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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.06.2016 501 2015 173

28. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,703 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 173 Arrêt du 28 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Confiscation (art. 69 et 197 ch. 3 CP) Appel du 24 novembre 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 24 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ciaprès: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de pornographie, l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 3 ans, tout en ordonnant un traitement ambulatoire; que le Tribunal pénal a partiellement admis les conclusions civiles des parties plaignantes, a confisqué, en vue de leur destruction, un disque dur, une tour d'ordinateur et une tablette Samsung et s'est prononcé sur les indemnités et les frais; que A.________ a déclaré l'appel le 24 novembre 2015, concluant principalement à ce que la tablette de marque Samsung volontairement laissée aux enquêteurs lors de l'audition du 24 décembre 2013 et propriété de l'employeur de A.________, lui soit restituée, subsidiairement qu'elle soit remise à son employeur, frais et dépens à charge de l'Etat; que A.________ fait valoir que la tablette Samsung n'a jamais été formellement séquestrée, que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il avait contrevenu d'une quelconque façon à l'art. 197 CP ou prévoyait de le faire, qu'il n'est ni répréhensible, ni contraire à la morale, à la sécurité ou à l'ordre public de regarder des films pornographiques qui ne relèvent pas de l'art. 197 CP, que l'enquête n'a pas établi qu'il aurait été amateur de pornographie illicite et que la confiscation était disproportionnée et arbitraire; que les autres parties n'ont pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint; que la procédure écrite a été engagée; que dans ses observations du 23 février 2016, le Ministère public considère en premier lieu que l'appel de A.________ doit être déclaré irrecevable car ce dernier n'est qu'un auxiliaire de la possession, ce qui implique que c'est l'employeur de A.________ qui a la qualité pour faire appel; que le Ministère public souligne ensuite que la confiscation doit être prononcée sur la base de l'art. 197 ch. 3 CP, qui est une lex specialis par rapport à l'art. 69 CP, qu'il n'a pas été possible d'établir avec certitude que les garçons qui figuraient dans deux vidéos de six secondes chacune étaient âgés de plus de 16 ans, de sorte qu'un doute subsistait quant à l'âge réel de ces garçons, qu'en outre des vidéos semblant provenir de sites Internet comme B.________.com ou C.________.com avaient été stockés sur la tablette, que les enfants de A.________ avaient accès à cette tablette et qu'une restitution n'était pas envisageable étant donné le risque important de resychronisation de l'appareil avec d'autres supports électroniques ayant sauvegardé des fichiers douteux; que le Ministère public a ainsi conclu au rejet de l'appel de A.________; que dans sa détermination du 24 mars 2016, A.________ a relevé qu'il n'avait pas été établi que les extraits de vidéo découverts sur la tablette pouvaient être qualifiés de pornographie "dure" à contenu prohibé et a contesté le risque avéré de restauration de fichiers effacés en cas de restitution de la tablette; qu'à titre préliminaire, la Cour entre en matière sur l'appel;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que la question de savoir si A.________, qui n'est pas propriétaire, mais s'est vu confier la tablette à titre professionnel et a un devoir de la restituer à son employeur, a un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP peut rester ouverte; qu'en effet, le Ministère public est malvenu d'opposer l'argument du défaut de qualité pour recourir à A.________ au stade de l'appel, alors que ni lui-même ni d'ailleurs le Tribunal pénal n'ont jamais notifié une quelconque décision de séquestre ou de confiscation à l'employeur de A.________; que, par économie de procédure il se justifie de traiter directement l'appel, sans qu'il ne soit nécessaire de retourner la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle notification aux ayants-droits; que sur le fond, il est exact que la confiscation prévue à l'art. 197 ch. 3 CP est une disposition spéciale qui prime la confiscation générale de l'art. 69 CP; que l'art. 197 ch. 3 CP prévoit la confiscation obligatoire des objets de pornographie dure sans que les conditions supplémentaires de l'art. 69 CP soient remplies (Petit commentaire CP, 2012, art. 197 n. 42; MENG in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 197 n. 62); qu’en l'espèce, deux fichiers vidéo de quelques secondes ont été trouvés dans la tablette que A.________ a remise à la police de sûreté le 24 décembre 2013, fichiers qui représentaient des garçon d'apparence jeune et imberbe en train de faire une fellation (cf. jugement du 24 septembre 2015 p. 23); que le Tribunal pénal a toutefois estimé qu'il ne pouvait affirmer avec certitude que les garçons avaient moins de 16 ans, ajoutant que la procédure probatoire n'avait pas établi que c'était A.________ qui avait enregistré ou téléchargé ces deux courts films sur sa tablette, raisons pour lesquelles A.________ a été acquitté du chef de prévention de pornographie; qu'aussi, force est de constater qu'il n'y a aucune pornographie dure qui justifie le prononcé d'une confiscation au sens de l'art. 197 ch. 3 CP; que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas non plus remplies, faute d'un lien de connexité entre l'infraction et l'objet, étant rappelé que la confiscation n'est prévue qu'en relation avec une infraction qui doit être au moins typique et illicite (Petit commentaire CP, 2012, art. 69 n. 7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'au surplus, la Cour relève qu'il n'est pas illégal pour une personne de plus de 16 ans de consommer de la pornographie; qu'au demeurant, la Cour note qu'il n'est aucunement établi que les enfants de A.________ auraient, via cette tablette, eu accès à du contenu pornographique ou que A.________ ait projeté de les y exposer; qu'au surplus, les vidéos en question avaient déjà été effacées avant l'examen de la tablette par la police; qu'il s'ensuit l'admission de l'appel de A.________, la levée de la confiscation prononcée sur le tablette Samsung et sa restitution au prévenu; que les frais d'appel, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que Me Nicole Schmutz Larequi, défenseur d'office de A.________, a déposé, le 6 janvier 2016, sa liste de frais pour un montant de CHF 1'764.75 (comprenant des honoraires légèrement supérieurs à 8 heures et un forfait correspondance), laquelle ne prend pas en compte les opérations effectuées les 27 janvier (accord avec la procédure écrite) et 24 mars 2016 (réponse aux observations du Ministère public); que la Cour souligne que l'appel ne concernait qu'un point très accessoire du jugement de première instance, portant sur une tablette datant d'au moins 3 ans et donc de faible valeur; que la défense d'office et les opérations menées à ce titre doivent être proportionnées à la gravité du cas et à ses conséquences, lesquelles sont, dans le cas présent, de faible portée (TF, arrêt 6B_74/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.4.3; arrêt TC FR 502 2015 243 du 29 février 2016 consid. 2a); que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières et reposait sur un état de fait simple; qu'en conséquence, la Cour est d'avis qu'un montant de CHF 1'000.- (couvrant les honoraires et la correspondance), TVA (8%) par CHF 80.- en sus, est adapté et suffisant pour traiter une question de confiscation; qu'il y a également lieu d'arrêter les indemnités de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet, défenseur d'office de D.________, et de Me Isabelle Brunner Wicht, défenseur d'office de E.________, conformément aux courriers de la direction de la procédure des 16 et 24 décembre 2015; que Me Simonet a déposé une liste de frais d'un montant de CHF 342.75 et Me Brunner une liste de frais de CHF 293.75; qu'il est fait droit à ces prétentions; (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le point 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de la Glâne du 24 septembre 2015 est modifié. Il a désormais la teneur suivante: "En vertu de l'art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits: 1 disque dur Seagate *902020-005* (n° 2 du PV de séquestre); 1 tour ordinateur Philipps «F.________» sans numéro de série (n° 3 du PV de séquestre; La tablette Samsung est restituée à A.________." II. Les frais d'appel, par CHF 550.- (émolument: CHF 500, débours: CHF 50.-), sont laissés à charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Nicole Schmutz Larequi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'080.-, dont la TVA par CHF 80.-. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 342.75, dont la TVA par CHF 25.-. L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Brunner Wicht pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 293.75, dont la TVA par 21.75. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 juin 2016/cst Le Président: Le Greffier:

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