Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 14 Arrêt du 16 avril 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur
Objet Révision Demande de révision du 29 décembre 2014 contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 30 septembre 2014, A.________ a emprunté la route alpestre de la Combe d’Allières menant au chalet des "Clous", dans la commune de Haut Intyamon, afin de se rendre sur un terrain de chasse. Cette route est alors signalée comme interdite à la circulation dans les deux sens par une signalisation OSR no 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté". B. Dénoncé le jour même au Ministère public par le garde-faune, A.________ est condamné par ordonnance pénale du 31 octobre 2014 pour violation simple des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation) et contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). A.________ est condamné à une amende de 200 francs, auxquels s’ajoutent 145 francs d’émoluments et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende. C. Par courrier daté du 27 décembre 2014 et remis à la poste le 29 du même mois, A.________ a demandé au Ministère public le réexamen de sa condamnation. Cette requête a été traitée comme une demande de révision et a été transmise à la Cour de céans. Arguant qu'il a appris dans le courant de la semaine que le signal interdisant la circulation sur cette route aurait été posé sans autorisation de la commune et/ou de l’État de Fribourg, il conclut à la modification de l’ordonnance pénale en ce sens que l’amende est annulée. D. Invité à se déterminer sur cette demande, le Service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) a fait part de ses observations le 13 février 2015. Ses conclusions sont les suivantes: " Au principal 1. La signalisation en question telle que présentée dans le rapport de dénonciation du 1er octobre 2014 n’a pas été autorisée par l’Etat de Fribourg, respectivement le SPC. 2. L’absence d’autorisation du SPC de ladite signalisation ne veut pas dire pour autant qu’une interdiction de circulation n’a jamais été valablement prononcée. Il incombe toutefois à l’autorité d’instruction de s’en enquérir auprès des potentielles autorités concernées, principalement la Justice de paix, district de la Gruyère. Subsidiairement 3. Attendu qu’il s’agit d’une route de type mixte (forestière et agricole) et que le requérant l’a empruntée pour une activité de chasse, l’activité de chasseur n’est pas conforme à la législation sur les forêts applicable pour justifier de l’usage d’un véhicule à moteur. Partant le requérant ne peut pas se prévaloir d’une qualité d’ayant droit. 4. De même, l’attestation de circuler délivrée à titre privé n’est pas valable." Le Ministère public a annoncé par lettre du 20 février 2015 qu'il renonce à émettre des observations. Le demandeur en a en revanche fait connaître par acte du 25 février 2015.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit –, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 29 décembre 2014 est recevable. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). d) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, Art. 410 N 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). Notifiée le 8 novembre 2014, l’ordonnance pénale n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de 10 jours échéant le 18 novembre 2014. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée. f) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, Art. 411 N 6 s.). Par son courrier déposé le 29 décembre 2014, le demandeur conclut à ce que le Ministère public reconsidère son jugement et annule l’amende. Il ne fait pas de doute que ces termes doivent être interprétés comme une demande de révision concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale. Le demandeur motive sa requête par le fait que la signalisation interdisant la circulation sur la route en question n’était pas valable et que partant, son comportement ne pouvait pas constituer une infraction. Le demandeur n’étant de plus pas représenté par un avocat, les exigences formelles seront considérées comme respectées. En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 TF arrêt 6B_414/2014 du 25.09.2014). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1; TF arrêt 6B_301/2013 du 13.05.13 consid. 1.1 ss). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013, 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, il ne peut pas être requis du demandeur qu’il ait eu connaissance de l’irrégularité de la signalisation au moment de sa condamnation, respectivement dans le délai d'opposition. Partant, sa demande n’est pas abusive. 3. a) Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Le demandeur, condamné pour non-respect de la signalisation, avance que cette interdiction de circuler était illégale, parce que placée sans autorisation. Selon l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Selon l’art. 5 LCR, les limitations et prescriptions relatives à la circulation doivent être indiquées par des signaux ou des marques et ceux-ci ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. La loi charge les cantons de l’exécution de la LCR (art. 106 al. 2 LCR). L’art. 104 al. 1 en lien avec l’art. 1 al. 2 let. c de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (ci-après: OSR) dispose que le droit cantonal prévoit une autorité compétente pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques. Selon l’art. 5 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 12 novembre 1981 (ci-après: LALCR), la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après: DAEC) est compétente en matière de signalisation routière et édicte les mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et les aires de circulations publiques appartenant à des particuliers. Dans ses déterminations du 13 février 2015, le SPC, service dépendant du DAEC, conclut que la signalisation n’a jamais été autorisée par l’autorité cantonale compétente, il n’exclut cependant pas que cette signalisation ait été autorisée selon d’anciennes procédures, soit par l’autorité communale, soit par la Justice de paix (Déterminations p. 9). Or, l’art. 5 LALCR est en vigueur depuis le 1er septembre 1982, si bien qu’une telle autorisation devrait être antérieure à cette date. Une interdiction de circuler peut également avoir été prononcée par un juge de paix conformément à la procédure de mise à ban (art. 258 ss du Code de procédure civil du 19 décembre 2008). Dans ce cas, le propriétaire installe les signaux conformément aux directives de l’autorité compétente (art. 65 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 10 février 2012). En vertu des art. 5 LCR et 5 LALCR, cette autorité est le SPC pour la DAEC, comme le rappelle d’ailleurs la Circulaire du 22 novembre 1996 du Tribunal cantonal aux Juges de paix traitant de la mise en place des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 signaux. En conséquence, si elle avait été prononcée lors d’une procédure de mise à ban une telle signalisation devait également faire l’objet d’une autorisation cantonale. Selon les déterminations du SPC, la route en question est privée. Toutefois, la nature privée ou publique de la route n’a pas d’incidence sur la légalité de la signalisation, puisque celle-ci est nécessairement soumise à autorisation du SPC. b) L’art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Sont visées les signalisations routières régulières. Il est en effet contraire au but de cette réglementation d’obliger les usagers à respecter n’importe quel signe indépendamment du fait qu’il soit légal ou non. Les signaux doivent en particulier être conformes à l’OSR. Toutefois, et parce que les signaux s’adressent en particulier à un grand nombre d’usagers de la route, il faut que ces derniers puissent s’y fier, puisque l’éventuelle illégalité d’un signal n’est pas reconnaissable pour tous. Le contraire exposerait les usagers de la route à de grands dangers. En conséquence, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, exige que les signes apposés de manière irrégulière soient observés comme ceux qui le sont de manière régulière. Cette obligation découle du principe de confiance de l’art. 26 al. 1 LCR (ATF 128 IV 184 consid. 4b / JdT 2002 I 612; TF arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2; TC/FR arrêt 501 2012 95, publié online). Cette obligation d’observer les signaux irréguliers repose sur l’apparence digne de protection pour d’autres usagers de la route que créent ces signaux. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n’entraîne aucune mise en danger concrète des autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner, contrairement à ce qui prévaut par exemple pour les signaux de limitation de vitesse ou les signaux "Stop" (ATF 128 IV 184 consid. 4b / JdT 2002 I 612). c) En l’espèce, le signal irrégulier était un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté". Il en résulte, selon l'art. 18 al. 4 OSR, qu'il peut y avoir d'autres usagers tels que des piétons et des conducteurs de voitures à bras d'une largeur maximale de 1 m, de voitures d'enfants, de chaises d'invalides, de cycles poussés, ainsi que de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur. Etant donné que le signal portait la plaque indiquant que des ayants droit pouvaient y circuler, les autres usagers précités ne pouvaient en aucun cas s'attendre à ce qu'aucun véhicule ne circule sur cette route et devaient au contraire envisager pouvoir se trouver face à des véhicules automobiles de toutes sortes. Ils ne pouvaient donc se prévaloir d'une apparence de protection résultant d'une interdiction générale de circuler. Dite interdiction n'était donc pas destinée à protéger des enfants ou des piétons comme se pourrait être le cas dans une zone piétonne ou dans un quartier d'habitations. Selon les apparences locales, elle n'était ainsi destinée qu'à préserver la propriété privée et/ou l'environnement. d) Dans le cadre de la procédure de révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle que ferait la juridiction de jugement. Elle se satisfait d’établir si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (BSK StPO-HEER, Art. 413 N 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, Art. 413 N 2). De surcroît, la Cour ne peut exiger du demandeur qu’il prouve l’inexistence d’une autorisation. En l’espèce, la signalisation pour la violation de laquelle le demandeur a notamment été condamné ne repose pas sur une autorisation de l’autorité cantonale et une éventuelle autorisation communale devait être antérieure au 1er septembre 1982, soit il y a plus de trente ans. Comme sa violation ne met nullement en danger les autres usagers de la route, le demandeur ne peut pas être condamné pour la violation de ladite signalisation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 e) Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il faut que les faits ou les moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure soient de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. Il faut donc que la révision tende à l’obtention d’un jugement plus favorable. Ce jugement est déjà plus favorable lorsque l’acquittement ne concerne qu’un aspect de la condamnation, même si cela ne devait pas avoir d’incidence sur la peine (FINGERHUTH, Art. 410 N 61 IN DONATSCH ET AL. (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2014). En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière ne semble pas être justifiée. Un acquittement de ce chef d’inculpation est dès lors prévisible. Cela satisfait à l’art. 410 al. 1 let. a CPP, si bien que la demande de révision sera admise. e) Lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, de plus, renvoie la cause pour nouveau traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). En l'espèce et comme des mesures d’instruction relative à la régularité de la signalisation sont nécessaires et parce que le Ministère public a également retenu que l’état de fait était constitutif d’une contravention à la LCha en lien avec le RExCHa, il convient de renvoyer la cause au Ministère public pour un nouveau traitement. 4. Pour la procédure de révision, les frais de justice, par 401 francs (émolument: 300 francs; débours: 101 francs), seront mis à la charge de l’État. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 (PBA/GEG F 14 9676) est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. II. Les frais de procédure, fixés à 401 francs (émolument: 300 francs; débours: 101 francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2015/are Président Greffier