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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.06.2016 501 2015 153

22. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,698 Wörter·~23 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 153 Arrêt du 22 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Hervé Bovet, avocat

Objet Conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) Déclaration d’appel du 19 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 11 mai 2014, vers 07h25, au restoroute de la B.________ à C.________, une patrouille de police a intercepté A.________, qui circulait au volant de son automobile ; il sortait de la station essence en vue de rejoindre l’A1. A.________ a été soumis au test éthylomètre qui s’est révélé négatif. Les agents lui ont ensuite demandé de les suivre jusqu’au poste de police de D.________, en vue d’effectuer le test de dépistage de consommation de drogues. Le résultat de ce second examen était également négatif. Aux alentours de 9h15, les gendarmes ont conduit le prévenu à l’Hôpital E.________, à F.________, afin que soit effectuée une prise de sang dans le cadre de l’établissement d’une expertise toxicologique. A.________ y a été entendu pour la première fois en qualité de prévenu sur sa situation personnelle (de 9h50 à 10h10) et dans le cadre du mandat de prélèvement et d’analyses. Le médecin a rédigé un rapport de l’examen médical mené. A.________ a été entendu en qualité de prévenu au poste de police de D.________ de 11h25 à 12h30 (« première audition prévenu ») après la prise de sang à l’Hôpital E.________ de F.________. Le 19 juin 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale a adressé son rapport d’expertise toxicologique. Il en ressort que la concentration de THC déterminée dans le sang de A.________ s’élevait à 8.5 µg/l. B. Par ordonnance pénale du 28 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (sous l’influence de stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.-. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale le 11 septembre 2014, de sorte que le dossier de la cause a été transmis à la Juge de police de la Broye (ci-après: la Juge de police). C. A.________, en qualité de prévenu, d’une part, et le gendarme G.________, en qualité de témoin, d’autre part, ont comparu à l’audience de la Juge de police du 12 mars 2015. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de conduite en état d’incapacité de conduire. Elle l’a en revanche reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a de ce fait condamné à une amende de CHF 300.-, frais à la charge du prévenu par CHF 200.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. D. Le 30 mars 2015, le Ministère public a formé une annonce d'appel contre ce jugement. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au Procureur le 6 octobre 2015. Le 19 octobre 2015, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du Juge de police du 12 mars 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens que A.________ soit également reconnu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire, respectivement condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, frais de première instance et d’appel à la charge du prévenu. A.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. S’agissant d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, le prévenu a été invité par la direction de la procédure à se constituer un défenseur de son choix dans un délai échéant au 7 décembre 2015. Le prévenu ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, un défenseur d’office –

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en la personne de Me Hervé Bovet – lui a été désigné par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2015. Le 4 février 2016, par le biais de son défenseur d’office, A.________ s’est expressément opposé à la procédure écrite et a, par la même occasion, requis l’audition du gendarme G.________. Cette réquisition de preuve a été rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente du 10 mai 2016. E. La Cour a siégé le 22 juin 2016. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me Daniela Herren, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Hervé Bovet, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur, puis Me Daniela Herren ont plaidé. Le Procureur a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le Ministère public remet en cause l’acquittement de A.________ du chef de prévention de conduite en état d’incapacité de conduire et, partant, conclut à l’aggravation de la sanction infligée au prévenu, comme conséquence de la condamnation demandée, respectivement à ce que l’entier des frais de procédures soient mis à la charge de ce dernier. c) La procédure est orale (art. 405 CPP), dès lors que A.________ s’est expressément opposé à la procédure écrite par acte du 4 février 2016 (art. 406 al. 2 CPP a contrario). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, art. 389 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a requis, en appel, l’audition du gendarme G.________. Cette réquisition de preuve a été rejetée par ordonnance du 10 mai 2016 de la Vice-Présidente, au motif que ce témoignage n’est pas utile à la manifestation de la vérité, dès lors que les faits qui sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 susceptibles d’être apportés sont déjà connus de la Cour et figurent au dossier. Le Ministère public, quant à lui, n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. Considérant qu’il existait des indices concrets laissant présumer que A.________ se trouvait en incapacité de conduire lorsqu’il a été interpellé par la police, le Ministère public soutient pour l’essentiel que les gendarmes n’ont pas outrepassé leurs prérogatives – respectivement n’ont pas violé les art. 55 LCR et 10 ss OCCR –, en soumettant successivement le prévenu à un test préliminaire DRUGWIPE, puis à une prise de sang. Il rappelle à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de dénonciation du 27 mai 2014, qu’au moment du contrôle effectué le 11 mai 2014 à 07.15 heures, A.________ présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants, à savoir les « yeux rougis ». En outre, bien que le test préliminaire DRUGWIPE se soit révélé négatif, il souligne que le prévenu avait également admis avoir consommé de la marijuana le soir précédent, ce qui légitimait la prise de sang qui s’est au final avérée incriminante. Il considère en définitive que la preuve de l’incapacité de conduire de A.________, soit la prise de sang litigieuse, a été obtenue de manière licite, de sorte qu’elle est parfaitement exploitable. a) Aux termes de l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera, quant à elle, ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR). Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire (art. 10 al. 3 OCCR). La Juge de police a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux art. 55 LCR et 10 ss OCCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. C. a), p. 5 ss), à rappeler que, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 55 al. 1 LCR permet d’imposer aux personnes concernées de se soumettre à un alcootest, sans aucun soupçon préalable portant sur la consommation d’alcool. Il en découle que les contrôles systématiques de l’alcool sont autorisés au moyen de l’alcootest, voire de tests préliminaires selon l’art. 10 OCCR. En revanche, pour toutes les autres causes d’incapacité de conduire, comme les stupéfiants ou les médicaments, toute mesure d’investigation est soumise à l’existence de soupçons préalables d’incapacité due à une autre cause. Ainsi, la mise en œuvre d’un test préliminaire pour toute autre cause que l’alcool suppose l’existence d’indices d’incapacité de conduire due à une autre cause que l’alcool ; il n’est donc pas admissible d’entreprendre des contrôles systématiques dans ce contexte. De même, la prise de sang ne pourra être effectuée, dans tous les cas, que sur la base de soupçons préalables qui pourront notamment découler des tests préliminaires effectués selon l’art. 55 al. 2 LCR ou des résultats positifs de l’alcootest. Ces tests préliminaires sont facultatifs et il est possible d’ordonner immédiatement une prise de sang selon l’art. 55 al. 3 LCR, si les conditions d’un tel ordre apparaissent d’emblée réunies (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, art. 55 LCR, n. 1.2 et art. 10 OCCR, n. 3 et réf. citées). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/902ed666-8821-4a96-af81-03534898cc69/c43fa9d1-3c92-4f6d-a885-959253a620dd?source=document-link&SP=2|bgvuzz https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/47e09bcb-adb9-48bf-9bc7-ba3f0d0ef007/48f49bf7-a4d6-4966-adaf-4cae083c876d?source=document-link&SP=2|bgvuzz https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/47e09bcb-adb9-48bf-9bc7-ba3f0d0ef007/48f49bf7-a4d6-4966-adaf-4cae083c876d?source=document-link&SP=2|bgvuzz https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/902ed666-8821-4a96-af81-03534898cc69/c43fa9d1-3c92-4f6d-a885-959253a620dd?source=document-link&SP=2|bgvuzz https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/47e09bcb-adb9-48bf-9bc7-ba3f0d0ef007/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|bgvuzz

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 b) La Juge de police a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 5 ss) : « Les agents de police ont décidé de contrôler A.________ en raison de l’heure et du jour (un dimanche à 07h00) à laquelle il circulait, laissant penser qu’il rentrait de soirée. En particulier, le policier a concédé que la conduite du prévenu n’avait pas éveillé de soupçons d’incapacité ayant motivé le contrôle. Les agents ont soumis A.________ à l’éthylotest : le résultat n’indiquait aucune consommation d’alcool. Les policiers ont ensuite demandé au prévenu s’il avait consommé des produits stupéfiants, ce à quoi ce dernier a répondu avoir tiré une taffe sur un joint, la veille à 19h ou 20h. Il est l’endroit de relever que, par ailleurs, les agents ont demandé à A.________ de prendre son véhicule et de les suivre jusqu’au poste de D.________. A cet endroit, le prévenu a effectué un test salivaire, dont le résultat était également négatif ; les agents n’en ont pas immédiatement informé A.________ et, malgré ce constat, l’ont acheminé à l’hôpital en vue d’une prise de sang. Bien que le rapport de dénonciation établi par la police mentionne que le prévenu présentait des yeux rougis, signe interprété par les agents comme celui d’une consommation récente de stupéfiants, ce constat est contredit par le rapport médical établi par la Dresse H.________. Ce document, qui atteste que les mouvements des yeux de A.________ étaient normaux, que ses pupilles n’étaient pas dilatées et que ses conjonctives n’étaient pas rougies, conclut qu’aucune incapacité n’était décelable. Au demeurant, si les agents avaient réellement remarqué de tels indices d’une incapacité de conduire, ils n’auraient à l’évidence pas demandé au prévenu de conduire son propre véhicule pour se rendre de C.________ au poste de police de D.________, mettant par cette manœuvre en danger tant sa propre intégrité que celles des autres usagers. Cela est d’autant plus criant que pour rejoindre le poste de police, les véhicules ont emprunté en grande partie l’autoroute. Il sied donc de constater que les gendarmes n’avaient émis aucun véritable soupçon d’incapacité à l’égard du prévenu au moment de son interpellation. […] En l’occurrence, comme retenu plus [haut], il ressort du dossier que les agents de police ont décidé de contrôler A.________ en raison de l’heure et du jour à laquelle il circulait, laissant penser qu’il rentrait de soirée. La conduite du prévenu n’avait pas éveillé de soupçons d’incapacité ayant motivé le contrôle. Il ne présentait aucun signe d’incapacité. A.________ a été soumis à deux tests préliminaires qui se sont avérés négatifs. Les agents n’ont pas immédiatement informé A.________ du résultat du test salivaire et, malgré ce constat, l’ont acheminé à l’hôpital en vue d’une prise de sang. Ainsi, malgré l’absence de tout indice d’incapacité du conducteur A.________, les policiers l’ont soumis à un test éthylomètre – mesure qui ne prête pas le flanc à la critique, puisqu’entrant dans leurs prérogatives –, puis à un test de dépistage de consommation, qui se sont tous deux révélés négatifs. Le fait de soumettre le prévenu au test préliminaire de détection de consommation de stupéfiants viole déjà le prescrit de l’art. 55 al. 2 LCR, puisque, d’une part, le conducteur ne présentait aucun signe d’une telle consommation et que, d’autre part, les circonstances dans lesquelles il a été décidé de procéder à son interpellation ne le suggérait pas non plus. En dépit de ces éléments et des résultats négatifs obtenus aux tests préliminaires, les policiers ont encore astreint A.________ à se soumettre à une prise de sang. En effet, au sens de l’art. 10 al. 4 OCCR, dans cette hypothèse, ce n’est que si des soupçons persistent que la prise de sang pourra être ordonnée. Or, tel n’était pas le cas. Sur le vu de ce qui précède, il appert que les gendarmes n’ont pas respecté la procédure prescrite. Il est également l’endroit de relever que A.________ avait demandé s’il était obligé de se soumettre à la prise de sang, question à laquelle la police lui a répondu par l’affirmative. Or, si le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 prévenu s’était opposé à cette mesure, il n’aurait de toute évidence pas pu être poursuivi pour opposition ou dérobade aux mesures destinées à déterminer l’incapacité de conduire, faute d’éléments probants au dossier. Ainsi, il est admis que les résultats obtenus sur la base du prélèvement sanguin l’ont été de manière illicite, puisque la prise de sang a été ordonnée en violation des règles ancrées aux art. 55 LCR et 10 OCCR. » c) Tout comme la juge de police, la Cour est d'avis que l'instruction n'a pas permis d'établir que d'éventuels indices suffisants laissant présumer une incapacité de conduire ont été constatés à C.________ sur le lieu de l'interpellation. Mis à part le fait que le prévenu avait les yeux rougis, aucun autre indice n'a été relevé par les agents dénonciateurs. Or, d’une part, comme l’a fait observer la Juge de police à juste titre, le constat des gendarmes selon lequel il avait les « yeux rougis et les pupilles dilatées » est contredit par le rapport médical établi par la Dresse H.________ qui, moins de deux heures après l’interpellation du prévenu, est arrivée à la conclusion que l’incapacité de conduire était indécelable de visu (DO/2'009). D’autre part, c’est le lieu de rappeler que les gendarmes ont enjoint au prévenu de les suivre au volant de son propre véhicule jusqu’au poste de police de D.________ afin qu’il se soumette à un test préliminaire DRUGWIPE. Pour ce faire, ils ont emprunté l’autoroute depuis le restoroute de la B.________, à C.________, sur une distance de près de 20 km, ce qui vient corroborer la thèse selon laquelle le prévenu ne présentait aucun signe apparent d’une incapacité de conduire à ce moment-là, sans quoi les policiers ne l’auraient de toute évidence pas laissé prendre le volant. Partant, il y a lieu d’admettre, sur la base de l'état de fait retenu en application du principe in dubio pro reo, à l’instar de la Juge de police, que « le fait de soumettre le prévenu au test préliminaire de détection de consommation de stupéfiants viole déjà le prescrit de l’art. 55 al. 2 LCR, puisque, d’une part, le conducteur ne présentait aucun signe d’une telle consommation et que, d’autre part, les circonstances dans lesquelles il a été décidé de procéder à son interpellation ne le suggérait pas non plus ». C’est ainsi à juste titre que la Juge de police a considéré que les règles de procédure n’avaient pas été respectées pour ce seul motif déjà. Toutefois, en l’espèce, la question de savoir si, en l'absence d'autres indices laissant présumer une incapacité de conduire, la présence des seuls yeux rougis constituait un indice suffisant pour justifier d'autres examens préliminaires au sens de l'art. 55 al. 2 LCR aurait de toute manière pu rester ouverte. Le test DRUGWIPE effectué par la suite au poste de police de D.________ s'est en effet révélé négatif. Quant au dénonciateur, il a lui-même admis que c'est uniquement en raison des déclarations faites par le prévenu et selon lesquelles il avait consommé de la drogue la veille au soir, déclarations faites au poste durant la période d'attente des résultats du test, qu'il avait été décidé d'ordonner la prise de sang et de conduire le prévenu à l'hôpital pour ce faire (PV du 12 mars 2015, p. 5 ; DO/19). Or ces déclarations ont été faites à D.________, voire sur le lieu de l'interpellation selon le prévenu, avant qu'il n'ait été informé de ses droits de refuser de déposer et de collaborer à l'enquête. Partant, ces aveux, obtenus contrairement au prescrit de l'art. 158 al. 2 CPP, voire contrairement au prescrit de l'art. 181 CPP, ne sauraient être utilisés pour fonder le soupçon suffisant permettant d'ordonner le déplacement à l'hôpital et la prise de sang dans le cas d'espèce. Ce n'est en effet qu'ultérieurement, lors de ses auditions effectuées à F.________ (DO/2006 sur sa situation personnelle et DO/2008 au verso dans le cadre du mandat de prélèvement et d'analyses) qu'il a été informé de ses droits conformément aux exigences en la matière. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La Cour a conscience que la solution retenue par la LCR est insatisfaisante – eu égard au fait qu’elle consacre une inégalité de traitement par rapport aux automobilistes qui prennent le volant sous l’influence de l’alcool et qui s’exposent, pour leur part, à un contrôle systématique –, mais il appartient toutefois au législateur et non à la Cour d'adopter, s'il le juge nécessaire, les dispositions légales propres à prévenir cette lacune. d) Au demeurant, en dehors du grief examiné ci-dessus, le Ministère public ne critique pas la subsomption de la Juge de police dans la mesure où elle retient que la preuve de l’incapacité de conduire du prévenu est inexploitable, conformément au prescrit de l’art. 141 al. 2 CPP, dès lors qu’elle a été obtenue en violation des règles de procédure applicables. La Cour partage le raisonnement pertinent de la Juge de police à cet égard et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Partant, le jugement de la Juge de police acquittant le prévenu du chef de prévention de conduite en état d’incapacité de conduire est confirmé. 3. a) L’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 150.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement traitée pa un ou une stagiaire, les opérations qu’il ou elle a menées sont rémunérées sur la bas d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/6f7866e3-1920-4c15-825d-3e7e2fed0239?source=document-link&SP=3|4cbkpc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). c) En l’espèce, Me Hervé Bovet a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président de la Cour du 18 décembre 2015. Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite ce jour, au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour retient que Daniela Herren, avocatestagiaire auprès de l’Etude de Me Hervé Bovet, a consacré utilement 15.5 heures à la procédure d’appel au tarif de CHF 120.- l’heure, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 1'860.- au total. Compte tenu encore des débours effectifs, par CHF 93.-, des frais de vacations, par CHF 30.-, et de la TVA à 8 %, par CHF 158.65, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Hervé Bovet, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'141.65. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 12 mars 2015 est confirmé dans la teneur suivante: La Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de conduite en état d’incapacité de conduire ; 2. le reconnaît coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; partant, en application des art. 19a LStup ; 47, 105 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d’une amende de CHF 300.- ; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité qui sera déposée par A.________ ensuite de son acquittement (art. 429 CPP) ; 5. met les frais de procédure à hauteur de CHF 200.- (forfait émolument et débours) à la charge de A.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’150.- (émolument CHF 2’000.-; débours CHF 150.-). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Hervé Bovet, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'141.65, TVA par CHF 158.65 comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 juin 2016/lda Le Président Le Greffier

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