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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2015 501 2015 130

22. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,791 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 130 Arrêt du 22 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine Appel du 14 septembre 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 20 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ciaprès: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété (considérables), de conduite en état d'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2013 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Le Tribunal pénal s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les prétentions civiles ainsi que sur les frais et les indemnités. Il ressort du jugement du 20 novembre 2014 les faits suivants: Depuis le mois d'octobre 2010, de nombreux vols par effraction ont été commis dans des stationsservice et de lavage réparties sur l'ensemble du territoire fribourgeois (affaire "Karcher"). Quelques cas ont aussi été perpétrés dans le canton de Vaud. Les différentes mesures d'investigation ont permis de faire un lien avec cinq personnes, dont A.________. Cinq séries de cambriolages ont eu lieu. A.________ a été mis en cause dans la 4ème série qui a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 février 2011 ainsi que dans la 5ème série qui s'est déroulée dans la nuit du 18 au 19 février 2011. Pour la 4ème série, il a été reproché au prévenu d'avoir, avec deux comparses, fracturé, au moyen d'un pied de biche, 3 automates de la place de lavage de la station B.________ de C.________ (dégâts: CHF 5'000.-, butin: CHF 200.-), 3 automates de la place de lavage de la station B.________ à D.________ (dommages: CHF 500.-, butin: CHF 300.-) et 7 automates de la place de lavage de la station E.________, à F.________ (dommages: CHF 35'417.70, butin: CHF 100.-). Concernant la 5ème série, il a été reproché au prévenu d'avoir, avec deux comparses, fracturé au pied de biche 3 automates de la place de lavage de la station B.________ à C.________ (dégâts: CHF 5'000.-, argent dérobé: CHF 200.-), plusieurs automates de la station G.________ à H.________ (montant du dommage indéterminé, butin: CHF 100.-), un automate de la place de lavage d'un carrossier indépendant à I.________ (dommages: CHF 5'014.20, butin: CHF 50.-), 3 automates à la place de lavage de J.________ (dégâts et butin indéterminés), 3 automates à la place de lavage d'un premier garage à K.________ (dommages: CHF 500.-, butin: CHF 30.-), plusieurs automates de la place de lavage d'un deuxième garage à K.________ (dommages: CHF 5'000.-, butin indéterminé), 3 automates à la place de lavage d'un garage de L.________ (dommages: CHF 1'752.20, butin: CHF 50.-) et enfin 3 automates de la place de lavage d'un garage de M.________ (dommages: CHF 6'000.-, butin: CHF 900.-). La participation du prévenu à ces vols en série n'est pas contestée en appel. Pour la période du 21 novembre 2011 au 28 août 2012, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup (achat de marijuana et consommation sous forme de joints; les faits sont admis). Il a également été fait grief au prévenu d'avoir, le 28 août 2012, circulé au volant de son véhicule alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants (concentration de THC dans le sang de 2.7 µg/l, supérieure à la valeur limite de 1.5 µg/l; faits admis). Il a été reconnu coupable de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 2 aLCR.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B. A.________ a annoncé l'appel le 1er décembre 2014. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 25 août 2015. Il a déclaré l'appel le 14 septembre 2015. Il a précisé n'attaquer que la peine et a principalement conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal pénal, les frais de procédure étant mis à charge de l'Etat. Il a également requis d'être entendu sur sa situation personnelle actuelle. C. Par courrier du 30 septembre 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. D. Ont comparu à la séance du 22 décembre 2015 A.________, assisté de Me Fanny Anthonioz, avocate stagiaire auprès de l'Etude de Me Joachim Lerf, et le Procureur N.________. A.________ a confirmé ses conclusions. Me Anthonioz a conclu à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 3'593.15. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel sur la question de la quotité de la peine et s'en est remis à justice concernant la durée du délai d'épreuve. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Anthonioz pour sa plaidoirie, puis au Procureur N.________. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 1er décembre 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 25 août 2015. La déclaration d'appel déposée le 14 septembre 2015 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Aucune réquisition de preuve n'a été formulée par les parties et la Cour ne voit pas de raison d'en administrer d'office. d) L'appel porte uniquement sur la peine. A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour les infractions de vol en bande et par métier, dommages à la propriété (considérables),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 conduite en état d'incapacité et contravention à la LStup. Pour ce dernier aspect, il ne conteste pas l'amende prononcée. Les autres points du jugement de première instance, soit le sort des objets séquestrés, les prétentions civiles ainsi que les frais et indemnité, ne font pas l'objet de l'appel. A l'exception de la peine, le jugement du Tribunal pénal du 20 novembre 2014 est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. a) A.________ conteste la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans qui lui a été infligée par le Tribunal pénal. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). c) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 consid. 4b p. 244 et les références citées). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 consid. 4.3, 138 IV 120 consid. 5, arrêt TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1). 3. a) A.________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 CP), de conduite en état d'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 aLCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Hormis la contravention à la LStup, qui existe pour elle-même et qui n'est pas contestée,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 les différentes infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine maximale encourue est une peine privative de liberté de 10 ans, qui exceptionnellement pourrait être portée à 15 ans du fait du concours. La peine minimale est de 180 jours-amende (vol en bande). Contrairement à ce qu'a avancé le Tribunal pénal, la peine prévue pour les dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 CP) n'est pas une peine minimale d'un an. Ce cas aggravé entraîne la possibilité - non l'obligation - pour le juge de prononcer jusqu'à cinq ans de privation de liberté, en transformant l'infraction de délit en crime de sorte que le cadre légal ordinaire de la peine est élargi vers le haut (Petit commentaire CP, 2012, art. 144 n. 22; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 2012, art. 144 n. 34), mais ne fixe pas, malgré une formulation légale peu heureuse, une peine plancher d'une année. b) A.________ figure au casier judicaire suisse à raison d'une inscription: le 11 septembre 2013, il a été reconnu coupable, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, de contrainte, entraver la circulation publique, violation grave des règles de la LCR, contravention à la LStup et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (à CHF 30.-), avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Les faits ont été commis le 6 mars 2011 (cf. extrait actualisé), soit postérieurement aux infractions pour lesquelles le prévenu est condamné et qui se sont principalement déroulées entre le 11 et le 19 février 2011. Il ne s'agit dès lors pas d'un antécédent judiciaire au sens strict. De l'avis de la Cour, la faute de A.________ est à considérer comme étant moyennement grave. Le prévenu a participé à deux expéditions dirigées contre des automates de stations de lavage, la première la nuit du 10 au 11 février 2011, la seconde la nuit du 18 au 19 février 2011. Au total, 11 lieux différents ont été visés et une trentaine de machines endommagées. Le butin récolté est faible en regard des dégâts qui ont été engendrés. Devant la police, le prévenu l'a estimé à CHF 630.- par personne pour la première nuit (CHF 1'890.- / 3) et CHF 800.- par personne pour la seconde (CHF 2'400.- / 3), pour un total de CHF 1'430.- (DO/ 2151, 2153); il a articulé des chiffres similaires lors de son audition du 24 janvier 2012 par le Ministère public, estimant sa part du butin à CHF 1'400.- au maximum (DO/ 3021, également 3017-3018). En comparaison, les dégâts sont nettement plus importants: le Tribunal pénal a retenu que la 4ème série de vols avait causé des dommages pour CHF 39'827.70, la 5ème pour CHF 18'266.40 au minimum, soit plus de CHF 58'000.- (cf. jugement du 20 novembre 2014 p. 36). L'activité criminelle déployée en un bref laps de temps est significative, quand bien même A.________ n'a pas été impliqué dans les 3 premières expéditions. Son rôle dans la bande a été de mettre son véhicule à disposition, de conduire ses comparses dans les différents garages et de les récupérer après leurs méfaits. Il n'a pas lui-même endommagé les automates (il attendait dans la voiture pendant que ses coéquipiers, masqués, forçaient les machines au pied de biche), mais s'est pleinement associé à l'entreprise criminelle et au partage du butin. Comme ses coéquipiers, il a avant tout été attiré par l'appât d'un gain facile (DO/ 2150: "Comme aucun de nous trois n'avions d'argent, nous avons décidé de commettre ce vol"). Le prévenu donne néanmoins l'impression d'avoir été plutôt un suiveur que l'initiateur des opérations: "Je ne sais plus à quoi j'ai utilisé cet argent. Je n'avais pas forcément besoin de cet argent. Je ne peux pas vous dire pour quelle raison j'ai commis ces cambriolages. Je ne savais pas trop quoi faire et j'ai suivi…Je n'ai pas commis d'autres cambriolages. Cela ne m'intéresse plus, j'ai arrêté ce genre de conneries" (DO/ 3021, également DO/ 385). La Cour peut donner un certain crédit à ces déclarations, le prévenu n'ayant plus commis de nouvelles infractions en matière de patrimoine depuis 4 ans. Les faits jugés, s'ils ne sont pas dénués d'une certaine gravité, semblent devoir être mis sur le compte de mauvaises fréquentations, d'erreurs de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 jeunesse et d'une part d'influençabilité; en cela, ils ressortent plus d'un accident de parcours que d'une véritable volonté de poursuivre sur le chemin de la criminalité. La situation personnelle de A.________, telle qu'exposée par les premiers juges et confirmée ce jour en séance d'appel (cf. jugement du 20 novembre 2014, p. 49; PV du 22 décembre 2015 p. 3), n'appelle pas de remarques particulières. Pour rappel, le prévenu est arrivé en Suisse en 2007 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il vit en concubinage. Il travaille à O.________ comme aide-mécanicien et n'a pas de dettes autres que celles découlant de la présente procédure. A.________ a plutôt bien collaboré à l'enquête, même si son premier réflexe a été de nier sa participation. Il a admis les faits et a proposé une convention sur les prestations civiles à plusieurs parties plaignantes. Cela étant, il est relevé que l'indemnisation à proprement parler des propriétaires lésés tarde à se concrétiser. Les faits datent pourtant de plus de 4 ans et les conventions ont été établies en 2012. Le prévenu, qui a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, ne montre que peu d'empressement à faire face à sa responsabilité financière, étant rappelé que les dommages causés sont importants. En première instance, il a déclaré: "Je voulais ouvrir un compte à part pour ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé de l'argent sur mon compte. Tous les mois, je mettais un peu de côté. Comme je me suis rendu compte que personne ne commençait à payer, j'ai arrêté de mettre de côté. J'avais économisé CHF 6'000.-. Je les ai utilisés pour acheter une voiture. Aujourd'hui, j'ai l'intention de rembourser. Pour répondre à votre question, cela n'est pas conditionné au fait que les autres paient aussi. Je vais commencer à payer le mois prochain, je ne sais pas" (DO/ 386). Ce jour, il a quelque peu adapté sa version, exposant avoir été en mesure de mettre de l'argent de côté après avoir gagné à un jeu de loterie, mais avoir dû ensuite acheter une voiture pour aller travailler. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le prévenu n'a rien entrepris pour commencer à indemniser les lésés, même modestement, depuis plusieurs années (PV du 22 décembre 2015 p. 3), une attitude qui ne saurait s'expliquer du seul fait de ses faibles revenus. Il faut en déduire que si le prévenu a pris conscience de ses actes, il s'est arrêté au milieu du chemin, plaçant ses intérêts économiques avant ceux des victimes. A.________ doit encore être sanctionné pour avoir roulé, le 28 août 2012, sous l'influence de cannabis. Ces faits se sont déroulés alors qu'une procédure était déjà ouverte contre lui pour infraction grave à la LCR commise le 6 mars 2011. La répétition d'infractions à la LCR montre les difficultés du prévenu à respecter le code de la route. La Cour estime que le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas suffisamment dissuasif pour jouer son rôle de prévention spéciale, raison pour laquelle l'infraction à l'art. 91 al. 2 aCLR sera également punie par une peine privative de liberté. Les infractions commises par A.________ l'ont été avant le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 septembre 2013. Il n'y a cependant pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dans la mesure où une peine privative de liberté vient sanctionner les comportements du prévenu, peine qui n'est pas du même genre que les peines pécuniaires prononcées par la justice vaudoise. La Cour fixera donc une peine indépendante. Au vu de ce qui précède, en particulier au regard du nombre de stations cambriolées, des dégâts importants qui ont été causés et du manque d'assiduité à dédommager les victimes, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine, qui prend en compte le rôle moindre joué par A.________ dans le déroulement des événements, est en outre cohérente, en comparaison avec les sanctions prononcées à l'égard des autres protagonistes (30 mois, respectivement 20 et 15 mois de peine privative de liberté).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 4. a) A.________ conclut à ce que sa peine soit diminuée, invoquant une violation du principe de célérité. Il relève que la procédure dure depuis quatre ans et qu'il a fallu 250 jours au Tribunal pénal pour motiver son jugement. b) Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). c) A.________ reproche aux premiers juges d'avoir tardé à motiver leur jugement, le dispositif ayant été prononcé le 20 novembre 2014 et la motivation notifiée le 25 août 2015, en dépassement des délais de 60 jours, exceptionnellement 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP. Il est exact que la durée du délai de rédaction prévue par la loi n'a pas été respectée. Ce dépassement est toutefois compensé par l'assignation rapide des débats en deuxième instance. Il est souligné que moins de deux ans se sont écoulés entre l'acte d'accusation du 3 avril 2014 et la séance d'appel du 22 décembre 2015. L'appelant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure durant la période de rédaction du jugement. De l'avis de la Cour, la durée globale de la procédure s’inscrit dans un cadre raisonnable au regard de cette affaire, qui a impliqué cinq coauteurs et de nombreuses parties plaignantes. Le grief tiré de la violation du principe de célérité est donc rejeté et aucune atténuation de la peine effectuée à ce titre.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143). Ce dernier doit toutefois être arrêté sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du condamné et ses chances d'amendement. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1, TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). b) Dans le cas présent, le principe même du sursis n'est pas contesté. A.________ conclut cependant à ce que le délai d'épreuve soit ramené à 2 ans, notant que le Tribunal pénal a fixé un sursis d'une durée maximale de 5 ans sans réelle motivation, allant même au-delà des réquisitions du Ministère public. Ainsi qu'il a été observé auparavant, A.________ ne s'est plus illustré dans des infractions contre le patrimoine depuis 2011. Devant le Tribunal pénal, il a répété qu'il ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte, que c'était des bêtises qu'il avait faites à l'époque (DO/ 385, 386). La bonne tenue du prévenu durant plus de 4 ans permet d'affirmer que celui-ci s'est ressaisi et que les incidents en lien avec cette affaire dite "Karcher" font partie d'un accident de parcours isolé, lié à une certaine immaturité. Le risque de récidive paraît concrètement ténu. Il y a également lieu de prendre en compte de l'écoulement du temps depuis le prononcé du premier jugement. La durée du délai d'épreuve peut ainsi être ramenée à 2 ans. Sur ce point, l'appel de A.________ sera partiellement admis. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 150.-). A.________ succombe sur l'essentiel, à l'exception de la durée du délai d'épreuve. L'appel n'est que très partiellement admis, sur un point secondaire, en raison de l'écoulement du temps et du fait que le prévenu s'est comporté de manière adéquate en cours de procédure. Sur cette base, les frais d'appel seront mis pour 4/5 (CHF 1'320.-) à la charge de A.________ et laissés pour 1/5 (CHF 330.-) à charge de l'Etat. Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Lerf a été désigné défenseur d'office de A.________ dans un cas de défense obligatoire par ordonnance du Ministère public du 27 mai 2011 (DO/ 7039). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée. Les opérations menées par un stagiaire sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Lerf a déposé sa liste de frais le 10 décembre 2015. Pour l'appel, il indique avoir consacré, avec sa stagiaire Me Anthonioz, environ 25 heures à la défense de A.________. La liste distingue les opérations effectuées par Me Lerf et par Me Anthonioz. La liste de frais est corrigée. Les opérations "étude du dossier" du 7 septembre 2015 pour 300 minutes sont supprimées. En effet, Me Lerf connaît et suit le dossier depuis ses débuts en 2011 et une défense efficace ne nécessite pas d'y consacrer 5 heures en appel. Il n'appartient pas à l'Etat d'indemniser la reprise du dossier par Me Anthonioz, avocate stagiaire au sein de l'étude de Me Lerf. De même, les recherches juridiques (60 minutes) du 14 septembre 2015 sont retranchées: le dossier n'impliquait pas de questions de droit pointues. Sont octroyées 4 heures (au lieu de 8) pour la préparation de la plaidoirie; la Cour relève que les faits n'étaient pas contestés et qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis les débats de première instance. Pour les mêmes raisons, une conférence supplémentaire de 60 minutes avec le client le 11 décembre 2015, alors qu'une précédente rencontre a eu lieu en septembre 2015, n'apparaît pas indispensable, la situation personnelle de A.________ ne s'étant nullement modifiée depuis novembre 2014. La séance proprement dite devant la Cour d'appel pénal est comptabilisée pour sa durée effective, soit une heure. Une heure supplémentaire est allouée pour les opérations postérieures au jugement. Sont ainsi retenues 150 minutes au taux horaire de CHF 180.- (CHF 450.-) ainsi que 480 minutes au taux horaire de CHF 120.- (CHF 960.-), soit CHF 1'410.-. Un forfait correspondance de CHF 150.- (en place de CHF 500.-) est ajouté au sens de l'art. 67 RJ. Le total des honoraires s'établit à CHF 1'560.-. Les débours (5 %) se montent à CHF 78.- et les frais de vacation à CHF 30.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 L'indemnité de défenseur d'office de Me Lerf pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'668.-, plus la TVA (8 %) par CHF 133.45, pour un total de CHF 1'801.45. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye est modifié. Il a désormais la teneur suivante: "13. En application des art. 139 ch. 2, 139 ch. 3 et 144 al. 3 CP, 19a ch. 1 LStup et 91 al. 2 aLCR, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans; - au paiement d’une amende de Fr. 300.--." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 150.-). Ils sont mis pour 4/5 (CHF 1'320.-) à la charge de A.________ et sont laissés pour 1/5 (CHF 330.-) à charge de l'Etat. L'indemnité de défenseur d’office de Me Joachim Lerf pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'801.45, dont la TVA par CHF 133.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 décembre 2015/cst Le Président: Le Greffier:

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