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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.11.2014 501 2014 63

20. November 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,264 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 63 Arrêt du 20 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Joao Lopes Parties A.________, prévenue et appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur Laurent Moschini Objet Entrave à l’action pénale (art. 305 CP) Appel du 2 juin 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 29 décembre 2011, à 10h30, la Police cantonale fribourgeoise a intercepté un véhicule dans lequel se trouvait B.________, détenu qui s’était évadé le jour même des Etablissements de Bellechasse. A son bord se trouvaient également C.________ et D.________, ressortissants belges engagés pour aller recueillir, en voiture, B.________ après son évasion. La Police a également constaté que, durant et après l’évasion, une personne utilisant le numéro eee, a tenté à plusieurs reprises de joindre les trois personnes interpellées sur leurs téléphones respectifs. Les investigations menées ont permis d’établir que A.________ est l’utilisatrice de ce numéro (DO 2007, lignes 13-15; DO 2028, lignes 8-12). Par ordonnance pénale du 15 janvier 2013, A.________ a été reconnue coupable de faire évader des détenus et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs. Elle a également été condamnée à une amende de 300 francs ainsi qu’au paiement des frais pénaux. Il a été reproché à A.________ d’avoir planifié l’évasion de B.________ des Etablissements de Bellechasse le 29 décembre 2011, notamment en engageant C.________ et D.________ comme chauffeurs. A.________ a fait opposition à ladite ordonnance pénale. B. Par jugement du 4 mars 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de faire évader des détenus, l’a reconnue coupable d’entrave à l’action pénale et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. C. Le 20 mars 2014, A.________ a annoncé l'appel. Par écrit daté du 1er juin 2014, posté le lendemain, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement qu’elle a motivée par mémoire, en date du 17 juillet 2014. Elle conclut implicitement à son acquittement et à ce que la somme de 2'700 francs lui soit allouée à titre d’indemnités. Elle demande à ce que l’ensemble de ses données signalétiques soient détruites. Le Ministère public n'a formé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a été fait application de la procédure écrite. A.________ n’a pas complété la motivation produite le 17 juillet 2014. Le Ministère public a renoncé à formuler des observations concernant le mémoire d’appel de A.________. Le Juge de police s’est référé, quant à lui, au jugement rendu et à la motivation qu’il contient, concluant au rejet de l’appel avec suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 20 mars 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 mai 2014. La déclaration d'appel déposée le 2 juin 2014 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3 CPP. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelante remet en cause l’entier du jugement de première instance et conteste sa culpabilité. c) Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a déposé spontanément un mémoire d’appel motivé le 17 juillet 2014, avant même qu’un délai lui soit imparti. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. a) A.________ conteste toute implication dans l’évasion de B.________. Elle invoque, implicitement, une violation de la présomption d'innocence. L’appelante invoque également d’autres griefs qui ne seront pas examinés par la Cour. Cette dernière, n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties, se contentera d’examiner le grief de la présomption d’innocence, dans la mesure où il suffit au traitement du présent appel. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) En l’espèce, le Juge de police s'est fondé sur les éléments suivants pour reconnaître A.________ coupable d’entrave à l’action pénale, pour avoir notamment engagé C.________ et D.________ comme chauffeurs: - A.________ est l’ex petite-amie de F.________ qui a organisé l’évasion de son frère B.________. En outre, bien qu’elle ait prétendu être en froid avec F.________, elle a entretenu de nombreux contacts téléphoniques avec ce dernier de novembre 2011 à mars 2012 et a déclaré, lors de l’audience du 4 mars 2014 devant le Juge de police, qu’elle avait encore des contacts avec lui; - Le jour de l’évasion, A.________ a été régulièrement en contact avec le numéro de téléphone portable ggg au nom de H.________, domicilié à Genève. Ce numéro a été utilisé par B.________ lors de son évasion. Elle a également été en contact avec le numéro de F.________; - Le jour de l’évasion, le téléphone portable de A.________ a été localisé à Thônex, soit à moins de 5 km d’Annemasse, ville où a eu lieu la rencontre entre C.________ et D.________ et les trois individus de couleur noire (dont une femme); - Le signalement – donné par C.________ et D.________ – de la personne qui est montée dans le véhicule avec eux correspond à celui de A.________; - A.________ a refusé de répondre à de nombreuses questions et fourni des explications pour le moins confuses quant à son emploi du temps le jour de l’évasion et quant aux personnes à qui elle aurait prêté son téléphone portable; - A.________ connaît la dénommée "I.________" habitant en Belgique, qui a joué un rôle d’intermédiaire entre C.________, D.________ et une autre personne impliquée dans l’évasion de B.________; - La dénommée "J.________", chez qui A.________ aurait passé la nuit du 28 au 29 décembre 2011 est inconnue du Secteur des données personnelles et attestations du canton de Genève. d) La Cour ne partage pas cette analyse. Elle relève en premier lieu que les chauffeurs, C.________ et D.________, n’ont jamais, dans leurs déclarations, mentionné le nom de A.________. C.________ déclare qu’après avoir été mis en relation avec son interlocuteur par le biais d’une certaine " I.________", amie de sa sœur, il a constamment été en contact avec un homme et non pas avec une femme (DO 2021). De plus, il sied de relever qu’aucun des chauffeurs n’a formellement identifié A.________. Faute de confrontation entre les chauffeurs et l’appelante, le Juge de police s’est uniquement basé sur les déclarations faites par C.________ et D.________ qui décrivent une femme de couleur, jeune – environ une vingtaine d’années – taille moyenne, fine et portant un bonnet (DO 2021, lignes 22 et 23; DO 2025, lignes 22 et 23). Cette description vague ne permet pas de retenir qu’il s’agit bel et bien de A.________ qui se trouvait dans le véhicule. En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que c'était elle qui était dans la voiture, ce d’autant plus que son téléphone portable a été localisé à Thônex durant toute la journée du 29 décembre 2011 (DO 2003). De plus, selon les déclarations convergentes des deux chauffeurs, la jeune femme à l’avant du véhicule pianotait sur son téléphone – téléphone qui n’a jamais été retrouvé – et aurait fait 2 ou 3 appels (DO 2022 lignes 29-31; DO 2025 lignes 26-28), alors que, au même moment, le téléphone de A.________ était localisé à Thônex. D'autre part, l'enquête n'a pas permis d'établir si A.________ utilisait elle-même son téléphone le jour des faits où s'il était utilisé par une tierce personne certes de son entourage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Par ailleurs, il n’existe aucune preuve concrète qui permette de soutenir que "I.________" aurait été contactée par A.________. C.________ affirme qu’il a eu une amie de sa sœur au téléphone qui se prénomme "I.________". Cette dernière lui aurait demandé s’il pouvait faire office de chauffeur pour un artiste. Lorsqu’il lui a demandé les conditions, "I.________" lui aurait rétorqué que si C.________ était d’accord, un homme allait l’appeler et lui expliquer les conditions. L’homme l’aurait appelé 2 à 3 heures plus tard. Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de déterminer par qui cette "I.________" aurait été contactée. Le simple fait que A.________ connaisse une "I.________" à Bruxelles, sans qu’aucun autre indice supplémentaire n’implique l’appelante, ne saurait être suffisant pour établir qu’elle a pris l’initiative d’appeler "I.________" pour lui demander d’engager deux chauffeurs pour faciliter l’évasion de B.________. Le Juge de police a également retenu le fait que A.________ est l’ex petite-amie de F.________ – qui a organisé l’évasion de son frère B.________ – et qu’elle était souvent en contact avec ce dernier. De son côté, A.________ a mentionné qu’elle était en froid avec F.________. Or, si des contacts ont bien eu lieu entre A.________ et F.________, la Cour constate que ni le Ministère public, ni le Juge de police n’ont été en mesure d’établir la nature de ces conversations, de sorte qu’il est objectivement impossible d’admettre, sans éprouver un doute important, que ces conversations avaient comme dessein la planification de l’évasion de B.________. De même, lors de son audition du 29 décembre 2011 devant la Police cantonale, B.________ a admis qu’il avait fait appel à un contact, F.________ – supposément le frère de B.________ – pour organiser sa fuite (DO 2018, ligne 25). B.________ affirme que c’est F.________ qui lui a proposé que deux individus passent le récupérer avec leur véhicule à proximité de l’établissement juste après l’évasion (DO 2018, lignes 29 et 30). A aucun moment, il ne cite le nom de A.________. Au surplus, la Cour ne voit pas pour quelle raison B.________ chargerait uniquement son frère, F.________, lui faisant porter toute la responsabilité quant à la planification de son évasion et écarterait A.________ de toute responsabilité. Enfin, le Juge de police reproche à l’appelante d’avoir fourni des explications confuses quant à son emploi du temps le jour de l’évasion, quant aux personnes à qui elle aurait prêté son téléphone portable ainsi que d’avoir refusé de répondre à de nombreuses questions. Il est vrai que A.________, même si elle s'est régulièrement présentée aux audiences durant l'instruction, n’a pas eu une attitude très collaborante. Ce seul grief ne permet pas encore de déduire que l’appelante s’est investie pour planifier l’évasion de B.________, alors que son nom n’apparaît à aucun moment de la procédure, que les chauffeurs n’ont jamais pu formellement l’identifier comme étant leur passagère et que son éventuel lien avec une certaine "I.________" n’a jamais pu être retracé. La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (consid. 2b), le prévenu n’a pas à faire la preuve de son innocence et il peut même s’abstenir de collaborer à la recherche de la vérité: exception faite de certaines situations non réalisées en l'espèce où les charges sont telles qu'elles impliquent nécessairement des explications du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2011 du 20 décembre 2011), celui-ci peut se réfugier dans une attitude passive (il bénéficie du droit au silence), car la charge de la preuve incombe à titre principal à l’accusation et aux magistrats chargés de l’instruction, puis du jugement (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd, No 549). En l’espèce, le faisceau d’indices sur lequel s’appuie le juge n’a, à aucun moment, été de nature à établir un lien direct suffisamment fort entre A.________ et les deux personnes engagées à titre de chauffeurs, ni même que A.________ aurait joué un rôle actif dans la planification de cette évasion. En effet, au vu des éléments développés ci-dessus, le Juge de police, aurait dû, objectivement, éprouver des doutes quant à la culpabilité de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Compte tenu de tous ces éléments, la Cour ne peut que constater qu’un doute sérieux et irréductible subsiste quant à la réalité des accusations portées par le Ministère public et le Juge de police à l’encontre de l’appelante. Le doute devant profiter à l’accusée, il s’ensuit l’admission de l’appel et l’acquittement de A.________. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel est admis et l’appelante est acquittée. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat, tout comme les frais de la procédure d’appel, fixés à 1’100 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 100 francs). b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Dans ses conclusions, l’appelante demande à titre d’indemnités, au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, 1'000 francs pour frais d’intervention de Me Muster, 500 francs pour les frais de déplacement, 200 francs pour les frais de garde et 1'000 francs pour réparation du tort moral. L’appelante n’a produit aucune facture justifiant ces montants. La Cour relève que l’appelante n’a jamais été privée de sa liberté et que la procédure pénale ne l’a pas empêchée de continuer ses études de droit. Le Juge de police a d’ailleurs accepté de repousser la citation à comparaître de A.________ afin qu’elle puisse passer son examen (DO 10024). Dès lors, n’ayant subi aucune atteinte particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée à l’appelante. Pour le reste, n’ayant produit aucune pièce justifiant les montants allégués, la Cour d’appel accorde à A.________ une indemnité ex aequo et bono de 600 francs (250 francs pour la lettre de Me Muster pour l’annonce d’appel et 350 francs pour les divers frais tels que déplacements de Lausanne à Fribourg). Enfin, s’agissant des données signalétiques, elles seront effacées une fois le présent arrêt entré en force, conformément à l'art. 261 al. 1 let. CPP et 16 de la loi fédérale sur les profils d'ADN. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est admis. II. A.________ est acquittée du chef d’accusation d’entrave à l’action pénale. III. Les frais de procédure de première instance (émolument: 600 francs; débours, sous réserve d’éventuelles factures complémentaires: 772 fr. 40) et d’appel (émolument: 1’000 francs; débours: 100 francs) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité due à A.________, en application de l’art. 429 CPP, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ainsi que pour le dommage économique subi est fixée à 600 francs. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2014 /jlo Le Président : Le Greffier :

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