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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.02.2015 501 2014 27

2. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,473 Wörter·~47 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014-27 Arrêt du 2 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier: Joao Lopes Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, défenseur d'office désigné le 24 octobre 2011 (prévenu indigent) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup) Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 24 février 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 3 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 15 octobre 2011, dans le cadre d'une enquête visant A.________ en raison d'un trafic de marijuana dans le canton de Fribourg depuis plusieurs mois, le prénommé a été interpellé à la douane St-Louis à Bâle, de retour des Pays-Bas, avec 3.2 kg de marijuana en sa possession, cachés dans sa voiture. Durant l'instruction pénale qui a suivi ont été entendus, outre le prévenu, une quinzaine de consommateurs de marijuana – dont B.________ et C.________ – qui ont déclaré s'être régulièrement approvisionnés chez lui. Devant le Procureur, qui a confronté le prévenu à huit de ces consommateurs, A.________ a largement admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en minimisant la durée de son trafic et les quantités indiquées par les témoins. Par acte d'accusation du 10 août 2012, il a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à savoir trafic de marijuana par métier. B. Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2011 par le Ministère public, sous déduction des 241 jours de détention avant jugement subis du 15 octobre 2011 au 12 juin 2012; il a renoncé à révoquer 5 sursis antérieurs et à prononcer une créance compensatrice, a confisqué la drogue et l'argent séquestrés, celui-ci étant porté en déduction des frais pénaux, et a mis les frais de procédure à la charge du condamné. En bref, les premiers juges ont retenu qu'en 2009/2010 et de début 2011 au 15 octobre 2011, le prévenu avait acheté, vendu et possédé en vue de la vente une quantité totale de 15.6 kg de marijuana; ils ont pris en compte les 3 kg séquestrés lors de son arrestation, 3 autres kg que C.________ a déclaré lui avoir achetés avant 2011, moins 400 grammes destinés à D.________ pour lesquels il a déjà été condamné par ordonnance pénale du 12 mai 2011, et une dizaine de kilos trafiqués en 2011, se fondant à cet égard sur les déclarations du prévenu au Procureur après avoir entendu les différents acheteurs, ainsi que sur les dépositions de ces derniers dont il résulte déjà une quantité totale comprise entre 4.665 et 6.765 kg. Ils ont estimé qu'en vendant 12.6 kg de drogue à un prix compris entre 8 et 10 francs le gramme, le prévenu avait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 francs; de plus, en lien avec le bénéfice retiré, ils ont relevé qu'il a déclaré avoir dépensé en 2011 10'000 à 15'000 francs au casino, dont 5'000 francs provenant de son trafic, et qu'il a fait changer en euros, avant de partir s'approvisionner aux Pays-Bas, une somme de 12'000 francs qui ne pouvait provenir que du trafic, dès lors qu'il gagnait alors 4'750 francs par mois et avait son épouse et deux enfants à charge. Partant, ils ont considéré que les conditions du trafic par métier, à savoir du cas grave de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, étaient réalisées. C. Par courrier du 17 décembre 2013, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 4 février 2014 et, le 24 février 2014, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de délit – et non crime – contre la loi sur les stupéfiants, et à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite en conséquence et assortie d'un sursis complet. Le 25 mars 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D. Le 15 janvier 2015, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 2 février 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de Me Jimmy Dupuis, avocat-stagiaire à l’étude de Me Jean-Philippe Troya, mandataire d'office, ainsi que le représentant du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 24 février 2014, tandis que le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel, avec suite de frais. L'appelant a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 3 décembre 2013 le 17 décembre 2013 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 12 décembre 2013 (DO/10'041). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 4 février 2014; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 24 février 2014, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Dès lors que l'absence de révocation de 5 sursis antérieurs n'est pas remise en cause, pas plus que la renonciation à prononcer une créance compensatrice, le sort de la drogue et de l'argent séquestrés ou la mise des frais de procédure à la charge du condamné, le jugement du 3 décembre 2013 sur ces points – qui ne sont pas non plus critiqués par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour mieux individualiser la peine (CR CPP – KISTLER

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 VIANIN, 2011, art. 405 N 4). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L'appelant s'en prend aux quantités de marijuana retenues par les premiers juges, ainsi qu'à leur estimation du chiffre d'affaires et du bénéfice qu'il aurait réalisés par le trafic. Il critique aussi l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) L'art. 19 LStup a subi une révision totale en 2011, le nouveau texte – qui correspond au texte actuel – étant entré en vigueur le 1er juillet 2011 (cf. RO 2009 2623, 2011 2559). Or, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification, mais qu'il n'est mis en jugement qu'après cette date – ce qui est le cas en l'espèce –, la nouvelle loi lui est applicable si elle lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. Toutes les règles applicables doivent alors être prises en compte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; 126 IV 5 consid. 2c). En l'espèce, la révision de l'art. 19 LStup, si elle a changé la structure de la disposition, n'a pas modifié la définition de l'infraction commise par métier (cf. FF 2006 8141, 8179), de sorte que la question de la détermination du droit le plus favorable ne se pose pas et que la Cour appliquera donc l'art. 19 al. 2 let. c LStup dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2011. c) Le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. c LStup vise le trafic de drogue par métier. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Un chiffre d'affaires de 100'000 francs ou davantage et un gain de 10'000 francs ou plus doivent être qualifiés d'importants (ATF 129 IV 188 consid. 3.1; TF, arrêt 6B_171/2007 du 23 juillet 2007, consid. 3.1, Message in FF 2006 8141/8179). Cela étant, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important, pas plus que l'importance proportionnelle du gain obtenu: il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'intense activité ou sur une plus longue période d'activité moindre (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). d) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu à charge du prévenu une quantité totale de 15.6 kg de marijuana, soit les 3 kg séquestrés lors de son arrestation en octobre 2011, 3 autres kg que C.________ a déclaré lui avoir achetés avant 2011, moins 400 grammes destinés à D.________ pour lesquels il a déjà été condamné par ordonnance pénale du 12 mai 2011, et une dizaine de kilos trafiqués en 2011. S'agissant de cette dernière quantité, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du prévenu au Procureur après avoir entendu les différents acheteurs ("Depuis cette fin mars 2011, j'ai vendu en gros 10 kilos"), ainsi que sur les dépositions de ces derniers dont il résulte déjà une quantité totale comprise entre 4.665 et 6.765 kg (jugement attaqué, p. 3 à 6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 En substance, l'appelant leur reproche d'avoir largement surévalué la quantité de drogue trafiquée en 2011. D'une part, il leur fait grief d'avoir uniquement retenu sa déclaration, sortie de son contexte, selon laquelle il aurait vendu en gros 10 kg de marijuana, alors qu'il l'a faite sous le coup de l'émotion après avoir été accusé par C.________ d'avoir trafiqué 40 kg, dans le but de démontrer l'absurdité de cette estimation; selon lui, le Tribunal pénal ne pouvait pas se fonder sur cette seule déclaration, dès lors que la somme des quantités avouées par ses clients ne correspond qu'à 6.765 kg au maximum, soit une quantité bien moindre. D'autre part, il fait valoir que les premiers juges ont systématiquement retenu la fourchette la plus haute des quantités évoquées, en particulier s'agissant de B.________ qui a estimé lui avoir acheté 1.5 kg – lui-même n'admettant que 500 grammes – alors que ce témoin a menti délibérément à la justice et qu'étant prévenu, il pouvait se permettre de charger à tort un condisciple (déclaration d'appel, p. 4 à 7). L’appelant relève notamment les déclarations contradictoires de ce dernier qui a tout d’abord affirmé n’avoir ni acheté ni vendu de la drogue, avant de reconnaître avoir acheté au prévenu 300 grammes, puis de modifier à nouveau sa version en déclarant cette fois avoir acheté au prévenu de la marijuana pour une quantité de 1.5 kg. Entendu par le Procureur en confrontation avec C.________, le prévenu a déclaré, en réponse à une question lui demandant de se déterminer sur la quantité de 20 kg – et non plus 40 – avancée par ce témoin comme la somme de ses ventes (DO/3'080): "Qu'est-ce qu'il en sait ce type ? Je prends note que cette quantité a été estimée sur la base de l'ordre de 250 grammes par semaine sur trois ans. Moi-même, je vous dis que je n'ai pas fait trois ans et que j'ai vendu au maximum 10 kilos". Continuant à être interrogé seul, il a répondu ce qui suit à la question de son mandataire "Vous avez admis une quantité estimée à 10 kilos. Quand estimez-vous que vous avez commencé votre trafic ?" (DO/3'082): "C'était à la fin mars 2011 que j'ai recommencé. C'est en 2011 que C.________ m'a présenté deux, trois personnes. Depuis cette fin mars 2011, j'ai vendu en gros 10 kilos". Le prévenu a ainsi déclaré à deux reprises, de manière claire et sans équivoque, qu'il a trafiqué 10 kg de marijuana en 2011, ce alors qu'il n'était plus question d'une quantité totale de 40, mais de 20 kg. Il peine dès lors à convaincre lorsqu'il tente aujourd'hui de se prévaloir du fait que ces déclarations auraient été faites sous le coup de l'émotion, alors qu'il était accusé de manière absurde. De plus, comme l'a relevé le Tribunal pénal, la quantité admise par l'appelant est largement corroborée par les déclarations de ceux de ses clients qui ont été entendus, soigneusement exposées dans le jugement attaqué. S’agissant plus particulièrement des déclarations faites par B.________, la Cour ne saurait suivre l’argument de l’appelant non plus. En effet, il est notoire que les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants tendent à minimiser les quantités vendues ou achetées et ne s’approchent des quantités réelles qu’au fil des auditions. A l’instar des premiers juges, la Cour considère par conséquent comme vraisemblable les dernières déclarations de B.________ selon lesquelles l’appelant lui aurait vendu pour 1.5 kg de marijuana. Enfin, en ce qui concerne le principe ne bis in indem soulevé par l’appelant concernant les faits commis durant la période 2009/1010 et pour lesquels il affirme déjà avoir été condamné, l’appelant perd de vue qu’il n'a pas été condamné le 12 mai 2011 pour la vente de 3 kg de marijuana à C.________ en cause ici, mais pour le fait d'en avoir fourni 1.65 kg – dont 400 grammes par l'intermédiaire de celui-ci, ce dont il a été tenu compte puisque seuls 2.6 kg ont été retenus – à D.________, de sorte que son grief de violation du principe ne bis in idem tombe à faux. Partant, c'est à juste titre que ces 10 kg ont été retenus à sa charge pour 2011, étant relevé que les 5.6 autres kg, soit 2.6 kg avant 2011 et 3 kg confisqués le 15 novembre 2011, ne sont pas critiqués en appel. Dans ces conditions, peu importe de déterminer quelle quantité exacte a été vendue à tel ou tel consommateur. e) Les premiers juges ont estimé qu'en vendant 12.6 kg de drogue – les 3 kg séquestrés n'ayant bien sûr pas été vendus – à un prix compris entre 8 et 10 francs le gramme, le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 avait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 francs. De plus, en lien avec le bénéfice retiré, ils ont relevé qu'il a déclaré avoir dépensé en 2011 10'000 à 15'000 francs au casino, dont 5'000 francs provenant de son trafic, et qu'il a fait changer en euros, avant de partir s'approvisionner aux Pays-Bas, une somme de 12'000 francs qui ne pouvait provenir que du trafic, dès lors qu'il gagnait alors 4'750 francs par mois et avait son épouse et deux enfants à charge (jugement attaqué, p. 8 s.). S'agissant du chiffre d'affaires, l'appelant critique la quantité de marijuana prise en compte, de même que le prix retenu de 10 francs le gramme, alors qu'une fourchette de 8 à 10 est mentionnée (déclaration d'appel, p. 10). Son reproche lié à la quantité de drogue trafiquée a déjà été écarté; quant au prix, même si l'on retenait le plus bas de la fourchette, on arriverait de toute façon à un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 francs (12'600 x 8 = 100'800 francs). Le prévenu cite aussi l'ATF 116 IV 121 consid. 2b, dont il entend tirer la conséquence qu'il ne serait pas admissible de prendre en compte cumulativement les infractions commises à deux périodes distinctes, soit en 2009/2010 (selon lui déjà sanctionnées) puis en 2011, pour déterminer s'il s'agit d'un cas grave ou non, sous peine de le punir deux fois pour les mêmes faits (déclaration d'appel, p. 12). Toutefois, d'une part, en ce qui concerne les infractions commises en 2009/2010, la Cour y a déjà répondu (supra, consid. 2d), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. D'autre part, la jurisprudence dont il se prévaut ne lui est d'aucun secours: elle se borne à indiquer que, s'il n'est en principe pas admissible d'aggraver la peine en raison du concours d'infractions lorsque l'auteur a agi par métier, le juge peut néanmoins condamner celui-ci pour infraction par métier et appliquer simultanément les règles sur le concours s'il y a plusieurs séries d'actes illicites par métier à des périodes différentes. Dès lors, in casu, il est correct de tenir compte de l'ensemble du trafic reproché au prévenu pour déterminer s'il a agi par métier. Quant au gain retiré de la vente de la drogue, l'appelant reproche au Tribunal pénal de s'être fondé sur des indications purement spéculatives; il fait valoir que l'argent qu'il a pu économiser ne provenait pas uniquement de son trafic, qui ne lui a quasiment rien rapporté dès lors qu'il devait lui-même s'approvisionner (déclaration d'appel, p. 11). Il résulte toutefois du dossier qu'il a déclaré le 18 octobre 2011 à la police (DO/2'034): "Concernant l'argent, j'ai beaucoup joué au casino à Evian ou à Divonne. J'ai dû jouer quasiment tout le bénéfice de mon trafic. Les CHF 9500.00 de bénéfice étaient tout ce qui me restait"; au Procureur, il a indiqué le 16 octobre 2011 (DO/3'002): "Depuis que j'ai recommencé, j'ai pu économiser CHF 9000.00. Je précise que mes économies ne proviennent pas entièrement du trafic, mais aussi de mon travail en tant que chauffeur et des coups de mains donnés comme déménageur". Dans la mesure où, parallèlement, il a déclaré qu'il gagnait alors 4'800 francs net par mois et qu'il vivait avec ses deux petits enfants et son épouse qui ne travaillait pas (DO/3'003), on doit retenir que la majeure partie des économies mentionnées provenaient de la vente de drogue; il en va de même des 12'000 francs qu'il a fait changer en euros avant de partir s'approvisionner aux Pays-Bas. Partant, dans tous les cas, le bénéfice réalisé a été supérieur à 10'000 francs. Au demeurant, on aboutirait au même résultat si l'on se fondait sur les déclarations du prévenu relatives aux prix d'achat et de revente de la marijuana (DO/3'009): en prenant en compte un tarif d'acquisition de 7 fr. 50 par gramme et un prix de vente moyen de 9 francs – comme cela a également été retenu par le mandataire de l’appelant dans sa plaidoirie de ce jour – le bénéfice était de quelque 1 fr. 50 par gramme, ce qui correspond pour 12.6 kg à un gain supérieur à 10'000 francs. On ajoutera encore que, même si l'on ne retient que les quantités déclarées par les acheteurs et retenues par le Tribunal pénal, le gain serait supérieur à 10'000 francs (10'785 grammes à 1 fr. 50 = 16'177 francs). Il en va de même en ne prenant en compte que les quantités admises par l'appelant, soit 9'785 grammes pour un gain de 14'677 francs.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 f) Vu la quantité de drogue trafiquée, le chiffre d'affaires de quelque 100'000 francs et surtout le gain supérieur à 10'000 francs réalisés, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que le prévenu avait vendu de la marijuana par métier. Partant, la condamnation au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. L'appelant critique aussi la peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis à concurrence de la moitié, qui lui a été infligée. Il demande qu'elle soit réduite et assortie du sursis total. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). S'agissant plus particulièrement de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur, il s'agit d'éviter d'infliger une peine correspondant à la culpabilité de l'auteur, s'il y a lieu de prévoir qu'une sanction plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (DUPUIS e.a., Petit commentaire Code pénal, 2012, art. 47 N 8): à cet effet, selon la jurisprudence, la limite au-delà de laquelle le sursis ne peut être accordé doit être prise en considération lors de la fixation de la peine, lorsque la durée envisagée n'est pas nettement supérieure et que les autres conditions du sursis sont réalisées, quand bien même il ne saurait être question de réduire la peine chaque fois que ces conditions sont réunies (ATF 134 IV 17 consid. 3.2 et 127 IV 97 consid. 3 ; TF, arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011, consid. 3.3.1). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). b) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299, consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF, arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2 ; pour le tout, arrêt 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. c) En l'espèce, au moment de fixer la sanction, les premiers juges ont d'abord relevé que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 8 inscriptions entre 2006 et 2011 pour diverses infractions, notamment contre l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté et les règles de la circulation routière, la dernière condamnation préalable, du 12 mai 2011, concernant déjà un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Ils ont considéré que ce passé judiciaire chargé pour un homme âgé de 35 ans ne parle pas en sa faveur. S'agissant des actes jugés ici, ils ont mis en exergue la quantité importante de drogue trafiquée, le fait que le prévenu a agi par métier, le fait qu'il a dilapidé le bénéfice au casino au lieu de payer ses créanciers, le fait qu'il ne consommait pas lui-même et a donc agi uniquement pour l'argent, comme le fait qu'il a approvisionné de nombreux consommateurs et s'est toujours montré prompt à les livrer, ayant en outre manifesté par son approvisionnement en Hollande d'une grande quantité de marijuana qu'il entendait continuer son trafic s'il n'avait pas été arrêté. Ils ont aussi relevé qu'il a recommencé à écouler de la drogue en 2011 alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale. A décharge, ils ont tenu compte de la bonne collaboration du prévenu, qui a fini par admettre les quantités indiquées par ses clients et a indiqué précisément à la police les endroits des transactions, ainsi que des regrets qu'il a exprimés, relevant que depuis sa libération de détention provisoire en juin 2012 il n'a plus occupé la justice (jugement attaqué, p. 10). Au niveau de la situation personnelle du prévenu, le Tribunal pénal a notamment retenu que, suite à une période de chômage en 2005/2006, il a accumulé des dettes, qu'il a perdu un fils âgé de 3 ans dans des circonstances tragiques et qu'il est actuellement divorcé de son épouse, ses deux enfants vivant avec celle-ci. Il doit de plus payer une pension alimentaire de 1'700 francs par mois et est en arrêt-maladie depuis mars 2013, une demande AI ayant été déposée (jugement attaqué, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 d) L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir accordé suffisamment de poids à son mobile, à sa situation personnelle, à sa collaboration irréprochable, à l'effet de la peine sur son avenir et à sa sensibilité à la sanction. En substance, il fait valoir qu'au moment où il s'est livré au trafic de drogue, il était fortement surendetté et souffrait d'une addiction pathologique au jeu, de sorte qu'il ne voyait pas d'autre moyen pour s'en sortir que de se procurer de l'argent rapidement. Il expose également que sa vie a été brisée par d'incessants coups du sort, tels la perte de son enfant et son divorce, qu'il s'est perdu sans formation dans une société qui vénère l'argent et ceux qui en disposent, et qu'il a été très affecté dans sa santé par la perte de son emploi, la séparation d'avec son épouse et la détention provisoire subie. Il demande donc que cette détresse financière et psycho-affective soit prise en compte non seulement dans le cadre de l'art. 47 CP, mais aussi à titre de détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 (recte: ch. 2) CP, relevant qu'il s'est contenté de vendre une drogue douce qu'il savait moins dangereuse que d'autres substances. Il fait de plus valoir qu'une peine de prison risquerait de le faire replonger dans un processus délictueux, alors que le risque de récidive est quasiment nul, vu sa perte de crédibilité dans le milieu des stupéfiants, et que l'état de panique dans lequel il se trouve à l'idée de retrouver un jour le milieu carcéral constitue déjà une sanction de tous les instants (déclaration d'appel, p. 13 à 17). Il faut d'abord relever que, selon l'art. 19 al. 2 LStup, la peine minimale lorsque l'auteur réalise les conditions du cas grave est 12 mois de privation de liberté; celle-ci peut aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Il en découle que les premiers juges ne se sont pas beaucoup éloignés du minimum légal en infligeant au prévenu une peine de prison de 24 mois. Ils ont de plus tenu compte de sa situation personnelle – en particulier du fait qu'il est divorcé, en arrêt-maladie de longue durée et a perdu un enfant –, de sa bonne collaboration et de ses regrets, ainsi que de son mobile purement financier, dans la mesure où il ne consomme pas lui-même des stupéfiants. Il faut en outre relever avec eux qu'alors que le prévenu se prévaut du fait qu'il s'est livré au trafic de marijuana pour se procurer de l'argent afin de rembourser ses dettes, il a reconnu qu'il n'avait payé aucun de ses créanciers, mais qu'il avait dépensé son bénéfice au casino (DO/3'008); quand bien même il aurait souffert d'une addiction au jeu, il n'en demeure pas moins que son comportement est en contradiction avec le mobile qu'il affirme avoir eu. Par ailleurs, la Cour doit constater avec le Tribunal pénal que la culpabilité de l'accusé est lourde, vu la quantité de 15.6 kg – et même celle de 9.785 kg admise par l'appelant – de marijuana trafiquée en deux périodes sur près de deux ans, la récidive en 2011 alors qu'une première procédure pénale était en cours, le déplacement aux Pays-Bas pour y acheter 3 kg de drogue, le fait que le prévenu en a fourni à de nombreux clients à réitérées reprises et le fait qu'il n'a cessé son trafic que parce qu'il a été appréhendé. Quant à l'effet de la peine sur son avenir et à sa sensibilité à la sanction, il faut relever qu'il est en arrêt-maladie de longue durée, de sorte qu'il ne risque pas de perdre son emploi s'il doit aller en prison, et qu'il a déjà subi 254 jours de détention (provisoire / exécution anticipée de peine), soit la majorité de la part ferme décidée par les premiers juges. De plus, la durée de la privation de liberté infligée est compatible avec le sursis tant total que partiel: il ne s'impose donc pas de l'atténuer en raison de l'effet sur l'avenir de l'auteur. S'agissant de l'existence d'un motif d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, la jurisprudence considère qu'il y a détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 107 IV 94 consid. 4a; TF, arrêt 6B_107/2012 du 25 avril 2012, consid. 2.1). En l'espèce, si l'on peut certes admettre que les problèmes financiers et personnels de l'appelant ont pu jouer un rôle dans sa décision de se livrer au trafic de marijuana,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 on ne peut retenir que cette situation aurait présenté le degré de gravité particulière justifiant l'application de la disposition pénale précitée, tant il faudrait sinon admettre que toute personne ayant des problèmes personnels qui commettrait des infractions devrait aussi en bénéficier. De plus, même si le prévenu s'est tourné vers le commerce de drogue douce, on ne saurait soutenir que son comportement ne serait pas réprouvé moralement, ce qui s'oppose aussi à une atténuation de la peine. En définitive, les premiers juges ont tenu compte de tous les critères pertinents et la sanction de 24 mois qu'ils ont infligée est adéquate, vu le cadre légal de la peine et le comportement reproché au prévenu. La Cour de céans s'y rallie sans réserve. Il est toutefois relevé que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal pénal, cette peine ne doit pas être complémentaire, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, à celle de 120 jours-amende avec sursis prononcée le 12 mai 2011, soit avant la condamnation en cause ici, pour la vente de marijuana commise en partie à la même époque (DO/1'003 ss): dans la mesure où les sanctions ne sont pas du même genre, elles se cumulent (ATF 137 IV 57). Le dispositif du jugement attaqué doit dès lors être d'office réformé à cet égard. e) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). De plus, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et elle doit être de 6 mois au moins (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF, arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009, consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). En l'espèce, les premiers juges ont estimé qu'un sursis total ne pouvait être accordé au prévenu, de sorte qu'ils ne lui ont octroyé qu'un sursis partiel, à concurrence de la moitié de la peine. Ils ont relevé son casier judiciaire chargé, quand bien même il n'a pas d'antécédent grave, la gravité des faits et la longue durée de leur commission, notamment pendant une première procédure pénale pour trafic de drogue, et le fait que l'activité délictueuse n'a été interrompue que lors de son interpellation (jugement attaqué, p. 11). L'appelant leur reproche une appréciation sommaire et arbitraire, faisant valoir qu'il n'existe pas de pronostic défavorable quant à son comportement futur ni de doutes sur ses perspectives réelles d'amendement (déclaration d'appel, p. 17). On doit toutefois lui opposer qu'il s'agit ici de sa 10ème condamnation en l'espace de 9 ans, pour des faits d'une gravité croissante, ce qui amène à avoir des doutes importants quant à son comportement futur. Dès lors, pour des motifs de prévention et afin que le prévenu comprenne enfin la nécessité de cesser d'enfreindre l'ordre juridique, il se justifie qu'une partie de la privation de liberté infligée ici soit ferme, comme l'a décidé le Tribunal pénal. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas en soi le fait que la moitié de la peine – soit 12 mois – ait été assortie d'un sursis de 4 ans. Il soutient, en revanche, que dans la mesure où la Cour de céans devrait retenir la peine prononcée par les premiers juges, le solde de la peine ferme à effectuer, soit 3 ½ mois, devrait être assorti du sursis. Il résulte du dossier qu'il a déjà effectué 254 jours, soit 8 ½ mois, de détention (provisoire / exécution anticipée de peine), période qu'il semble avoir mal supportée dès lors que son mandataire a fait état de consultations auprès d'un psychiatre et d'un comportement dépressif et suicidaire (DO/6'074 et 9'007); de plus, dans son appel (p.15), il expose avoir développé des troubles anxio-dépressifs chroniques, ayant conduit à un arrêt-maladie de longue durée et au dépôt d’une demande AI. Il a également indiqué, lors de l’audience de ce jour, avoir séjourné pendant 3 semaines à Marsens, à la demande de son médecin traitant (PV p. 3). Néanmoins, les arguments développés ci-dessus ne sauraient être suffisants pour réduire la part ferme prononcée par les premiers juges. En effet, son casier judiciaire est chargé; en outre, il s’agit déjà de sa seconde condamnation pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour des faits d’une gravité croissante. De plus, l’ordonnance pénale prononcée le 12 mai 2011 à son encontre pour des faits similaires ne l’a pas arrêté dans son trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le fait d’avoir passé 8 ½ mois en détention provisoire ainsi qu’en exécution anticipée de peine, n’a pas empêché l’appelant de faire l’objet d’une plainte pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ce qui semble indiquer un seuil de tolérance à la frustration très bas. Compte tenu de ces éléments, comme du fait qu'il n'a pas de travail, le risque de récidive pour ce type d'actes est donc particulièrement élevé. Enfin, lors de son jugement le Tribunal pénal a déjà tenu compte de l’effet de la peine privative de liberté sur l’appelant, et a ainsi renoncé à prononcer une privation de liberté ferme plus élevée ainsi qu’à révoquer les sursis antérieurs. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans confirme à 12 mois la part ferme de privation de liberté infligée. Quant au sursis, sa durée peut rester fixée à 4 ans (art. 44 al. 1 CP). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question de la part ferme de la peine. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu la condamnation du prévenu, il ne se justifie pas de s'écarter de l'attribution des frais de première instance à ce dernier, qui n'a d'ailleurs pas critiqué ce point. Quant à l'appel, vu son rejet, les frais seront supportés par le prévenu qui succombe. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 2'000 francs et des débours effectifs de 122 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 4b). b) Le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 24 octobre 2011 (DO/7'005 s.), Me Jean-Philippe Troya étant désigné en qualité de défenseur d'office. Dans ces conditions, l'appelant n'a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat de choix et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité – qu'il n'a d'ailleurs pas requise – au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Il y a dès lors lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office du prévenu, qui font partie des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ ; s'agissant des déplacements à l'intérieur du canton, les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Au regard de la liste de frais déposée par Me Troya, la Cour retient que ce dernier a consacré utilement à la défense de son client en appel un total de 22.30 heures environ – et non de 33.50 heures comme allégué – soit 6 heures pour la préparation de la plaidoirie et 1 heure pour l’audience qui seront comptées à 120 fr./h. puisque effectuées par le stagiaire du défenseur, ainsi que 8 heures pour la rédaction de l’appel motivé, et un total de 7.3 heures pour la correspondance courante et les opérations postérieures au jugement au tarif horaire de 180 francs. Par conséquent, cette durée justifie des honoraires à hauteur de 3’600 francs (7 x 120 + 15.30 x 180). Après adjonction des débours (172 fr. 60) – pour lesquels il n’a pas été retenu le montant de 135 francs pour le déplacement à Fribourg afin de consulter le dossier complet, dans la mesure où le mandataire devait déjà être en possession du dossier – et de la TVA (301 fr. 80 francs), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jean-Philippe Troya doit être fixée à un montant total de 4’074 fr. 40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal pénal de la Sarine est confirmé et le chiffre 2 est réformé d’office pour prendre la teneur suivante: ”1. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. En application des art. 19 al. 1 et al. 2 let. c LStup ; 40, 42, 43, 44, 47 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction des 254 jours de détention subie avant jugement du 15 octobre 2011 au 12 juin 2012 et en exécution anticipée du 13 au 25 juin 2012.” Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du reste du dispositif du jugement du 3 décembre 2013, dans la teneur suivante: ”3. Les sursis accordés à A.________ le 27 avril 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg, le 22 novembre 2006 par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, le 19 septembre 2007 par le Juge d’instruction de Fribourg, le 30 juin 2008 par le Juge d’instruction de Fribourg et le 12 mai 2011 par le Ministère public de Fribourg ne sont pas révoqués. 4. Les CHF 1'260.10 et € 875.26 séquestrés sont, en application de l’article 70 CP, confisqués et seront portés en déduction de la liste de frais pénaux. 5. En application de l’art. 69 CP, la drogue séquestrée est confisquée et sera détruite. 6. En application de l’art. 71 al. 2 CP, il est renoncé au prononcé d’une créance compensatrice. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument de 800 francs et les débours qu’il reste à déterminer, sont mis à la charge de A.________. 8. La fixation de liste de frais de Me Jean-Philippe Troya fera l’objet d’une décision ultérieure." II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à 2’122 francs (émolument: 2’000 francs; débours: 122 francs). Ils seront assumés par A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Jean-Philippe Troya pour l’appel est fixée à 4'074 fr. 40, TVA par 301 fr. 80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 février 2015/jlo Dina Beti Vice-Présidente Joao Lopes Greffier

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