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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.06.2015 501 2014 92

11. Juni 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,341 Wörter·~1h 22min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 92 Arrêt du 11 juin 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: André Riedo Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, PRÉVENU ET appelant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, défenseur d'office désignée le 23 décembre 2014 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, parties plaignantes, toutes représentées par Me Sandra Wohlhauser, avocate, défenseur d'office désignée le 18 mai 2010 et le 30 septembre 2010 Objet Assassinat (art. 112 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); quotité de la peine (art. 47 CP) et conclusions civiles Appel du 23 juin 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. Le mardi 6 avril 2010, vers 14h35, A.________ s'est présenté au poste de police des Pilettes. Il a expliqué que, la veille, il avait tué sa femme au domicile de cette dernière, et que le corps s'y trouvait toujours (cf. DO 21'008). Le prévenu a été arrêté le même jour à 18h45 (cf. DO 21'029). Le 23 juillet 2010, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu son rapport d'autopsie médico-légale relatif à feue J.________ (cf. DO 4'023-4'057). Le 24 septembre 2010, le Service d'identification judiciaire de la police cantonale a rendu son rapport technique (cf. DO 22'000-22'029). Un dossier photographique de la scène de crime (cf. DO 22'032-22'067) ainsi que de l'autopsie de la victime (cf. DO 40'590-40'777) a été versé au dossier. La police et le magistrat instructeur ont entendu le prévenu ainsi que de nombreux témoins et personnes appelées à donner des renseignements (cf. DO 21'037-21'190 et DO 3'000-3'185). Le prévenu a été soumis à deux expertises psychiatriques. Le Dr K.________ a rendu son rapport le 27 novembre 2010 (cf. DO 4'539-4'566) et le Prof. L.________ en a fait de même le 28 décembre 2012 (cf. DO 4'664-4'679), avec un complément du 19 avril 2013 (cf. DO 4'688-4'689). Par acte d'accusation du 21 octobre 2013 (cf. DO 10'006-10'016), le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) pour assassinat (art. 112 CP, ch. 1.1), viol (art. 190 al. 1 CP, ch. 1.2.1), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP, ch. 1.2.1), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP, ch. 1.2.2), fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP, ch. 1.2.2) et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 1 2e phrase et 95 al. 1 let. b aLCR, ch. 1.2.3). B. Par courrier du 6 janvier 2014 (cf. DO 10'024), le Président du Tribunal pénal s'est réservé le droit d'instruire les faits contenus dans l'acte d'accusation du 21 octobre 2013 sous ch. 1.1 également sous l'angle de l'art. 111 CP (meurtre). Le Tribunal pénal a consacré à cette affaire les séances des 1er, 2, 3 et 10 avril 2014 (cf. DO 10'154-10'187, 10'193-10'224, 10'226-10'261, 10'293-10'302), au cours desquelles le prévenu a été entendu. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable d'assassinat, de viol, de faux dans les titres et de délits à l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière (ch. 2) et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention préventive subis du 6 avril 2010 au 31 décembre 2010, des jours de détention provisoire subis du 1er janvier 2011 au 17 [recte: 19] avril 2011 et des jours d'exécution anticipée de peine subis depuis le 18 [recte: 20] avril 2011 (ch. 3). Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres (ch. 5). Il a par ailleurs acquitté le prévenu des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de fausse déclaration d'une partie en justice (ch. 1). Le Tribunal pénal a également pris acte du passé-expédient du prévenu en relation avec les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par B.________, C.________ et D.________ tendant à la réparation de leur tort moral et condamné le prévenu à leur verser respectivement CHF 80'000.-, CHF 80'000.- et CHF 20'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2010 (ch. 6, 7 et 8). Il a en outre admis le principe tendant à l'indemnisation des autres postes du dommage (notamment la perte de soutien, autres frais) formulé le 31 mars 2014 par B.________ et C.________, mais a renvoyé ces dernières à agir par la voie civile (ch. 9 et 10). Le Tribunal pénal a également admis les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par E.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 H.________, I.________, G.________ et F.________ et condamné le prévenu à leur verser respectivement CHF 20'000.-, CHF 500.-, CHF 500.-, CHF 500.- et CHF 500.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2010 (ch. 11, 12, 13, 14 et 15). Il a en outre rejeté les prétentions de toutes les parties plaignantes tendant à la condamnation du prévenu au paiement de leurs frais de défense. Enfin, il a statué sur le sort des objets séquestrés au cours de la procédure (ch. 16, 17, 18 et 19), fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office (ch. 20, 21 et 22) et condamné le prévenu au paiement des frais de procédure (ch. 24). Le dispositif de ce jugement a été notifié au mandataire du prévenu le 7 mai 2014. C. Par courrier du 15 mai 2014, le prévenu a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement motivé a été notifié au mandataire du prévenu le 2 juin 2014. Le 23 juin 2014, le prévenu a déposé sa déclaration d'appel. Il sollicitait la modification des ch. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 et 15 du jugement et concluait à son acquittement, en sus des acquittements déjà prononcés par les premiers juges, des chefs de prévention de viol et de faux dans les titres, à sa condamnation pour meurtre et délits à l'ancienne loi sur la circulation routière et au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction des jours de détention déjà subis ainsi qu'au rejet des conclusions civiles formulées par E.________, H.________, I.________, G.________ et F.________. Le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d'appel joint. Les parties ont été citées à comparaître devant la Cour d'appel pénal à sa séance du 19 janvier 2015. Le 9 décembre 2014, un rapport sur le déroulement du traitement ambulatoire effectué par le prévenu a été déposé par le psychologue de la Justizvollzugsanstalt Lenzburg et communiqué aux parties. Par courrier du 18 décembre 2014, le mandataire du prévenu a informé la Cour d'appel pénal de la rupture du lien de confiance avec le prévenu et sollicité le renvoi de la séance. Le 23 décembre 2014, la direction de la procédure a déchargé Me Pierre Mauron du mandat de défenseur d'office du prévenu, désigné Me Yaël Hayat en cette qualité et annulé la séance prévu le 19 janvier 2015. Par arrêt du 13 janvier 2015, l'indemnité équitable due à Me Pierre Mauron pour la défense du prévenu en procédure d'appel a été fixée à CHF 3'948.25. Par courrier de sa mandataire du 24 avril 2015, le prévenu a modifié ses conclusions. Il a conclu à son acquittement des chefs d'assassinat, de viol et de faux dans les titres, et à sa condamnation pour meurtre passionnel, voire meurtre, à une peine privative de liberté substantiellement réduite. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice d'une responsabilité pénale restreinte. Le 13 mai 2015, un extrait du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier et communiqué aux parties. En date du 22 mai 2015, le psychologue de la Justizvollzugsanstalt Lenzburg a fait parvenir à la Cour un complément à son rapport du 9 décembre 2014, qui a été communiqué aux parties. D. La Cour d'appel pénal a siégé les 9, 10 et 11 juin 2015. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire, le représentant du Ministère public et la mandataire des parties plaignantes. L'appelant a modifié ses conclusions, s'en rapportant à justice concernant le faux dans les titres, admettant toutes les conclusions civiles et sollicitant de la Cour d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps. Pour le reste, il a persisté dans ses conclusions. De leur côté, le Ministère public et la représentante des parties plaignantes ont indiqué conclure au rejet de l'appel. La Cour d'appel pénal a entendu le Prof. L.________ et le Dr

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 K.________, les deux experts psychiatres qui avaient examiné le prévenu, ainsi que le Dr M.________, auteur du rapport d'autopsie. A.________ a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPC), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement du 1er mai 2014 a été notifié le 7 mai 2014 au prévenu, lequel a annoncé l'appel le 15 mai 2014 au Tribunal pénal (cf. DO 10'409). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 2 juin 2014 (cf. DO 10'467); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 23 juin 2014, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour assassinat et viol, ainsi que la quotité de la peine. Il s'en remet à justice pour le faux dans les titres. Après les avoir contestées, il a acquiescé le 9 juin 2015 aux conclusions civiles prises par E.________, H.________, I.________, G.________ et F.________. Le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas formé d'appel joint. Dès lors que A.________ ne remet en cause ni sa condamnation pour délits contre l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière, ni l'acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de fausse déclaration d'une partie en justice, pas plus que le sort donné aux conclusions civiles prises par B.________, C.________ et D.________, le sort des objets séquestrés ou encore la mise des frais de procédure à sa charge, le jugement du 1er mai 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). a) Dans un premier temps, l'appelant a requis l'audition du Dr M.________, auteur du rapport d'autopsie, ainsi que celle du Prof. L.________, auteur du second rapport d'expertise psychiatrique. La direction de la procédure a fait droit à ces requêtes, et, dans la mesure où l'appelant a fait l'objet de deux expertises psychiatriques, ordonné également l'audition du Dr K.________, auteur du premier rapport d'expertise. b) Par courrier du 4 juin 2015, l'appelant a requis que soient versés aux débats le pantalon et la chemise jaune séquestrés par le Procureur lors de l'audience du 19 janvier 2011. Il fait valoir que, dans la mesure où le rapport de police du 24 septembre 2010 fait un lien entre les habits mis par le prévenu après l'acte et une préméditation éventuelle, il est important que la Cour d'appel puisse constater par elle-même que lesdits habits sont des vêtements féminins, appartenant à la victime, et non des habits que le prévenu aurait apportés avec lui au moment de s'en prendre à son épouse. Le rapport de police du 24 septembre 2010 mentionne ce qui suit au sujet des habits portés par le prévenu: "Après avoir réalisé que son épouse était décédée et que ses habits étaient ensanglantés, A.________ a changé sa tenue vestimentaire. Outre l'acquisition d'une arme, cet élément indique que son geste fatal était prémédité. En effet, ne vivant plus en concubinage, l'intéressé ne possédait plus d'affaires personnelles à l'appartement [de son épouse]. Dès lors, pour se changer, A.________ a dû préparer des habits de rechange, qu'il avait soigneusement pris avec lui." (cf. DO 21'011). En revanche, l'acte d'accusation du 21 octobre 2013 retient ce qui suit: "Toujours au cours de l'après-midi du 5 avril 2010, vers 17 heures, A.________ a changé les vêtements qu'il portait jusque là, car ils étaient tachés de sang. Il a revêtu une chemise lui appartenant, qui se trouvait déjà dans l'appartement de son épouse, ainsi qu'un pantalon appartenant à son épouse." (cf. DO 10'009). L'acte d'accusation ne fait ainsi pas de lien entre les habits que le prévenu a mis après avoir ôté la vie à son épouse et une préméditation. Or, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (cf. art. 350 al. 1 CPP), ce qui n'est pas le cas des faits contenus dans le rapport de police. Dans ces conditions, il importe peu en l'espèce que le rapport de police relève que le prévenu avait apporté avec lui les habits qu'il a revêtus après l'acte; ce qui est déterminant, c'est que l'acte d'accusation retient que le prévenu a enfilé des habits qui se trouvaient déjà sur place. Point n'est donc nécessaire pour la Cour de céans de se convaincre de visu de ce que le pantalon en cause est bien un pantalon féminin. La réquisition de preuve est par conséquent rejetée. c) Lors des débats, l'appelant s'est opposé à la production, par le Dr K.________, de deux textes exposant ses réflexions relatives aux divergences entre son rapport et celui du Prof. L.________ ainsi que celles relatives aux remarques de la défense effectuées en 2011. Il relève qu'il n'y a pas eu de mission de complément d'expertise et émet un doute que l'expert puisse remettre un document sans mission, un expert ne pouvant pas s'auto-missionner. Aux termes de l'art. 143 al. 6 CPP, applicable à l'expert entendu par un tribunal (cf. art. 187 al. 2 CPP), le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. En l'espèce, l'expert a annoncé au début de son audience qu'il disposait de deux documents sur lesquels il entendait fonder son audition. Il appartenait par conséquent à la direction de la procédure de l'autoriser – ou non – à se servir de ces documents, ceux-ci devant,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 dans l'hypothèse où ils auraient été utilisés, être versés au dossier. Dans la mesure où, en définitive, l'expert a déposé de mémoire alors même que la direction de la procédure lui avait permis de se servir de ses documents, point n'a été besoin de les verser au dossier. La réquisition de preuve de l'appelant tendant à s'opposer à ce procédé est ainsi devenue sans objet. d) L'appelant a requis l'audition de la Dresse N.________ et du Dr O.________, auteurs d'un courrier du 9 avril 2010 relatif aux constatations effectuées par les médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale qui avaient examiné le prévenu quelques semaines avant les faits. Il fait valoir que l'audition de ces deux thérapeutes est indispensable dans la mesure où les experts judiciaires concluent à une réaction dépressive d'intensité modérée alors que les deux thérapeutes ont constaté la présence d'un épisode dépressif sévère, ce qui peut influencer la responsabilité pénale du prévenu. Dans la présente affaire, le prévenu a fait l'objet de deux expertises psychiatriques judiciaires au cours desquelles les experts se sont exprimés sur la base d'une vision globale du dossier et de l'état psychique du prévenu, qu'ils ont par ailleurs tous deux entendu pendant plusieurs heures. De leur côté, les médecins qui ont établi le diagnostic du prévenu en mars 2010 ont forcément fondé leur appréciation sur les seules déclarations du patient, à l'exclusion de tout autre élément. A l'audience du 9 juin 2015, les deux experts judiciaires ont exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles leur diagnostic divergeait de celui des deux thérapeutes qui avait signé le courrier du 9 avril 2010. Le Dr K.________ a expliqué que les critères d'un épisode dépressif sévère n'étaient pas remplis, la manière de vivre du prévenu ne leur correspondant pas dans la mesure où les personnes subissant un épisode dépressif sévère sont en règle générale prostrées, voire hospitalisées (cf. p.-v. p. 12). Le Prof. L.________ de son côté, a exposé ce qui suit: "Il [le prévenu] consulte alors le CPS de Fribourg. Les médecins portent un diagnostic d'épisode dépressif sévère. La sévérité de l'épisode dépressif apparaît difficile à apprécier rétrospectivement. Un épisode dépressif sévère entraîne, en règle générale, une incapacité à poursuivre des activités sociales ou professionnelles avec une réaction de repli. Ce qui ne semble pas avoir été le cas chez A.________. Dans le contexte de l'audience qui avait fortement affecté A.________, plutôt que d'un épisode dépressif, il me semble plus adéquat d'évoquer un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive." (cf. DO 4'673). Lors de l'audience du 9 juin 2015, le Prof. L.________ a par ailleurs ajouté que la posologie du traitement médicamenteux prescrit au prévenu en mars 2010 indiquait également que les médecins qui l'avaient examiné avaient choisi de le traiter pour une anxiolyse légère (cf. p.-v. p. 6). A cela s'ajoute que la pertinence de cette réquisition de preuve apparaît toute relative. D'une part, elle intervient plus de cinq ans après les quelques entretiens de consultation que le prévenu a eus avec un médecin du Réseau fribourgeois de santé mentale les 3, 10 et 17 mars 2010 dans le cadre d'une consultation de routine. D'autre part, il ressort du courrier du 9 avril 2010 que le prévenu avait été vu en son temps par le Dr P.________, médecin qui a quitté le Centre psychosocial du Réseau fribourgeois de santé mentale à la fin du mois de mars 2010, alors que la réquisition de preuves porte sur l'audition de deux médecins du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale, la Dresse N.________, médecin directrice, et le Dr O.________, médecin sous-directeur. N'ayant pas eux-mêmes examiné le prévenu, ils ne seraient guère en mesure de donner des informations plus complètes que celles figurant dans leur courrier précité. Dans ces conditions, la réquisition de preuve tendant à leur audition doit être rejetée. 3. L'appelant conteste la qualification de l'homicide – qu'il ne nie pas avoir commis – comme assassinat. Il soutient qu'il y a lieu de le qualifier de meurtre passionnel, voire de meurtre. Il fait valoir qu'il s'agit d'un crime conjugal, que les actes préparatoires qui lui sont reprochés ne visaient qu'à contraindre la victime à lui rendre l'amour qu'il avait pour elle, qu'il éprouvait une grande souffrance et se trouvait dans un état de profond désarroi et, enfin, qu'une phrase "gâchette" dite

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 par la victime avait détruit l'espoir qu'il avait encore de la récupérer et déclenché une folie meurtrière qui l'avait amené à étrangler son épouse. a) Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Des traits de caractère spécifiques (forte irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux-mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement s'envisager sous l'angle de l'art. 19 CP (cf. arrêt TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1 non publié aux ATF 141 IV 61, avec renvoi à la doctrine et à la jurisprudence). Le profond désarroi est l'aboutissement d'un lent mûrissement; il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur; on peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal. Le plus souvent, le profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à l'encontre de l'auteur. L'application de l'art. 113 CP est cependant réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Enfin, selon la jurisprudence, la définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux situations sont antinomiques (cf. arrêt TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l'espèce, les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Le prévenu, né en 1967, et son épouse, née en 1973, d'origine tunisienne, se sont mariés en 1997. Ils sont arrivés en Suisse en 1999 et se sont installés à Fribourg en 2005. En 2007, feue J.________ a été engagée en qualité de secrétaire auprès d'une étude d'avocats (cf. DO 21'087). Quant au prévenu, il a enchaîné des missions temporaires avant de se retrouver au chômage en 2009 (cf. DO 10'277). Les époux ont connu des difficultés conjugales qui ont entraîné plusieurs interventions de la police (cf. DO 8'500, 8'503 et 8'524). Une demande de divorce déposée par le prévenu en 2007 a été déclarée irrecevable (cf. DO 10'291-10'292). Le 23 avril 2009, feue J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. DO 23). A sa demande, en particulier en raison des menaces de son mari de la tuer ou de se suicider en cas de rupture (cf. DO 21'070, 21'087, 21'091, 21'097, 3'028, 3'034, 3'043, 3'141, 10'209), cette procédure a été suspendue (cf. DO 44). La procédure de mesures protectrices a été reprise à la demande de l'épouse en janvier 2010 (DO 49). Fin janvier 2010, le prévenu a quitté le domicile conjugal (cf. DO 58). Le 2 mars 2010, les parties ont comparu à l'audience du Président du tribunal, au cours de laquelle le prévenu s'est opposé, en l'état, au principe d'un divorce (cf. DO 68-78). Par décision du 29 mars 2010, communiquée aux parties le 14 avril 2010, les époux ont été autorisés à vivre séparés et les effets accessoires de la séparation réglés (cf. DO 86-95). Le 31 mars 2010, le prévenu a préparé des cadeaux pour ses filles, qui allaient avoir leur anniversaire respectivement le 12 avril et le 20 mai, et rédigé un petit mot à leur intention (cf. DO 21'116, 21'300, 3'141), cadeaux qu'il leur a remis le lundi 5 avril 2010 (cf. DO 21'116).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 Le jeudi 1er avril 2010, le prévenu, accompagné d'un ami, a amené ses filles au Lac Noir à un camp musulman, qui était prévu de longue date et qui devait durer jusqu'au 5 avril 2010 (cf. DO 3'044, 10'162). Le même jour, peu avant 16h00, le prévenu s'est rendu avec cet ami à l'armurerie Q.________, afin d'acquérir une arme à feu (cf. DO 21'047, 21'147-21'156, 3'091). Le prévenu, n'étant au bénéfice d'aucune autorisation, n'a pas pu acheter un pistolet calibre 22 long rifle, mais l'a tout de même réservé (cf. DO 21'153) et a emporté le formulaire idoine. Il l'a volontairement laissé bien en vue sur le pare-soleil avant droit de la voiture familiale, sachant que son épouse allait utiliser le véhicule sous peu (cf. DO 22'053 photo n° 83, 3'043). Le prévenu et cet ami se sont ensuite rendus à la coutellerie R.________. Il y a acquis un pistolet soft-air calibre 6 mm, un paquet de dix bombonnes de gaz et une boîte de deux-cents billes en plastique (cf. DO 21'067). Vers 18h00, le prévenu a épié son épouse qui quittait son domicile (cf. DO 21'039, 3'045, 10'162). Le prévenu a alors contacté un autre ami, afin qu'il vienne le prendre en charge avec son véhicule, de sorte à pouvoir filer son épouse, ce qu'ils ont fait, en la suivant jusqu'à Lausanne. A cette occasion, le prévenu, qui s'était muni d'un appareil photos, a pris des clichés de son épouse (cf. DO 21'013, 21'235-21'240, 21'039, 21'051, 3'045), afin d'obtenir des preuves de son infidélité (cf. DO 3'101). A 00h56, le prévenu a envoyé le SMS suivant à son épouse: "Salut ma vie jai sonné parceque jai vu la lumière dans la chambre si tu dort bonne reve si tu est encore dehors di moi tu est ou pour quon dance ensemble et en rentre ensemble tinquiète pas moi aussi jai rentré le matin c a ton tour mais toujour fidèle jai conf bref ci tu dorm a quel heure on allé demain voir les enfants gbisou" (cf. DO 8'210, 8'218). Le vendredi 2 avril 2010, vers 12h00, le prévenu est monté au Lac Noir retrouver ses filles (cf. DO 3'169, 21'320). A 12h46 et à 14h29, il a appelé le numéro fixe de l'appartement de son épouse (cf. DO 8'203). Le dimanche 4 avril 2010, entre 14h16 et 14h31, le prévenu a effectué, via Internet, des recherches géographiques ciblées relatives à la région lausannoise (cf. DO 21'321). Vers 16h00, il s'est rendu à Lausanne. A cette occasion, il a appelé, sans succès, la victime tant sur son téléphone portable (16h07) que sur le téléphone fixe de son domicile (16h10; cf. DO 8'204, 8'2011). De retour à Fribourg, il a envoyé un SMS à son épouse en lien avec l'organisation du retour des filles le lendemain (18h49; cf. DO 8'204, 8'211, 8'218) et a essayé de l'appeler, sans succès (19h56; cf. DO 8'204, 8'211). A 20h42, c'est elle qui l'a rappelé et ils ont conversé durant près de deux minutes (cf. DO 8'204, 8'211). Après 21h00, il est redescendu à Lausanne (cf. DO 8'204, 21'046, 21'053, 3'103). Durant le trajet, le prévenu, très jaloux, a déclaré à son acolyte qu'il craignait de "faire une connerie" (cf. DO 21'047, 3'088). Durant ses planques, le prévenu n'a pas vu physiquement son épouse (cf. DO 3'048). Le lundi 5 avril 2010, à 10h01, le prévenu a essayé d'appeler son épouse (cf. DO 8'204, 8'211) et à 10h57, il lui a envoyé un SMS (cf. DO 8'204, 8'211). Durant la matinée, le prévenu a déposé dans la boîte aux lettres de l'appartement de son épouse le pistolet soft-air qu'il avait acheté le 1er avril 2010 (cf. DO 21'039, 3'055, 10'183). A 12h58 (cf. DO 8'204, 8'211), la victime a téléphoné au prévenu pour lui dire qu'elle serait en retard et que le rendez-vous était déplacé à la gare (cf. DO 21'039). Les époux se sont ensuite rendus au Lac Noir pour récupérer leurs filles (cf. DO 21'039, 21'062). Pendant le trajet les ramenant à la maison, le prévenu était de mauvaise humeur, notamment à cause des conditions dans lesquelles les filles avaient passé leur séjour (cf. DO 10'196, 10'220). Il a également questionné la victime sur les raisons pour lesquelles elle lui avait caché son week-end à Lausanne (cf. DO 3'054). Après avoir fait tous ensemble des achats à la Migros du Schönberg et déposé son épouse à son appartement (cf. DO 21'039), le prévenu est ressorti avec les filles pour faire quelques achats à la station Coop du quartier (cf. DO 21'180, 21'182, 21'247-21'248). A 15h45, le prévenu a appelé son épouse sur son numéro fixe (cf. DO 8'205). En revenant à l'appartement de la victime avec les filles, le prévenu a repris le pistolet

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 qu'il avait laissé le matin dans la boîte aux lettres (cf. DO 21'039, 3'057,10'183). Les filles sont ensuite sorties jouer dehors. Le prévenu a commencé à fouiller dans les sacs que son épouse avait ramenés de Lausanne, pendant que celle-ci se changeait et revêtait des habits d'intérieur (cf. DO 3'059, 10'198). Le prévenu a alors initié une discussion afin de savoir notamment pourquoi feue J.________ avait porté des sous-vêtements provoquants et s'était rasée les parties intimes pour son amant, alors qu'elle ne l'avait jamais fait pour lui en treize ans de vie commune (cf. DO 21'040, 3'059, 10'198). Pour contenir son épouse qui l'aurait frappé (cf. DO 3'059, 10'179, 10'198), le prévenu lui a solidement attaché les mains dans le dos à l'aide d'une corde bleue (cf. DO 3'059, 10'179, 22'044 photo n° 48, 22'045 photo n° 49, 22'056 photo n° 95, 40'608-40'612, 40'619). Il lui a ensuite clairement fait comprendre que si elle était d'accord de suivre sa proposition, soit de se remettre ensemble, elle allait sauver sa propre vie, la sienne et celles de leurs enfants (cf. DO 21'040). Après s'être déplacés dans la chambre à coucher, le prévenu a fermement ligoté son épouse aux pieds avec des ficelles blanches tressées dont une extrémité était attachée au cadre du lit et une autre au sommier (cf. DO 21'040, 22'049 photo n° 68, 22'050 photo n° 69, 22'057 photos n° 96, 97, 98, 99 et séquestres physiques, 40'591-40'594). A un moment donné, ne supportant plus ses hurlements et ses cris (cf. DO 21'040), le prévenu l'a momentanément bâillonnée à l'aide de trois morceaux superposés de large scotch jaune (cf. DO 22'050 photos n° 69-72, 22'058 photos n° 100-103, 22'059 photos n° 104-107, 22'060 photos n° 108 et 109). La discussion a repris et la victime lui a expliqué que leur relation était terminée (cf. DO 21'040), qu'elle était mariée religieusement avec un autre homme, qui lui, savait la caresser (cf. DO 21'041, 3'061, 10'199). S'en sont suivis des coups de crosse et de canon (cf. DO 22'027, 22'048 photos n° 61, 63, 64, 40'772) et 8 tirs de pistolet soft-air, à bout touchant ou portant, sur le visage de la victime (cf. DO 22'048 photos n° 61-64, 40'603-40'605, 40'749-40'754, 40'770). Le prévenu a ensuite tenté de l'étrangler à mains nues et avec une corde bleue (cf. DO 22'027, 22'045 photo n° 50, 40'600, 40'602). Selon ses premières déclarations à la police et, à nouveau, devant la Cour de céans, il a pensé avoir tué son épouse à ce moment-là, en l'étranglant, puisqu'elle ne donnait plus aucun signe de vie (cf. DO 21'038; p.-v. p. 20). Après avoir allongé son épouse en position ventrale sur le lit (cf. DO 22'026), le prévenu s'est muni d'un couteau (cf. DO 22'054) et lui a asséné 12 coups de couteau dans le dos et 3 dans la nuque (cf. DO 22'047 photo n° 60, 40'628-40'635). Finalement, il l'a égorgée (cf. DO 22'047 photos n° 57, 58, 22'048 photo n° 61, 40'650-40'652, 40'755-40'766). Selon le rapport d'autopsie (cf. DO 4'023ss, 4'055-4'056), la victime présentait quatre plaies au niveau du cou et au niveau de la nuque, et douze plaies dans le dos. La plaie située à la face antérieure du cou touche des structures vitales (artères carotides communes), provoquant une perte massive de sang ainsi qu'une embolie gazeuse. Les légistes ont également constaté, au niveau du visage, des lésions provoquées par des projectiles sous forme de plaies, dont une de la lèvre supérieure au sein de laquelle se trouve une bille en plastique, et des lésions sous forme d'ecchymoses circulaires. Enfin, la victime présentait des lésions de violence par compression exercée au niveau du cou, notamment une cyanose du visage, des pétéchies des conjonctives, de la muqueuse buccale et de l'épiglotte, des hémorragies sous-conjonctivales, des fractures hémorragiques du cartilage thyroïde, du larynx et de l'os hyoïde, des infiltrations hémorragiques des muscles sterno-hyoïdiens et des ganglions cervicaux ainsi qu'une congestion des tonsilles linguales et des amygdales. Les légistes ajoutent que l'ensemble des lésions présente des signes de vitalité, ce qui signifie que la victime les a subies de son vivant, que la présence d'une embolie gazeuse témoigne de la vitalité de la plaie du cou, ce qui signifie que la victime l'a subie de son vivant, qu'ils n'ont pas mis en évidence de lésion de défense, que la plaie de la face antérieure du cou est nécessairement mortelle à très brève échéance et que la cause du décès est une hémorragie massive. Sur la base de ces éléments, les légistes ont pu conclure que la cause du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 décès de la victime est "une hémorragie massive principalement consécutive à une plaie de la face antérieure du cou, provoquée par un/des instrument(s) tranchant(s) ou piquant(s) et tranchant(s), chez une personne présentant également une embolie gazeuse, de multiples plaies du dos et de la nuque par un/des instrument(s) tranchant(s) ou piquant(s) et tranchant(s), des lésions de violence par compression exercée au niveau du cou, ainsi que des lésions du visage provoquées par des projectiles (billes en plastique) et des lésions du visage compatibles avec l'emploi d'un instrument contondant (canon d'une arme)" (cf. DO 4'056). Après ces faits, le prévenu s'est rendu aux toilettes et à la salle de bain afin de se nettoyer et de se débarrasser des projections de sang qu'il avait reçues notamment sur les mains, les bras et le visage (cf. DO 22'051 photo n° 73). Il s'est également changé, son jeans et son t-shirt étant maculés de sang (cf. DO 21'038, 3'061, 22'049 photo n° 66, 22'064 photos n° 124-127), ne voulant pas attirer l'attention des filles (cf. DO 10'205). A cet effet, il a fouillé dans l'appartement et a trouvé un pantalon blanc – qui appartenait à sa femme – et une de ses propres chemises qui était suspendue derrière la porte de la chambre à coucher (cf. DO 21'249, 22'041 photo n° 36, 3'057, 3'061-3'062, 10'205). A 17h01, le prévenu a reçu un SMS de S.________ et à 17h02, ils ont conversé brièvement par téléphone (cf. DO 8'205). Peu après, le prévenu a quitté l'appartement de son épouse – en ayant pris la précaution de fermer à clef la porte de la chambre à coucher (cf. DO 21'038) – afin de se rendre chez S.________ pour revêtir d'autres habits, ne supportant notamment pas de porter un pantalon de femme (cf. DO 3'062). A 17h10, le prévenu a fait le plein d'essence à la station Coop du quartier (cf. DO 21'249, 3'062, 10'197). Chez S.________, le prévenu s'est changé (cf. DO 3'062, 10'205). A cette occasion, il a également changé ses chaussures qui étaient souillées de sang (cf. DO 22'065 photos n° 128-131). Par la suite, il les a cachées dans le coffre de la voiture familiale (cf. DO 22'062 photos n° 79, 80). Le prévenu est ensuite retourné au domicile de son épouse (cf. DO 21'140). A 17h58, S.________ a à nouveau appelé le prévenu (cf. DO 8'205), ce qui a permis à ce dernier d'organiser le souper de ses filles (cf. DO 21'168. 21'181). Le prévenu s'est alors rendu une nouvelle fois chez S.________ pour récupérer le souper des enfants. A 18h55, T.________ et, à 19h44 (pce 8'205), U.________ ont entretenu une conversation téléphonique avec le prévenu (cf. DO 8'205). A ces occasions, le prévenu leur a répondu qu'il ne pouvait pas les rejoindre pour boire un verre, car il était en pleine discussion avec sa femme (cf. DO 21'048, 3'093, 3'103). Le prévenu a passé la soirée avec ses filles devant la télé (cf. DO 21'181). Il leur a expliqué que leur mère était "partie quelque part et qu'elle allait rentrer tard" (cf. DO 21'038, 21'182). Entre 23h00 et 23h32, le prévenu a envoyé 5 SMS à V.________, qu'il pensait être l'amant de feue son épouse, au moyen du téléphone portable de la victime (cf. DO 8'213, 8'218). Le prévenu, après s'être couché un moment au salon, a passé une partie de la nuit aux côtés de la défunte (cf. DO 21'038, 21'169). A son réveil, il a couvert le cadavre de sa femme d'un duvet (cf. DO 21'169, 22'042 photo n° 38, 22'043 photo n°41). Le mardi 6 avril 2010, le prévenu a informé sa fille aînée qu'il se rendait en ville (cf. DO 21'183). Il est allé acheter un t-shirt et, selon ses déclarations, sur le chemin du retour, il s'est arrêté chez W.________ et son mari pour prendre un café (cf. DO 3'129, 10'213). Entre 8h31 et 12h53, le prévenu a échangé une trentaine de SMS avec S.________, qui se trouvait au travail à La Chauxde-Fonds, et s'est entretenu téléphoniquement avec elle (cf. DO 8'205-8'206). Durant ces conversations, il lui a expliqué que sa femme avait fait une tentative de suicide et qu'elle était à l'hôpital. Il a également organisé la garde de ses filles, qui devaient être confiées à X.________, la fille de S.________ (cf. DO 21'040-21'041, 21'168-21'169, 21'183). Dans la matinée, le prévenu a amené les enfants chez X.________, avant de repartir (cf. DO 10'213). Il leur a expliqué qu'il devait se rendre au chevet de leur mère qui était hospitalisée (cf. DO 21'183). Vers midi, le prévenu est retourné chez X.________ afin de manger avec les filles, avant de quitter à nouveau

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 les lieux (cf. DO 21'183). A 12h36, le prévenu a appelé E.________ avec le téléphone de la défunte (cf. DO 8'213) pour lui annoncer que sa sœur était à l'hôpital, qu'elle avait fait une tentative de suicide par absorption de médicaments et que les médecins lui donnaient 40 % de chance de survie. Il a également précisé que la défunte avait passé le week-end avec un homme et qu'elle ne l'aimait plus. Sans donner plus d'explication, il a raccroché (cf. DO 21'116, 3'071) et n'a pas réagi aux nombreuses tentatives de sa belle-sœur de le joindre (cf. DO 3'071, 8'214). Vers 13h30 (cf. DO 8'207), le prévenu a envoyé le SMS suivant à cinq de ses amis (cf. DO 21'041, 21'048, 21'053, 21'174, 8'248-8'250): "Salut j'ai vu avec mes yeux ma femme travaille la pute en professionnel … et elle est avec son amour depuis jeudi … un … ils sont marié … et c son chauffeur qui conduit ma voiture depuis gare fribourg marti et parti avec copine et puis c lui qui a pris sa place. Elle a passé 5jours chez lui lintermédidière c … Marti tsalli !!Allah yarhimha ena au présent". Vers 13h30, S.________ a pris en charge le prévenu à un arrêt de bus. A cette occasion, le prévenu l'a informée du fait qu'il avait tué sa femme en l'étranglant et qu'il avait passé une partie de la nuit à ses côtés (cf. DO 21'169). Vers 14h30, sur injonction de S.________ (cf. DO 21'170), le prévenu s'est rendu à la police (cf. DO 21'008). d) La Cour de céans, se référant au rapport d'autopsie du 23 juillet 2010, retient ainsi que le prévenu a, le 5 avril 2010, tué son épouse dans l'appartement de celle-ci, au moyen d'un couteau de cuisine. Après l'avoir entravée aux mains et aux pieds, et l'avoir momentanément bâillonnée afin d'étouffer ses cris, il lui a infligé de nombreuses blessures, sans pour autant qu'elle ne meure. Il lui a ainsi fait subir des coups de crosse au visage, plusieurs tirs de pistolet à billes, des tentatives d'étranglement et 15 coups de couteau, avant de l'achever en l'égorgeant. Toutes ces lésions ont été infligées du vivant de la victime, qui ne s'est pas défendue. Après avoir achevé la victime, l'appelant a recouvert le cadavre, nettoyé ses mains et changé de vêtements. Cette façon d'agir du prévenu démontre la présence d'une détermination et d'une cruauté sans limites. Elle doit être qualifiée de particulièrement odieuse non seulement parce que l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime, qui sans méfiance aucune l'a laissé la rejoindre dans son appartement, mais surtout parce qu'il a procédé avec acharnement et cruauté, en torturant sa victime et en lui infligeant plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour lui ôter la vie. Par la maîtrise de soi et la barbarie dans l'exécution, l'auteur a manifesté le plus complet mépris de la vie d'autrui. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, tout démontre dans les actes du prévenu que la mort de son épouse était une des options qu'il avait envisagée depuis un certain temps déjà. Pressentant que son épouse lui échappait, dès lors qu'elle avait pris son indépendance professionnelle et sollicité la reprise de la procédure matrimoniale, le prévenu a cherché à acquérir une arme. Il s'est en outre arrangé pour que les filles se trouvent à l'extérieur au moment de passer à l'acte. Il a entravé la victime au lit conjugal et l'a soumise à la question. N'ayant pas supporté d'entendre de la bouche de son épouse que leur relation était définitivement terminée et qu'elle s'était mariée religieusement avec un autre homme, le prévenu n'a pas hésité à porter atteinte à la vie de la mère de ses enfants, avec laquelle il était marié depuis 13 ans. Il a ainsi délibérément et sans hésitation fait de ses filles des orphelines. Cet élément concourt également à retenir une absence particulière de scrupules au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, la question de savoir dans quelle mesure la préméditation du prévenu portait seulement sur la contrainte – dans le but d'amener son épouse à lui rendre l'amour qu'il avait pour elle – ou sur l'homicide, pourrait demeurer indécise. Les circonstances de cet homicide à elles seules plaident en effet en faveur de l'assassinat dans la mesure où elles sont particulièrement odieuses et indiquent une absence totale de scrupules. La Cour de céans retiendra néanmoins qu'il y a bien eu une certaine préméditation, car même si celle-ci portait principalement sur la contrainte, par les moyens choisis, le prévenu a également envisagé qu'il pourrait devoir aller plus loin.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 On ne peut certes exclure que l'appelant, au moment de passer à l'acte et de s'acharner sur sa victime, se soit retrouvé dans un certain état émotionnel, même intense, comme il a essayé de l'expliquer: "Cela [la réaction de la victime aux questions du prévenu] m'a blessé. Par contre je ne me rappelle [pas] de la réaction que j'ai eue à ce moment-là dans la chambre à coucher. C'est le tableau noir sur noir. Depuis ce moment-là, je n'ai plus aucun souvenir. Je me suis retrouvé assis au salon. […] J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait du sang et je me suis demandé d'où il provenait. J'étais désorienté." (cf. DO 3'061). Avec les experts psychiatres, il faut également admettre que le prévenu était dans une situation de souffrance et de réactivation traumatique, au cours de laquelle des événements passés refont surface et s'autoalimentent (cf. DO 4'674, p.-v. p. 8), et qu'il était en proie à de fortes émotions. On ne saurait toutefois considérer la situation comme suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide. En effet, dans tout homicide, il y a en règle générale un élément déclencheur qui amène l'auteur à passer à l'acte, mais cela n'en fait pas pour autant un meurtre passionnel. Le mobile de cet homicide ne saurait ainsi être à l'avantage du prévenu, bien au contraire. Il s'agit en effet de la jalousie. Il faut rappeler que le prévenu, qui ne pouvait accepter l'idée que son épouse lui échappe, a attendu le moment propice pour l'immobiliser, l'attacher et l'interroger sur ses soi-disant infidélités, tout en l'intimidant pour qu'elle lui revienne. N'acceptant pas qu'elle se refuse définitivement à lui, il s'est alors acharné sur elle jusqu'à lui ôter la vie dans des circonstances abjectes. Si l'appelant a affirmé lors de l'audience de la Cour de céans que lorsqu'il avait vu son épouse en compagnie d'un homme à Lausanne, il n'avait pas cédé à ses émotions et à la jalousie (cf. p.-v. p. 21), il a de la sorte reconnu avoir ressenti justement cette jalousie. Il s'agit là d'un mobile égoïste et odieux. Il l'est d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'admettre que la souffrance que cette jalousie provoque chez le prévenu serait rendue excusable par un comportement blâmable que la victime aurait adopté à l'encontre de l'auteur. En effet, feue J.________ avait certes refait sa vie avec un autre homme – qui la rendait heureuse –, mais il ne s'agit là que d'une circonstance relativement courante dans la vie des couples d'aujourd'hui. Cette situation ne saurait être assimilée au cas où la future victime est un tyran domestique (cf. ATF 125 IV 49), ni à d'autres situations comparables de profond désespoir de l'auteur (cf. arrêt TF 6S.94/2000 du 22 août 2000 consid. 2d; BSK Strafrecht II – SCHWARZENEGGER, 3e éd. 2013, art. 113 n. 20). L'émotion et le désarroi que l'appelant a pu éprouver ce jour-là ne sont ainsi en aucun cas excusables, ce qui exclut l'application de l'art. 113 CP. Les experts psychiatres retiennent par ailleurs tous deux une possible amnésie postérieure à l'acte, mais non une amnésie ou une inconscience pendant l'acte lui-même. Le Dr K.________ relève ainsi que les trous de mémoire signalés par le prévenu ne sont pas assimilables à une amnésie parce qu'il arrive à décrire le déroulement des évènements et parce qu'il reconnaît luimême qu'en prison plusieurs éléments lui sont revenus, ces évènements n'étant donc pas oubliés mais le prévenu n'arrivant pas à les intégrer dans sa vie (cf. DO 4'548). Il ajoute qu'il s'agit d'une difficulté voire d'une impossibilité passagère d'intégrer tout cet ensemble dans sa vie à ce momentlà, mais que cet oubli ne joue pas de rôle au moment de l'acte lui-même (cf. DO 4'556). Quant au Prof. L.________, il explique que le trouble de la mémoire semblerait plus relever d'une amnésie dissociative, soit une perte de la mémoire concernant des évènements récents importants, traumatisants ou stressants (cf. DO 4'673). Il précise expressément que la survenance de cette amnésie est consécutive et postérieure au passage à l'acte (cf. DO 4'689), ce qui semble confirmé par le fait que, lors de l'audience de la Cour de céans, le prévenu a été en mesure de parler de son acte, dont il dit maintenant se souvenir (cf. p.-v. p. 20). L'on doit par ailleurs relever que l'appelant avait toujours la possibilité de quitter les lieux afin de ne pas en arriver au pire, ce qu'il a lui-même reconnu (cf. DO 10'210), et cela a été relevé par le Prof. L.________ qui a retenu que le prévenu n'a pas agi sous le coup d'un raptus ou d'une explosion de colère, mais qu'il a agi son

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 ressentiment de façon progressive, ce qui signifie que malgré l'influence de son trouble de la personnalité, il aurait pu faire le choix de ne pas se laisser guider par son raisonnement morbide (cf. DO 4'674). Aucun élément objectif ne plaide enfin en faveur de la thèse de l'appelant, qu'il n'a par ailleurs plus évoquée devant la Cour de céans, selon laquelle son épouse et sa belle-sœur se seraient liguées de longue date contre lui pour lui faire perdre son emploi et son statut social (cf. DO 3'061, 3'145, 10'199): "Elle m'a dit 'c'est depuis que nous sommes arrivés à l'ambassade'. Moi j'ai reçu une claque. Depuis 10 ans, ma femme me cachait donc un secret. Moi j'ai déjà un complexe avec l'ambassade. Ce travail était un travail d'honneur. C'était un aboutissement social de travailler làbas. (…) Alors je lui ai dit 'tu m'as niqué de mon travail', ça voulait dire tu m'as détruit." (cf. DO 10'199). Il apparaît bien au contraire que cette idée de conspiration n'était guère présente au moment de l'homicide, puisque le prévenu n'en a pas fait mention lors de ses premières déclarations à la police (cf. DO 21'038), et encore peu présente lors des premiers interrogatoires devant le magistrat instructeur (cf. DO 3'061). Elle semble au contraire être apparue au fur et à mesure, s'intensifiant avec chaque interrogatoire (cf. DO 3'145, 10'199, 10'210): "Je me suis rappelé de ces éléments presque trois mois après les faits. Quand j'étais dans ma cellule à la prison centrale. Je regardais le miroir je me posais des questions à moi-même. Pourquoi tu as tué? Je n'ai pas trouvé de réponse logique jusqu'à ce moment-là. Après j'ai trouvé le mobile pour lequel j'ai tué mon épouse. (…) J'étais en train de me promener en tournant dans la cour. L'information est venue dans ma tête." (cf. DO 10'199). Cette thèse serait-elle avérée, elle ne constituerait au surplus pas un motif suffisant pour expliquer qu'un homme raisonnable soit poussé à l'acte homicide de façon excusable (cf. arrêt TF 6S.94/2000 du 22 août 2000 consid. 2d). Pour ces motifs, la Cour retient que A.________ s'est rendu coupable d'assassinat, sa façon d'agir ayant été particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. Il a fait preuve de lâcheté en tuant une femme sans défense qu'il avait auparavant immobilisée. Le processus a nécessairement été long, compte tenu du nombre de coups portés à la victime, qui n'a au surplus pas été en mesure de se défendre. Le comportement de l'appelant après l'acte, consistant à tenter de nettoyer toute trace sur sa personne et à poursuivre une vie de famille "normale" avec ses filles, est également dénué de tout scrupule. Il apparaît en outre que l'appelant a agi sans affolement, organisant d'abord le souper des filles et ensuite, le lendemain, leur prise en charge. Enfin, le prévenu est seul responsable de l'émotion et du désarroi qu'il a pu éprouver ce jour-là: il s'est obstinément refusé à accepter les choix de son épouse, préférant l'envoyer à la mort plutôt que de se résoudre à la fin de leur relation. En aucun cas, l'émotion et le désarroi que l'appelant a pu éprouver n'ont été provoqués par un comportement antérieur de la victime et son acte n'est donc en rien excusable. La qualification de l'homicide comme assassinat exclut celle de meurtre passionnel. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant du chef de prévention d'assassinat confirmée. 4. Le prévenu conteste s'être rendu coupable de viol sur la personne de son épouse peu avant le 14 janvier 2010. Il fait valoir qu'il n'y a jamais eu de violence sexuelle dans le couple qu'il formait avec la victime, et que, si celle-ci se comportait comme un robot lors de leurs rapports conjugaux (cf. DO 3'134), cela n'en faisait pas encore un viol. a) Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (cf. arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Une passivité et une obéissance apparente peuvent selon les cas permettre au prévenu de croire, finalement, à l'existence d'une relation sexuelle consentie (cf. arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2.5 et 5.4.1). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3b). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (cf. ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction exige que l'auteur ait agi intentionnellement (cf. ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêt TF 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.1.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que la femme n'était pas consentante et qu'elle s'est soumise sous l'effet de la contrainte. Le dol éventuel suffit. b) En l'espèce, la Cour de céans, à l'instar des premiers juges, retient que, dans la période qui a précédé le 14 janvier 2010, soit peu avant que feue J.________ ne sollicite la reprise de la procédure matrimoniale, le prévenu l'a, à une reprise, forcée à entretenir une relation sexuelle non consentie. E.________, sœur et confidente de la victime, a en effet exposé ce qui suit: "Je suis en mesure de vous expliquer un détail qui l'avait décidée à le quitter définitivement. A.________ forçait régulièrement J.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, et ce au milieu de la nuit. Juste avant qu'elle prenne la décision de se séparer, et c'était la raison principale de sa démarche, il avait abusé d'elle. Elle s'était réfugiée dans la chambre des filles et il l'avait rejointe. A cet endroit, après lui avoir mordu fortement un sein, il a uriné sur elle." (cf. DO 21'115). Elle a confirmé ces déclarations devant le magistrat instructeur, précisant que la victime ne lui avait confié un tel acte qu'à une seule reprise car normalement, elle ne lui racontait pas ce genre de choses (cf. DO 3'069). Quant à Y.________, elle a expliqué que la victime lui avait dit qu'elle subissait chaque contact sexuel comme un viol, ajoutant qu'elle se sentait obligée d'accepter. Elle a précisé: "Une fois, elle m'a dit qu'il avait uriné sur elle. Elle avait été très choquée. (…). Une fois, elle m'a dit qu'elle avait eu très mal lors d'un rapport sexuel. Vous me demandez s'il s'agissait de morsures, je n'en suis pas très sûre, mais c'est bien possible. Elle ne me l'a pas dit sous cette forme." (cf. DO 3'109). Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, ces deux témoins ont été très modérées dans leurs déclarations et n'ont pas cherché à charger le prévenu. De son côté, Z.________ a également relevé que la victime lui avait expliqué que son mari la frappait et qu'il la contraignait à entretenir des relations sexuelles qu'elle ne désirait pas (cf. DO 21'109). Enfin, le prévenu lui-même, s'il a contesté avoir forcé son épouse ou uriné sur elle, a néanmoins reconnu qu'à une reprise, lors de leur dernier rapport sexuel, il lui avait mordu le sein, expliquant qu'il avait voulu le sucer et s'était laisser emporter par son élan. Il a ajouté qu'elle s'était vivement retirée et qu'ils n'avaient pas eu de véritable relation sexuelle ce jour-là. Il a ajouté que son épouse lui avait dit "au nom de Dieu, plus jamais tu ne me toucheras" (cf. DO 3'039). Devant le Tribunal pénal, il a expliqué: "Dans mes relations intimes avec elle, j'évitais de toucher ses seins pour qu'ils gardent

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 leur forme, qu'ils ne tombent pas. C'est la raison pour laquelle je ne lui touchais pas les seins en général. Ce jour-là, j'ai remarqué qu'ils avaient chuté. Avec l'âge et l'usage les seins tombent. L'idée qui m'a directement traversé la tête était la tromperie. Vu que je ne touchais jamais ses seins pour préserver leur beauté, j'ai pensé que quelqu'un d'autre en avait profité vu qu'ils tombaient." (cf. DO 10'166). Compte tenu de ces explications, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour de céans que, le jour en question, feue J.________ s'était opposée à entretenir des relations sexuelles avec son mari, ce qui a amené celui-ci à l'y contraindre. Alors même que la victime était une personne très pudique qui avait de la peine à se confier, elle a parlé de cet évènement à son entourage et en a donné une description à la fois explicite, très présente dans son souvenir, et ponctuée de détails qui ne laissent guère de doutes quant à la réalité des faits. En réaction à ce viol, la victime a en outre pris la décision définitive de se séparer de son époux et a réactivé la procédure matrimoniale dont elle avait pourtant demandé la suspension afin de donner une ultime chance à son couple. Cette situation se distingue ainsi nettement des autres relations intimes entre les époux pour lesquelles il semble plausible, particulièrement dans le contexte culturel d'un mariage entre deux personnes d'origine tunisienne, que l'épouse n'ait manifesté qu'une résistance passive face aux assauts de son mari, de sorte que celui-ci n'ait pas eu besoin de la forcer pour entretenir des rapports sexuels. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, condamnation que la Cour de céans confirme. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. En ce qui concerne la condamnation pour faux dans les titres prononcée par les premiers juges, l'appelant s'en remet à justice. a) Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres, entre autres, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le faux matériel dans les titres consiste dans la fabrication d'un titre faux, dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Par contre, le faux intellectuel vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger, dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel exige un mensonge écrit qualifié. Un tel mensonge n'est retenu que si le titre jouit d'une force probante accrue et son destinataire lui accorde par conséquent une confiance particulière. Tel est le cas lorsque des assurances générales objectives, qui justement définissent plus en détail le contenu d'un écrit déterminé, garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Par contre, de simples règles d'expérience quant à la crédibilité de déclarations écrites quelconques ne suffisent pas, elles peuvent aussi avoir pour conséquence que les relations d'affaires se fient dans une certaine mesure aux renseignements correspondants (cf. ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Ainsi, une facture, indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur. Sous cet angle, sa falsification peut donc constituer un faux matériel dans les titres. Le fait que les factures puissent en principe être qualifiées de titres ne signifie pourtant pas qu'une facture dont le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres. Il en va de même des factures munies d'une quittance. En effet, compte tenu de la conception restrictive du faux intellectuel dans les titres, il ne suffit plus qu'une quittance soit, selon les usages commerciaux, destinée à prouver un paiement, pour qu'elle puisse être considérée comme un titre dès qu'elle est dans les mains du débiteur (cf. ATF 121 IV 131 consid. 2c). La crédibilité accrue d'un document peut aussi reposer sur l'usage qui en a été fait, notamment lorsqu'il est produit dans le cadre d'une enquête pénale pour prouver un fait (cf. ATF 122 IV 332 consid. 2c). On ne saurait cependant déduire de cette jurisprudence qu'un document mensonger acquiert un caractère probant prépondérant par le seul fait qu'il est produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères, qui tomberaient en possession de la justice, deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (cf. arrêt TF 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur. Il a également été jugé qu'une facture mensongère, munie d'une quittance, n'était pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il fallait encore examiner si un tel document ne possédait pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'avait établi (cf. arrêt TF 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Du point de vue subjectif, l'art. 251 CP exige que l'intention porte sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.1). L'auteur d'un faux dans les titres doit non seulement avoir eu conscience d'avoir falsifié un écrit en sachant qu'il était destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique, mais encore avoir voulu tromper autrui, pour se procurer un avantage illicite ou causer un préjudice. L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi en affaires. Pour que le bien protégé soit menacé il faut que le faussaire ait eu la volonté d'agir pour tromper autrui dans les relations commerciales (cf. ATF 101 IV 53 consid. I.3a), L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. En règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on accepte de tromper autrui (cf. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). b) En l'espèce, il est établi que le contrat de bail du 29 février 2010 (cf. DO 116), rédigé par l'appelant (cf. DO 3'014) et produit dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. DO 60), ne correspondait pas à la réalité, dès lors que le loyer se montait à CHF 940.- (cf. CO 3'016). Par ailleurs, s'il n'est pas exclu que les montants inscrits sur les deux quittances produites dans la même procédure (cf. DO 69, 73-74 et 102) ont été effectivement versés (cf. DO 3'016), la cause du versement indiquée ne correspondait pas à ce qui était réellement convenu entre les parties (cf. DO 3'016). En revanche, il ne s'agit pas de documents falsifiés, la signature de la bailleresse étant authentique et le contenu des documents n'ayant subi aucune modification, la bailleresse les ayant signés en sachant qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (cf. DO 3'016). C'est donc sous l'angle du faux intellectuel qu'il convient d'examiner la présente cause. Or, selon la jurisprudence citée, le contrat de bail et les quittances ne bénéficient pas, en tant que telles, d'une garantie de véracité particulière, ni de par la loi ni du fait que les signataires se soient trouvées dans une position de garant à l'égard des personnes induites en erreur. La bailleresse, qui a accepté de signer lesdits documents en sachant qu'ils seraient produits en justice (cf. DO 3'016), a certes été condamnée pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 21 octobre 2013 (cf. DO 10'019-10'020), mais cette décision ne lie pas la Cour de céans. Dès lors que

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 l'établissement de ces documents ne peut être qualifié de faux intellectuel dans les titres, le prévenu doit être acquitté de ce chef d'infraction. L'appel sera admis dans cette mesure. 6. Indépendamment de ses conclusions relatives à la qualification des actes juridiques qui lui sont reprochés, l'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir un certain nombre de circonstances atténuantes qui doivent lui bénéficier, à savoir notamment une responsabilité pénale restreinte, le fait qu'il se soit rendu lui-même à la police pour dénoncer son crime, sa situation personnelle au moment de l'acte, son casier judiciaire vierge, ainsi que son évolution depuis cinq ans, attestée par le fait qu'il a accepté toutes les conclusions civiles et les regrets qu'il a exprimés. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité, n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée. Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 1ère phrase CP), soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4). Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la peine d'ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d'identifier la peine de base et la peine complémentaire soit, en particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 132 IV 102 consid. 9.1; arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.5). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3). c) En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Lorsque l'expert détermine le degré d'atténuation, il fait usage d'un large mais aussi subjectif pouvoir d'appréciation. Il aboutit à un classement concret de la capacité restreinte de discernement et d'appréciation en comparant les effets légalement pertinents d'un trouble concret avec d'autres degrés de gravité qui interviennent. A juste titre, la doctrine relève qu'il s'agit là d'un point de départ qui doit encore être affiné pour la fixation de la peine en fonction des particularités du cas. On exprime cela en disant qu'il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il tombe sous le sens qu'il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables, méthode considérée comme licite par la jurisprudence jusqu'à ce jour, est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il faut relever qu'il n'existe pas de proportionnalité automatique entre la gravité de la pathologie et le degré de diminution de responsabilité. Celle-ci est proportionnelle non pas à la gravité de la maladie mais à l'effet direct de celle-ci sur les facultés cognitives et volitives de l'individu au moment de l'acte et pour cet acte précisément. Cette appréciation quantitative relève d'un domaine abstrait et difficilement objectivable. Elle repose en grande partie sur l'expérience de l'expert et sa connaissance approfondie des mécanismes psychopathologiques. Il faut cependant reconnaître à cette évaluation un certain degré de subjectivité irréductible, inhérent au caractère immatériel et rétrospectif du phénomène à évaluer (cf. NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 3.4). Il n'y a pas non plus de parallèle entre la capacité (déterminable médicalement) d'apprécier un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation et la responsabilité pénale (définie juridiquement), car seule une réduction importante de la capacité de se déterminer exerce un effet sur la responsabilité pénale (cf.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 HABERMAYER/SACHS, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 1). Enfin, l'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du prévenu, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3 in fine). d) Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). e) En l'espèce, en ce qui concerne l'assassinat de son épouse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. L'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné son épouse avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense. S'y ajoute le fait que, ainsi que cela a été relevé par l'un des experts psychiatres, il aurait pu, malgré son trouble de la personnalité, faire le choix ne de pas se laisser guider par son raisonnement morbide (cf. DO 4'674). Face à une femme entravée aux mains et aux pieds, l'appelant pouvait à tout moment

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 arrêter de porter des coups et de s'acharner sur elle, ce qu'il n'a pas fait. Bien au contraire, il a laissé libre cours à sa haine, massacrant le visage de la victime avant de l'étrangler et de la poignarder, pour finir par l'égorger. Du point de vue de l'auteur, on relèvera aussi le fait qu'il n'a pas hésité à priver ses filles de leur mère et cela de la pire des manières et bien qu'il affirme avoir toujours pensé à l'intérêt de ses filles en premier lieu (cf. p.-v. p. 21). Son comportement après l'acte renforce encore cette appréciation de la culpabilité. Ainsi, il a en particulier tenté de poursuivre, sans affolement aucun, une vie de famille "normale" avec ses filles, organisant d'abord leur souper et ensuite, le lendemain, leur prise en charge. Par ailleurs, il ne s'est présenté à la police pour dénoncer son acte qu'à la suite de l'intervention de S.________ (cf. DO 21'170). Si ses aveux ne sauraient être qualifiés de banals, ils ne peuvent non plus être considérés comme suffisamment extraordinaires pour constituer une circonstance atténuante. De plus, depuis la commission de l'acte et jusqu'à très récemment, l'appelant ne s'est jamais remis en question et a montré une absence totale d'introspection. Il n'a ainsi eu de cesse de se présenter en victime et d'accabler son épouse et sa belle-sœur. A la séance de la Cour d'appel, il s'est certes présenté comme ayant entrepris un travail sur lui-même (cf. p.-v. p. 18-19 et 23), évoquant ses regrets et sa tristesse au regard de l'acte qu'il a commis. La Cour d'appel relève néanmoins qu'il s'agit d'une démarche bien tardive puisqu'elle intervient plus de cinq ans après les faits, et dont on ignore la profondeur, ce d'autant que le prévenu continue à se présenter en victime et à prétendre avoir été mal compris par tout le monde au cours de l'enquête (cf. p.-v. p. 19-22). Ce début de prise de conscience ne peut donc exercer qu'une influence très marginale sur la culpabilité de l'appelant. Enfin, le casier judiciaire quasiment vierge a une influence neutre pour la fixation de la peine – puisqu'il est normal qu'un citoyen ordinaire n'ait pas d'antécédents criminels – et n'a donc pas à être pris en considération en tant que circonstance atténuante (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Quant au bon comportement en détention, il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.1). Enfin, les deux experts estiment que l'appelant présente un risque de récidive, soit un risque manifeste de ne pas tenir compte d'autrui et de faire primer ses intérêts sans considération de ceux des autres (cf. DO 4563), s'il se retrouve dans une situation personnelle, relationnelle et affective qui l'expose au même type de fragilisation que celle qu'il a connue (cf. DO 4'676). S'agissant de la violation du principe de célérité invoquée par l'appelant, on retiendra certes que la procédure d'instruction a connu un temps d'attente entre le 13 décembre 2011, date à laquelle le mandat de seconde expertise psychiatrique a été confié au Prof. L.________ (cf. DO 4'631), et le 28 décembre 2012, date à laquelle le rapport relatif à cette expertise a été déposé (cf. DO 4'664). Il convient cependant de relever également que l'expert a d'emblée signalé au magistrat instructeur que son rapport ne pourrait être déposé avant le 15 juin 2012 (cf. DO 4'642), étant donné que durant le temps écoulé entre le moment où il avait été contacté et celui où le mandat lui a été effectivement confié – écoulement de temps dû, doit-on le rappeler, à la procédure de recours menée par le prévenu contre le contenu du dossier remis à l'expert (cf. DO 4'585-4'627), procédure qui a fait l'objet d'un arrêt de la Chambre pénale du 28 septembre 2011 (cf. DO 4'604- 4'607) et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2011 (cf. DO 4'623-4'627) – il avait accepté d'autres mandats (cf. DO 4'643). N'ayant pas reçu le rapport à la date indiquée, le magistrat instructeur a relancé l'expert le 6 juillet 2012 (cf. DO 4'653) et le 23 août 2012 (cf. DO 4'654). Le 27 août 2012, l'expert a expliqué avoir été retardé en raison d'une opération au genou et a promis de rendre son rapport à la fin septembre 2012 (cf. DO 4'656). Le 11 octobre 2012, le magistrat instructeur à une nouvelle fois relancé l'expert (cf. DO 4'658), qui a finalement déposé son rapport le 28 décembre 2012. Force est ainsi de constater qu'une année entière s'est effectivement écoulée entre le mandat d'expertise et le dépôt du rapport. Cela ne signifie toutefois pas encore que le principe de la célérité soit violé et que la peine doive être atténuée de ce fait. Pour que la violation du principe de la célérité soit admise, il faut que l'inactivité des autorités

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 judiciaires soit choquante. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la présente affaire est un cas complexe et l'enjeu – notamment de l'expertise – était important pour les intéressés, en particulier pour le prévenu lui-même. L'appelant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure d'expertise (cf. DO 6'631-4'663 et 9'163-9'169 a contrario) et n'a notamment pas formé un recours pour retard injustifié, à la différence du magistrat instructeur qui s'est employé régulièrement à obtenir le dépôt du rapport d'expertise. Le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être rejeté et aucune atténuation de la peine effectuée à ce titre. Aucune circonstance atténuante n'est par conséquent réalisée à ce stade

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