Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2016 501 2015 101

27. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,571 Wörter·~28 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 101 Arrêt du 27 avril 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Frédérique Riesen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur Raphaël Bourquin contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) Violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) Appel du 24 juillet 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 23 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. En date du 17 juin 2013, vers 19h45, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé bbb de Riaz en direction de Marsens, par la route du Temple-Romain. Parvenu sur le pont enjambant l’autoroute, il s’est retrouvé derrière le cycliste C.________, lequel circulait dans la même direction. Après le virage à droite en direction de Marsens, A.________ a entrepris une manœuvre de dépassement de C.________ et ce dernier est tombé dans le pré adjacent. A.________ s’est arrêté pour discuter et les esprits se sont rapidement échauffés. Ni C.________, ni A.________ n’ont remarqué que le premier nommé était légèrement blessé. Les explications de C.________ selon lesquelles il avait averti A.________ qu’il allait appeler la police ne sont par ailleurs pas contestées par ce dernier. A.________ a néanmoins quitté les lieux pour se rendre à son domicile. La police cantonale a été avisée par C.________ de la survenance de l’accident vers 19h50. Après avoir rencontré C.________ sur place, elle s’est rendue au domicile de A.________, où ce dernier a été soumis à un test à l’éthylomètre qui s’est révélé positif. Ayant déclaré avoir consommé trois bières après l’évènement, A.________ a été conduit à l’Hôpital Fribourgeois où une prise de sang a été pratiquée. L’analyse confiée au laboratoire PROMED SA, à Marly, corrigée en date du 28 octobre 2015, a révélé après calcul en retour un maximum de 0,48 ‰ lors de l’évènement. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des obligations en cas d’accident. Il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 800.-. Le 28 septembre 2013, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance. B. Par jugement du 23 avril 2015, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a mis l’ordonnance du Ministère public du 28 septembre 2013 à néant. A.________ a été acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (mettre en danger un cycliste en se portant à sa hauteur et en le poussant hors de la chaussée), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident. La Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a par ailleurs octroyé à A.________ une indemnité de CHF 5'113.15 et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Le 6 mai 2015, le Ministère public a déposé une annonce d'appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié au Ministère public le 10 juillet 2015. Le 24 juillet 2015, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel. Il y conclut à l’admission de son recours et par conséquent à la réforme du jugement du 23 avril 2015 et à la condamnation de A.________ pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident. Le 18 août 2015, le prévenu a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 19 août 2015, les parties ont été invitées à indiquer si elles consentaient à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure uniquement écrite. Par courriers des 21 août 2015 et 4 septembre 2015, le Ministère public et le prévenu y ont consenti Par acte du 6 octobre 2015, le prévenu a déposé une détermination sur l’appel. Il conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement du 23 avril 2015 de la Juge de police de la Gruyère, à l’octroi d’une indemnité de CHF 8'022.- pour la totalité de la procédure et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public (ci-après : l’appelant) a annoncé son appel, contre le jugement du 23 avril 2015 qui lui avait été notifié le 1er mai 2015, le 6 mai 2015 à la Juge de police, soit dans le délai légal de 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 juillet 2015. Adressée à la Cour le 24 juillet 2015, sa déclaration d'appel l'a été en temps utile. De plus, l'appelant, Ministère public, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel, comme en l’espèce, contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est écrite dès lors que les parties y ont consenti et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). d) Le Ministère public conteste en appel l'acquittement de A.________ de l'infraction de violation des obligations en cas d’accident et de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi qu’implicitement, comme conséquence de la condamnation demandée, la quotité de la peine et la répartition des frais de justice. Dans la mesure où le jugement de la Juge de police de la Gruyère relatif à l’acquittement de violation grave des règles de la circulation routière n’est pas remis en cause, le jugement du 23 avril 2015 sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le prévenu, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. L'appelant conteste d’abord l'acquittement du prévenu du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident. Quand bien même l’enquête pénale n’a pas pu établir si le prévenu avait contribué d’une quelconque façon à la chute de C.________, l’appelant estime en substance qu’au vu des circonstances de l'accident, à savoir le fait d’avoir vu le cycliste par terre après l’avoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 dépassé, le fait d’ignorer la cause de sa chute et le fait d’envisager la possibilité que le cycliste ait pu être surpris par l’arrêt de la voiture, A.________ devait penser au moment des faits qu’il entrait en ligne de compte comme personne responsable de l’accident, ceci d’autant plus que C.________ l’avait accusé d’avoir voulu l’écraser. a) L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR oblige les personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2e phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (cf. arrêt TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1). Il y a par ailleurs lieu de relever que selon les articles 55 al. 2 OCR et 56 al. 2 OCR, quand bien même "il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; […]", "si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police". Une telle constatation des faits implique ainsi l’obligation, déduite de l’article 51 al. 2 LCR, pour toutes les personnes impliquées de demeurer sur place jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. b) En l’espèce la Juge de police a retenu, en application du principe in dubio pro reo, que l’on ne pouvait pas considérer que par une violation des règles de la circulation routière le prévenu avait contribué d’une quelconque façon à la chute de C.________. Cette appréciation de la culpabilité du prévenu au sens de la violation (grave) des règles sur la circulation routière n’est pas remise en question par l’appelant. Ainsi qu’il le relève lui-même, les déclarations du prévenu et de C.________ sont contradictoires, varient d’une audition à l’autre, de sorte qu’il n’est pas possible de se forger une conviction à ce sujet. Il n’en reste pas moins, ceci indépendamment d’une violation ou non par le prévenu des règles sur la circulation routière, que le prévenu s’est arrêté devant C.________ juste après l’avoir dépassé. Sur ce point, et quoiqu’en dise désormais le prévenu, il a relevé ce qui suit à l’occasion de son audition par la police le 17 juin 2013 entre 20h35 et 21h05 : "Au début de la ligne droite le cycliste s’est mis sur le bord droit et j’ai pu le dépasser. Je me suis directement rabattu devant lui afin de pouvoir discuter avec lui. Lors de cette manœuvre, le cycliste s’est lancé à terre du côté droit de nos sens de marche, dans le pré" […] "Je pense que le cycliste ne pensait pas que j’allais m’arrêter et qu’il a certainement été surpris" (cf. DO 2005 - 2006). Au vu de ce qui précède, le fait d’avoir dans un deuxième temps, à savoir le 10 janvier 2015, allégué qu’il ne pensait pas que C.________ ait été surpris peut être considéré comme étant des déclarations de circonstance, et à ce titre nettement moins crédibles que celles exprimées une heure environ après l’accident.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Au vu de ces circonstances, à savoir le fait de se rabattre directement devant le cycliste en s’arrêtant de ce fait sur le bord droit de la chaussée, puis de le voir se lancer à terre du côté droit du sens de marche, et qui plus en envisageant l’avoir surpris en s’arrêtant, A.________ pouvait et devait penser au moment des faits qu’il entrait en ligne de compte comme responsable de la chute de C.________, donc de l’accident. Cela vaut d’autant plus que selon les propres déclarations du prévenu, C.________ lui a alors dit "T’as voulu m’écraser, j’appelle les flics" (cf. DO 2006). Au vu de ce qui précède, et quand bien même aucun des deux protagonistes n’avait encore constaté les blessures superficielles subies par C.________, il ne fait aucun doute que A.________ se devait de respecter les devoirs imposés par la loi, et plus particulièrement ceux précisés par l’art. 56 al. 2 OCR. Contrairement à ce que soutient le prévenu dans sa détermination, dès lors qu’un lésé manifeste son intention d’appeler la police "sans même qu’il y ait besoin de l’aviser", à savoir donc même sans savoir qu’il y a des blessures superficielles, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police. En outre, le fait que C.________ ait manifesté cette intention sans avoir son téléphone mobile en main est dénué de pertinence et ne permet pas d’excuser le départ du prévenu; admettre le contraire reviendrait à considérer que seules les personnes disposant immédiatement d’un téléphone sont crédibles lorsqu’elles affirment vouloir appeler la police. Le prévenu n’est pas crédible non plus lorsqu’il dit avoir quitté les lieux parce que C.________ n’avait aucune raison d’appeler la police et il ne l’a pas fait devant lui; le prévenu qui a quitté immédiatement les lieux n’en a pas laissé le temps à C.________. L’accident a eu lieu à 19h45 environ et la police mobile de la région sud en a été informée à 19h51 par le CEA (cf. DO 2002). Il s’ensuit que le prévenu a quitté sans droit les lieux de l’accident. Les conditions de l’art. 92 al. 1 LCR sont réalisées. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident et l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 3. L'appelant conteste l'acquittement du prévenu du chef de prévention de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il estime en substance que les circonstances de l'accident rendaient la mesure du taux d'alcoolémie incontournable et que le prévenu s'attendait à une telle mesure. a) Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cf. RO 2002 2767 ; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une incapacité de conduire. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (cf. arrêt

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1), ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L'élément subjectif est donné d’une part lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police. D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu'il ait voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (cf. arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1 LCR. Même celui qui est complètement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite cumulées (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). b) La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque le prévenu a quitté les lieux sans droit. Le fait qu’il ait été à disposition de la police, à son domicile, 35 minutes environ après l’accident pour un test à l’éthylomètre n’y change rien. L’intérêt d’un alcootest est en effet de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop long (cf. arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). c) En ce qui concerne la haute vraisemblance de l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l'accident s'est produit sur un chemin agricole (route secondaire), au plat, sur une ligne droite faisant directement suite à une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 autre ligne droite après un embranchement et par faible trafic, soit à un endroit peu susceptible de réserver des surprises à un conducteur normalement attentif. Celui-ci ne pouvait par ailleurs que rouler à une vitesse réduite, puisqu’il suivait de près le cycliste avant l’embranchement. De plus, au moment de l’accident, la chaussée était sèche et il faisait beau (cf. DO 2024). Toutes circonstances susceptibles de rendre peu compréhensible un écart inopiné sur la route, lequel aurait potentiellement été la source de la chute du cycliste dans le pré. De plus, sur place, la police n’aurait pas manqué de constater que les explications entre les parties quant à la cause de l’accident divergeaient et, comme le relève l’appelant, qu’elles s’engueulaient très fort. Enfin, comme le relève aussi avec pertinence l’appelant, la police aurait alors appris sur place qu’avant l’évènement, soit entre 12h00 et 19h30, le prévenu avait bu trois bières de 25 cl, la dernière vers 19h30 (cf. DO 2018). Au vu de ce qui précède, sachant que l’accident a eu lieu vers 19h45, tous ces éléments auraient sans le moindre doute porté la police à soupçonner A.________ d’être pris de boisson. Ainsi, contrairement à ce que relève le prévenu dans sa détermination, il apparaît que les circonstances de l’accident auraient mené les agents de police à le soumettre à un alcootest sur place s’ils avaient pu le contrôler. Un tel contrôle était même hautement vraisemblable. d) En ce qui concerne la condition subjective, le prévenu devait s’attendre à ce que la police le soumette à un test d’alcoolémie. Il avait en effet bu une bière juste avant de prendre le volant, soit vers 19h30. Or, quand bien même il devait savoir qu’il était impliqué dans l’accident et être dans l’obligation de rester sur place dès lors que C.________ avait manifesté son intention d’appeler la police, il est parti rapidement et sans demander son reste. Le fait d’expliquer ce départ précipité par le souci d’éviter une escalade ou même une échauffourée avec C.________ n’est pas pertinent; rien de l’obligeait, le cas échéant, à continuer à se disputer avec C.________. Il aurait tout aussi bien pu, pour éviter une telle extrémité, tranquillement attendre dans son véhicule l’arrivée des agents de la police cantonale. Il n’en a rien fait. Bien plus, lorsqu’il a quitté les lieux de l’accident entre 19h45 et 19h51, il devait d’ores et déjà se douter que la police se rendrait à son domicile; il a alors bu trois autres bières à son arrivée à son domicile, et ce jusqu’à 20h25, à savoir l’heure de l’arrivée de la police à son domicile. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il était possible qu’il soit soumis à un alcootest en raison de l’accident. De plus, l'omission de demeurer sur le lieu de l’accident dans l’attente de la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le prévenu de l’éventualité selon laquelle en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel contrôle et contrevenu à l'art. 91a al. 1 LCR. L'appel sera par conséquent également admis sur ce point et le prévenu condamné de ce chef. 4. Il convient maintenant d'examiner la question de la quotité de la peine. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et savoir comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) Le Ministère public requiert que A.________ soit condamné à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. Le prévenu a d’abord été reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR). Il s’agit là d’une infraction qui est une contravention, et qui est punie de l'amende. Il est également condamné pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR); il s’agit là d’une infraction qui est un délit et à ce titre sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire. Dès lors que les deux infractions ne sont pas du même genre, le concours est exclu. En ne demeurant pas sur les lieux de l’accident malgré l’annonce de la victime selon laquelle elle allait appeler la police, le prévenu s’est intentionnellement dérobé aux mesures servant à déterminer son taux d’alcoolémie. Il a expliqué qu’il avait agi ainsi non pas pour se dérober, mais plutôt parce qu’il souhaitait éviter une échauffourée avec C.________. Il n’en reste pas moins qu’après avoir quitté les lieux de l’accident, au plus tard à 19h51, il a immédiatement bu trois autres bières à son arrivée à son domicile, et ce jusqu’à 20h25, heure de l’arrivée de la police. Une telle soif, dans de telles circonstances, ne peut s’avérer que troublante, ce d’autant plus lorsque l’on se rappelle que le prévenu avait bu une dernière bière avant l’accident à 19h30. On peut présumer que le rythme auquel le prévenu a ingurgité ces trois autres bières après l’accident était avant tout dicté par le souci de contrecarrer autant que possible le contrôle d’alcoolémie auquel il s’attendait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 A sa décharge, il y a lieu de relever qu’il n’a dans son dossier aucun antécédent en matière de circulation routière et qu’il n’a commis aucune autre infraction depuis les faits pour lesquels il est condamné ce jour. Par ailleurs, sa collaboration au cours de la présente procédure a été bonne. Pour ces raisons, la condamnation à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, telle que requise par le Ministère public, est adéquate. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l'espèce, l'appelant a eu gain de cause sur l'ensemble de son appel et le prévenu a été reconnu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des obligations en cas d’accident. L’acquittement n’est maintenu que pour le délit de violation grave des règles de la circulation routière, de sorte qu'il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, le solde étant mis à la charge de l'Etat. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'000.-) et les débours (CHF 100.-), soit un total de CHF 1'100.-, ils seront mis à la charge du prévenu qui succombe. c) En application de l’art. 429 al. 1 CPP, au vu du sort de l’appel, l’indemnité de CHF 5'113.15 allouée à A.________ doit être réduite dans les mêmes proportions et s’élever de ce fait à 1/3 du montant alloué première instance. Partant, une indemnité de CHF 1'734.40 est allouée à A.________ pour l’instruction et la première instance. L’admission de l’appel du Ministère public scelle le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 436 CPP (à savoir CHF 8'022.- moins CHF 5'113.15) laquelle doit être rejetée. la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police du 23 avril 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. 2. A.________ est reconnu coupable de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des obligations en cas d’accident. 3. En application des art. 37, 42, 44, 47, 105 al.1, 106 CP, 51 al. 1, 55 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné : - à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis pour 2/3 à la charge de ’A.________. Le solde est mis à la charge de l’Etat. 6. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 1'734.40 est allouée à A.________. II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2016/cma Le Président La Greffière

501 2015 101 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2016 501 2015 101 — Swissrulings