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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.09.2015 501 2015 137

24. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,986 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 137 Arrêt du 24 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 15 septembre 2015 en révision de l’ordonnance pénale du 23 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 septembre 2014, A.________ a emprunté la route alpestre de la Combe d’Allières, dans la commune de Haut Intyamon, afin de se rendre sur un terrain de chasse. Cette route était alors signalée comme interdite à la circulation dans les deux sens par une signalisation OSR no 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté". B. Dénoncé le 29 du même mois au Ministère public par le garde-faune, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 23 octobre 2014 pour contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). Il a été condamné à une amende de CHF 200.à laquelle s’ajoutent CHF 195.- d’émoluments et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende et les frais. C. Par lettre datée du 15 septembre 2015, A.________ a demandé au Ministère public la révision de cette décision avec annulation de la sanction au motif que renseignements pris, il s'avère que la signalisation routière à l'origine de sa condamnation a été posée de manière illicite. Par acte du 21 septembre 2015, le Ministère public a transmis à la Cour cet objet valant demande de révision, avec le dossier de la cause, et indiqué s'en remettre à justice et renoncer à se prononcer sur cet objet. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit –, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 2 septembre 2015 est recevable. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). d) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, Art. 410 N 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). Notifiée le 24 octobre 2014, l’ordonnance pénale du 23 octobre 2014 n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013 et 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, rien n'indique que le demandeur aurait connu l'irrégularité de la signalisation lorsqu'il a été sanctionné, d'autant que cette irrégularité n'était pas connue non plus du garde-faune et des autres chasseurs sanctionnés à la même époque. Partant, la demande de A.________ n’est pas abusive. 3. a) Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Le demandeur, condamné pour nonrespect de la signalisation, avance que cette interdiction de circuler était illégale, parce que placée sans autorisation et le Ministère public se réfère à une cause antérieure relative à une infraction par une autre personne sur la même route quelques jours plus tard. b) Le motif de révision ne peut toutefois être celui de la flagrante contradiction étant donné qu'en l'occurrence les faits sont certes semblables, du fait de la circulation pour la chasse sur la même route, mais ce ne sont pas les mêmes faits ("der den gleichen Sachverhalt betrifft") du fait qu'ils se sont produits un autre jour. c) Demeure le motif des faits nouveaux, soit l'absence d'une interdiction de circuler. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; TF arrêt 6B_414/2014 du 25.09.2014). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1; TF arrêt 6B_301/2013 du 13.05.13 consid. 1.1 ss). S'agissant de la route concernée en l'espèce, il a déjà été jugé dans une autre cause (arrêt de la Cour de céans du 16 avril 2015 et ordonnance du Ministère public du 21 juillet 2015) qu'il s'agit d'une route privée et que la signalisation litigieuse n'avait pas été autorisée. Il n'y a aucune raison

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de s'écarter de ces décisions dont le contenu vaut aussi pour la situation de la route six jours auparavant. Quant à obligation d’observer les signaux irréguliers retenue par la jurisprudence relative à l’art. 27 al. 1 LCR, qui impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques, elle ne concerne pas les injonctions dont la violation n’entraîne aucune mise en danger concrète des autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner, contrairement à ce qui prévaut par exemple pour les signaux de limitation de vitesse ou les signaux "Stop" (ATF 128 IV 184 consid. 4b / JdT 2002 I 612; TF arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2; TC/FR arrêt 501 2012 95, publié online). En l'occurrence, étant donné que le signal en question n'interdit pas aux bordiers de circuler, les usagers régulièrement autorisés qui y circulent – que ce soient des bordiers ou les personnes autorisées par l'art. 18 al. 4 OSR – ne pouvaient en aucun cas s'attendre à ce qu'aucun véhicule ne circule sur cette route et devaient au contraire envisager pouvoir se trouver face à des véhicules de toutes sortes. Ils ne pouvaient donc se prévaloir d'une apparence de protection résultant d'une interdiction générale de circuler. Dite interdiction n'était donc pas destinée à protéger des enfants ou des piétons comme se pourrait être le cas dans une zone piétonne ou dans un quartier d'habitations. Selon les apparences locales, elle n'était ainsi destinée qu'à préserver la propriété privée et/ou l'environnement. La route considérée dans l'ordonnance pénale comme interdite à la circulation ne l'était donc pas. La demande de révision est dès lors fondée. d) Lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, de plus, renvoie la cause pour nouveau traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). En l'espèce l'illégalité de la signalisation n'exclue en soi pas l'application de l'art. 12 du Règlement sur l'exercice de la chasse (RExCha), selon lequel l'emploi de véhicules pour se rendre sur le terrain de chasse est interdit hors de la voie publique, interdiction applicable aussi aux propriétaires circulant sur leurs propres fonds et aux tiers autorisés par eux dans la mesure où ils prennent une part active à la chasse ou transportent des animaux abattus. Comme dans l'ordonnance de classement du 21 juillet 2015 pour un autre chasseur, il peut être retenu à tout le moins au bénéfice du doute que le caractère privé de la route n'était pas d'emblée reconnaissable, la signalisation en place étant notamment de nature à la faire passer pour une route publique. En conséquence, l'état du dossier permet le classement de la procédure. Les frais de la procédure pénale fixés par le Ministère public seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, dès lors que le Ministère public a précisé qu'amende et frais ont été payés, l'autorité pénale en devra remboursement sur le compte que le demandeur lui indiquera. 4. Pour la procédure de révision, les frais de justice seront mis à la charge de l’État. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant: 1. L’ordonnance pénale du 23 octobre 2014 en la cause F 14 9544 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RexCha) est classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public, par CHF 195.-, sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. 3. Le Ministère public remboursera à A.________ les CHF 395.- correspondant à l’amende et aux frais fixés dans l’ordonnance pénale annulée. A cette fin, A.________ communiquera au Ministère public la désignation de son compte bancaire ou postal. II. Les frais de procédure de révision sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015 Président Greffière

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