Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 3 Arrêt du 16 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Yves Hauser et Me Michel Moret, avocats, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, défenseur d'office, D.________, partie plaignante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, défenseur d'office, E.________ partie plaignante, représenté par Me Valentin Schumacher, avocat, défenseur choisi F.________, partie plaignante, G.________, partie plaignante, H.________, partie plaignante, I.________, partie plaignante, J.________, partie plaignante
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 Objet Incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP) et violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 2 CP) Appel du 6 janvier 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 septembre 2013
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 considérant en fait A. A.________ est ébéniste et restaurateur d'art. En 2007, il a installé une cheminée de marque K.________ dans l'appartement n° 9 de la ferme sise L.________, propriété de B.________. L'appartement en question était occupé par C.________ et D.________ qui ont commencé à utiliser la cheminée après le passage du ramoneur en octobre 2008. Le 20 novembre 2008, dans la soirée, le feu s'est déclaré dans la partie supérieure du manteau de la cheminée. L'appartement n° 9 a été totalement détruit par les flammes. Plusieurs autres appartements situés dans le même bâtiment ont également subi des dégâts. Des investigations techniques ont été effectuées par des inspecteurs du feu employés par E.________. Selon leur rapport du 4 décembre 2008, la cheminée présentait plusieurs nonconformités qui sont à l'origine de l'incendie. B. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, A.________ a été reconnu coupable d'incendie par négligence et de violation des règles de l'art de construire et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2010. Le montant du jour-amende a été fixé à 350 francs. A la suite de l'opposition du prévenu, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) a entendu A.________, C.________, D.________ et la représentante de E.________. Le Juge de police a rendu son jugement le 17 septembre 2013. Il a reconnu A.________ coupable d'incendie par négligence et de violation des règles de l'art de construire et l'a condamné à une peine de 240 heures (60 jours) de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à payer les dommages et intérêts réclamés par G.________, E.________, I.________ et J.________. Il a également admis, quant à leur principe, les actions civiles introduites par C.________, D.________ et H.________ mais les a renvoyées à agir par la voie civile pour la fixation du dommage. Le dispositif de ce jugement a été communiqué aux mandataires du prévenu le 23 septembre 2013. Quant au jugement motivé, il leur a été notifié le 18 décembre 2013. C. Le 18 septembre 2013, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 17 septembre 2013 et, le 6 janvier 2014, il a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d'incendie par négligence et de violation des règles de l'art de construire ainsi qu'au rejet des prétentions civiles, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge de l'Etat. Ni le Ministère public ni les parties plaignantes n'ont présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d'appel joint. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 15 mai 2014, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé. Le Juge de police, le Ministère public et la mandataire de C.________ et de D.________ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le mandataire de E.________ a déposé une détermination circonstanciée et pris les mêmes conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 17 septembre 2013 au Juge de police le lendemain 18 septembre 2013, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 18 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, soit à temps, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant, qui conclut à son acquittement total, a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 15 mai 2014, soit dans le délai prolongé par ordonnance présidentielle du 16 avril 2014. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le juge de police a condamné A.________ pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) et pour incendie par négligence (art. 222 CP). L'appelant estime qu'il n'y a pas de concours possible entre les infractions des art. 222 al. 2 et 229 al. 2 CP et qu'il ne peut donc être condamné qu'en application de l'une des deux dispositions et non des deux. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. Sous le titre marginal de "concours", l'art. 49 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, la question pertinente est de savoir si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (cf. ATF 133 IV 297 consid. 4.2). La question de savoir s'il peut y avoir un concours entre les art. 222 et 229 CP est controversée en doctrine. Il n'existe que peu de jurisprudence. Le Tribunal cantonal des Grisons a ainsi admis le concours idéal sans aucune discussion (cf. RSJ 1952 n° 45 p. 129). Quant à la doctrine, certains auteurs retiennent un concours idéal (cf. BENDEL, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde, thèse Genève 1960, p. 117; BRUNNER, Die Brandstiftung und die fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst im Sinne von Art. 221 StGB und Art. 222 StGB, thèse Zurich 1986, p. 137; ROELLI/FLEISCHANDERL, in BSK Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 229 N 55; STRATENWERT/WOHLERS, StGB Handkommentar, 3e éd. 2013, Art. 229 N 5; DONATSCH/ WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4e éd. 2011, p. 68), d'autres estiment qu'il faut appliquer alternativement l'une ou l'autre des dispositions et qu'il n'y a donc pas de concours idéal possible (cf. DUPUIS E.A. (ÉD.), PC-CP, 2012, art. 222 N 12; TRECHSEL/ FINGERHUTH, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 229 N 13), d'autres encore ne se prononcent pas (cf. DUPUIS E.A. (ÉD.), op. cit., art. 229 N 39; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 229 N 39). L'art. 229 CP protège la vie et l'intégrité corporelle des personnes (cf. ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 229 N 6; STRATENWERT/WOHLERS, op. cit., art. 229 N 2). Un danger pour le patrimoine ne suffit pas (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 27). Quant à l'art. 222 CP, il protège également la vie et l'intégrité corporelle des personnes, mais aussi le patrimoine de tiers (cf. ROELLI/ FLEISCHANDERL, op. cit., art. 221 N 4; STRATENWERT/WOHLERS, op. cit., art. 221 N 3; CORBOZ, op. cit., art. 222 N 6 et art. 221 N 18 et 26). Dans ces conditions, il convient donc d'admettre que les biens juridiques protégés par les deux dispositions ne se recouvrent pas entièrement et qu'aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues en concours idéal. 3. Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de violation des règles de l'art de construire par négligence au sens de l'art. 229 al. 2 CP. L'appelant estime que les règles de l'art de construire prétendument violées ne sont pas définies de manière incontestée et n'ont pas fait l'objet des contrôles auxquels les différents intervenants dans la construction de la cheminée devaient procéder, le libérant ainsi de sa responsabilité pénale. Il entend également démontrer que le montage de la cheminée ainsi que le choix des matériaux utilisés ne permettent pas de conclure à sa culpabilité. a) Aux termes de l'art. 229 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (art. 229 al. 2 CP). Le comportement délictueux consiste à violer les règles de l'art (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 16). Les règles de l'art correspondent aux principes qui régissent l'activité en cause. Conformément au texte allemand de la disposition, la règle de l'art doit être reconnue ("anerkannt") par les gens de la branche, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être contestée en l'état des connaissances et qu'il importe peu que la règle ne soit connue que de gens qui ont la formation adéquate (cf. ATF 106 IV 264 consid. 3; DUPUIS E.A. (ÉD.), op. cit., art. 229 N 23; CORBOZ, op. cit., art. 229 N 15; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 229 N 5). La notion vise tout d'abord des règles édictées par l'ordre juridique en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 vue d'éviter des accidents liés à une construction, en particulier des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 12; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 229 N 5). Les règles peuvent également émaner d'association privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 13; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 229 N 18). Il n'est pas nécessaire qu'elles soient formalisées dans une loi ou un règlement (cf. TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 229 N 5). En l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi pénalement la violation de règles qui ne sont pas des normes juridiques, mais qui découlent de l'enseignement professionnel (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 14; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 229 N 15). Si l'entrepreneur effectue une construction dont il ne connaît les particularités ni par sa formation ni par son expérience personnelle, il doit au préalable se procurer ces connaissances ou alors faire appel à un spécialiste (cf. ATF 106 IV 264 consid. 3a). L'infraction ne peut être que le fait d'une personne qui dirige ou exécute une construction (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 9; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 20; TRECHSEL/ CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 229 N 6). La direction vise l'activité consistant à concevoir l'ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à organiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations nécessaires et à en surveiller l'exécution (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 3; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 24). Par exécution, il faut entendre l'activité de celui qui accomplit directement le travail (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 4; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 34). La construction quant à elle est la réalisation totale ou partielle d'un ouvrage lié au sol. L'ouvrage doit être compris dans un sens large (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 6; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 7). La violation d'une règle de l'art doit causer une mise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle ne serait-ce que d'une personne (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 27; ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 43). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire que le comportement de l'auteur ait une signification causale particulière. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'événements. Toutes les conditions qui concourent à la survenance du résultat sont cependant de même valeur, peu importe que l'acte de l'agent n'ait pas un caractère exclusif ni principal. Il suffit que la survenance du résultat soit favorisée, avancée ou accélérée par les agissements de l'auteur. Le droit suisse connaît en effet le principe de l'équivalence des causes (cf. NIGGLI/MAEDER, in BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, Art. 12 N 92). La causalité naturelle ne suffit pas. Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (cf. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En ce qui concerne l'infraction de violation des règles de l'art de construire, lorsque l'infraction est commise par négligence, celle-ci peut se situer au stade de l'inobservation de la règle de l'art. Tel est le cas si l'auteur n'a pas déployé les efforts d'intelligence et de volonté que l'on pouvait exiger de lui pour connaître la règle, la respecter ou la faire respecter (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 32). Constitue une telle négligence en particulier le fait de ne pas faire appel à un spécialiste alors que cela s'avérait manifestement nécessaire (cf. ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 299 N 46). La négligence peut aussi se situer au niveau de la conscience du danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Il y a négligence si le prévenu n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu ou dû en avoir conscience. La jurisprudence est ici sévère; il importe peu que l'auteur n'ait pas saisi le risque concret dès lors qu'il a par négligence violé une règle protectrice destinée à éviter des accidents peu prévisibles (cf. CORBOZ, op. cit., art. 229 N 33). Enfin, celui qui accepte à titre professionnel d'exécuter un travail est responsable, au plan pénal, des conséquences de son incompétence professionnelle (cf. ATF 106 IV 312 consid. 6c; arrêt TF 6S.7/2007 du 24 avril 2007 consid. 6.2.5). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que, selon l'art. 20 al. 1 du Règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RSF 731.0.11), qui repose sur l'art. 9 al. 2 de la Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RSF 731.0.1), les règles techniques des organismes spécialisés mentionnés en annexe du règlement s'appliquent, et que ladite annexe mentionne, comme règle technique, les normes et directives de l'Association des établissements cantonaux
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 d'assurance-incendie (ci-après l'AEAI). Selon le jugement attaqué, les règles édictées par l'AEAI font ainsi partie intégrante de l'ordre juridique et constituent des règles de l'art au sens de l'art. 229 CP. L'appelant fait valoir qu'il n'existe pas de règles de l'art incontestables en matière de construction de cheminées et que les règles édictées par l'AEAI ne sauraient revendiquer cette qualité. Il en veut pour preuve qu'il n'existe pas de formation spécifique permettant à un maître d'état de prétendre être un spécialiste en matière de construction de cheminées et que les services de l'inspection du feu ignorent le nombre de cheminées de salon qui peuvent exister dans le canton de Fribourg. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, l'AEAI est le centre de compétence et de services des établissements cantonaux d'assurance pour les activités nationales et internationales dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie. En outre, c'est la règlementation cantonale qui se réfère aux normes et directives de l'AEAI et prévoit leur application, ce qui leur donne une autorité supplémentaire et permet d'admettre, sans autres, que lesdites normes et directives présentent justement le caractère de règle "généralement reconnue" exigé par l'art. 229 CP. Enfin, l'appelant ne démontre ni même ne prétend que ces normes seraient contestées par quiconque. Que tout un chacun puisse construire une cheminée n'enlève par ailleurs rien au fait que ces normes existent et que la règlementation cantonale oblige tout constructeur de cheminée à les appliquer. Ce grief doit par conséquent être rejeté. c) Dans un second argument, l'appelant relève qu'il n'existe aucun processus de contrôle systématique des cheminées construites dans le canton de Fribourg, ni par l'inspection du feu ni par les ramoneurs, ni théorique, par un contrôle des plans de construction, ni pratique, par une visite sur le chantier avant que la cheminée ne soit fermée. Il ajoute qu'en l'espèce, personne n'est venu effectuer le moindre contrôle technique sur la cheminée incriminée. Il estime ainsi que les faits révèlent la faillite d'un système de contrôle et laisse entendre que cette faillite devrait l'exonérer de toute responsabilité pénale. Dans ce contexte, la Cour relève qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 7.4.4). Ainsi, même s'il devait être établi que d'autres intervenants ont violé leurs obligations, cela ne saurait exonérer le prévenu. Point n'est donc nécessaire, dans la présente procédure, d'examiner les éventuels manquements de l'établissement, du ramoneur, de l'architecte, de la direction des travaux ou des autorités communales. Par ailleurs, les manquements de ces intervenants ne sauraient avoir une incidence sur la responsabilité pénale du prévenu que dans l'hypothèse où ils seraient de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre l'activité de ce dernier et le résultat, à savoir l'incendie. Or, on ne voit pas – et l'appelant ne l'allègue pas – que tel serait le cas en l'espèce. Ainsi, même si le comportement du prévenu ne devait pas être la cause directe ou unique du résultat, on n'est en présence d'aucune circonstance tout à fait exceptionnelle ou inattendue qui s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'incendie. Il n'y donc pas eu de rupture du lien de causalité adéquate. Par ailleurs, lorsque la négligence concurrente de plusieurs personnes a contribué à la survenance du danger qui a provoqué le dommage, chacune de ces personnes est considérée comme auteur du délit, que son action ait contribué directement à la survenance du dommage ou qu'elle ne l'ait que permis ou favorisé (cf. NIGGLI/MAEDER, op. cit., art. 12 N 134). Ce grief de l'appelant doit ainsi être rejeté. d) L'appelant critique également l'enquête effectuée par les inspecteurs du feu après l'incendie. Il leur reproche d'avoir procédé à une enquête superficielle et rendu leurs conclusions de manière hâtive et partisane. Il relève qu'aucun prélèvement de matériaux n'a été fait, aucun test de combustion mené et toutes les preuves évacuées. Il ajoute qu'une panne électrique grave a eu
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 lieu simultanément à l'incendie, ce qui ne saurait constituer un hasard et n'a fait l'objet d'aucune investigation. Le lendemain de l'incendie, soit le 21 novembre 2008, deux inspecteurs du feu ont procédé, sous l'entête de l’établissement, à une enquête afin de définir la cause du sinistre. Leur rapport, daté du 4 décembre 2008 (cf. DO 50 12 296/2'022-2'036), relève ce qui suit: "Compte tenu que les bouches d'air chaud du foyer K.________ de la cheminée n'aient pas été raccordées aux parois extérieures de la chambre à air chaud, cette dernière a été victime d'une forte accumulation de chaleur qui a provoqué le décollement de la couche isolante, exposant ainsi le panneau-support de type M.________ à de très grands chaleurs. Ne résistant pas aux sollicitations d'une température élevée, le panneau M.________ s'est effondré, laissant ainsi s'échapper toute la chaleur de la chambre à air chaud dans la partie supérieure en bois de la construction. Exposées aux grandes températures de cette nouvelle chambre à air chaud, les parois en bois, réalisées sur la cheminée, se sont enflammées." (cf. DO 50 12 296/2'024). De leur côté, les inspecteurs de la police de sûreté ont effectué un examen des différentes causes possibles du sinistre, excluant tour à tour les causes naturelles – foudre ou auto-combustion – et les causes humaines (cf. DO 50 12 296/2'004-005). Ils ont également mentionné une coupure d'électricité: "Vers 1915 heures, C.________ a déclaré avoir senti une odeur de fumée, semblable à une odeur d'isolation brûlée. Alors qu'elle recherchait la cause de cette émanation de fumée, la lumière du 2eme étage du loft a soudainement été coupée. Elle s'est rendue de suite chez le concierge, N.________, lequel occupe l'appartement n° 1. Ce dernier est intervenu en ce sens qu'il a jeté un coup d'œil à la cheminée, a ouvert les deux clapets latéraux et a rétabli l'électricité." (cf. DO 50 12 296/2'005). Dès lors que les inspecteurs de la police de sûreté avaient conclu que le foyer initial était localisé à l'intérieur de la partie supérieure du manteau de la cheminée incriminée (cf. DO 50 12 296/2'004), la question de la coupure de courant – due à un fusible qui avait sauté à la suite d'une surtension (cf. DO 50 12 296/3'005) – et la possible origine électrique de l'incendie n'ont pas été examinées plus avant. Ainsi qu'une inspectrice du feu l'a expliqué devant le Procureur alors qu'elle était interrogée sur la possibilité d'une cause électrique à l'origine de l'incendie: "Nous avons pu l'exclure en raison de l'origine de l'incendie qui était située dans la cheminée. Les traces de calcination constatées d'abord à l'extérieur puis ensuite à l'intérieur de la cheminée corroboraient l'emplacement du début de l'incendie. Tout l'étage était calciné uniformément, mais plus on s'éloignait de la cheminée, moins c'était calciné." (cf. DO 50 12 296/3'041). Les deux inspecteurs du feu entendus ont par ailleurs relevé que, selon leur souvenir, il n'y avait pas d'installation électrique à proximité de la cheminée, ce qu'a également confirmée l'une des locataires de l'appartement où se trouvait la cheminée (cf. DO 50 12 296/3'041). On ne voit pas, dans ces conditions, que les inspecteurs, la police ou les autorités pénales auraient commis des erreurs dans leur enquête et le grief y relatif de l'appelant doit être rejeté. e) L'appelant tente par ailleurs de se disculper en alléguant que la chemine incriminée devait être une cheminée d'ornement, dans laquelle il n'était prévu de faire du feu qu'occasionnellement, pour créer une ambiance, et en aucun cas pour servir de chauffage. Cette argumentation de l'appelant est contredite par les déclarations des autres personnes impliquées. Ainsi, le mari de la propriétaire de l'immeuble, également directeur des travaux, a déclaré: "Nous avons demandé une cheminée dans laquelle on puisse faire du feu. Nous voulions un grand foyer." (cf. DO 50 12 296/3'007). De son côté, la propriétaire de l'immeuble a renchéri: "Nous voulions en fait la même cheminée que A.________ avait fait à côté de chez lui à O.________. Il a déjà rénové une ferme avec une grande cheminée et nous voulions la même chose. Nous voulions un grand foyer de 80 cm." (cf. DO 50 12 296/3'007). Le premier a par ailleurs
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 exposé que le prévenu ne les avait pas rendus attentifs au fait qu'il ne fallait pas faire de grands feux dans cette cheminée (cf. DO 50 12 296/3'008) et son épouse a ajouté: "A.________ m'avait bien dit de ne pas faire le premier feu sans lui. Nous l'avons donc fait ensemble. Il fallait commencer par un petit feu pour ne pas faire sauter les joints." (cf. DO 50 12 296/3'008). Le prévenu a donc émis des réserves sur le premier feu mais non sur les suivants. Enfin, il ressort de la déclaration de conformité de la cheminée K.________ (cf. DO 50 12 296/2'004 et http://www.K.________-cheminee.com/shared/data/pdf/ce_konformitaet/franzoesisch/saphir_f.pdf) que cette cheminée, d'une puissance de 11 kW/h est certifiée en qualité d'appareil de chauffage au bois. Ce grief de l'appelant doit donc également être rejeté. f) Dans un grief supplémentaire, l'appelant relève que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il pouvait poser la cheminée incriminée sans effectuer de raccordement entre les bouches de sortie d'air chaud et les parois extérieures, ces raccordements ne visant qu'à canaliser le flux d'air chaud vers l'espace ambiant sans servir à la prévention d'un risque d'incendie. L'appelant ne saurait être suivi dans son argumentation. En effet, les instructions de montage de la cheminée précisent bien que toutes les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air doivent être raccordées: "Beim Einbau der Kamin/Cheminéeeinsätze müssen alle Zuluft-/Warmluftanschlussstutzen angeschlossen werden." (cf. DO 50 12 296/2'035). Le simple bon sens conduit par ailleurs à la même conclusion. Il apparaît en effet clairement que si de l'air chaud s'accumule dans la chambre à air chaud sans pouvoir s'évacuer, il y a un risque que cet air atteigne des températures telles que les matériaux de la chambre à air chaud puissent subir des dégâts, voire s'enflammer. Que les instructions de montage ajoutent que si certaines ouvertures ne sont pas raccordées, cela nuit à la diffusion de l'air chaud dans l'espace ambiant – "Werden einzelne Stutzen verschlossen, kann die Gleichmässigkeit der Lufttemperatur und der Luftgeschwindigkeit durch den Hersteller nicht garantiert werden." (cf. DO 50 12 296/2'035) – doit, dans ces conditions, être compris comme l'expression de ce risque et non, comme le voudrait l'appelant, comme la preuve que la seule utilité de ces raccordements est de garantir l'arrivée d'air chaud dans l'espace ambiant. L'appelant a par ailleurs expliqué qu'il s'était renseigné auprès d'autres fumistes qui lui avaient dit que, pour une cheminée servant de chauffage, ces sorties d'air devaient être raccordées, alors que pour des cheminées d'agrément, cela n'était pas nécessaire (cf. DO 50 12 296/3'028). Or, la cheminée en cause était bien une cheminée pouvant servir de chauffage (cf. supra consid. 3e), de sorte que les bouches d'air chaud devaient être raccordées. Ce grief de l'appelant sera par conséquent rejeté. g) L'appelant conteste par ailleurs le reproche du premier juge selon lequel il a utilisé du M.________ pour construire la partie se situant au-dessus du foyer et de la chambre à air chaud. Il estime que le choix de ce matériau apparaissait comme totalement justifié au vu de ses expériences passées et du type de cheminée qu'il devait réaliser. Il ajoute qu'à aucun moment il n'a été informé, en particulier par les fournisseurs et revendeurs de ce matériau, qu'il pourrait poser un problème. Il ressort tant des normes de l'AEAI (cf. DO 50 12 296/9169 ss) que de l'attestation d'utilisation délivrée en lien avec la cheminée en cause (cf. DO 50 12 296/9180 s.) qu'en ce qui concerne les cheminées de salon avec chambre à air chaud, les plafonds combustibles situées à l'intérieur de la chambre à air chaud doivent être isolés par de la laine de roche (PS = 100 kg/m3) de 0.12 cm d'épaisseur ou par un matériau équivalent (cf. DO 50 12 296/9'171 et 9'181). L'AEAI délivre une homologation pour les produits considérés comme équivalents (cf. DO 50 12 296/9'172 et 9'175). Or, le produit M.________ utilisé par le prévenu, une plaque de plâtre armé de fibres avec 80 % de gypse et 20 % de fibres de cellulose (cf. DO 50 12 296/9'184) ne bénéficie pas de cette homologation (cf. DO 50 12 296/9'136 et 9'175), au contraire d'un autre produit de la même http://www.ruegg-cheminee.com/shared/data/pdf/ce_konformitaet/franzoesisch/saphir_f.pdf
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 entreprise, une plaque coupe-feu universelle en béton léger armé de fibres de verre (cf. DO 50 12 296/9'173, 9'175, 9'183 ss et 9'189). En utilisant ce produit, le prévenu a par conséquent contrevenu aux règles de l'art applicables (cf. supra consid. 3b). En outre, même l'excuse de l'appelant selon laquelle il aurait reçu des explications erronées de ses fournisseurs (cf. DO 50 12 296/3'044), outre le fait qu'elle est sans pertinence en ce qui concerne sa responsabilité (cf. infra consid. 3h), ne peut l'aider en ce qui concerne le choix du matériau puisque les deux produits portent le nom du même fabriquant, soit M.________, et qu'il peut donc y avoir eu confusion. Ce grief de l'appelant sera donc rejeté. h) Enfin, l'appelant estime que, si un reproche d'ordre objectif pouvait être retenu à son encontre – ce qui est le cas ainsi qu'on vient de le voir (cf. supra consid. 3b-g) – il a tout au plus agi par négligence inconsciente. Il relève qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, au plus près de sa conscience et de ses aptitudes. N'ayant pas conscience de l'existence de prescriptions de sécurité spécifiques, dépourvu d'instructions de montage, il s'est fié à ses années de pratique et aux indications fournies par des fumistes et des fournisseurs de matériaux pour construire la cheminée en cause. Or, là encore, l'appelant ne saurait être suivi. En effet, dès lors que la pose de cheminées fait l'objet de prescriptions d'associations spécialisées généralement reconnues (cf. supra consid. 3b) qui ont été édictées dans un but de prévention des accidents, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. L'attitude du prévenu, qui ne s'est pas soucié de se procurer les prescriptions applicables, pas même la notice de montage du fabriquant de la cheminée (cf. DO 50 12 296/3'027), doit dans ce contexte être qualifiée de fautive puisqu'il a, d'une part, fait preuve d'une inattention et d'un manque d'effort blâmable, et d'autre part, qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence et de volonté que l'on pouvait exiger de lui pour connaître la règle et la respecter ou la faire respecter. Il importe peu, dans ces conditions, que le prévenu n'ait pas eu conscience du danger qu'il créait de la sorte pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, étant précisé qu'au vu du caractère dangereux du feu, il va de soi qu'il aurait dû en avoir conscience. Il ne saurait par ailleurs s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa méconnaissance des normes et directives applicables (cf. DO 50 12 296/3'027) ou les explications erronées des fournisseurs (cf. DO 50 12 296/3'044). En effet, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra consid. 3c), les responsabilités concurrentes éventuelles d'autres personnes impliquées n'ont pas conduit à une rupture du lien de causalité adéquate. Enfin, il n'est pas déterminant de savoir si la négligence commise par l'appelant était "consciente" ou "inconsciente" dès lors que les deux types de négligence sont également blâmables au regard de l'art. 12 al. 3 CP. En effet, qu'il s'agisse de négligence consciente ou inconsciente, l'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. DUPUIS E.A. (ÉD.), op. cit., art. 12 N 35), ce qui est le cas en l'espèce ainsi que la Cour vient de le relever. i) A l'instar du premier juge, la Cour de céans retient par conséquent qu'en construisant la cheminée incriminée, le prévenu a, par négligence, violé les règles de l'art applicables et que, de ce fait, il a mis en danger la vie et l'intégrité de plusieurs personnes. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 al. 2 CP, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point. 4. En sus de la violation des règles de l'art de construire, le premier juge a condamné A.________ pour incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 2 CP. L'appelant conteste s'être rendu coupable de cette infraction.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 a) Aux termes de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera la même si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 222 al. 2 CP). Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont donc: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif. L'élément subjectif est la négligence (cf. arrêt TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). b) L'appelant fait valoir qu'il n'a pas eu de comportement incendiaire au sens de l'art. 222 al. 2 CP dès lors que ce n'est pas lui qui a allumé le feu qui est à l'origine de l'incendie. Par comportement incendiaire, il faut comprendre tout comportement qui est objectivement propre à provoquer un incendie. Cette définition ne vise pas seulement le cas où l'auteur met lui-même le feu. Il suffit que le comportement de l'auteur ait – même partiellement – contribué à la survenance de l'incendie (cf. ROELLI/FLEISCHANDERL, op. cit., art. 222 N 6), qu'il ait constitué au moins une des causes de celui-ci (cf. DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 42). Le comportement de l'auteur doit ainsi, au sens d'un rapport de causalité adéquate, être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a été dit à ce sujet en lien avec l'art. 229 CP (cf. supra consid. 3a). Il n'est en particulier pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause directe ou unique du résultat. Dans le cas d'espèce, il a été démontré ci-avant (cf. supra consid. 3) que la violation, par l'appelant, des règles de l'art de construire avait causé ou à tout le moins fortement contribué à déclencher l'incendie. Ce grief de l'appelant doit par conséquent être rejeté. c) En ce qui concerne par ailleurs les autres conditions d'application de l'art. 222 al. 2 CP, l'appelant ne conteste pas – et on ne voit pas – qu'elles ne seraient pas remplies. A l'instar du premier juge, la Cour de céans retient par conséquent qu'en construisant la cheminée incriminée, le prévenu a, par négligence, contribué à déclencher un incendie et que, de ce fait, il a mis en danger la vie et l'intégrité de plusieurs personnes et causé un important dommage patrimonial. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 2 CP, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point. 5. L'acquittement demandé implique d'examiner la quotité de la peine prononcée car l'appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité (art. 399 al. 3 let. a CPP; arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1). A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP), relevant par ailleurs que la peine prononcée se situe dans le bas de la fourchette qui va d'une peine pécuniaire d'un jour à une peine privative de liberté de trois ans. Partant, la peine de 240 heures (60 jours) de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, doit être confirmée. 6. L'appelant attaque certes le jugement de première instance dans son ensemble. Dès lors qu'il n'apporte aucune motivation en lien avec les conclusions civiles, autre que celle relative à l'acquittement demandé et qui est refusé par la Cour de céans, il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans la mesure où c'est le principe de disposition qui régit la question des prétentions civiles (cf. art. 58 al 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, il se justifie que les frais de seconde instance soient supportés par le prévenu. De plus, il n'y a dans ces conditions pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 1'500 francs et des débours effectifs de 539 francs, soit 2'039 francs au total. b) L'appelant succombant entièrement en appel, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il en va de même pour sa requête tendant au versement d'une indemnité en réparation du tort moral subi, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Ses requêtes en ce sens sont par conséquent rejetées. c) Aux termes de l'art. 433 al. 1 let a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 3 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in BSK StPO, 2011, art. 433 N 6; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 433 N 6). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2; SCHMID, op. cit., art. 433 N 3). En l'espèce, E.________ sollicite la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de 6'566 francs pour les opérations effectuées en appel. E.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, s’agissant tant de la condamnation pour violation des règles de l'art de construire et incendie par négligence que de ses conclusions civiles. Il peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'indemnité demandée, correspondant à 25.5 heures à 230 francs, plus les débours et la TVA, ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à E.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 6'566 francs, TVA par 486 fr. 35 comprise. d) Enfin, Me Alexandra Farine Fabbro a été désignée défenseur d'office de D.________ et C.________, parties plaignantes indigentes, par décision du Président de la Chambre pénale du 28 mai 2010 (cf. DO 50 12 296/7'014), décision qui vaut également pour la procédure d'appel. Ces dernières ne peuvent donc prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2), de sorte que leurs conclusions dans ce sens doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite desdites parties plaignantes (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Alexandra Farine Fabbro, que cette dernière a consacré utilement à la défense de ses clientes en appel un total de 5 heures environ, soit 1 heure pour la prise de connaissance du jugement attaqué, 30 minutes pour la lecture de la déclaration d'appel, 2 heures pour l'étude du mémoire d'appel motivé, 30 minutes pour la détermination sur celui-ci, et 1 heure pour la correspondance courante et les opérations postérieures au jugement. Cette durée justifie des honoraires à hauteur de 900 francs. Après adjonction des débours (125 fr. 20) et de la TVA (82 francs), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Alexandra Farine Fabbro doit être fixée à un montant total de 1'107 fr. 20. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (cf. arrêt TF du 14 mai 2012 6B_150/2012, consid. 2.1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 septembre 2013 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable d’incendie par négligence et de violation des règles de l’art de construire et, en application des art. 37, 42, 44, 47, 49, 222 al. 2, 229 al. 2 CP; 2. le condamne à une peine de 240 heures (60 jours) de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans; 3. admet les conclusions civiles formulées le 14 mai 2013 par G.________, le 29 novembre 2011 et le 22 mai 2013 par E.________, le 17 juin 2013 par I.________ et le 18 juillet 2013 par J.________. Partant, il a) condamne A.________ à payer à G.________ la somme de CHF 4’830.-, à titre de dommages et intérêts; b) condamne A.________ à payer à E.________ la somme de CHF 560’000.-, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2009 et CHF 16'506.90 (TVA incluse de CHF 1'211.70), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat); c) condamne A.________ à payer à I.________ la somme de CHF 130'087.-, à titre de dommages et intérêts; d) condamne A.________ à payer à J.________ la somme de CHF 43'240.55, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 mai 2010, mais déclare irrecevable la conclusion non chiffrée tendant au paiement de dépens; 4. a) admet, quant à leur principe, les actions civiles introduites le 11 juillet 2011 et le 8 juillet 2013 par D.________ et C.________ et le 15 mai 2013 par H.________ contre A.________; b) renvoie D.________, C.________ et H.________ à agir par la voie civile pour la fixation du dommage; c) condamne A.________ au paiement à D.________ et C.________ d’un montant de CHF 9'100.10 (TVA incluse de CHF 669.65), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat); d) dit que, pour le surplus, les autres dépenses obligatoires causées par la procédure civile sont renvoyées au juge civil ; 5. condamne A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure fixés à CHF 2'670.- (émolument: CHF 1’600.-; débours: CHF 1'070.-). II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'039 francs (émolument: 1'500 francs; débours: 539 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Les requêtes d'indemnités présentées par A.________ sont rejetées. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à E.________ une indemnité procédurale, au sens de l'art. 433 CPP, d'un montant de 6'566 francs, TVA par 486 fr. 35 comprise. V. L'indemnité de défenseur d'office de D.________ et C.________ due à Me Alexandra Farine Fabbro pour l'appel est fixée à 1'107 fr. 20, TVA par 82 francs comprise.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 décembre 2014/dbe/cso La Vice-Présidente La Greffière