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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.03.2016 501 2015 123

1. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,032 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 123 Arrêt du 1er mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Indemnité (art. 429 CPP) Déclaration d’appel du 21 août 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 17 juillet 2014, A.________ a fait l’objet d’un rapport de la police cantonale suite à un accident de la circulation avec dégâts matériels survenu le 11 juin 2014 à la hauteur du giratoire de l’entreprise Vifor sur la route de Moncor à Villars-sur-Glâne. Il lui était reproché, alors qu’il était au volant de sa voiture, de ne pas avoir accordé la priorité au cycliste B.________ venant de gauche dans le giratoire. Par ordonnances pénales du Lieutenant de Préfet de la Sarine du 5 septembre 2014, A.________ a été condamné, en application de l’art. 90 al. 1 LCR, à une amende de CHF 200.-, ainsi qu’au paiement des ⅔ des frais de justice, tandis que B.________ a été condamné à une amende de CHF 100.-, ainsi qu’au paiement de ⅓ des frais de justice. Seul A.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée le 18 septembre 2014. Le 24 septembre 2014, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de la Sarine (ci-après: la Juge de police). B. Par courrier de son avocat du 9 juin 2015, A.________ a produit différentes pièces – dont un croquis de l’accident qu’il a lui-même établi – et a requis l’audition de C.________, D.________ et du gendarme E.________. Par ordonnance du 11 juin 2015, la Juge de police a rejeté la requête tendant à l’audition de C.________ et a admis celles relatives à l’audition de D.________ et E.________. A.________, en qualité de prévenu, assisté de son avocat, Me Hervé Bovet, d’une part, et E.________ et B.________, en qualité de témoins, d’autre part, ont comparu à l’audience de la Juge de police du 6 juillet 2015. Quant à D.________, bien que régulièrement cité, il ne s’est pas présenté à l’audience. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière et rejeté la requête d’indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, formulée par son conseil en audience, frais à la charge de l’Etat. Elle a considéré en substance que l’intervention d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire dans la présente cause, dès lors que les faits et le droit ne revêtaient aucune complexité particulière que le prévenu n’aurait pu surmonter seul, soulignant pour le surplus qu’il ne s’exposait qu’à une simple contravention. C. Le 21 août 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du Tribunal pénal du 6 juillet 2015. Il remet en question exclusivement le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu’il conclut à ce qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de CHF 2'874.05 lui soit allouée. Il conclut également au versement d’une équitable indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure d’appel, frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et renoncé à se déterminer. Il a par ailleurs sollicité à être dispensé de toute nouvelle détermination, respectivement à être dispensé de comparution personnelle en cas de procédure orale, tout en donnant d’avance son consentement à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Par courrier du 30 septembre 2015, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la teneur de sa déclaration

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d’appel, ce qu’il a fait par courrier de son avocat daté du 30 octobre 2014, tout en produisant sa liste de frais. Invitée à se déterminer, la Juge de police a renoncé à déposer des observations, tout en se référant aux considérants de son jugement. en droit 1. a) L’appelant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme du jugement du 6 juillet 2015 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité ; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Toutefois, si le Tribunal, comme en l'espèce, notifie directement un jugement entièrement motivé, l'exigence du dépôt de l'annonce d'appel tombe (ATF 138 IV 157). Le jugement motivé a été notifié à A.________, par l’entremise de son avocat, le 18 août 2015. Par mémoire du 21 août 2015, soit en temps utile, ce dernier a déposé une déclaration d’appel motivée pour le compte de son mandant. c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, dès lors que la Juge de police a étendu l’acte d’accusation à un délit (DO/42), la procédure n’avait plus seulement une contravention pour objet, de sorte que la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. HUG/SCHEIDEGGER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., 2014, art. 398 n. 21-22). d) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral. 2. Dans son jugement du 6 juillet 2015, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________ le même jour en audience. Elle a retenu qu’« A.________ était prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention, sanctionnée par ordonnance préfectorale d'une amende de CHF 200.-, soit un montant peu élevé. Un tel montant est à tout le moins ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il est ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. La cause ne présentait ainsi aucune difficulté particulière de fait ou de droit que le prévenu n’aurait pu surmonter seul, étant précisé que l'autorité de première instance jugeait la cause en instruisant d'office et avec plein pouvoir de cognition. A.________ a déposé seul son opposition et n’a fait appel à un mandataire qu’après avoir reçu la citation à comparaître de la Juge de police. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil. S’il est vrai que le mandataire du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu a requis l’audition de témoins – dont seul l’un a finalement été entendu par la Juge de police – il apparaît que ce ne sont pas ces éléments qui ont conduit à l’acquittement du prévenu, mais uniquement une autre appréciation juridique de l’autorité. Au demeurant, si l’accident impliquait certes une autre personne, soit B.________, celui-ci n’a pas été blessé ni n’a subi de dommage matériel (cf. pce 10), seul le prévenu ayant subi un dommage matériel de faible importance, estimé à CHF 1'000.- (pce 7). Il n’apparaît ainsi pas qu’une éventuelle condamnation du prévenu aurait eu des conséquences sur le plan civil, étant précisé que B.________ n’a luimême pas été condamné pour ces faits. A.________ ne se prévaut enfin pas non plus de l’existence d’une procédure administrative. Au vu de ces éléments, A.________ ne peut soutenir que l'enjeu individuel et subjectif présentait pour lui une certaine importance au point que l'assistance d'un avocat était nécessaire pour défendre sa cause. Il s’ensuit que l'assistance d'un avocat n'entre pas dans la défense raisonnable de ses intérêts, qui n'a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. Sa requête d’indemnité sera par conséquent rejetée» (cf. jugement attaqué, consid. IV b, p. 10). L’appelant n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’indemnité pour ses frais de défense. En bref, tout en considérant que la Juge de police n’a pas méconnu les règles jurisprudentielles applicables en matière d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il soutient en revanche qu’elle les a mal appliquées dans le cas particulier. S’agissant de la difficulté de l’affaire tout d’abord, il souligne que, pour établir son innocence, il a dû démontrer que le rapport de police était erroné sur deux points essentiels, à savoir sur le fait qu’il n’avait pas été l’auteur d’une « queue de poisson », respectivement que les véhicules n’avaient pas été déplacés. Il estime pour le surplus que s’en prendre avec succès à des constatations qui ressortent d’un rapport de police établi après un accident de circulation routière n’est pas chose aisée. D’autre part, s’agissant de la gravité de l’infraction, il relève que la Juge de police s’est expressément réservée le droit d’examiner et de (re)qualifier les faits dénoncés sous l’angle d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, de sorte qu’il n’encourait pas une « simple » contravention, soulignant également qu’une telle requalification ne serait sans doute pas restée sans conséquences sur le plan administratif (cf. appel, ad partie en droit, consid. 5, p. 5 s.). a) En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184; arrêt TF 6B_1105/2014 du 11 février 2016, consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le recours à l’assistance d’un mandataire est nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bénigne peut avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (arrêt TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2). b) En l’espèce, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police dans le jugement entrepris, l’appelant n’était pas prévenu d’une violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR – constituant une « simple » contravention –, susceptible d’être sanctionnée exclusivement par une amende. En effet, comme ce dernier le souligne à juste titre, dite magistrate s’est réservée le droit au cours de l’échange d’écritures d’examiner et, cas échéant, de (re)qualifier les faits dénoncés également sous l’angle d’une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (DO/42), délit qui, faut-il le rappeler, est assorti d’une peine menace pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté ou une peine pécuniaire. De plus, un tel chef d’accusation, s’il avait finalement été retenu, aurait pu présager des sanctions administratives pour le prévenu relatives à son permis de conduire. D’autre part, comme il le relève également de manière pertinente, pour être acquitté, il a dû renverser un rapport de police qui le mettait en cause, en résistant avec succès aux constatations factuelles qui en ressortent, étant encore précisé à cet égard que sa condamnation par ordonnance préfectorale reposait essentiellement sur le rapport de police en question (DO/0019). Pour ce faire, il a notamment été amené à formuler des réquisitions de preuves tendant à l’audition de témoins (DO/34 s.), réquisitions auxquelles la Juge de police a partiellement fait droit (DO/42). La Cour relève pour le surplus qu’une audience de débats de près de deux heures, comprenant des plaidoiries, a été nécessaire dans la présente cause (DO/49 ss). En définitive, après s’être vu condamné par ordonnance préfectorale sur la base d’un rapport de police qui l’accablait – le faisant apparaître comme principal responsable de l’accident dans lequel il s’est trouvé impliqué – et compte tenu du chef de prévention (aggravé) qui pesait sur lui, il y a lieu d’admettre que l’assistance d’un avocat était objectivement et subjectivement nécessaire. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. S'agissant du montant de l'indemnité, la liste de frais de Me Hervé Bovet pour la procédure de première instance s'élève à CHF 2’847.05 (DO/60), soit CHF 2'594.65 pour les honoraires – calculés à un tarif horaire de CHF 280.- – et CHF 66.50 pour les débours, le tout avec TVA à 8 % (DO/60). La Cour fait globalement droit aux opérations qui y figurent, sous réserve du tarif horaire qui sera réduit à CHF 250.- pour tenir compte du tarif applicable. En effet, depuis le 1er juillet 2015 – date de l’entrée en vigueur de la modification du règlement sur la justice (RSF 130.11) –, le canton de Fribourg s’est doté d’un tarif relatif aux indemnités en matière pénale (cf. art. 75a al. 1 RJ) qui, sauf circonstances exceptionnelles, prévoit un tarif horaire de CHF 250.-. Partant, en retenant, comme il le requiert, que Me Hervé Bovet a consacré utilement 556 minutes à la défense de son mandant, il en résulte des honoraires à hauteur de CHF 2'316.70 (556 min x 250.- CHF/h), auxquels s’ajoutent les débours, par 66.50, et la TVA (8 % de CHF 2'383.20), par CHF 190.70, soit une indemnité de CHF 2'573.90.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.- (art. 421 et 423 CPP; art. 43 RJ). b) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). En l’espèce, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Hervé Bovet et retient, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 1er octobre 2015, qu’il a consacré utilement 261 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'087.50 (261 min x 250.- CHF/h) s’ajoutent CHF 36.- pour les débours et CHF 89.90 pour la TVA (8 % de CHF 1'123.50), ce qui porte l’indemnité due à A.________ à CHF 1'213.40. la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2015 est modifié et a désormais la teneur suivante: I. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation des règles de la circulation routière. II. alloue une indemnité de CHF 2'573.90, TVA comprise, à A.________ pour ses frais de défense. III. met, en application de l’art. 426 al. 1 CPP a contrario, les frais à la charge de l’Etat. II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est fixée à CHF 1'213.40, TVA comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier

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