Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 117
Arrêt du 29 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 3 LCR en lien avec les art. 27, 31, 32, 34 et 41 LCR), délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 let. a LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b et c LEtr), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 92 al. 1 LCR) Fixation de la peine Déclaration d’appel du 6 août 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 27 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Les premiers juges ont fait droit aux conclusions civiles formulées par les parties civiles dans une large mesure; elles ne sont d’ailleurs pas contestées en appel par le prévenu (cf. infra). Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à raison de 1/3 s’agissant de l’émolument de justice, soit CHF 2'000.-, et par CHF 4'094.40 s’agissant des débours. En bref, s’agissant des chefs de prévention que le prévenu conteste en appel – à savoir essentiellement celui de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et celui de violation de ses devoirs en cas d’accident –, les premiers juges ont retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, ad considérant en fait, let. C, ch. 11 p. 11 et ch. 15.1 s, p. 12 ss): « A.________, B.________ et C.________ admettent avoir, le 31 mars 2013, tenté de pénétrer dans l'entreprise D.________ AG en forçant une fenêtre du dépôt et une autre porte, sans emporter de butin. Ils ont été pris en chasse par les polices fribourgeoise et vaudoise… Une course-poursuite s'est engagée le 31 mars 2013 entre 05.10 heures et 05.37 heures entre le véhicule conduit par A.________, à savoir une Mini Cooper Countryman, immatriculée eee de couleur foncée, et la police. Cette course-poursuite s'est déroulée de Kleinbösingen à Yverdon-les-Bains en passant par Guin, Gurmels et Morat. A.________ a admis qu'en prenant la fuite, il s'est opposé aux actes de l'autorité et a conduit sans permis de conduire, sous l'influence de stupéfiants (cannabis), le prélèvement sanguin ayant été effectué sur sa personne révélant une concentration de 11 µg/ml de THC (pces 20'045-20'047 du rapport d'expertise médical des HUG du 24.04.2013, dossier pénal I). A.________ a également admis que lors de cette course-poursuite, il a circulé en n’obtempérant pas aux signaux "stop" de la police. Il circulait phares éteints dans la nuit, sur la piste gauche de la chaussée (dossier pénal susmentionné, procès-verbal du Ministère public du 14.11.2013, p. 9, pce 3'048). Il a également admis avoir roulé à une vitesse très élevée et inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, puisqu'il reconnaît une vitesse se situant entre 160 et 190 km/h hors localité, y compris sur l'autoroute, et de 80 km/h au maximum là où la limite est fixée à 50 km/h (pces 3'048 susmentionnée et 3'013). [En outre], dans sa fuite, alors qu'il arrivait de Kleinbösingen en direction de Guin en passant par la route du barrage de Schiffenen, le conducteur A.________ a percuté un véhicule de police qui tentait de l'arrêter, ce en raison de son inattention et de sa vitesse inadaptée. […] Le véhicule conduit par A.________ a poursuivi sa route en direction de Guin où une seconde collision se produisit avec la même voiture de police, à 05.12 heures. En ne s’arrêtant pas après avoir percuté à deux reprises les voitures de police, A.________ a [violé ses devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR].». Le Tribunal pénal a également retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci s’est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers pour être entré, respectivement avoir séjourné, sur le territoire suisse, à quatre reprises, dans le courant du mois de mars 2013, dans le but d’y commettre des actes délictueux. Pour le surplus, s’agissant des chefs de prévention qui ne sont plus contestés en appel, les premiers juges ont retenu que le prévenu s’est rendu coupable, à dix-neuf reprises, de vol par métier; que, dans les mêmes cas, sauf un, il s’est rendu coupable de vol en bande; qu’à deux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 reprises, le prévenu s’est rendu coupable de tentative de vol en bande; qu’à dix-huit reprises, il s’est rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile; enfin, le prévenu s’est rendu coupable de contravention à la LStup, dès lors qu’un prélèvement de sang sur sa personne a révélé la présence de 11 µg/ml de THC. B. Le 27 novembre 2014, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 27 juillet 2015. Le 6 août 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel partiel contre le jugement du Tribunal pénal du 27 novembre 2014. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR – respectivement à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (en lien avec les art. 27, 32, 34 et 41 LCR) –, de violation de ses devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) – respectivement à sa condamnation pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière au sens des art. 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a LCR – et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b et c LEtr). Ce faisant, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans – comme conséquence des acquittements qu’il demande –, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Il critique par ailleurs la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il réclame également une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. Par courrier du 14 août 2015, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en précisant qu’il conclut au rejet de l’appel sur le fond. C. La Cour a siégé le 29 janvier 2016. Ont comparu A.________ assisté de son défenseur d’office, Me Elias Moussa, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Elias Moussa, puis le Procureur général Fabien Gasser ont plaidé. Me Elias Moussa a répliqué. Le Procureur général a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, violation de ses devoirs en cas
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 d’accident (art. 92 al. 1 LCR), et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b et c LEtr). Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas remise en cause, le jugement du 17 novembre 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne les conclusions civiles y relatives et les séquestres qui en découlent. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, art. 389 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 let. b et c LEtr). Il évoque laconiquement l’arrêt du Tribunal fédéral 6b_173/2013 consid. 2.2 et se réfère à un avis de doctrine (ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht Kommentar, 4e éd., 2015, art 115 n° 1 ss), sans se donner la peine d’argumenter plus avant en quoi ils seraient pertinents pour la présente cause (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa). a) Aux termes de 115 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Cette disposition renvoie expressément à l’art. 5 LEtr qui prévoit à son 1er alinéa que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). b) Les premiers juges ont retenu les faits pertinents suivants (cf. jugement attaqué, ad considérants en droit, consid. 3.6, p. 24): « Il a été retenu à la charge de A.________ qu’il est entré et a séjourné sur le territoire suisse dans le but d’y commettre des actes délictueux à quatre reprises en mars 2013, actes énumérés dans la partie EN FAIT sous ch. 8 à 11. Ce faisant, il s’est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et a enfreint le prescrit de l’art. 115 al. 1 lit. a LEtr en lien avec l’art. 5 al. 1 lit. b et c LEtr.». c) En l’espèce, force est de constater que l’arrêt cité par le défenseur d’office de l’appelant dans sa plaidoirie de ce jour, de même que l’avis de doctrine auquel il fait référence, ne sont d’aucun secours au prévenu, dans la mesure où ils sont hors de propos. D’une part, l’arrêt qu’il cite ne concerne pas les dispositions légales qui nous occupent. Quant à la doctrine citée, elle n’est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 pas pertinente. Du reste, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée sur ce point, dès lors que l’appelant a expressément admis être entré sur le territoire helvétique, à quatre reprises au moins, dans le courant du mois de mars 2013, pour y commettre des cambriolages (DO/3'048, lignes 289 ss). Il y a ainsi lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a contrevenu à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, en particulier aux dispositions précitées, dès lors que le but de son séjour constituait, par essence, une menace pour la sécurité publique. Pour le surplus, il a déclaré être sans emploi et n’avait aucun numéraire sur lui – pas plus qu’un quelconque autre moyen de paiement, comme une carte de crédit, par exemple – au moment de son interpellation (DO/2'449), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il ne disposait pas non plus des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et demande son acquittement de ce chef de prévention (cf. déclaration d’appel). Se plaignant d'une violation du principe d'accusation (cf. infra consid. 3 a) et d’arbitraire dans la constatation des faits, respectivement d’une violation du droit (cf. infra consid. 3 b), il fait valoir pour l’essentiel que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’a pas franchi les seuils fixés à l’art. 90 al. 4 LCR – à partir desquels la qualification aggravante de l’art. 90 al. 3 LCR est toujours objectivement réalisée –, estimant en outre que les premiers juges ont violé la présomption d’innocence en retenant des vitesses trop élevées, qu’il n’a pas percuté non plus un véhicule de police à deux reprises – mais qu’au contraire, c’est celui-ci qui serait venu le percuter le premier –, et que l'acte d'accusation du 11 février 2014 serait lacunaire – dès lors qu’il ne mentionne pas la limitation de vitesse applicable et qu’il ne fait état de l’un des éléments constitutifs de l’infraction retenue, soit qu’il a accepté le « grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort » –, de sorte que le Tribunal pénal a outrepassé le cadre de la saisine, tel qu’il a été délimité dans l’acte d’accusation précité, en le condamnant pour violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa). a) Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’acte d’accusation du 11 février 2014 est on ne peut plus clair et précis. Il décrit en effet de manière circonstanciée les faits qui lui sont reprochés eu égard à l’événement du 31 mars 2013, s’agissant en particulier des comportements à risque que le prévenu a multipliés au cours de la course poursuite qui s’est soldée par son interpellation. L’évocation d’une « vitesse très élevée et inadaptée aux conditions de la route et de la circulation » est suffisante; au demeurant, l’acte d’accusation mentionne les vitesses admises par le prévenu et celles relevées par la police. En précisant que le prévenu a conduit en n’obtempérant pas aux signaux stop de la police, sans phares alors qu’il faisait nuit, et aussi sur la piste de gauche (DO/10'009), le prévenu, assisté d'un avocat, savait exactement que le comportement qui lui était reproché était d’avoir violé gravement les règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, en lien avec les art. 27, 31, 32, 34 et 41 LCR, ce qui ressort
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 d’ailleurs expressément de l’acte d’accusation en question (cf. DO/10'011). La seule mention de l’art. 90 al. 3 LCR implique l’acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures qui figure expressément dans la définition de l’infraction reprochée. Il n’a jamais été question de faire application de l’art. 90 al. 4 LCR, comme l’a plaidé le défenseur d’office avec une certaine confusion. Le fait que le procureur général ne mentionne aucune vitesse concrète – déterminée au moyen d’un radar, par exemple, comme le prévenu semble le solliciter –, mais exclusivement une fourchette pour illustrer son propos (DO/10'009), ne l'empêchait d'aucune manière de préparer sa défense, le comportement qui lui est reproché ressortant clairement de l’acte d’accusation précité. On ne discerne par conséquent aucune violation du principe d'accusation et le grief doit être rejeté. b) Pour le surplus, c’est en vain que l’appelant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits, respectivement d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 90 al. 3 LCR. aa) C’est le lieu de rappeler brièvement que le reproche d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). bb) Il semble également utile de rappeler, à titre liminaire, que l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR absorbe, nécessairement, celles prévues aux art. 90 al. 1 et 2 LCR lorsqu’elle est réalisée (MOREILLON, Le délit de chauffard: aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 223). cc) Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Cette (nouvelle) disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre unanimement que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 90 n. 5.1; MOREILLON, Le délit de chauffard: aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part (infra, consid. a) aa), la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part (infra, consid. a) bb), la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL, ibidem). aaa) S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (cf. notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2; ATF 131 IV 133 consid. 3.2; ATF 118 IV 84 consid. 2b; arrêt TF 6A.22/2005 consid. 3.1). Toutefois, vu le caractère http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-74%3Ade&number_of_ranks=0#page74 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-86%3Ade&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-74%3Ade&number_of_ranks=0#page74 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-38%3Ade&number_of_ranks=0#page38
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas, qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur, peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple: brûler un feu rouge sans visibilité; rouler à contresens sur l’autoroute; foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme; la présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL, ibidem; MOREILLON, op. cit., p. 220; JEANNERET, Via secura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). bbb) Sur le plan objectif, selon MOREILLON, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. Cet auteur estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire (MOREILLON, op. cit., p. 220 s.), point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.4). MIZEL, quant à lui, est d’avis qu’une mise en danger abstraite accrue suffit. Cet auteur soutient que l’infraction pourra être réalisée même par conditions de circulation optimales, tout en concédant que, dans la pratique, on aura le plus souvent affaire à une mise en danger concrète, par exemple en cas de dépassements téméraires ou de courses de vitesse, qui mettent nécessairement en présence plusieurs personnes, et plus vraisemblablement encore à des lésions corporelles, puisque ce sera là le critère qui risque d’être retenu pour admettre la réalisation du grand risque d’accident très grave. En l’absence d’accident, MIZEL soutient en outre qu’une description précise des risques d’accident (croisements, passages piéton, visibilité réduite, etc.) devra démontrer que le conducteur n’avait pratiquement aucune chance de réagir adéquatement en cas de survenance d’une situation critique. En d’autres termes, les délits de chauffards sont, selon cet auteur, comme les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR, des délits de mise en danger abstraite, la loi y réprimant des comportements dangereux par eux-mêmes sans tenir compte d’un éventuel résultat. Ainsi, la mise en danger concrète d’un tiers ou des lésions corporelles, voire la mort d’un tiers, ne sont pas requises. Cela étant, en l’absence d’accident, le tribunal devra établir que la situation objective créée constituait un grand risque d’accident « très grave », ou à tout le moins un grand risque d’accident avec une vitesse assez élevée – puisqu’il est très difficile de prévoir ex ante qu’un accident de circulation ne peut pas causer de blessures graves – dont seul le hasard ou la chance a empêché la concrétisation. Si un accident est effectivement survenu, le tribunal devra tout de même établir que celui-ci paraissait inévitable au vu des circonstances et qu’il a provoqué ou aurait pu provoquer de graves blessures à des tiers (MIZEL, op. cit., p. 22-23). ccc) C’est le lieu de rappeler que le cas est objectivement toujours grave au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, abstraction faite des circonstances du cas d’espèce, lorsque l’excès de vitesse dépasse les 40 km/h dans une zone limitée à 30 km/h, 50 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, 60 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et 80 km/h dans une zone limitée à plus de 80 km/h. D’un point de vue de l’établissement des faits, compte tenu du caractère rigide et très
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 sévère de cette norme, JEANNERET est d’avis qu’une vigilance toute particulière s’impose quant au respect du processus de constat de la vitesse, faisant référence aux hypothèses les plus aléatoires, en particulier lorsque l’excès de vitesse est constaté au moyen d’un véhicule suiveur non équipé d’un dispositif spécifique ou d’un enregistreur, et soulignant que le Tribunal fédéral admet depuis plusieurs années que, dans de telles circonstances, il faut retenir une marge de l’ordre de 15 % par rapport à ce que le policier constate sur son compteur de vitesse (JEANNERET, op. cit., p. 31 ss, 36 et réf. citées). Par ailleurs, si un tel mode de constat de vitesse, après déduction des marges d’erreur, aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite, peut-être d’1 ou 2 km/h; la maxime in dubio pro reo imposera de retenir la qualification inférieure de l’art. 90 al. 2 LCR (JEANNERET, ibidem ; BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.3). Ceci étant, la doctrine est d’avis que l’art. 90 al. 3 LCR peut aussi être retenu en deçà des limites fixées par l’art. 90 al. 4 LCR, lorsqu’une vitesse est, par exemple, gravement inadaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR et 4 OCR) et qu’elle représente une gravité équivalente (JEANNERET, ibidem; BUSSY ET AL, ibidem: cet auteur cite l’exemple d’un conducteur circulant à 120 km/h sur l’autoroute lors d’une tempête de neige, de nuit, par temps de brouillard, feux éteints et par circulation très dense qui pourrait se voir reprocher un comportement insensé). ddd) Enfin, sur le plan subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR – qui prévoit que la négligence est punissable – et limite la punissabilité à la seule intention, y compris sous la forme du dol éventuel (« accepte de courir un grand risque d’accident »). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s’impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, on admet que le conducteur ne pouvait qu’envisager l’existence concrète d’un risque (BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.6; MOREILLON, op. cit., p. 222). En revanche, la négligence consciente (l’auteur envisage la création du danger, mais exclut, par une imprévoyance coupable, qu’elle se produise) voisine du dol éventuel, est en revanche exclue (BUSSY ET AL, ibidem; DALÈZE/DUTOIT, Le « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, in PJA 2013 p. 1202 ss, 1210). Il découle de ce qui précède que la négligence grossière retenue par la jurisprudence pour remplir l’élément subjectif de l’art. 90 al. 2 LCR en cas de violation par négligence inconsciente des règles de la circulation routière n’est pas applicable en matière de « délit de chauffard ». D’une part, l’énoncé de fait légal est clair et mentionne expressément l’intention comme élément constitutif subjectif de l’infraction. D’autre part, l’infraction décrite par cet article constitue un crime. Or, la possibilité de condamner un auteur pour un crime commis par négligence est contraire à l’esprit même du droit pénal. Cette notion, par ailleurs absente du droit pénal suisse, se trouve en porte-à-faux avec le principe nulla poena sine culpa. Il paraît en effet choquant de condamner une personne pour un crime qu’elle aurait commis à la suite d’une imprévoyance coupable. Par conséquent, lorsqu’on ne peut retenir à l’encontre de l’auteur un comportement intentionnel, tout au moins le dol éventuel, l’art. 90 al. 2 LCR doit s’appliquer en lieu et place de l’art. 90 al. 3 LCR. Partant, le conducteur inattentif ou celui qui a simplement mal apprécié la situation et ses propres capacités ne pourra pas être poursuivi sur la base de l’infraction définie à l’art. 90 al. 3 LCR. Cela devrait être le cas même si le conducteur a contrevenu de manière crasse aux règles de la circulation, à l’image d’un dépassement pouvant être qualifié objectivement de téméraire ou de celui qui, disposant du temps nécessaire pour s’arrêter au feu orange, décide d’accélérer alors que le feu est passé au rouge (DALÈZE/DUTOIT, ibidem). c) Les premiers juges ont retenu les faits pertinents suivants eu égard à l’événement du 31 mars 2013 (cf. jugement attaqué, ad considérants en fait, let. C, ch. 15.1 s, p. 12 ss): « une course-poursuite s'est engagée le 31 mars 2013 entre 05.10 heures et 05.37 heures entre le véhicule conduit par A.________, à savoir une Mini Cooper Countryman, immatriculée eee de couleur foncée, et la police. Cette course-poursuite s'est déroulée de Kleinbösingen à Yverdon-les-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Bains en passant par Guin, Gurmels et Morat. A.________ a admis qu'en prenant la fuite, il s'est opposé aux actes de l'autorité et a conduit sans permis de conduire, sous l'influence de stupéfiants (cannabis), le prélèvement sanguin ayant été effectué sur sa personne révélant une concentration de 11 µg/ml de THC (pces 20'045-20'047 du rapport d'expertise médical des HUG du 24.04.2013, dossier pénal I). A.________ a également admis que lors de cette course-poursuite, il a circulé en n’obtempérant pas aux signaux "stop" de la police. Il circulait phares éteints dans la nuit, sur la piste gauche de la chaussée (dossier pénal susmentionné, procès-verbal du Ministère public du 14.11.2013, p. 9, pce 3'048). Il a également admis avoir roulé à une vitesse très élevée et inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, puisqu'il reconnaît une vitesse se situant entre 160 et 190 km/h hors localité, y compris sur l'autoroute, et de 80 km/h au maximum là où la limite est fixée à 50 km/h (pces 3'048 susmentionnée et 3'013). S'agissant de la vitesse maximale de son véhicule, le rapport de police du 6 septembre 2013 (dossier pénal I, pces 20'031 et ss) mentionne un relevé de différentes vitesses effectué par les policiers lors de la course-poursuite (pce 20'035). Ainsi, selon ce tableau, les policiers ont mesuré une vitesse de: 120 km/h à Morat (Burg et Leimera), là où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, 200 km/h dans le tunnel des Vignes sur l'autoroute A1 à Morat, alors que la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, 170 km/h, sur l'autoroute A1 Avenches alors que la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, 160 km/h sur l'autoroute à la hauteur d'Estavayer-le-Lac, dans le tunnel Châbles, alors que la vitesse maximale est de 100 km/h, de 180 km/h, sur l'autoroute A1 à Estavayer-le-Lac dans le tunnel Arrissoules, là où la vitesse est limitée à 100 km/h, de 200 km/h sur l'autoroute A1, dans le tunnel Pomy, là où la vitesse est limitée à 100 km/h. L'étalonnage effectué par l'Office de la circulation et de la navigation le 22 mai 2013 du véhicule BMW 525 d xDrive conduit par les agents dénonciateurs le 31 mars 2013 laisse apparaître une différence négative de 2 km/h, 3 km/h respectivement 7 km/h entre la vitesse réelle et l'indicateur du véhicule pour les mesures de 80 km/h, 110 km/h et 150 km/h (pce 20'049 du dossier pénal I). Les membres du Tribunal vont cependant mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations du 1er avril 2013 devant le Ministère public s'agissant des vitesses maximales qu'il a pu effectuer de manière générale hors localité et du 17 novembre 2014 devant le Tribunal de céans pour la vitesse maximale en localité. S’agissant de la vitesse maximale hors localité, lors de son audition du 1er avril 2013 devant le Ministère public, il a déclaré avoir roulé entre 160 km/h et 190 km/h pour échapper à la police (pce 3'013, dossier pénal I). Lors de son audition finale du 14 novembre 2014 du Ministère public, il a contesté la vitesse maximale alléguée par la police de 200 km/h sur l’autoroute, dès lors qu’après avoir appelé la maison mère de "Mini Cooper", il a appris que le véhicule qu’il conduisait le 31 mars 2013 ne pouvait circuler à plus de 170 km/h (pce 3'048, dossier pénal I). Les membres du Tribunal ne sont pas convaincus par ces explications postérieures de A.________ à celles du 1er avril 2013, qui n’ont d’autre but que de minimiser les faits admis par lui dans un premier temps. L’étalonnage susmentionné du véhicule de police qui laisse apparaître une différence de 7 km/h à la vitesse de 150 km/h mesurée par le véhicule de la police et la vitesse réelle permet au contraire d’admettre que la vitesse maximale effectuée par ce dernier sur l’autoroute a été de 190 km/h.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 S’agissant de la vitesse maximale du prévenu hors localité, les juges de céans suivent la version de ce dernier et retiennent une vitesse oscillant entre 160 km/h et 190 km/h au maximum. En localité, A.________ a admis avoir roulé à 80 km/h au maximum là où vitesse est limitée à 50 km/h (procès-verbal de la séance du Tribunal du Lac du 17.11.2014 p. 13, pce 13'461, dossier pénal II). Les membres du Tribunal n’ont pas de raison de mettre en cause les deux relevés de vitesse des agents dénonciateurs à Morat Burg et Morat Leimera (cf. pce 20'035) de 120 km/h à la place de 50 km/h. Par contre, s’agissant du reste du parcours de la course poursuite, ils mettent A.________ au bénéfice de ses déclarations et retiennent que celui-ci à circulé à 80 km/h au maximum là où vitesse est limitée à 50 km/h. Néanmoins, à l’évidence, compte tenu des circonstances d’enneigement de la chaussée, des chutes de neiges amoindrissant la visibilité et du fait qu’il faisait nuit, ces vitesses sont largement inadaptées. Il ressort précisément du rapport de dénonciation du 6 septembre 2013 (pce 20'034) que, dans sa fuite, alors qu'il arrivait de Kleinbösingen en direction de Guin en passant par la route du barrage de Schiffenen, le conducteur A.________ a percuté un véhicule de police qui tentait de l'arrêter, ce en raison de son inattention et de sa vitesse inadaptée. Les juges de céans ne peuvent suivre A.________ lorsqu'il déclare que c'est la police qui a voulu le percuter (dossier susmentionné pce 3'048). Le véhicule conduit par A.________ a poursuivi sa route en direction de Guin où une seconde collision se produisit avec la même voiture de police, à 05.12 heures. A.________ ne s'est pas arrêté et a continué sa fuite. Il a fait demi-tour en direction de Gurmels où, à 05.15 heures, il ne s'est pas arrêté à un stop et a franchi une ligne blanche continue, toujours en voulant éviter les barrages routiers mis en place. Sur l'autoroute, à Yverdon-les-Bains, à l'entrée du tunnel Pomy, il n'a pas respecté le feu rouge et s'est soustrait à l'intervention de la police qui avait installé un barrage (pce 20'035). Il est précisé que sur l'autoroute, à la hauteur d'Avenches, une deuxième patrouille de police fribourgeoise est intervenue et qu’à la jonction de Payerne, une patrouille vaudoise a également entamé la poursuite aux côtés des deux patrouilles fribourgeoises. La route sur l'autoroute entre Morat et Avenches était enneigée. Les chutes de neige étaient importantes et la visibilité limitée (pce 20'035). Lors de son audition du 14 novembre 2013, A.________ a tenté de minimiser l'importance de ces infractions en déclarant qu'il ne s'était pas soustrait à des ordres concrets mais qu'il les avait "juste distancés" (pce 3'049). A la séance du Tribunal du 17 novembre 2014, il a déclaré que son comportement avait été très bête en ce qui concerne la course-poursuite. Il appréhendait d'être interpellé et, sous le coup de l'adrénaline, il avait pris la fuite (procès-verbal du 17.11.2014, p. 12, pce 13'460). » d) Les premiers juges ont ensuite opéré la subsomption suivante eu égard à l’événement du 31 mars 2013 (cf. jugement attaqué, ad considérants en droit, consid. 3.7.1, p. 25 ss): « il a été retenu à la charge de A.________ une course-poursuite engagée le 31 mars 2015 entre 05.10 heures et 05.37 heures entre Kleinbösingen et Yverdon-les-Bains entre le véhicule conduit par A.________ et la police. Durant cette course-poursuite, A.________ s’est opposé aux actes de l’autorité, a conduit, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire, se trouvait sous l’influence de stupéfiants, a circulé sans phares, a aussi roulé sur la piste de gauche de la chaussée. De plus, sa vitesse était très élevée et inadaptée aux conditions de la route, puisqu’il neigeait, qu’il faisait nuit et que la visibilité était limitée. Hors localités, les juges de céans ont retenu une vitesse maximale de 160 km/h à 190 km/h, y compris sur l’autoroute. Il est précisé que la police a relevé des vitesses comprises entre 100 et 120 km/h sur la route cantonale. En localité, il a été retenu qu’à deux reprises, A.________ a circulé à 120 km/h là où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h (Morat Burg et Morat Leimera) et que, pour le reste, il a circulé au maximum à 80 km/h en localité. Finalement, A.________ n’a pas respecté les signaux "STOP" de la police.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Ce faisant, manifestement, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, A.________ a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort. Les juges de céans retiennent son intention. Par ailleurs, le fait que A.________ tente de justifier son comportement à très haut risque d’accident et sa fuite par, selon ses dires, l’appréhension d’être interpellé et d’être frappé par les policiers n’est en rien fondé. Dès lors, les membres du Tribunal retiennent que A.________ a enfreint l’art. 90 al. 3 LCR. Dans le cadre de cette course-poursuite et en lien avec l’art. 90 al. 3 LCR susmentionné, A.________ a enfreint de nombreuses règles de la circulation routière. Selon l’al. 1 de l’art. 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’al. 2 de l’art. 27 LCR prévoit que lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service des ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S’il le faut les conducteurs arrêtent leur véhicule. Il a été retenu à la charge de A.________, en particulier, que ce dernier n’avait pas obtempéré aux signaux de la police qui lui intimait de s’arrêter et qu’il avait aussi continué son chemin alors qu’il était suivi par la police dont les feux de signalisation bleus étaient engagés. Il a également violé le prescrit de l’art. 31 al. 1 LCR puisqu’il n’est pas resté maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. De même, alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants et que l’art. 31 al. 2 LCR pose comme présomption qu’il est réputé incapable de conduire durant cet état et doit s’en abstenir, il a néanmoins pris le volant. Il a aussi violé l’art. 32 al. 1 LCR qui stipule que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Il est rappelé qu’il a commis des excès de vitesse, dans des circonstances d’autant plus graves qu’il neigeait et qu’il faisait nuit. Il a encore enfreint la teneur de l’art. 34 al. 1 LCR qui stipule que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier, s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L’al. 2 de l’art. 34 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Or, dans la partie EN FAIT C sous ch. 15, il a été vu que A.________ avait circulé sur la piste gauche de la route. Finalement, son véhicule n’avait pas les phares enclenchés. A.________ a de la sorte enfreint l’art. 41 al. 1 LCR. Les juges de céans retiennent également qu’en percutant à deux reprises les véhicules de police en raison de son inattention et de sa vitesse inadaptée, A.________ a enfreint le prescrit de l’art. 31 LCR en lien avec l’art. 90 al. 3 LCR. De même, en ne s’arrêtant pas à un stop et en franchissant une ligne blanche continue, à Gurmels, tel que retenu sous ch. 15.3 de la partie EN FAIT C ci-dessus, il a violé la teneur de l’art. 27 LCR susmentionné en lien toujours avec l’art. 90 al. 3 LCR. Il en fait de même en ne s’arrêtant pas à un feu rouge et en se soustrayant à l’intervention de la police, vers 05.35 heures, sur l’autoroute à Yverdon-les-Bains, tel que retenu dans la partie EN FAIT C sous ch. 15.4. cidessus. » e) En l’espèce, l’appelant procède à une lecture erronée du jugement attaqué. Contrairement à ce qu’il semble croire, le Tribunal pénal n’a pas retenu qu’il a dépassé les seuils objectifs de vitesse fixés à l’art. 90 al. 4 LCR. Les premiers juges ont simplement considéré – à juste titre – que des excès de vitesse certes importants, comme en l’espèce – sans pour autant qu’ils puissent être déterminés avec précision –, n’étaient, à eux seuls, pas constitutifs d’un cas objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, le doute devant bénéficier au prévenu. Lesdits magistrats ont toutefois estimé dans un deuxième temps que le cas devait être considéré comme grave au sens de l’art. 90 al. 3 LCR en l’espèce, en raison d’une vitesse gravement inadaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR et 4 OCR), vitesse qui, bien qu’en deçà des limites fixées par l’art.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 90 al. 4 LCR, mais conjuguée à d’autres infractions graves, a engendré un grand risque d’accident. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CP) pour retenir que, bien que la vitesse du prévenu au moment des faits ne puisse pas être déterminée avec précision, elle était, selon ses propres déclarations, proche des différentes limites posées par la loi pour les cas qu’il y a lieu de considérer comme étant objectivement toujours graves (cf. art. 90 al. 4 LCR). En effet, le prévenu a lui-même admis avoir roulé à une vitesse comprise entre 160 et 190 km/h (hors localité) pour échapper aux policiers qui l’ont pris en chasse (DO/20'041, ligne 111; DO/3'013, ligne 159 notamment). Du reste, selon les déclarations des policiers (DO/20'035 et supra consid. 3 c), dont il n’y a aucun motif de s’écarter, l’appelant a circulé à une vitesse de 120 km/h dans une localité, à savoir à Morat. Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 3 cc) ccc), il y a lieu, dans un tel cas de figure – soit lorsque les gendarmes circulent dans un véhicule suiveur non équipé d’un dispositif idoine pour mesurer la vitesse –, de retenir une marge de 15 % par rapport à ce que le policier constate sur son compteur de vitesse, après déduction des éventuelles marges d’erreur. Dans le cas d’espèce, après cette déduction – soit 3 km/h en l’occurrence, en raison de l’étalonnage effectué par OCN (cf. supra, consid. 3 c) –, il apparaît que le prévenu a roulé à 117 km/h, de sorte qu’une fois la marge de 15 % déduite, on arrive à une vitesse de 99.45 km/h (117 x 85 %), soit une vitesse extrêmement proche du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 let. a LCR. Quoi qu’il en soit, même si on retient, à l’instar des premiers juges, au bénéfice du doute, qu’il n’a pas franchi les seuils fixés à l’art. 90 al. 4 LCR – comme il le soutient –, mais a simplement flirté avec ces seuils à plusieurs reprises – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement –, il appert que sa vitesse était alors totalement inadaptée aux circonstances. Pour mémoire, le prévenu s’est engagé dans une course-poursuite afin d’échapper à la police, étant précisé encore à ce sujet que sa cavale a duré près d’une demi-heure (DO/20'033 s.) et alors qu’il faut deux fois plus de temps pour accomplir le même trajet en respectant les limitations d’après « Google Maps ». Pour parvenir à ses fins, il n’a pas hésité à rouler à une vitesse inconsidérée (cf. supra), sur une route très enneigée par endroits (DO/2’0039, ligne 63 s.; DO/3'027, ligne 41), de nuit, allant jusqu’à éteindre sciemment ses phares (DO/3'048, lignes 317 s.) pour échapper (visuellement) aux gendarmes. D’ailleurs, les conditions de circulation étaient si mauvaises que la police n’a pas pu l’intercepter immédiatement compte tenu de la vitesse largement inadaptée à laquelle il conduisait et du risque inconsidéré qu’il a ainsi pris. Malgré des conditions extrêmes – pour rappel: conduite à très haute vitesse, par une visibilité très limitée, feux éteints, sur une chaussée rendue glissante par la neige, dans le cadre d’une course poursuite, etc. –, il n’a pas hésité non plus à rouler systématiquement sur la voie de dépassement, à gauche de la chaussée, sur les tronçons d’autoroute, à ignorer les injonctions des gendarmes – feux « bleus » et « stop police » notamment – qui le poursuivaient et à forcer les barrages policiers mis en place pour l’interpeller, allant jusqu’à percuter un véhicule de police à deux reprises, sans jamais interrompre sa course. L’appelant affirme à ce propos qu’il n’a jamais eu l’intention d’entrer en collision avec le véhicule de police, dès lors qu’il tenait sa droite au moment où une voiture de police banalisée serait venue lui couper la route – engendrant une première collision – et alors même que la course-poursuite n’était pas encore engagée à ce moment-là (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa). Cette argumentation ne saurait être suivie. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il ressort indubitablement du dossier que le véhicule de police en question n’était pas un véhicule banalisé, mais une voiture de patrouille, muni d’un traditionnel marquage orange fluorescent, d’une rampe lumineuse, et d’une sirène (cf. DO I/20'034 en lien avec DO I/20'057 ss, 20'063 et 20'064). En outre, s’il ressort effectivement du rapport de police du 6 septembre 2013 que la police a tenté de couper la route au prévenu alors qu’il prenait la fuite, ledit rapport indique, sans ambages, que le véhicule de police était à l’arrêt à ce moment-là, précisant que c’est, au contraire, le véhicule conduit par le prévenu qui est venu percuter l’aile avant droite du véhicule de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 la patrouille de police, avant de continuer sa course comme si de rien n’était (DO/20'031 ss, 20'034). On relèvera pour le surplus que le prévenu a également franchi une ligne blanche continue, un stop – sans s’arrêter –, et brûlé un feu rouge, avec les graves risques d’accident encourus dans les circonstances qui viennent d’être exposées. Enfin, c’est le lieu de souligner qu’il ne dispose pas du permis de conduire – qu’il n’a jamais obtenu – et qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits (DO/3'048). En résumé, son comportement, que l’on qualifiera de totalement inconsidéré, pour ne pas dire insensé, dénote un mépris total pour l’intégrité corporelle d’autrui et la vie humaine en général, de sorte qu’il atteint le degré de dangerosité extrême requis par l’art. 90 al. 3 LCR. En effet, selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il aurait pu, à tout instant, perdre la maîtrise de son véhicule et causer un accident susceptible d’engendrer de graves blessures – ou la mort –, impliquant ses deux passagers et coprévenus, respectivement les policiers qui le pourchassaient – puisqu’il a percuté un véhicule de police à deux reprises sans interrompre sa fuite –, ou encore un piéton – puisqu’il faisait totalement abstraction de la signalisation dans sa fuite –, des automobilistes – puisqu’il a dépassé d’autres automobilistes, feux éteints, sur l’autoroute notamment (DO/20'041, lignes 114 ss) –, etc. En définitive, compte tenu des circonstances qui viennent d’être exposées et en présence d’excès de vitesse proches des cas objectivement toujours graves fixés par la loi, il y lieu de retenir, à l’instar du Tribunal pénal, que le prévenu s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de circulation routière (vitesse gravement inadaptée aux circonstances). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. Dans un troisième et ultime moyen (cf. déclaration d’appel), l’appelant conteste avoir violé ses devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Ceci étant, il ne s’est pas donné la peine de formuler une quelconque motivation à l’appui de son grief, pas plus qu’il n’a plaidé la question ce jour en séance. Dans la mesure où la Cour n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP), il y a dès lors lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. La Cour se rallie donc à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour constater que l’appelant ne conteste pas que deux collisions se sont produites entre le véhicule qu’il conduisait et celui de la police qui tentait de l’interpeler – il conteste seulement, à tort, on l’a vu ci-dessus (cf. supra, consid. 3 e), p. 12), être à l’origine de la collision, prétextant que c’est le véhicule de la police qui l’aurait percuté en premier –, pas plus qu’il ne remet en cause la constatation des premiers juges selon laquelle il ne s’est pas arrêté suite à ces deux accidents. Or, contrairement à ce qu’il semble croire, il est indifférent de savoir qui est à l’origine de ces accidents pour que l’infraction précitée soit réalisée. Pour le surplus, contrairement à celui des policiers (cf. art. 14 CP et/ou art. 100 ch. 4 LCR), son comportement ne trouve aucune justification légale. En définitive, à l’instar des premiers juges, il a lieu d’admettre que le prévenu a violé ses devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), en particulier son devoir inconditionnel de s’arrêter au sens de l’art. 51 al. 1 LCR. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 5. L’appelant critique également la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. En bref, il soutient que certains éléments – qu’il prend le soin d’énumérer (cf. infra consid. d) – n'auraient pas été suffisamment pris en compte et que leur influence sur sa culpabilité n’aurait pas été indiquée, se plaignant expressément d’un défaut de motivation. Il invoque ainsi expressément une violation des art. 47 et 50 CP.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 a) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, en plus des précisions suivantes. L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59). Le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1) Si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe possible, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JdT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid. 2c; TF arrêt 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des coprévenus dans la perpétration commune d'infractions. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b5860b49-c1b2-4dc7-b77e-0e3272eace0a?citationId=19d3f3ae-3d30-4074-8a44-9d736253d422&source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=97ed11e4-ff23-4489-8c59-6b7435dff2b2&source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/0473d64d-6c4f-432b-aa1d-af60498d22d3?source=document-link&SP=6|nozq2n https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=e58a019d-1d0b-41e7-a277-827565442d4b&source=document-link&SP=6|nozq2n
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, p. 17 s.; PV de ce jour). Il est né en 1982, à Paris. Il est Français. Il est marié et a un fils né en 2011. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire en France. Il ne justifie d’aucune formation professionnelle achevée. Il a notamment débuté un CAP en maçonnerie, qu'il n'a pas terminé. Il a travaillé comme livreur de pizzas dans différents restaurants, débuté une formation de pizzaiolo qu'il n'a pas terminée, eu des emplois comme magasinier. Il a également travaillé dans la sécurité, avant son incarcération en 2005. A sa sortie de prison en décembre 2010, il s’est rendu dans le sud de la France où il a travaillé dans une entreprise d’électricité pendant 10 mois. Il a bénéficié du chômage. Il s’est ensuite lancé comme entrepreneur dans le déstockage alimentaire et le textile. Il gagnait alors correctement sa vie; selon ses dires entre 1'500 euros, voire jusqu’à 4'000 euros par mois, mais non déclarés. Compte tenu d’une addiction au jeu, il a tout dilapidé. Etant donné qu’il est brouillé avec sa famille, il ne leur a pas demandé de l’aide. Ses sœurs ont des boutiques de vêtements de marque pour femme à Paris, qui sont bien situées. Il a justifié ces vols en indiquant qu’il avait une opportunité d’acquérir un container de « Red Bull » au port du Havre mais qu’il fallait le financer à hauteur de 20'000 euros. Il aurait pu demander de l’aide à ses cousins qui ont une bonne situation financière mais il voulait s’en sortir par lui-même. Il avait l’intention d’acquérir le container avec ses beaux-frères qui ont deux commerces de déstockage alimentaire. Il ne leur a pas demandé à être soutenu financièrement. S’agissant de ses projets, il a déclaré ce jour en séance être titulaire d’une carte de « commerçant ambulant » qu’il compte réactualiser à sa sortie de prison. Toute sa famille travaille dans le commerce et il souhaite continuer dans cette voie. Concrètement, il dit avoir un projet d’investissements et de grandes ambitions, notamment sur le territoire africain. Il a l’intention d’aller s’installer à Draguignan (en France) avec sa famille à sa sortie de prison. Il est en bonne santé, bien qu’il ait contracté une hyperthyroïdie dernièrement, maladie pour laquelle il est soigné. c) A.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller de 1 à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 10 ans (cf. art. 139 ch. 2 et 3 al. 2 CP, art. 90 al. 3 LCR), qui exceptionnellement peut être portée à 15 ans du fait du concours (art. 49 CP). La culpabilité de A.________ est lourde et sa responsabilité pénale est pleine et entière. A.________ a œuvré au sein d’une organisation criminelle parfaitement organisée et outillée (cf. DO/2’804) dans laquelle – bien qu’il le conteste – il a tenu un rôle de premier plan (cf. DO/2'651); les circonstances aggravantes que sont le métier et le fait d’avoir agi en bande ont d’ailleurs été retenues par les premiers juges et ne sont plus contestées en appel. Pour mémoire, il ressort du dossier qu’il faisait partie d’une organisation criminelle basée en région parisienne, composée de voleurs, de receleurs, et de personnes spécialisées dans le « nettoyage » de matériel informatique volé, dont les activités ont outrepassé les frontières du territoire français, donnant ainsi un tournant international à leurs activités délictueuses. La Cour retient ainsi que le prévenu a pris part à un véritable tourisme criminel international. En effet, cette organisation a notamment sévi en France et en Suisse et était, entre autres, composée de A.________, de C.________, de B.________ et d’au moins sept autres membres, dont trois receleurs (DO/2'651). Les cambriolages ont principalement porté sur du matériel informatique, au préjudice de sociétés en Ile de France entre 2010 à 2012, matériel qui était « nettoyé », puis revendu. Le préjudice des faits commis sur le territoire français avoisine les 600'000 euros. F.________, leader de cette organisation criminelle, a préparé soigneusement les opérations de cambriolages, les itinéraires, le choix du chauffeur, des complices, des « nettoyeurs informatique » et des receleurs (DO/2'658 s.). Dès 2012, F.________ et sa bande se sont attaqués à des entreprises sur le territoire helvétique. L’enquête française démontre également que les auteurs utilisaient des voitures de location, apposant un autocollant du département « 01 », limitrophe de la Suisse, pour ne pas attirer l’attention lors de leurs expéditions. Chaque semaine, ils quittaient la région parisienne dans le courant de la journée du samedi, commettaient des cambriolages en Suisse durant la nuit, puis rentraient directement en France, avec le butin. Ce butin était essentiellement constitué de matériel informatique et de numéraires. Le butin dérobé en Suisse était rapidement revendu en France (DO/2'002 s., 2'652 ss). Bien que le montant total de ce butin n’ait pas pu être déterminé avec précision, il se monte à plusieurs dizaines de milliers de francs. La Cour souligne également le comportement hautement blâmable du prévenu eu égard au volet LCR du dossier. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’événement du 31 mars 2013, il est indéniable que le fait de conduire à très haute vitesse, par une visibilité très limitée, feux (délibérément) éteints, sur une chaussée rendue glissante par la neige, dans le cadre d’une course-poursuite, en roulant systématiquement sur la voie de dépassement – à gauche de la chaussée – sur les tronçons d’autoroute, en ignorant les injonctions des gendarmes – feux « bleus » et « stop police » notamment – qui le poursuivaient, en forçant les barrages policiers mis en place pour l’interpeller – allant jusqu’à percuter un véhicule de police à deux reprises, sans jamais interrompre sa course –, et en ignorant totalement la signalisation – il a franchi une ligne blanche continue, un stop (sans s’arrêter) et brûlé un feu rouge –, constitue indéniablement un comportement insensé d’une dangerosité extrême. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves), respectivement la mort, ce d’autant que seul le hasard, pour ne pas dire la chance, a empêché la concrétisation du haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce. Subjectivement aussi, ce comportement est hautement blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de prendre le volant alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire – qu’il n’a jamais obtenu – et qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits dans une tentative désespérée de prendre la fuite. Un tel comportement dénote du reste une personnalité
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 d’une rare immaturité qui, dans le cas d’espèce, n’a pas hésité à mettre plusieurs vies humaines en danger pour échapper à une interpellation qui, dès le départ, semblait inévitable. S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour retient que le prévenu s’est installé durablement dans la délinquance au fil des années. En effet, malgré son jeune âge et bien qu’il ne figure pas au casier judiciaire suisse, l’extrait de son casier judiciaire français fait état de neuf condamnations pour des faits similaires, à savoir essentiellement des infractions contre le patrimoine (vol, vol en bande, recel), respectivement contre la législation sur les stupéfiants. Ainsi, le 29 janvier 1999, le Tribunal pour enfants de Paris l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant d'un vol, doublée d'une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel en bande organisée de biens provenant d'un délit et blessures involontaires lors de la conduite d'un véhicule. Le 5 mars 2002, le Tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour vol en réunion, violence commise en réunion. Le 15 mai 2002, le Tribunal correctionnel de Paris lui a infligé une peine de six mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants. Le 27 mai 2002, le Tribunal pour enfants de Paris l'a condamné à une peine d’un an et six mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menaces ou contraintes de signatures, promesse, secrets, fonds, valeurs ou biens, agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, escroquerie, extorsion par violences, menaces ou contraintes de signatures, promesses, secret, fond, valeur ou biens. Le 5 novembre 2003, le Tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à un an d'emprisonnement pour vol en réunion. Le 4 mai 2004, le Tribunal correctionnel de Paris lui a infligé trois mois d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Le 17 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Le 5 mars 2007, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel de la décision du 10 octobre 2006 du Tribunal correctionnel de Grasse lui a infligé une peine de sept ans d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, dans les quatre cas avec récidives (DO/1'202 ss). S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps. Le prévenu n’a d’ailleurs pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal et sera également retenu par la Cour – pour arriver à ses fins. Enfin, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que A.________ aurait pu agir autrement, car, comme indiqué plus haut, sa famille avait probablement les moyens de lui procurer du travail et/ou de l’aider financièrement. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, c’est uniquement face à des éléments de preuve difficilement discutables qu’il a fini par passer aux aveux. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, cherchant à minimiser son rôle dans l’organisation criminelle dans laquelle il tenait un rôle de premier plan notamment et allant jusqu’à qualifier ses agissements de « bêtises » de jeunesse (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa, PV, p. 4 et dernier mot du prévenu). Par ailleurs, on soulignera, une fois encore, qu’il a déjà été condamné par le passé pour des faits similaires et qu’il a, à chaque fois, recommencé, de sorte que tout porte à croire qu’il n’aurait jamais cessé ses agissements de sa propre initiative. À sa décharge, la Cour relève qu’il a exprimé des regrets, bien qu’il ait dans la foulée insisté sur le fait qu’il avait peur pour son intégrité corporelle, pour justifier son comportement eu à égard à l’événement du 31 mars 2013, allant jusqu’à insinuer que les policiers suisses sont connus pour leurs bavures et des violences à l’égard des cambrioleurs
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 venant de France (cf. dernier mot du prévenu ce jour en séance). Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. d) L’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération un certain nombre d’éléments à décharge. Il fait notamment valoir pêle-mêle que seules des entreprises vides – et non pas des domiciles privés – étaient visées par les cambriolages auxquels il a pris part, que son comportement en détention est exemplaire, ou encore que sa peine est exagérément sévère par rapport à celle qui a été infligée à B.________ – l’un de ses coprévenus – , soutenant que celui-ci s’est rendu coupable d’actes punissables comparables. En l’espèce, aucun de ces éléments ne constitue une circonstance atténuante au sens strict (cf. supra ATF 136 IV 1 notamment), l’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Quoi qu’il en soit, nonobstant l’avis contraire exprimé ce jour en séance par le défenseur d’office du prévenu, ces éléments ne justifient aucune réduction de la peine dans le cadre de l’art. 47 CP. S’agissant de l’argument consistant à faire valoir que les cambriolages auxquels il a pris part visaient exclusivement des locaux d’entreprises vides – et jamais des domiciles privés –, il n’a pas la portée qu’il lui porte. La Cour est d’avis que cela signifie, tout au plus, que le prévenu et ses comparses avaient méticuleusement identifié leurs objectifs – respectivement les potentiels obstacles – en amont – ce qui constitue un élément supplémentaire qui dénote son professionnalisme – et non pas, comme le prévenu espère vainement nous le faire croire, qu’il avait une quelconque compassion à l’égard des victimes potentielles. On en veut pour preuve son comportement lors de la course-poursuite du 31 mars 2013, épisode au cours duquel il s’est illustré par une mise en danger concrète et massive de l’intégrité corporelle d’autrui, cela sans aucun état d’âme (cf. supra). Il en va de même de sa prétendue conduite exemplaire en détention: le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). Du reste, la Cour émet quelques réserves concernant cette allégation. En effet, il ressort du rapport de comportement établi, le 19 janvier 2016, par le directeur des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe que « l’intéressé est souvent l’instigateur de situations conflictuelles et n’est, de ce fait, que moyennement intégré auprès de ses codétenus », propos qui sont d’ailleurs corroborés par les propres déclarations de l’appelant qui, ce jour, en séance, a spontanément déclaré qu’il lui est arrivé de sa battre avec un codétenu (cf. PV, p. 4). Enfin, s’agissant de la comparaison entre la peine qui lui a été infligée en première instance – qu’il estime exagérément sévère – et celle qui a été prononcée à l’encontre de B.________, elle est d’emblée délicate, pour ne pas dire douteuse. En effet, dans le cas particulier, B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont six mois fermes, alors que l’appelant a, pour sa part, été condamné à 5 ans fermes de privation de liberté. Bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec le prévenu, que, s’agissant des infractions contre le patrimoine, B.________ a effectivement participé aux mêmes expéditions retenues contre lui – ainsi, il a perpétré son activité délictueuse durant quatre week-ends du mois de mars 2013 pour commettre dix-neuf cas de vol par métier, dix-huit cas de vol en bande, deux tentatives de vol en bande, dix-huit cas de dommages à la propriété et dix-huit cas de violation de domicile –, la comparaison s’arrête là. En effet, contrairement à A.________, B.________ a collaboré à l’enquête et n’avait pas d’antécédents judiciaires; son casier était ainsi pratiquement vierge, à l’exception d’une seule et unique inscription pour un délit mineur aux règles de la circulation routière en France (cf. jugement attaqué, p. 29). Par surabondance de motifs, contrairement au prévenu, B.________ n’a commis aucune infraction à la LCR. Or, pour le seul volet LCR du dossier, le prévenu s’expose à une peine http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 privative de liberté d’au minimum 1 an, pouvant aller jusqu’à 4 ans, pour sa seule condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, sans prendre en considération les autres infractions à la LCR. La culpabilité de A.________ est donc sensiblement plus lourde que celle de B.________ et justifie une différenciation de peine. L’ensemble de ces facteurs commandent assurément une peine d’une quotité supérieure, dans une mesure hautement significative. Pour le surplus, leurs situations personnelles ne sont pas comparables, de sorte que la gravité respective des infractions (réprimées par une peine privative de liberté) commises par l’un et l’autre des prévenus est à la mesure de l’écart entre les peines prononcées. La peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant ne procède donc pas d’une violation de l’égalité de traitement entre prévenus. e) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. f) En définitive, procédant à sa propre appréciation, la Cour retient, parmi les éléments à charge, la gravité des faits, la lourde culpabilité du prévenu, sa responsabilité pénale pleine et entière, les circonstances aggravantes que sont le métier et le fait d’avoir agi en bande, le caractère international de ses agissements, son manque de collaboration durant l’enquête, son manque d’introspection, ses nombreux antécédents judiciaires, le concours d’infractions, la détermination et l’efficacité dont a fait preuve A.________ dans ses agissements, le fait que seule son arrestation a mis fin à ses activités, et son mobile, soit l’appât du gain facile en un minimum de temps. Parmi les éléments à décharge, la Cour retient les excuses que le prévenu a présentées aux débats et ses regrets dans la mesure décrite ci-dessus. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de cinq ans est adéquate pour réprimer le comportement de A.________; elle sera nécessairement ferme (cf. infra). Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, à son mobile, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans le premier tiers de l'échelle des peines entrant en considération (1 à 15 ans de privation de liberté; cf. supra). A cela s'ajoute l'amende de CHF 100.- venant sanctionner les contraventions, qui n'est pas discutée en appel. Vu la quotité de cette peine, la question d’un sursis total ou partiel ne se pose pas (art. 42 et 43 CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 6. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3'200.-, soit un émolument de CHF 3'000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Ingo Schafer a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 1er avril 2013 par décision du Ministère public du 2 avril 2013 (DO/7’601). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel à l’égard de Me Elias Moussa qui œuvre au sein de la même étude. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Elias Moussa a consacré utilement 25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour – soit 1h20 – et un forfait pour les démarches post-jugement, à savoir 1 heure. Elle n’a en revanche pas tenu compte d’un certain nombre de démarches dont la nécessité n’a pas été établie. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4’500.- (25 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 225.- pour les débours (5 % de CHF 4’500.-), CHF 355.- pour les vacations et CHF 406.40 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Elias Moussa, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 5'486.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 27 novembre 2014 est intégralement confirmé concernant A.________, en particulier s’agissant des ch. III et VI du dispositif, qui sont confirmés dans la teneur suivante: « […] III. A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP) et de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 et 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 al. 1 let. b et c LEtr), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR, en lien avec les art. 27, 31, 32, 34 et 41 LCR) et d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. b, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 2. En application des articles précités, ainsi que des articles 40, 47, 49 ch. 1, 51 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00. 3. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti à A.________ et si celle-là est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de un jour (art. 106 al. 2 CP). […] VI. Frais judiciaires En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont répartis comme suit : […] […] CHF 2'000.00 d’émoluments de justice et CHF 4'094.40 de débours (dont les débours du Ministère public) sont mis à la charge de A.________. […].» Pour le surplus, il est pris acte que le jugement précité est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’200.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 200.-; hors frais de défense d’office). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Elias Moussa, remplaçant Me Ingo Schafer, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'486.40, TVA par CHF 406.40 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. La requête d'indemnité demandée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 janvier 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier