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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.09.2015 501 2014 86

24. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,524 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 86 Arrêt du 24 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Frédérique Riesen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur A.________ contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat (défenseur choisi) Objet Dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) Quotité de la peine Sursis Appel du 5 juin 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 6 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 22 septembre 2013, vers 17h05, B.________ circulait au volant de sa voiture à Vauderens. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, s'est déporté sur la droite et a heurté un véhicule correctement stationné devant le domicile de son propriétaire. Il a quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés ni avertir le propriétaire ou la police. Par ordonnance pénale du 7 février 2014, laquelle a été frappée d'opposition le 19 février 2014, le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 1'200.-. Par jugement du 6 mai 2014, le Juge de police de la Glâne a reconnu le prévenu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et de violation des devoirs en cas d'accident. Il l'a par contre acquitté du chef de prévention de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le prévenu a été condamné à une amende de CHF 1'500.-. B. Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et, le 5 juin 2014, il a déposé une déclaration d'appel. Il a conclu à la condamnation du prévenu à une peine ferme de 240 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 1'500.- pour violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Il a également requis que les frais de première instance ainsi que les frais d'appel soient mis à la charge du prévenu. Le prévenu n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ni n'a déclaré d'appel joint. Il s'est en revanche opposé à l'application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 24 septembre 2015, séance à laquelle ont comparu le Ministère public et le prévenu, assisté de son mandataire. Le prévenu a produit un bordereau de neuf pièces. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de ces pièces. L’incident de procédure a été plaidé par les parties. La Cour a déclaré recevables les documents produits par le prévenu en séance. Le prévenu a été entendu sur les faits et sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. L'appelant et l'avocat du prévenu ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, la parole a été donnée au prévenu pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l'espèce, le Ministère public a annoncé le 14 mai 2014 son appel contre le jugement du 6 mai 2014 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et il a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 6 juin 2014, soit en temps utile. De plus, il a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le Ministère public conteste en appel l'acquittement de B.________ de l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi que, comme conséquence de la condamnation demandée, la quotité de la peine et la question du sursis. Dans la mesure où la violation des règles de la LCR et la violation des devoirs en cas d'accident ne sont pas remises en cause, le jugement du 6 mai 2014 sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le prévenu, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 339 al. 2 let. d CPP, applicable par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP), après l’ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant les preuves recueillies. L’examen du dossier et des preuves auquel procède le tribunal est formel ; il n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve ou sur l’opportunité d’un nouveau moyen de preuve proposé par une partie (cf. arrêt TF 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4). L'autorité cantonale peut refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (cf. arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1). En l’espèce, le prévenu a produit un bordereau de pièces au début des débats d’appel. N’étant pas lui-même appelant, l’art. 399 al. 3 let. c CPP, selon lequel les réquisitions de preuves doivent être indiquées dans la déclaration d’appel, ne lui est pas opposable. Les pièces produites par le prévenu lors de la séance ne paraissent pas, après un examen strictement formel, dénuées de toute pertinence, ce d’autant plus qu’il n’a pas déposé de réponse à l’appel. De plus, aucune mauvaise foi en procédure ne saurait lui être reprochée du seul fait qu’il n’a pas annoncé la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 production de ces preuves auparavant et qu’il n’en a pas fait la demande lors de l’instruction préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Celles-ci sont donc recevables. 2. L'appelant conteste l'acquittement du prévenu du chef de prévention de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il estime que les circonstances de l'accident rendaient la mesure du taux d'alcoolémie incontournable et que le prévenu s'attendait à une telle mesure. a) Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cf. RO 2002 2767 ; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une incapacité de conduire. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (cf. arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1), ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L'élément subjectif est donné d’une part lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police. D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu'il ait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (cf. arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1 LCR. Même celui qui est complètement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite cumulées (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). b) La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque le prévenu a quitté les lieux sans avoir contacté la personne lésée ou appelé la police, ce qu’il a d’ailleurs admis (DO 2004 ; PV du 24 septembre 2015 p. 4). Le fait qu’il affirme avoir été à disposition de la police le soir après l’accident n’y change rien. L’intérêt d’un alcootest est en effet de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop long (cf. arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). c) En ce qui concerne la haute vraisemblance de l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l'accident s'est produit en fin de ligne droite, juste avant un passage pour piétons et peu avant un embranchement, à un endroit nécessitant dès lors toute l'attention du conducteur, lequel ne pouvait que rouler à une vitesse réduite, de 40 à 50 km/h selon ses déclarations (cf. DO 2004). De plus, au moment de l’accident, la chaussée était sèche, il faisait beau (cf. DO 2001) et la route est en bon état à cet endroit (cf. DO 2010). Un mètre environ séparait le véhicule stationné et le bord de la route, lequel est marqué par une ligne jaune, correspondant au prolongement du trottoir. Dans ces conditions, l’écart effectué par le prévenu est inexplicable. En outre, les manipulations effectuées sur sa radio, dont il n’importe pas qu’il s’agissait du réglage du volume selon ses premières déclarations à la police (cf. DO 2005) ou de la recherche d’une fréquence selon ses déclarations devant le juge de police (cf. DO 0010) et lors de la séance de ce jour (cf. PV p. 4-5), ne permettent pas non plus d’expliquer un écart aussi grand. Les photographies du tableau de bord du véhicule, produites par le prévenu en séance et les explications supplémentaires qu’il a apportées à ce sujet sont donc sans pertinence. De plus, si l'on ne peut certes retenir, en l'absence de preuve, le fait d'avoir passé la journée du dimanche en compagnie de collègues et d'avoir circulé à une heure où il est possible d'avoir déjà pris un apéro comme étant des indices d'un état d'ébriété qui auraient entraîné le contrôle du taux d'alcoolémie, il faut en revanche relever que le prévenu a déjà été condamné en 2009 en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié. C’est pourquoi là encore, les déclarations produites à la séance de ce jour sous forme d’un bordereau complémentaire, ainsi que les explications supplémentaires fournies par le prévenu sont sans pertinence. En effet, il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a ou non consommé de l’alcool, mais de savoir si les circonstances de l’accident auraient mené les agents de police à le soumettre à un alcootest s’ils avaient pu le contrôler. Or, les circonstances présentées ci-dessus démontrent qu’il était hautement vraisemblable qu'un contrôle du taux d'alcoolémie soit ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d) En ce qui concerne la condition subjective, il ressort des déclarations du prévenu devant le Juge de police qu'il s'attendait à ce que la police puisse procéder à une prise de sang et qu'il n'ignorait pas devoir informer le lésé (cf. DO 0009). A la séance de ce jour, il a ajouté que le soir après l’accident, il était chez lui et que si la police voulait le chercher ou le trouver, il était disponible (cf. PV p. 5). Le fait que le garage dans lequel il a rangé son véhicule après l’accident comporte des fenêtres et qu’il n’était ainsi pas dans son intention de le cacher n’est pas pertinent. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il était possible qu’il soit soumis à un alcootest en raison de l’accident. De plus, l'omission de s'arrêter et de contacter la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le prévenu de l’éventualité selon laquelle en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel contrôle et contrevenu à l'art. 91a al. 1 LCR. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et le prévenu condamné de ce chef. 3. Il convient ensuite d'examiner la question de la quotité de la peine, contestée comme conséquence de la condamnation demandée. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et savoir comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 consid. 2.1). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) Le Ministère public requiert qu’une peine de 60 jours-amende soit prononcée, laquelle correspond selon lui à la pratique générale. c) Le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de la maîtrise ; art. 31 al. 1 et 90 LCR, 3 al. 1 OCR), et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR). Ces infractions sont des contraventions qui sont punies de l'amende. Ce jour, il est également condamné pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), une infraction qui est un délit et à ce titre sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire. Dès lors que les infractions déjà sanctionnées par le premier juge et celle de l'art. 91a al.1 LCR ne sont pas du même genre, le concours est exclu. En n’avisant pas immédiatement la police de l’accident, le prévenu s’est dérobé aux mesures servant à déterminer son taux d’alcoolémie. Il a expliqué tout au long de la procédure qu’il avait agi ainsi non pas pour se dérober, mais plutôt dans un état de panique. Son comportement est certes répréhensible, car il n’a pas permis une instruction complète de l’affaire, vu que son taux d’alcoolémie au moment des faits n’a pas pu être établi. Néanmoins, le jour de l’accident, après s’être calmé il a, avec l’aide de son frère, contacté la personne lésée. Bien qu’il n’ait pas contacté directement la police, il a dit s’être tenu à sa disposition dans la soirée à son domicile. Interpellé le lendemain, il a reconnu être le responsable de l’accident et avoir consommé un verre de rouge durant le repas de midi du jour précédent. Le prévenu est un agriculteur âgé de 29 ans, qui a eu des antécédents pour violation grave des règles de la circulation routière en 2005 et pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié, en 2009. Lors de la séance de ce jour, il a expliqué que les circonstances de cette infraction étaient totalement différentes et dues à son jeune âge. De plus, il n’a commis aucune autre infraction depuis les faits pour lesquels il est condamné ce jour et sa collaboration au cours de la présente procédure a été bonne. Pour ces raisons, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, telle que requise par le Ministère public, est adéquate. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses revenus de CHF 4'000.- net par mois, desquels doivent être déduits 30% correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, pour arriver à un solde mensuel de CHF 2'800.-, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 90.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 90.-. 4. La peine prononcée ce jour impose d'examiner la question de l'octroi du sursis. L'appelant est d'avis qu'une récidive dans les 5 ans constitue un indice défavorable de taille en matière d'alcool, la dérobade étant assimilée à une situation de conduite en état d'incapacité, et le prévenu ayant été condamné le 13 novembre 2009 à une peine ferme de 60 jours-amende pour conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié). a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie ; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés in ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêts TF 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié in ATF 135 IV 152). Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt TF 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1). b) En l'espèce, l'intimé a été précédemment condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR en 2005 et 2009. Ces condamnations portant sur moins de 180 jours-amende, l'art. 42 al. 2 CP ne peut trouver application. Les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2005, en 2009 et ce jour concernent toutes la LCR et sont qualifiées de graves par l’art. 16c LCR. Toutefois, il n’est pas exclu que le paiement de l’amende de CHF 1'500.-, le prononcé de mesures administratives, ainsi que l’exécution d’une partie de la peine seront de nature à lui faire prendre conscience durablement de la gravité de cet acte et de la nécessité de se conformer aux https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0%2F43&source=docLink&SP=24|2ifqvx https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0%2F43&source=docLink&SP=24|2ifqvx

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 exigences de la LCR ce qui permet de qualifier le pronostic de hautement incertain et d’assortir la peine d’un sursis partiel. Vu les circonstances du cas d’espèce, la peine comportera 30 jours avec sursis, le délai d’épreuve étant de 4 ans, et 30 jours fermes. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 2'000.-) et les débours (CHF 150.-), soit un total de CHF 2'150.-, ils seront mis à la charge du prévenu qui succombe. c) Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Le jugement du Juge de police du 6 mai 2014 est modifié comme suit: 1. Pour les faits du 22 septembre 2013, B.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de la maîtrise ; art. 3 al. 1 OCR, 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR). 2. En application de ces dispositions et des art. 34, 43, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à : - 60 jours-amende à CHF 90.-, dont 30 jours fermes et 30 jours avec sursis pendant 4 ans; et - au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal CHF 400.- Débours du Tribunal (en l’état) CHF 215.15 Total CHF 615.15 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 2'150.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 150.-) sont mis à la charge de B.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015/cso/fri Le Président La Greffière

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