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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.03.2016 501 2015 100

23. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,492 Wörter·~52 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 100 Arrêt du 23 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infractions à la LCR – Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), confiscation (art. 90a LCR), frais (art. 426 CPP) Appel du 27 juillet 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le 14 novembre 2012, à 17.30 heures, la police a procédé au contrôle de A.________ qui circulait au volant du véhicule BMW 525xi, immatriculé FR bbb. Il s’est avéré que ce conducteur n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable. Il a en outre admis avoir consommé de la marijuana peu avant d'avoir pris le volant. De plus, lors de son audition par la police, A.________ a reconnu prendre le volant toutes les trois semaines, cinq jours de suite, pour se rendre à son lieu de travail. Le 22 janvier 2013, vers 6.10 heures, A.________ a été contrôlé à I.________, alors qu’il circulait au volant du véhicule BMW 525xi, immatriculé FR bbb. A nouveau, il n’a pas été en mesure de fournir son permis de conduire, puisqu’il était sous le coup d’un retrait de permis. Les tests qui ont été effectués se sont avérés positifs au cannabis. La police a séquestré sur les lieux le véhicule BMW 525xi noir immatriculé FR bbb, n° de châssis ccc, matricule ddd, ainsi que 2 plaques de circulation FR bbb et le permis de circulation dudit véhicule. Une ordonnance de séquestre a été rendue le 23 janvier 2013 par le Ministère public. Par ordonnance du même jour, la moto TRIUMPH TRIDENT 900SPRINT, de couleur rouge, n° de châssis eee, matricule fff, immatriculée FR ggg, appartenant à A.________, a également été séquestrée. Les recours déposés successivement par celui-ci à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (502 2013 20) et au Tribunal fédéral (1B_127/2013) ont été rejetés par ces autorités et les séquestres de la voiture et de la moto confirmés. Par arrêt du 28 octobre 2013 (1B_257/2013), le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que l'assistance d'un avocat était nécessaire et désigné Me Anne-Laure Simonet comme avocate d'office du prévenu pour la procédure pénale ouverte le 23 janvier 2013. B. La Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a siégé le 11 novembre 2014. Par jugement du même jour A.________ a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), et de contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, et condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, et au paiement d'une amende de CHF 200.-. Le sursis de deux ans prononcé le 27 janvier 2012 et prolongé d’un an le 16 mai 2012 par le Ministère public fribourgeois n'a pas été révoqué. De plus, en application de l’art. 69 CP, la voiture de marque BMW 525xi, de couleur noire, immatriculée FR bbb, ainsi que la moto Triumph Trident 900 Sprint de couleur rouge immatriculée FR ggg ont été confisquées, le produit de leur vente devant être restitué au prévenu sous déduction de la peine pécuniaire et de l’amende, ainsi que des frais de justice mis à sa charge. Quant aux plaques d’immatriculation FR bbb et au permis de circulation y relatifs, la Juge de police a ordonné leur confiscation et remise à l’Office cantonale de la circulation. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le dispositif de ce jugement a été notifié à la mandataire du prévenu le 17 novembre 2014 et, le 24 novembre 2014, elle a déposé une annonce d'appel. Par décision du 25 juin 2015, la Juge de police de la Gruyère a fait droit à la requête du prévenu, levé le séquestre portant sur le véhicule BMW 525xi et autorisé un tiers à en prendre possession. Par le même acte, la Juge de police a prononcé la confiscation du montant de la vente dudit véhicule en lieu et place de celui-ci (cf. DO 105016-105017).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Le jugement rédigé a été notifié à la mandataire du prévenu le 6 juillet 2015 et, le 27 juillet 2015, elle a déposé sa déclaration d'appel. A.________ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, subsidiairement de 80 jours-amende à CHF 30.-, dont 40 jours ferme et 40 jours avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de CHF 200.-, à la restitution de la voiture – respectivement du produit de la vente de celle-ci –, de la moto, des plaques d'immatriculation et du permis de circulation séquestrés, et à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge, à l'exception des frais liés au séquestre et à la garde de la voiture et de la moto. Le 24 août 2015, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. C. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. L'appelant a alors déposé un mémoire d'appel motivé le 9 décembre 2015, dans le délai prolongé par ordonnances présidentielles du 20 octobre 2015 et du 23 novembre 2015. Le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 11 novembre 2014 le 24 novembre 2014 à la Juge de police, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 17 novembre 2014. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à sa mandataire le 6 juillet 2015 et celle-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 27 juillet 2015, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 9 décembre 2015, soit dans le délai prolongé par ordonnances présidentielles du 20 octobre 2015 et du 23 novembre 2015. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. d) En appel, sont uniquement contestés la quotité de la peine, le refus du sursis, la confiscation de la voiture et de la moto séquestrées, et la répartition des frais de procédure, soit les chiffres 2, 4 et 6 du jugement attaqué. Dès lors que la condamnation du prévenu pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ([Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121]; chiffre 1 du jugement attaqué), la condamnation au paiement d'une amende de CHF 200.- en raison de l'infraction à la loi sur les stupéfiants (chiffre 2 et 5 du jugement attaqué), et la non-révocation du sursis de deux ans prononcé le 27 janvier 2012 et prolongé d’un an le 16 mai 2012 par le Ministère public fribourgeois (chiffre 3 du jugement attaqué) ne sont pas remis en cause, le jugement du 11 novembre 2014 sur ces points est entré en force (cf. art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. Dans un premier grief, l'appelant s'en prend à la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il sollicite sa condamnation à 80 jours-amende en lieu et place des 160 jours-amende retenus par le Juge de police. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (« objektive Tatkomponente »). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (« subjektive Tatkomponente »), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). b) Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, l'appelant est reconnu coupable d'avoir, à plusieurs reprises, entre le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, en général une semaine sur trois, circulé entre son domicile et son lieu de travail à bord de sa BMW 525xi, immatriculée FR bbb, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, ainsi que d'avoir circulé, le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, en étant sous l'influence du cannabis. Ce faisant, l'appelant a violé l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et l'art. 91 al. 2 de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 LCR dans la version en vigueur au moment des faits (aLCR; RO 2002 2767, 2004 2849), disposition qui correspond par ailleurs à l'art. 91 al. 2 let. b LCR dans sa teneur actuelle (RO 2012 6291). Les deux types d'infractions commis par le prévenu sont sanctionnés par des peines identiques, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction de conduite en étant dans l'incapacité de conduire en raison de l'absorption de tetrahydrocannabinol (cannabis, THC; cf. art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]) doit cependant être considérée abstraitement comme étant la plus grave, puisque le conducteur est dans l'incapacité matérielle de conduire et met par conséquent en danger les autres usagers de la route. Le comportement du prévenu doit à cet égard être qualifié de grave, ce d'autant qu'il avait une concentration de 18 µg/L (cf. DO 2013) quand l'art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) prévoit que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque la quantité dans le sang atteint ou dépasse 1.5 µg/L. Il s’agit en outre d’un acte parfaitement évitable, tant en ce qui concerne la consommation de cannabis que, a fortiori, le fait de prendre le volant après en avoir consommé. De plus, le prévenu a agi de manière égoïste, privilégiant son propre plaisir de consommateur de stupéfiants et n'ayant aucun égard pour les autres usagers de la route qu'il mettait en danger par son comportement. Ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, le fait de cumuler la consommation de drogue avec la conduite d'un véhicule à moteur dénote un réel mépris de la règlementation légale et de la sécurité publique. Dans ces conditions, la culpabilité subjective du prévenu doit également être qualifiée de grave. Il convient de relever par ailleurs que le prévenu a de mauvais antécédents en matière de circulation routière puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises par la justice suisse en raison d'infractions à la législation sur la circulation routière, dont une fois, moins d'une année plus tôt, pour conduite en étant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié de 1.41 ‰:  le 27 janvier 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 240 heures avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'300.-, pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident et circuler sans permis de conduire, pour des faits commis le 11 novembre 2011;  le 16 mai 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 90.-, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, pour des faits commis entre le 22 décembre 2011 et le 20 mars 2012. En ce qui concerne sa situations personnelle, on retiendra que A.________, âgé de 40 ans, est de nationalité française, célibataire et sans enfants. Il a perdu son permis de conduire français en 2007, à la suite de deux excès de vitesse, pour solde de points nul (cf. DO 105005). Au bénéfice d’un permis d'établissement, il est venu s’installer en Suisse cette même année, habitant d’abord H.________, puis I.________. Il travaille en qualité de machiniste à J.________. Sa collaboration lors de l'enquête doit être qualifiée de médiocre puisque, lors de son interpellation du 14 novembre 2012, il a nié avoir consommé du cannabis jusqu'à ce qu'il soit mis en présence des résultats des tests préalables effectués par la police (cf. DO 2004). Lors de son audition par-devant la Juge de police, il a cependant affirmé avoir cessé toute consommation de stupéfiants (cf. DO 105005 verso).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Compte tenu de tous ces éléments, et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus qui s'oppose de toute manière au prononcé d'une peine privative de liberté, la peine de base pour l'infraction de conduite en étant dans l'incapacité de conduire doit être fixée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende au moins. L'infraction précitée a par ailleurs non seulement été commise à deux reprises, mais entre également en concours avec celle de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infractions commises à plusieurs reprises entre le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013. En ce qui concerne cette infraction-là, le comportement du prévenu doit également être qualifié de grave. Il s’agit en outre d’un acte parfaitement évitable ainsi que le prévenu l'a lui-même exposé à la Juge de police (cf. DO 105005 verso et 105006). Il a ainsi expliqué chercher à louer un appartement plus près de son lieu de travail, bénéficier de l'aide de ses parents qui restent à tour de rôle chez lui afin de le véhiculer, et avoir fait l’acquisition d’un vélo électrique pour les fois où aucun de ses parents n’est disponible. A son actif, on peut ainsi retenir que depuis sa dernière interpellation, le 22 janvier 2013, le prévenu n'a plus fait l'objet de la moindre intervention des forces de police, ce qui tend à indiquer qu'il a effectivement cessé de conduire un véhicule automobile tant qu'il n'aura pas récupéré son permis de conduire. Il n'en reste pas moins que le prévenu a attendu d’être arrêté quatre fois pour conduite sans permis avant de prendre ces mesures, mesures qu’il aurait pu et dû prendre dès que son permis lui a été retiré en 2007 déjà. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifierait d'augmenter sensiblement la peine de base et de condamner A.________ à une peine pécuniaire de l'ordre de 180 jours-amende au moins. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans se limitera dès lors à constater que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine pécuniaire de 160 jours-amende. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Dans un second grief, l'appelant s'en prend au montant du jour-amende, fixé à CHF 90.- par la Juge de police et requiert qu'il soit fixé à CHF 30.-. Il fait valoir, d'une part, que le jugement attaqué n'a pas discuté ni motivé les charges éventuellement retenues, et, d'autre part, que ce montant est de toute manière excessif compte tenu de sa situation personnelle et financière actuelle, qui s'est péjorée de manière importante depuis la reddition du jugement de première instance. a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent endessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de nonante jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin (cf. ATF 135 IV 180 consid. 1.1). b) En l'espèce, le prévenu perçoit actuellement des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant brut de CHF 164.15 par jour, soit environ CHF 3'611.- brut par mois, ce qui correspond à CHF 3'300.- net par mois (cf. pièces 7 à 10 produites par l'appelant; 22 x 164.15 = 3'611 - 292 = 3'319). Il convient de préciser à cet égard que la restitution d'acomptes versés par l'assurance-chômage ne doit bien évidemment pas être prise en compte lors de la détermination du revenu net. De ce revenu, il convient de déduire 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, pour arriver à un solde mensuel de CHF 2'310.-. L'appelant n'a pas de charges de famille. Dès lors que son revenu net est supérieur à CHF 2'500.- et que, partant, il ne vit pas en-dessous ou au seuil du minimum vital, aucune déduction supplémentaire ne s'impose. Le disponible journalier arrondi s'établit ainsi à CHF 77.- (2'310 ./. 30 = 77). Le montant du jour-amende sera donc fixé à CHF 75.-. L'appel sera partiellement admis dans cette mesure. 4. L'appelant s'en prend également au fait que la Juge de police a refusé de lui octroyer le sursis. Il conclut au prononcé d'un sursis total avec un délai d'épreuve de deux ans, subsidiairement d'un sursis partiel pour la moitié de la peine prononcée, également avec un délai d'épreuve de deux ans. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). Les art. 42 al. 4 et 43 al. 1 CP réglementent deux modalités bien distinctes de fixation de la peine, même lorsque la sanction est exclusivement pécuniaire. Il convient de rappeler, à cet égard, que le sursis partiel n'entre en considération qu'en cas de pronostic très incertain, ce qui délimite ces deux institutions. Nonobstant le principe général selon lequel le sursis est la règle, un pronostic moins incertain permet ainsi déjà le prononcé combiné d'une peine pécuniaire avec sursis et d'une peine pécuniaire ferme au sens de l'art. 42 al. 4 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l'angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l'effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Selon la jurisprudence, ces exigences ne sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). b) En l'espèce, la Juge de police a estimé qu'un pronostic défavorable devait être posé en ce qui concerne le prévenu. Elle a relevé que ce dernier a commis des infractions à la loi sur la circulation routière à quatre reprises en l'espace d'un peu plus d'un an, ce qui démontrait l'absence d'effet que les peines prononcées avec sursis avaient eu sur lui. Elle a par conséquent retenu que seule une peine ferme était de nature à faire réellement prendre conscience à A.________ que son comportement routier jusqu’à ce jour était illicite et qu’il faisait encourir un risque important tant aux autres usagers de la route, qu’à lui-même. L'appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir que depuis la commission des infractions qui font l'objet du jugement querellé, il a pris toutes les mesures utiles pour ne plus se retrouver dans la situation de devoir prendre le volant d'un véhicule malgré l'absence de permis de conduire. Il rappelle que ses parents sont venus dès le mois de décembre 2013 pour le conduire à son lieu de travail, qu'il a fait l'acquisition d'un vélo électrique pour se déplacer, qu'il a fait des démarches auprès des autorités françaises pour récupérer son permis de conduire, et, enfin, qu'ayant perdu son emploi, il n'est plus contraint de se déplacer à des heures où il n'y a pas de transports publics, comportement qui avait été à l'origine de sa décision de prendre le volant nonobstant l'absence de permis de conduire. Concernant le pronostic à effectuer, on relèvera que le prévenu a au minimum quatre antécédents défavorables en matière de circulation routière puisqu'il s'est vu retirer son permis de conduire en raison de deux excès de vitesse et qu'il a néanmoins continué à conduire son véhicule, et à une reprise au moins alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié. Il y a lieu cependant de retenir également que, depuis sa dernière interpellation, le 22 janvier 2013, le prévenu n'a plus fait l'objet de la moindre intervention des forces de police, ce qui tend à indiquer qu'il a effectivement cessé, en l'état, de conduire un véhicule automobile. Les antécédents de l'appelant ne suffisent ainsi pas pour imposer un pronostic entièrement défavorable. Le pronostic reste cependant incertain dans la mesure où il n'est pas possible de dire avec certitude si l'appelant a réellement pris conscience du caractère répréhensible de son comportement ou si son changement de comportement est seulement dû au fait que ses véhicules ont été séquestrés. Il se justifie par conséquent de recourir au prononcé combiné d'une peine pécuniaire avec sursis et d'une amende complémentaire au sens de l'art. 42 al. 4 CP. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée, la Cour de céans condamnera par conséquent le prévenu à une peine pécuniaire de 130 jours-amende avec sursis, ainsi qu'au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 paiement d'une amende complémentaire de CHF 2'500.- en application de l'art. 42 al. 4 CP. La durée du délai d'épreuve pour la peine pécuniaire sera fixée à deux ans compte tenu de l'ancienneté des faits incriminés et du bon comportement du prévenu dans l'intervalle. Enfin, en cas de non-paiement de l'amende complémentaire dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (cf. art. 106 al. 2 CP). 5. L'appelant s'en prend également à la confiscation de sa voiture et de sa moto, ainsi que du jeu de plaques d'immatriculation FR bbb et du permis de circulation y relatif. Il requiert que ces véhicules et leurs accessoires, respectivement le produit de la vente de la voiture intervenue après la reddition du jugement attaqué, lui soient restitués. a) Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (cf. ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257). Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière ("Via sicura"; RO 2012 6291), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). La question de savoir si l'art. 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l'application de la norme générale que constitue l'art. 69 CP n'a certes pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a cependant affirmé que tel est bien le cas (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1). La Cour de céans s'est ralliée à cette interprétation (cf. arrêt TC/FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 consid. 4a). b) L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Enfin, en cas de concours d'infractions, le droit applicable à chaque infraction doit être déterminé pour luimême (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). Ces principes sont également applicables à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 confiscation de valeurs patrimoniales, sauf en ce qui concerne le tiers acquéreur de mauvaise foi (cf. ATF 126 IV 255 consid. 4b). c) L'état de fait qui est à l'origine de la confiscation prononcée par le jugement querellé a été commis le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013 en ce qui concerne la conduite sous l'influence de stupéfiants, et à plusieurs reprises entre ces deux dates en ce qui concerne la conduite sans permis de conduire. En application de l'art. 2 al. 1 CP et de la jurisprudence citée, la réglementation de l'art. 90a al. 1 LCR est seule applicable en tant qu'il s'agit de statuer sur les conséquences des faits du 22 janvier 2013, à l'exclusion de l'art. 69 al. 1 CP. En rapport avec l'art. 90a al. 1 LCR, le message du Conseil fédéral précise que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 Cst. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation. Il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (cf. FF 2010 7703, ch. 1.3.2.23; ATF 140 IV 133 consid. 3.3.; 139 IV 250 consid. 2.3.2). En adoptant l’art. 90a al. 1 LCR, le législateur a voulu réglementer de façon uniforme, au plan fédéral, la confiscation de véhicules, qui était déjà possible auparavant sur la base de l’art. 69 CP, et que divers cantons pratiquaient. Les conditions de la confiscation posées à l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4, arrêt TC/FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 consid. 4c). Toutefois, il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir aussi sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4). De même, la violation d'une règle de circulation sanctionnée non par l'art. 90 LCR, mais par une autre norme, comme l'art. 91 al. 2 LCR, peut aussi entrer en ligne de compte, pour autant que le degré de gravité requis soit vérifié (cf. BUSSY/RUSCONI, CSCR commenté, 4e éd. 2015, art. 90a LCR n. 2.1). En outre, la conduite d'un véhicule à moteur en l'absence ou malgré le retrait du permis de conduire, sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. a LCR, doit être considérée, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation des règles sur la circulation routière, comme comparable aux infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 2 LCR puisque la peine menace est identique pour les deux dispositions (cf. arrêts TC/FR 501 2014 121 du 5 février 2015 consid. 8e; 501 2014 28 du 28 août 2014 consid. 2c/cc). Pour ce qui est de la condition cumulative de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure. La confiscation est une mesure matérielle pour la protection de la collectivité contre l’utilisation (ou réutilisation) d’objets dangereux compromettant des biens protégés. Le tribunal doit examiner, au sens d’un pronostic de danger, s’il est suffisamment vraisemblable que l’objet aux mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4; 139 IV 250 consid. 2.3.3). d) En l'espèce, l'appelant s'est vu retirer son permis de conduire français en France en raison de deux excès de vitesse. Dans la mesure où ces excès de vitesse ont provoqué le retrait du permis de conduire, on doit admettre qu'ils auraient été qualifiés d'infractions graves à la législation routière en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Depuis qu'il est en Suisse, et avant les faits qui font l'objet du présent arrêt, il a commis deux autres violations graves de la législation routière. Le 11 novembre 2011, il a ainsi conduit alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 1.41 ‰ (art. 91 al. 2 LCR), et à cette date et entre le 22 décembre 2011 et le 20 mars 2012, il a conduit sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Par jugement de la Juge de police de la Gruyère du 11 novembre 2015, non contesté sur ce point, il a en outre été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR), infraction commise à deux reprises le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction commise à plusieurs reprises entre ces deux dates. Il s'agit là encore d'infractions graves à la législation routière au sens de l'art. 90a al. 1 let. a LCR par référence à l'art. 90 al. 2 LCR. L'appelant a par conséquent six violations graves de la législation routière à son actif, dont plusieurs ont mis gravement en danger les autres usagers de la route. De plus, les quatre dernières infractions à la LCR ont été commises en l'espace d'un peu plus d'une année seulement. Le fait que, malgré le retrait de son permis de conduire, l'appelant ait régulièrement pris le volant dénote par ailleurs une inconscience et un manque de scrupules particulier. Au vu de ce comportement, les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont remplies en l'espèce. La Cour de céans relève qu'il importe peu à cet égard que la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, saisie de la question du séquestre de la voiture et de la moto appartenant à l'appelant, ait considéré qu'il paraissait incontestable que les conditions d'application de l'art. 90a LCR ne pourraient être remplies en l'espèce, la condition de la gravité [nécessaire de l'infraction] n'étant pas donnée (cf. arrêt TC/FR 502 2013 20 du 22 février 2013 consid. 2a). En effet, il ne s'agissait que d'une appréciation prima facie, sans examen approfondi du dossier, la Chambre pénale précisant par ailleurs que son appréciation se fondait sur "l'état actuel du dossier", de sorte qu'elle ne saurait lier la Cour d'appel pénal saisie du fond. En ce qui concerne la condition de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, on retiendra – à l'instar du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.2) – que le retrait de son permis de conduire en France et les premières condamnations intervenues en Suisse les 27 janvier et 16 mai 2012, dont une à une peine pécuniaire ferme, n'ont pas retenu le prévenu de reprendre le volant à plusieurs reprises, dont au moins deux fois, le 14 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, alors qu'il avait consommé du cannabis. En outre, il a été interpellé le 22 janvier 2013 sans permis de conduire, alors que la procédure consécutive à l'interpellation du 14 novembre 2012 était en cours. De surcroît, l'appelant a acquis et immatriculé deux véhicules et s'est installé dans un hameau de montagne non desservi par les transports publics. Ce n'est qu'après le séquestre pénal de ses véhicules, qu'il a contesté jusque devant le Tribunal fédéral, qu'il n'a plus commis d'infractions à la législation routière. Son comportement dénote donc une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes qui doit faire craindre une nouvelle récidive dès qu'il sera à nouveau en possession de l'un ou l'autre de ses véhicules. L'appelant s'est certes amendé depuis sa dernière interpellation le 22 janvier 2013, mais son comportement irréprochable depuis cette date semble bien plus dicté par la nécessité de se réorganiser dès lors que ses véhicules avaient été séquestrés, plutôt que par une prise de conscience et un changement réel. Dans ces conditions, il faut craindre que l'intéressé recommence à conduire malgré l'absence de permis dès qu'il sera à nouveau en possession de ses véhicules. Seule la confiscation des véhicules pourra par conséquent l'empêcher de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation routière. C'est ainsi à juste titre que la Juge de police a fait application de l'art. 90a al. 1 LCR. e) Il reste à examiner dans quelle mesure la confiscation prononcée ne doit concerner que le véhicule BMW 525xi ou porter également sur la moto TRIUMPH TRIDENT 900SPRINT, dont l'appelant est également propriétaire. Celui-ci fait valoir à cet égard que, dès lors qu'il n'existe aucun lien de connexité entre cette moto et les infractions qui lui sont reprochées, la confiscation ne serait pas possible.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Selon la doctrine, l'objet de la confiscation est effectivement exclusivement le véhicule qui a été utilisé pour commettre l'infraction comme instrumentum sceleris (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 90a LCR n. 2.2; MAURER, StGB Kommentar, 19e éd. 2013, art. 90a LCR n. 4). La Cour de céans, à l'instar de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 69 al. 1 CP (cf. arrêt TF 1B_168/2012 du 8 mai 2012 consid. 2; arrêt TC/BE SK 2013 22 du 19 juin 2013 consid. 4.2), ne saurait cependant partager ce point de vue. En effet, en ce qui concerne la confiscation de véhicules automobiles en raison d'infractions à la législation routière, la ratio legis de l'art. 90a al. 1 LCR est identique à celle de l'art. 69 al. 1 CP (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4; 139 IV 250 consid. 2.3.3). De plus, le Tribunal fédéral lui-même n'a en l'espèce pas exclu la possibilité que la moto de l'appelant puisse faire l'objet d'une confiscation puisqu'il a jugé que le séquestre de ce véhicule était admissible dès lors que le simple fait que la moto est immatriculée suffit à rendre son utilisation plausible dès lors que la voiture n'est plus à disposition (cf. arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Juge de police a ordonné la confiscation tant du véhicule BMW 525xi que de la moto TRIUMPH TRIDENT 900SPRINT, ainsi que des plaques d'immatriculation FR bbb et du permis de circulation y relatif. L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. f) Dans la mesure où la confiscation a été prononcée en application de l'art. 90a al. 1 LCR pour les faits du 22 janvier 2013, point n'est besoin d'examiner si, en ce qui concerne les conséquences des faits du 14 novembre 2012, la confiscation doit être examinée sous l'angle de l'art. 90a al. 1 LCR ou sous celui de la disposition générale de l'art. 69 al. 1 CP, ni de savoir laquelle de ces deux dispositions est objectivement la plus favorable. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel qui n'est que partiellement admis sur le montant du jour-amende et la question du sursis, et rejeté pour le surplus, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. L'appelant ne s'en prend d'ailleurs qu'au fait que les frais du séquestre de ses deux véhicules aient été mis à sa charge et fait valoir que, dès lors que la confiscation ne pouvait être prononcée, les frais de garde des véhicules devaient être laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où la Cour de céans a retenu que la confiscation des deux véhicules était justifiée, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion de l'appelant en lien avec les frais de séquestre. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'500.-) et les débours fixés forfaitairement (CHF 100.-, hors indemnité pour la défense d'office), soit un total de CHF 1'600.-, ils seront mis à raison des trois-quarts à la charge de l'appelant, qui succombe sur la majeure partie de son argumentation et de ses conclusions, mais obtient tout de même gain de cause sur le montant du jour-amende et la question du sursis. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Tribunal fédéral du 28 octobre 2013 avec effet rétroactif au 23 janvier 2013 et Me Anne-Laure Simonet, avocate à Fribourg, lui a été désignée en qualité de défenseur d'office. Me Anne-Laure Simonet réclame une indemnité de défenseur d'office de CHF 5'690.95, dont CHF 5'052.- pour les honoraires, ce qui correspond à une activité de 28 heures au bénéfice de son client. De son côté, la Cour de céans estime qu'il peut être globalement fait droit à cette liste de frais, à l'exception de l'activité déployée auprès de la Juge de police pour obtenir l'exécution anticipée de la confiscation et permettre la vente de gré à gré de la voiture, soit les heures consacrées à cette affaire du 12 janvier au 26 juin 2015, à savoir 272 minutes ou 4.5 heures, et moyennant la diminution de moitié des 6 heures réclamées pour la rédaction de la déclaration d'appel non motivée. C'est donc un total de 20 heures qui sera retenu, ce qui donne des honoraires de CHF 3'600.-. S'y ajoutent les débours, par CHF 180.-, et la TVA, par CHF 302.40, soit un total de CHF 4'082.40, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat à raison des trois-quarts dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 4 et 6 du dispositif du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2014 ont dorénavant la teneur suivante: 2. En application des art. 34, 42 al. 2 et 4, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP, 91 al. 2 aLCR, 95 al. 1 lit. a LCR, 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 130 jours-amende avec sursis pendant deux ans; le montant du jouramende est fixé à CHF 75.- ; - au paiement d'une amende complémentaire de CHF 2'500.-; en cas de non-paiement de cette amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté; - au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-. 4. En application de l’art. 69 CP, la voiture de marque BMW 525xi, de couleur noire, immatriculée FR bbb, ainsi que la moto Triumph Trident 900 Sprint de couleur rouge immatriculée FR ggg sont confisquées et réalisées, le produit de leur vente étant restitué au prévenu sous déduction de la peine pécuniaire et de l’amende, ainsi que des frais de justice mis à sa charge. Le jeu de plaques d’immatriculation FR bbb et le permis de circulation y relatifs sont confisqués et remis à l’OCN. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice, montant auquel il convient d’ajouter l’émolument du Ministère public de CHF 250.-, et à CHF 5'349.50 pour les débours, soit CHF 6'099.50 au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument est porté à CHF 650.-, portant ainsi les frais de justice à CHF 6'249.50. Le produit de la réalisation du véhicule BMW 525xi et de la moto Triumph Trident 900 Sprint est porté en déduction des amendes prononcées ce jour ainsi que des frais de justice mis à la charge de A.________. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 8'282.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 3 et 5 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2014 dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants. 3. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de deux ans prononcé le 27 janvier 2012 et prolongé d’un an le 16 mai 2012 par le Ministère public fribourgeois n’est pas révoqué. 5. En cas de non-paiement de l'amende contraventionnelle dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'600.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Anne-Laure Simonet pour l'appel est fixée à CHF 4'082.40, TVA par CHF 302.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat à raison des trois-quarts dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 mars 2016/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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