Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 20 Arrêt du 23 mai 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité (art. 429 CPP) Déclaration d’appel du 11 février 2014 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 5 novembre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 30 octobre 2012, A.________ circulait sur la route de B.________, à C.________, en direction de B.________ et a effectué un demi-tour sur la chaussée. S'en est suivie une collision avec un motocycliste, D.________, qui était en train de le dépasser (DO 1004). Le même jour, un rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie Région Sud police mobile et transmis le 12 novembre 2012 à la Préfecture de la Gruyère. B. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2012, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’infraction aux art. 36 al. 4 et 90 ch. 1 aLCR et l’a condamné à une amende de 400 francs (DO 1033). A.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance (DO 1036). Le 5 novembre 2013, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a entendu A.________, assisté de son mandataire. A.________ a en outre sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, l’octroi d’une indemnité de 3'456 fr.70 pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 CPP (DO 2020). Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________, considérant qu’au vu des précautions qu’il avait prises en indiquant correctement son intention de bifurquer à gauche, il pouvait compter, selon le principe de la confiance, qu’aucun usager de la route ne le dépasse de manière imprévisible et illicite (DO 2016 et 2042). La requête d’indemnité formulée par A.________ a toutefois été rejetée au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que de nature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière (DO 2044). C. Après avoir déposé une annonce d’appel contre cette décision, le 18 novembre 2013, A.________ a soumis une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénal, par mémoire du 11 février 2014. Il conclut à ce que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 5 novembre 2013 soit modifié en ce sens qu’une indemnité de 3'468 fr. 40 lui soit allouée, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel, sous suite de frais judiciaires. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel (cf. lettre du 12 mars 2014). Par courrier du 2 avril 2014, A.________ a confirmé que sa déclaration d’appel du 11 février 2014 valait mémoire d’appel motivé, au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Invitée à se déterminer, la Juge de police s’est exprimée par courrier du 17 avril 2014. Le Ministère public en a fait de même, le 23 avril 2014. en droit 1. a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme du jugement du 5 novembre 2013 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La voie du recours contre le seul refus de l’indemnité requise à la suite d’un acquittement est l’appel (art. 399 al. 4 let. f CPP ). La déclaration
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d’appel adressée à la Cour d’appel pénal, conformément à la voie de droit indiquée dans le jugement attaqué, est donc objet de sa compétence. c) La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié à A.________ le 12 novembre 2013 (DO 2031). Il a annoncé son appel contre le jugement par courrier du 18 novembre 2013, soit dans le délai légal. Ensuite de la réception, le 22 janvier 2014, du jugement intégralement rédigé, l’appelant a adressé sa déclaration d’appel motivée à la Cour, le 11 février 2014, soit en temps utile. d) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, N 27 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). e) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite. 2. a) Dans son jugement du 5 novembre 2013, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________, le même jour. En effet, elle soutient qu’il est tout à fait ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’il a été à même, dans un premier temps, de s’occuper seul de la procédure d’opposition, qu’il n’a pas fait état de risques particuliers liés à un éventuel retrait de permis de conduire et qu’il n’a nullement exposé en quoi le recours à un avocat s’avérait nécessaire (jugement ch. 4, p. 7 et 8). Dans sa détermination du 17 avril 2014, elle relève en outre que la procédure pénale ne présentait aucune difficulté particulière et qu’elle ne pouvait inférer des circonstances de lourdes conséquences civiles pour A.________ en cas de condamnation. L’appelant n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense. Il soutient que sa condamnation auraient entraîné de graves conséquences sur le plan civil et administratif en ce sens qu’elle aurait constitué un fondement pour les actions en responsabilité civile et/ou pour les recours d’assurances et qu’elle aurait engendré un retrait de permis de conduire, ce qui lui aurait été préjudiciable dès lors que son véhicule lui est indispensable à l’exercice de sa profession. En outre, étant donné que le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident appartenait à son employeur, il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise qui l’emploie. Il ajoute que compte tenu de son expérience, la Juge de police connaissait ces risques. A.________ souligne également qu’il a assumé seul la défense de ses intérêts jusqu’au renvoi de la cause par-devant la Juge de police, qu’il pouvait valablement déduire de ce renvoi que l’autorité n’entendait pas accorder du crédit à sa version des faits et pouvait ainsi raisonnablement confier la défense de ses intérêts à un avocat. Il conteste finalement que la procédure ne présentait « aucune difficulté particulière », comme l’a indiqué la Juge de police, dès lors que la police, puis le Préfet, professionnels rompus à ce genre d’affaire, ont opté pour une solution radicalement opposée à celle retenue par la Juge de police (appel, p. 7 à 10).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le Ministère public est quant à lui d’avis que le risque de retrait de permis n’est pas étayé et qu’une amende de 400 francs ne justifie pas l’assistance d’un mandataire, d’autant plus que l’appelant, qui est au bénéfice d’une bonne formation, est à même de percevoir les enjeux de la procédure et de se défendre seul, raisonnement que le Tribunal fédéral a tenu dans un arrêt 6B _563/2012 du 1er novembre 2012. Il ajoute que les conséquences civiles n’ont pas été démontrées et que la procédure d’opposition à une ordonnance pénale ne nécessite pas le recours à un avocat puisqu’elle a pour but un accès aisé au juge du fond par le justiciable. Par surabondance, il souligne que l’appelant a été assisté par un avocat-stagiaire ce qui, cas échéant, justifierait une réduction du tarif horaire et que les recherches juridiques et la préparation de l’entretien avec le client sont superflues (courrier du Ministère public du 23 avril 2014). b) En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184; TF arrêt 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de 400 francs pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2). c) En l’espèce, l’appelant était prévenu d'une infraction simple de la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 400 francs, soit un montant peu élevé (DO 1033). Toutefois, lors de l’accident, les deux passagers du motocycle ont été transportés en ambulance, à l’hôpital cantonal fribourgeois (DO 1003), le conducteur souffrant de diverses contusions et sa passagère d’une fracture du bassin (DO 1029-1030). Le véhicule conduit par A.________, propriété de son employeur, ainsi que la moto de D.________ ont tous deux été endommagés dans l’accident (DO 1027 et 1029), de même que le mur de soutènement appartenant au propriétaire voisin du lieu de l’accident (DO 1019). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la personne reconnue responsable de l'accident pouvait devoir être amenée à assumer des dommages importants, tant corporels que matériels. De plus, A.________ fait valoir que le permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de sa profession et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’après avoir été condamné par l’autorité préfectorale, il devait craindre une sanction administrative relative à son permis de conduire. En effet, la Police a envoyé une copie de son rapport à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, laquelle devait examiner d'office la question d'une mesure administrative en cas de condamnation (DO 2004). Cette autorité est liée par l’état de fait retenu par le juge pénal. De plus, il y a lieu de relever que malgré l’opposition de A.________ qui aurait permis au Préfet de réexaminer et de classer la cause, ce dernier a revanche décidé de maintenir son ordonnance pénale et l’a transmise à la Juge de police (DO 2000) qui a cité A.________ à comparaître, par courrier du 27 août 2013 (DO 2010). Jusqu’à ce stade de la procédure, l’appelant défendait lui-même ses intérêts et ce n’est qu’après avoir été informé des débats qu’il a mandaté un avocat pour le représenter (DO 2012). Face à un rapport de dénonciation de la police, laquelle ne dénonçait pas l'autre participant à l'accident et considérait le recourant comme seul responsable, une ordonnance pénale puis une décision de maintien de l’ordonnance pénale par le Préfet, autorités qui sont spécialisées en la matière, on pouvait objectivement et A.________ pouvait subjectivement considérer qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat. La Juge de police fait valoir que A.________ n’a pas motivé sa requête d’indemnité en première instance (jugement, ch. 4, p. 7-8; lettre de la Juge de police du 17 avril 2014). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit toutefois que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et qu'elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. La Juge de police aurait dès lors dû tenir compte de tous les éléments pertinents pour examiner la requête de l’appelant, quand bien même il ne les aurait pas allégués spécifiquement. L'existence de dommages matériels et corporels ressortait du dossier et les enjeux en matière de responsabilité civile étaient confirmés par le courrier de l'assurance E.________ adressé le 11 décembre 2012. Les enjeux en matière de procédure administrative découlaient d'une part de la copie du rapport adressée par la police à la CMA mais également de la demande de renseignement sur l'état de la procédure pénale adressée par la CMA à la Juge de police le 24 mai 2013. La Cour relève finalement que la situation est fort différente de celle à la base de l’ATF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012: le recourant, professeur au bénéfice d'un doctorat, avait déjà résisté seul avec succès à la procédure administrative et obtenu un classement à ce niveau, avant même le prononcé pénal, de telle sorte que les conséquences se limitaient au paiement de l’éventuelle amende. De plus, il s’agissait d’une « touchette » entre deux véhicules en sortant d’une place de parc de supermarché, sans lésions corporelles. Partant, bien qu’il ne s’agisse que d’une simple contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, la présence d’un avocat se justifiait, en particulier en raison des enjeux tant au niveau civil qu'au niveau administratif. Les frais encourus à ce titre doivent être indemnisés et l'appel admis sur ce point. 3. S'agissant du montant de l'indemnité, la note de l'avocat de l’appelant pour la procédure de première instance s'élève à 3'456 fr. 70, comprenant 2'973 fr.15 pour les honoraires calculés au tarif de 250 francs par heure, 221 fr. 50 de débours, le tout avec TVA à 8%. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Toutefois, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a récemment jugé que le tarif horaire déterminant devait être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. Le tarif horaire de 250 francs ne dépasse pas le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de Fribourg, tel qu'admis par la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 jurisprudence de la Chambre pénale pour les causes pénales ordinaires (arrêt de la Chambre pénale du 27 janvier 2014, 502 2013 222). Partant, il en résulte des honoraires pour 11 heures et 55 minutes de 2’979 fr. 15 (715 mn x 250 Fr/h), des débours pour 86 fr. 50, et des frais de vacation à hauteur de 135 francs. En prenant en compte la TVA par 8% sur ce montant, soit 256 fr. 05, le montant total de l’indemnité est de 3'456 fr. 70. 4. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de justice de 500 francs et de débours de 104 francs, seront mis à la charge de l’Etat (art. 421 et 423 CPP; art. 43 RJ). b) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite par Me Christophe Sansonnens, la Cour fait globalement droit à ses prétentions et retient qu’il a consacré utilement 413 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de 1'720 fr. 85 (413 mn x 250 Fr/h) s’ajoutent 22 fr. 70 pour les débours et 139 fr. 50 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ à 1'883 fr. 05. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 5 novembre 2013 est réformé comme suit: 3. Une indemnité de 3'456 fr. 70, TVA comprise par 256 fr. 05, est allouée à A.________ pour ses frais de défense. II. Les frais de procédure d'appel, fixés à 504 francs (émolument: 500 francs; débours: 104 francs), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 1'883 fr. 05, TVA comprise par 139 fr. 50, est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2014/sma Le Président La Greffière