Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.02.2015 501 2015 12

16. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·893 Wörter·~4 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 12 Arrêt du 16 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision Demande remise à la poste le 23 janvier 2015 en révision de l'ordonnance pénale du 14 octobre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2014 (F 14 8410), le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé sur la route de la Jogne à Châtel-sur-Monsalvens le 10 août 2014 à 17.18 heures, au guidon d’un motocycle immatriculé FR bbb, à une vitesse de 117 km/h alors que le tronçon était limité à 80 km/h, commettant ainsi un dépassant de vitesse, après déduction de la marge de tolérance de 6 km/h, de 31 km/h. Il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures avec sursis durant 4 ans, à une amende de 800 francs et au paiement des frais judiciaires (émolument: 100 francs; frais de dossier: 45 francs). Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2014. Il n’y a pas formé opposition. B. Le 23 janvier 2015, A.________ a sollicité la révision de l’ordonnance précitée, relevant que le véritable pilote du motocycle, soit C.________, domicilié à D.________ (France), s’était dénoncé auprès de la Commission des mesures administratives (CMA). Dans sa détermination du 9 février 2015, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. La demande de révision doit être motivée; aussi, le motif de révision doit être exposé et justifié dans la demande (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 411 N 1). En l’espèce, le demandeur invoque certes qu’il ne conduisait pas le motocycle le 10 août 2014, mais il n’indique pas en quoi ce moyen de preuve serait nouveau (art. 410 al. 1 let. a CPP), en d’autres termes pourquoi il n’a pas pu l’invoquer auparavant, par exemple dans le cadre d’une procédure d’opposition. Faute de motivation suffisante, sa demande est irrecevable. b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20.6.2011, consid. 1.3 in fine et réf.). De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En l’espèce, l'argumentaire présenté par A.________ frise la témérité. Il s’est en effet désigné luimême le 25 août 2014 comme le pilote du motocycle dans le formulaire "identité du conducteur responsable". Il a ensuite rempli le questionnaire, se déclarant notamment prêt à exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général. Il n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale à lui notifiée le 17 octobre 2014. C’est dire, dans ces circonstances, qu’on ne peut accorder le moindre crédit au courrier du tiers se prétendant le pilote de la moto, le Ministère public ayant du reste avec raison souligné que cette lettre n’est pas convaincante, le nom de son prétendu rédacteur étant orthographié de deux différentes manières (C.________). 2. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Cour arrête: I. La demande de révision de l'ordonnance pénale du 14 octobre 2014 (F 14 8410) est irrecevable. II. Les frais de procédure fixés à 373 francs (émolument: 300 francs; débours: 73 francs) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2015/jde Président Greffière

501 2015 12 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.02.2015 501 2015 12 — Swissrulings