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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.10.2015 501 2014 164

2. Oktober 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,563 Wörter·~1h 18min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 164 Arrêt du 2 octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint, représenté par la Procureure B.________ C.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me André Clerc, avocat D.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me André Clerc, avocat et E.________, partie plaignante au pénal

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 Objet Diffamation, injures, menaces, contrainte, instigation à actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves), tentative d’instigation à meurtre, tentative d’instigation à lésions corporelles graves, délit contre la loi fédérale sur les armes ; quotité de la peine Appel du 18 décembre 2014 et appel joint du 8 janvier 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 considérant en fait A. A.________ et C.________ ont entretenu une relation à partir du mois de septembre 2011. Dans le cadre de celle-ci, chacun a conservé son propre domicile, A.________ passant 3 à 4 nuits par semaine à F.________, au domicile de C.________, dont les enfants ne résidaient plus à cette adresse. A partir du mois de février 2013, période à laquelle E.________, fille cadette de C.________, s’est réinstallée au domicile de sa mère, la relation entre A.________ et C.________, qui se passait jusqu’alors sans accrocs majeurs, s’est toutefois dégradée du fait de la perte d’intimité liée à la cohabitation avec E.________ et son ami que A.________ avait de la peine à supporter. Les disputes se sont ainsi intensifiées jusqu’en avril 2013 et à la rupture, que A.________ n’a pas acceptée. Après la rupture, C.________ a entamé une relation amoureuse avec D.________, ce que A.________ ne supportait pas (cf. jugement querellé, p. 4). B. Par acte d'accusation du 14 mai 2014, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) à l’égard de C.________, de tentative d’instigation à assassinat (art. 22, 24 al. 2 et 112 CP), éventuellement tentative d’instigation à meurtre (art. 22, 24 al. 2 et 111 CP), éventuellement tentative d’instigation à lésions corporelles graves (art. 22, 24 al. 2, 122 CP) au préjudice de C.________ et de D.________, de contrainte (art. 181 CP) à l’égard de D.________, de tentative d’instigation à lésions corporelles graves (art. 22, 24 al. 2, 122 CP) au préjudice de E.________, et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) ainsi que de vol (art. 139 ch. 1 CP ; DO 10'000 ss). C. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, instigation à actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves), tentative d’instigation à meurtre, tentative d’instigation à lésions corporelles graves, et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie dès le 21 août 2013. Il a également astreint le prévenu à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. S’agissant des conclusions civiles, A.________ a été condamné à verser une indemnité au titre de réparation du tort moral à hauteur de 6'000 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 août 2013 à C.________ et de 6'000 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 juillet 2013 à D.________. Il a également été condamné à verser à ce dernier une indemnisation pour perte de gain à hauteur de 2'000 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 août 2014, ainsi qu’une indemnité pour les honoraires de l’avocat de D.________ à hauteur de 1'747 fr. 44. Le chef de conclusion tendant à l’indemnisation de C.________ par A.________ du montant de 1'100 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 août 2013, a en revanche été renvoyé à la connaissance du juge civil. Les indemnités d’avocat d’office de G.________ et de Me André Clerc ont été arrêtées respectivement à 28'142 fr. 96 et à 12'959 fr. 50. Le Tribunal pénal a également prononcé la confiscation du couteau, des armes et des munitions ainsi que des montres séquestrées. Quatre gourmettes en or portant inscription « H.________» et du collier couleur or portant écriture I.________, séquestrés par la police seront restitués à son ancienne propriétaire. Il a ordonné la confiscation et la vente aux enchères du véhicule AUDI séquestré ainsi que la confiscation et la destruction de la (fausse) montre Hublot. En outre, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné (cf. jugement querellé, p. 3-4). D. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants :

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 - Durant la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 15 juillet 2013, A.________ a injurié C.________, à plusieurs reprises, notamment en la traitant de « pute » et de « salope ». Il l’a également injuriée en ces termes, devant d’autres personnes, soit notamment J.________ et K.________. Il l’a également menacée de lui pourrir la vie, soit en la suivant, soit en lui faisant perdre ses nouvelles rencontres, et a déclaré à plusieurs personnes, soit notamment J.________ et K.________, qu’il pouvait trouver quelqu’un à l’étranger pour lui faire du mal. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’injures, de diffamation et de menaces (cf. jugement querellé, p. 5, 14 à 17). - Durant la période comprise entre le 8 juillet 2013 et le 19 juillet 2013, soit le 8 juillet 2013 à 13 heures lorsqu’il s’est déplacé sur le lieu de travail de D.________, à L.________, et le 19 juillet 2013 lors de deux appels téléphoniques, A.________ a menacé D.________ de mort et de représailles à plusieurs reprises, pour le contraindre à rompre la relation qu’il avait nouvellement nouée avec C.________ (DO 10'002). A.________ a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement querellé, p. 6, 17-18). - Durant l’été 2013, A.________ a engagé M.________ et N.________ pour blesser gravement D.________ et C.________. Pour ce faire, il est allé les chercher à Marseille et les a conduits à Fribourg, leur a donné à chacun 400 euros ou 500 euros, puis s’est rendu avec eux à deux reprises, le 25 juillet 2013, à proximité du domicile de D.________, une première fois en fin de matinée et une seconde fois le soir où ils ont effectué des repérages. En effet, ils ont été aperçus par deux témoins, O.________ et son ami, P.________, en train de rôder dans le garage de l’immeuble dans lequel réside D.________ et de scruter les boîtes aux lettres de cet immeuble. O.________ et son ami ont ainsi observé et photographié les intéressés tandis qu’ils procédaient pendant un quart d’heure à des repérages, relevant en particulier le comportement de A.________ qui examinait les boîtes aux lettres de l’immeuble, effaçait ses empreintes, en essuyant avec un tshirt les endroits qu’il avait touchés sur celles-ci, et semblait diriger et donner des instructions aux deux autres. Ceux-ci fouillaient le garage de l’immeuble habité par D.________ et en ont bloqué la porte d’accès, en débranchant des câbles. Ils ont ensuite quitté les lieux et ont été interceptés par la police non loin de là. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’instigation à des actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves) sur D.________ et sur C.________ (cf. jugement querellé, p. 9-10, 20 à 22). - A la fin du mois d’août 2013, A.________ est entré en contact, par l’entremise de M.________, avec Q.________, une Marseillaise, à qui il a promis une rémunération financière (entre 600 euros et 800 euros, respectivement 800 francs) pour blesser, balafrer C.________ et pour tuer D.________ en lui plantant un couteau dans le ventre. A.________ voulait également que Q.________ poignarde la fille de C.________ car il la tenait pour responsable de l’échec de sa vie de couple avec C.________. Pour ce faire, il a fait venir Q.________ à F.________, le 20 août 2013. Ensemble, ils ont fait des repérages aux domiciles de C.________, de E.________ et de D.________. A.________ a ensuite amené Q.________ au domicile de C.________ et lui a remis un couteau afin qu’elle accomplisse les actes qu’il lui avait demandés. Q.________ a toutefois spontanément raconté à C.________ qu’elle avait été engagée par A.________ pour lui faire du mal, à la suite de quoi Q.________ et A.________ ont été interpellés par la police. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’instigation à des lésions corporelles graves sur C.________ et E.________, ainsi que de tentative d’instigation au meurtre de D.________ (cf. jugement querellé, p. 10 à 12, 22-23). - De septembre 2011 au 21 août 2013, A.________ a, sans autorisation, régulièrement porté une arme à feu sur lui ainsi que, en juillet 2013 et le 20 août 2013, transporté des armes à feu sans les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 avoir séparées des munitions. Il s’est ainsi rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement querellé, p. 12-13, 24). E. A.________ a annoncé l’appel le 9 octobre 2014 (DO 10’195). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 28 novembre 2014 (DO 10’250). Le 18 décembre 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, au rejet des prétentions civiles admises, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première et de deuxième instances, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel. A.________ a en outre formulé des réquisitions de preuves. F. Le 8 janvier 2015, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal et à la réformation du jugement querellé en ce sens que A.________ soit reconnu coupable notamment de tentative d’instigation à assassinat au lieu de tentative d'instigation à meurtre et de tentative d'instigation à lésions corporelles graves au lieu d’actes préparatoires à lésions corporelles graves et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, au lieu de 7 ans, sous déduction de la détention subie dès le 21 août 2013. Le Ministère public requiert en outre que les frais de l’instance d’appel soit mis à la charge de A.________. Le 11 février 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public et a entièrement confirmé sa déclaration d’appel du 18 décembre 2014. G. C.________, D.________ et E.________ n’ont pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint dans le délai qui leur a été imparti pour le faire. H. En date du 20 mars 2015, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________. I. Sur proposition de la direction de la procédure, en date du 20 avril 2015, A.________ a déposé une motivation écrite de sa déclaration d’appel. Le Ministère public n'a pas motivé sa déclaration d'appel. J. La séance initialement fixée sur le 30 juin 2015 a été reportée, vu l'extradition de la France à la Suisse de M.________, afin de permettre la confrontation requise par l'appelant. Une confrontation ayant eu lieu le 28 août 2015 entre A.________, M.________ et Q.________ devant le Ministère public, A.________ a renoncé, par courrier du 15 septembre 2015, à sa répétition devant la Cour d'appel. K. Le 17 août 2015, la prison centrale a transmis à la Cour deux feuillets manuscrits découverts dans la bibliothèque de la prison, accessible aux détenus lors des douches, émanant de A.________ et contenant des instructions destinées à un tiers inconnu tendant à la rédaction et à l'envoi de faux courriels émanant prétendument de C.________ et dans lesquels elle déclarerait qu'elle est l'auteur d'un complot à l'encontre de A.________. (DO appel 189/190). L. Ont comparu à la séance du 2 octobre 2015, A.________, assisté de Me Luc Esseiva, la Procureure B.________ au nom du Ministère public, ainsi que Me André Clerc, au nom de C.________ et de D.________. Le prévenu ainsi que le Ministère public ont confirmé leurs conclusions respectives. Les parties civiles ont conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, D.________ réclamant au surplus CHF 3'000.- à A.________ à titre d’indemnité procédurale. A.________ a conclu au rejet de l’appel joint et des conclusions prises par D.________. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 procédure probatoire. Me Luc Esseiva, la Procureure B.________ et Me André Clerc ont plaidé, puis répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 9 octobre 2014, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 novembre 2014 (DO 10’250). Déposée le 18 décembre 2014, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 31 décembre 2014. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L’appel et l’appel joint sont ainsi recevables en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, au rejet des prétentions civiles admises, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première et de deuxième instance, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel. En outre, l’appelant conteste la peine ainsi que la mesure d’internement qui ont été infligées. S'agissant toutefois des conclusions civiles il ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés en non pas à titre indépendant (cf. PV de ce jour, p. 6). Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à la réformation du jugement querellé en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de tentative d’instigation à assassinat au lieu de tentative d'instigation à meurtre et d’instigation à tentative de lésions corporelles graves au lieu d’actes préparatoires à lésions corporelles graves et de tentative d’instigation à lésions corporelles graves et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, au lieu de 7

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 ans, sous déduction de la détention subie dès le 21 août 2013. Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les réquisitions de preuve déposées par A.________ ont été écartées par ordonnance présidentielle du 20 mars 2015. M.________ ayant pu être localisé puis extradé de la France vers la Suisse en date du 29 juin 2015, une confrontation avec A.________ a été effectuée par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M.________. Le procès-verbal de cette confrontation ayant été versé au dossier de la cause, A.________ a renoncé formellement, par le biais de son avocat, à en demander la répétition. Les autres réquisitions n'ont pas été reformulées devant la Cour, laquelle, faisant siens les motifs de l'ordonnance, ne voit pas de raison de procéder à la réouverture de la procédure probatoire, si ce n'est pour entendre le prévenu. 2. a) A.________ conteste avoir mandaté M.________ et N.________ afin qu'ils viennent causer du mal à C.________ et à D.________ (faits du 25 juillet 2013). Il conteste également avoir mandaté Q.________ afin qu'elle vienne causer du mal à C.________, à D.________ et à E.________ (faits du 20 août 2013). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout : TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Sur la question de savoir s'il a effectivement engagé ces trois personnes pour les faire venir à F.________ afin de porter atteinte aux victimes (la nature de l'atteinte étant examinée plus loin), la motivation du tribunal est pertinente et convaincante. En fait, A.________ ne la discute pas directement en soi, à l'exception de la crédibilité de Q.________. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement querellé, p. 6 à 12) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient en particulier que la présence, d'abord le matin, puis le soir, de deux ressortissants marseillais le 25 juillet 2013 à F.________, à proximité, puis dans le garage de l'immeuble précisément habité par D.________, endroit résidentiel dénué de tout intérêt commercial ou touristique, en compagnie de A.________, ne peut en aucun cas être dû à une simple coïncidence. Le fait qu'ils aient débranché le système de fermeture de la porte du garage confirme qu'ils avaient pour but d'assurer leur présence dans l'immeuble. Les déclarations de A.________ quant à leur présence à cet endroit sont dénuées de toute crédibilité. Il en va de même des déclarations de N.________ faites à la police tout comme les déclarations et dénégations de M.________ faites devant la police et lors de la confrontation du 28 août 2015 (DO appel 197 ss). La Cour relève simplement à ce sujet au surplus que A.________ a déclaré qu'il avait rencontré par hasard les deux hommes,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 qu'il ne connaissait pas, à R.________ le jour même alors que N.________ et M.________ déclarent être venus avec lui de Marseille en Suisse le jour même, ce dernier en raison de son anniversaire souhaitant visiter le pays. La visite touristique de la Suisse ne comprenant certainement pas celle d'un quartier résidentiel de F.________ et encore moins l'inspection du garage de D.________ (avec analyse du système de fermeture et manipulation d'une pièce technique, comme l'a déclaré M.________ : DO appel 205 et 206), ils étaient donc nécessairement sur place pour s'en prendre à D.________. Ceci est confirmé par le fait que A.________, à la suite de l'échec de sa démarche, a mandaté, à peine un mois plus tard, Q.________, également amenée de Marseille, pour exécuter ce que M.________ et N.________ n'avaient pas pu accomplir, à savoir porter atteinte à D.________ et à C.________, élément qui ressort de l'enregistrement vidéo effectué par Q.________, des explications qu'elle a fournies le soir même à C.________ et des déclarations qu'elles a faites tant à la police fribourgeoise le soir de son interpellation, qu’au juge français dans le cadre de la commission rogatoire et en confrontation devant le Ministère public. La présence le 20 août 2013 à F.________ de Q.________, habitante de Marseille, amenée par A.________, qui se trouvait à proximité, devant le domicile de C.________, femme qu'elle ne connaissait pas du tout auparavant, munie d'un canif et pouvant expliquer à C.________ qu'elle était mandatée par A.________ pour s'en prendre à elle et à D.________, et donnant force détails sur de nombreux points, ne peut pas s'expliquer autrement que par le fait qu'elle était mandatée par A.________ pour ce faire. A.________ admet qu'il a eu contact avec Q.________ et qu'il était d'accord qu'elle aille chez C.________, mais il prétend qu'il est victime d'un complot car Q.________, qui était amoureuse de lui, lui a déclaré qu'elle voulait aller chez C.________ pour lui parler entre femmes et la faire revenir auprès de A.________. Cette hypothèse doit être écartée car dénuée de toute logique. En effet, si Q.________ était effectivement amoureuse de A.________, elle ne s'emploierait pas à aller convaincre une rivale de renouer avec A.________. De plus si elle était amoureuse de lui, elle ne le mettrait pas en cause pour des infractions inexistantes, ni ne verrait l'utilité d'aller de son propre chef menacer à F.________ l'ex-compagne de A.________. Dans l'hypothèse où elle n'est pas amoureuse de A.________, ce qu'elle allègue, elle n'a aucune raison d'aller de son propre chef porter atteinte ou menacer une personne habitant à des centaines de kilomètres de son domicile et qu'elle ne connaît pas. De toute manière, l'hypothèse selon laquelle elle voulait rendre service à A.________ en allant jouer les entremetteuses à F.________ est formellement contredite par le contenu de l'enregistrement vidéo effectué le jour même et figurant au dossier, lequel a la teneur suivante (DO 20’007-20'008) : A.________ : « Elle sort à 19h00 du travail. Et puis il sera là, en train de l’attendre. Moi j’aurais aimé être derrière eux et pis les suivre, ils vont aller dans un restaurant…[inaudible] C’est impossible d’être à 19h00 là-bas ! C’est impossible ! Là il nous reste une chose, c’est de se pointer devant chez elle, tu vois, il va la raccompagner à 9h00 du soir ou 10h00 du soir. Et pis tu la coinces chez elle ! Pour lui donner la tannée à elle et puis peut-être la balafrer, s’il le faut…Voilà tu récupère son portable…C’est à moi de toute façon et…aussi pour voir tous les SMS…Et puis, alors et lui demain entre midi et 2h00. Celui qu’on peut accrocher aujourd’hui en premier on l’accroche et… sans ça on se sépare tu vois ! Ta copine elle s’occupe d’elle et pis toi tu t’occupes de lui…parce que lui on sait où c’est qu’il habite, on sait mais lui, ça sera difficile parce qu’il rentre dans le garage, et le garage se ferme, tu vois…tu peux le suivre dans le garage, tu peux ressortir aussi sans problème » Puis Q.________ demande : « M.________ et N.________ ils se sont pas occupés de lui ? Tu les as ramenés de Marseille jusqu’ici, ils ont fait quoi ? » A.________ répond : « Ils ont rien fait, ils ont rien fait ! Ils se sont faits accrocher par la police pour rien [puis après] Moi il me fait pas peur ! Il me fait pas peur. Mais ce qu’il y a c’est que je ne peux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 plus maintenant parce qu’ils ont porté plainte contre moi tu vois, je risque même la prison…chez nous c’est comme ça ». Quant à l'hypothèse du complot fomenté par le neveu de son ex-compagne (DO 3’046) ou par son ex-compagne, elle est dénuée de tout fondement objectif et d'un quelconque point d'ancrage. La Cour relève simplement à titre d'exemple que si Q.________ avait prétendu de manière fallacieuse à A.________ qu'elle voulait aller discuter entre femmes et lui faire revenir C.________, on voit mal comment elle aurait pu lui faire mettre dans sa bouche les paroles violentes qu'il a lui-même prononcées et qui ont été enregistrées sans interruption, ni falsification ultérieure de l'enregistrement (DO 20’295). La découverte, fin août 2015 dans la bibliothèque de la prison centrale, des deux messages manuscrits (DO appel 189-190), écrits par A.________ et destinés à une personne inconnue, par lesquels il lui demande de pirater un des comptes mail de C.________, et d'envoyer à partir de ce dernier un courriel antidaté à S.________, amie du prévenu, courriel aux termes duquel C.________ prétendrait :"A.________ m'a fait beaucoup de mal en me quittant. Grâce à ma copine de Marseille on lui a tendu un piège dans lequel il est tombé tête basse, la coopération de la procureure et son policier que je connais m'ont promis une lourde peine de prison. L'idée de le faire tabasser par mon neveu, je la laisse tomber mais à sa sortie de prison, s'il s'en sort vivant, je ferai pire que de le faire tabasser. Belle vengeance avec l'aide de la Marseillaise et ses deux copains, surtout de mon ami D.________, de J.________, de la procureure, du policier enfin quelque chose que je ne m'y attendais pas, et encore merci à ma copine de Marseille qui a eu le rôle le plus important.", ce qui aurait constitué une fausse preuve qu'il aurait pu produire en justice dans le cadre de la procédure d'appel, ne peut que confirmer que la prétendue théorie du complot est une pure invention de A.________ qui n'est confirmée par aucun autre élément du dossier, bien au contraire. A.________ a prétendu qu’il s’agissait de ses notes personnelles qu’il avait intentionnellement placées dans la bibliothèque afin que quelqu’un les retrouve. Il a ajouté qu’un troisième billet accompagnait les deux autres sur lequel il demandait à la personne qui avait retrouvé les billets si elle était contente de les avoir retrouvés. Il a en outre déclaré: « J’ai écrit ces billets pour me rappeler ce que Mme C.________ a dit haut et fort. Je voulais prouver ce qu’elle a dit. Je voulais trouver le moyen de le prouver. Vous me dites que c’était une fausse preuve, pour moi c’était une idée pour pouvoir faire valoir mes droits. » De telles explications sont dénuées de toute crédibilité. Dans ce cas, il n'aurait pas pris la peine d'écrire le deuxième billet dans lequel, en allemand cette fois, il informe le destinataire que le premier compte mail indiqué est erroné et qu'il faut pirater une des quatre nouvelles adresses qu'il mentionne. Le fait que A.________ a effectivement mandaté dans un premier temps M.________ et N.________, puis dans un deuxième temps Q.________ afin qu'ils viennent causer du mal à C.________ et à D.________ est confirmé par les propos qu'il a lui-même tenus à différentes personnes. Selon D.________, A.________, lors des menaces proférées, lui a notamment déclaré qu'il enverra des personnes à sa place pour faire le travail (DO 20’014). K.________ a aussi déclaré que A.________ avait souvent dit à J.________ qu’il voulait donner une raclée à C.________ et à D.________ (DO 3’028), qu’il n’avait pas arrêté de dire qu’il voulait « leur foutre une raclée aux deux » (DO 20’075), qu’il avait fait venir quelqu’un pour faire peur à C.________ (DO 20’075), qu’il avait dit à J.________ qu’il voulait donner une raclée à D.________ pour faire comprendre à C.________ qu’il l’aimait (DO 20’075). J.________ a confirmé que A.________ lui avait dit qu’il pouvait trouver quelqu’un à l’étranger pour faire la leçon à C.________ et/ou à D.________ (DO 3’042), que, début juillet 2013, A.________ lui a dit qu’il allait venir avec quelqu’un pour faire peur à D.________ (DO 3’041), qu’il lui parlait de vengeance et qu’il voulait sans arrêt aller trouver D.________ (DO 20’118), qu’il lui avait dit qu’il allait faire venir ses sbires et que D.________ allait se retrouver à l’hôpital (DO 3’043), que A.________ parlait de faire une leçon à D.________ et de l’envoyer à l’hôpital (DO 20’118).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 S'agissant des prétendues divergences fondamentales dans les déclarations de Q.________, la Cour les admet et en tire les conséquences nécessaires, ainsi qu'il sera examiné et expliqué cidessous (cf. infra ch. 3b et 3e) en ce qui concerne la question de la volonté de tuer D.________ et la question de la volonté de blesser E.________. Pour le surplus, il s'agit de divergences sur des points périphériques, sans influence in casu sur l'appréciation des preuves, qui peuvent s'expliquer par le fait que la situation était confuse et par l'écoulement du temps ou alors des divergences qui ne sont que des pseudo-divergences. Le fait que le Tribunal ne donne pas crédit à l'une ou l'autre déclaration d'un témoin n'entraîne pas ipso facto le discrédit de ses autres déclarations. Contrairement à ce que tente de faire croire l'appelant, il n'y a pas d'incohérence en relation avec la rémunération promise, Q.________ a dès sa première audition par la police, le jour des faits, déclaré que A.________ lui avait promis un montant pour exécuter sa tâche, qui s'élevait à CHF 800.- et qui ne lui avait pas été remis (DO 20’063). Il est tout à fait compréhensible que plusieurs mois plus tard, lors de son audition par le Ministère public (DO 3’056), ses souvenirs se soient estompés et qu'elle ait mentionné que le montant était de l'ordre de 600-800 €. Vrai est-il en revanche qu'une certaine confusion existe en ce qui concerne l'existence d'une ou plusieurs autres filles qui auraient également pu être impliquées dans cette affaire. Toujours est-il que Q.________ a toujours été claire dès le début sur le fait qu'aucune n'était intervenue dans l'exécution de la mission (DO 20'063, 20'058, 3’066). S'agissant des planifications, on ne voit pas en quoi il serait incohérent de prétendre que M.________ et N.________ étaient encore présents dans les discussions de planification de deuxième expédition en Suisse. En effet, même s'ils s'étaient déjà fait interpeller et ne pouvaient pas revenir en Suisse avec Q.________, toujours est-il qu'ils connaissaient les lieux et pouvaient fournir une aide utile lors de la planification. Certes, les déclarations de Q.________ et celles de M.________ sur le rôle de ce dernier divergent. Cela s'explique par le fait que M.________, tout comme A.________, a tout intérêt à minimiser son rôle et à contester toute implication dans cette affaire. Finalement, il est erroné de prétendre que les cutters n'ont existé que dans l'imagination de Q.________ et qu'il existe des contradictions entre le couteau et les prétendus cutters (cf. appel motivé p. 10). Lors de sa première audition par la police (DO 20’062), Q.________ a déclaré de manière précise que A.________ lui avait remis un couteau, lequel a été séquestré par la suite. Elle a mentionné également le fait que A.________ lui a dit qu'il avait des cutters dans sa voiture. Lors de son audition par le Ministère public, elle ne se souvenait pas de l'existence de ces cutters (DO 3’071) mais que si elle l'avait mentionnée c'est que c'était vrai. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, elle n'a jamais affirmé que A.________ lui avait remis d'abord un cutter, mais à simplement évoqué cette possibilité en réponse à la question de la Procureure. Elle a en revanche confirmé que lorsqu'elle est arrivée chez C.________, elle n'avait que le couteau (DO 3’071). La Cour constate finalement que plusieurs cutters se trouvaient bel et bien dans le véhicule Audi, ainsi que cela ressort de la quittance de restitution établie en février 2015 lorsqu'une amie de l'appelant a récupéré les affaires non séquestrées se trouvant encore dans le véhicule (DO appel 92). 3. a) A.________ conteste avoir voulu causer la mort de D.________ (faits du 20 août 2013). Il critique l'argumentation des premiers juges lesquels se sont basés, pour retenir ce dessein, essentiellement sur les seules déclarations de Q.________, qu'il considère comme dénuée de crédibilité et variant au fil des auditions. b) La Cour constate que les déclarations de Q.________ sur cette question centrale s'aggravent au fil des mois et des auditions et ce, sans que l'on ne puisse y trouver une justification particulière. Ce qui est établi et qui est confirmé par l'enregistrement vidéo, c'est que A.________ avait également mandaté Q.________ pour qu'elle s'en prenne à D.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 Toutefois, s'agissant de la nature des lésions, il faut constater qu'il subsiste un doute quant à la volonté de A.________ de vouloir causer la mort de D.________. En effet, il s'agit là de l'acte le plus grave et il est alors surprenant que Q.________ n'en parle pas dans ses deux premières auditions, ni spontanément au début de la confrontation. Par rapport aux premières déclarations, le fait d'aggraver les charges a posteriori, sans explication particulière, n'est pas un signe tendant à la crédibilité des nouvelles déclarations. La Cour ne prétend pas que la témoin n'est pas de bonne foi, mais il n'est pas exclu que ses souvenirs se sont altérés en l'espace de plusieurs mois, au contact des autres éléments de fait ou du dossier, la mémoire ayant chez certaines personnes une tendance à corriger ces derniers. De plus, A.________, agissant de manière plutôt désordonnée, a dû beaucoup parler de choses et d'autres sans qu'une logique absolue relie ses différentes volontés, pensées ou actions, ce qui peut également créer une certaine confusion. Q.________ admet elle-même que A.________ lui a dit tellement de choses (DO 3’071). De plus, de manière générale, les déclarations faites en début d'instruction sont plus fiables que celles faites postérieurement. Certes C.________ déclare le lendemain des faits (DO 20’038) que Q.________ lui a dit qu'elle devait « percer le gros ventre » de son ami. Cela confirme, ainsi que cela ressort de la vidéo, qu'une agression était aussi prévue contre D.________ et avec le couteau. Ces termes équivoques ne permettent pas encore d'établir et de retenir une intention de tuer, ce d'autant que cette expression a été utilisée par A.________ alors qu'il se trouvait dans la voiture avec Q.________ devant le domicile de C.________ et que cette deuxième agression ne devait avoir lieu que le lendemain, après une nouvelle "donnée d'ordre". De plus, A.________ disposait d'armes à feu en état de fonctionner qu'il aurait pu faire utiliser, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait mentionné vouloir en faire usage à ces fins. Le doute doit profiter au prévenu et il s'ensuit l'admission de l'appel sur ce point. Partant, la tentative d'instigation à meurtre ne doit pas être retenue à charge de A.________. 3bis. L'intention de causer la mort de D.________ n'étant, au bénéfice du doute, pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel joint du Ministère public sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d'une tentative d'instigation à assassinat plutôt qu'en présence d'une tentative d'instigation à meurtre. L'appel joint sera rejeté sur ce point. 4. A.________ conteste avoir eu l'intention de causer à D.________, à C.________ et à E.________ des lésions corporelles graves (faits du 25 juillet 2013 et du 20 août 2013). Selon lui, tout au plus, si l'intention de porter atteinte était confirmée, elle aurait porté sur la commission de lésions corporelles simples uniquement ou sur une intimidation. Or la tentative d'instigation à ces dernières n'étant pas punissable en application de l'art. 24 al. 2 CP, son acquittement doit selon lui être prononcé. a) S'agissant des blessures que devait infliger Q.________, à C.________, la Cour relève que, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, Il n'y a pas que l'incapacité permanente ou la mise en danger de la vie qui permettent de qualifier de graves des lésions corporelles. Commet également des lésions corporelles graves celui qui défigure une personne de façon grave et permanente. Or défigurer est la conséquence nécessaire et naturelle d'une balafre faite avec un couteau au visage. Dans le langage courant, confirmé par le Larousse, balafre signifie : "longue entaille faite par une arme ou un instrument tranchant, particulièrement au visage". Donner un coup de couteau au visage, laisse nécessairement une cicatrice d'une certaine importance, même si la blessure est médicalement totalement guérie. Le Tribunal fédéral a retenu que constituait une lésion corporelle grave un coup de couteau au visage ayant causé une cicatrice pourtant bien guérie allant des lèvres au bas de l'oreille et qui engendrait une influence insignifiante (geringfügig) sur la mimique (ATF 115 IV 17 c. 2b). Rappelons qu'une cicatrice de couteau au visage, partie emblématique de la personnalité et de l'identité, ne peut en principe pas être cachée et est constamment visible par tout un chacun. De plus, dans le feu de l'action, un tel coup de couteau

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 au visage peut endommager des organes importants tels les yeux par exemple ou le cou, une balafre se situant en principe à proximité de ces derniers. Un tel coup de couteau, qui, s'il correspond à la définition du canif, est tout de même muni d'une lame de 6 centimètres et d'un manche qui le distingue nettement déjà d'un simple couteau suisse, peut également causer des dommages importants, que le coup soit porté au visage ou sur une autre partie du corps. Il suffit qu'il touche une artère par exemple, et l'hémorragie qui en résulte est de nature à mettre en danger la vie de la victime. De tels risques et conséquences sont connus de tout un chacun. En mandatant Q.________ pour aller balafrer C.________ et en lui remettant un tel couteau, A.________ avait l'intention qu'elle lui cause des lésions corporelles graves, à tout le moins il s'accommodait d'un tel résultat et l'acceptait. b) S'agissant de D.________, demander de « percer son gros ventre » avec un tel couteau est de nature à causer des lésions corporelles qui peuvent mettent en danger la vie d'autrui. Toute lésion avec un couteau est déjà en soi dangereuse. Avec un tel couteau, donner un coup dans le ventre, même si l'intention homicide n'a pas été établie, peut parfois déjà causer la mort d'une personne. Un tel acte, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie est de nature par essence à porter atteinte à un organe vital de l'abdomen ou à causer une hémorragie, causant ainsi des lésions mettant en danger la vie de la victime. Même donné sur une autre partie du corps, un tel coup de couteau peut également causer une hémorragie importante qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. En demandant de donner un coup de couteau dans le ventre de D.________, A.________ voulait et acceptait que des lésions corporelles graves soient causées. Le fait que A.________ ait déclaré au témoin J.________ qu'il allait faire venir ses sbires pour s'occuper de D.________ et qu'il voulait l'envoyer à l'hôpital (DO 3’043 et 20’118), confirme si besoin est, qu'il voulait qu'il soit sérieusement blessé et non pas simplement "égratigné" ou effrayé. c) S'agissant des blessures que devaient infliger M.________ et N.________ à C.________ et D.________ lors de leur venue en Suisse le 25 juillet 2013, force est de constater que celles-ci ne pouvaient être que de même nature que celles que devait infliger Q.________ à peine un mois plus tard, cette dernière ayant été recrutée dans le même cadre et le même milieu et pour exécuter ce que ces prédécesseurs avaient été empêchés de parachever à la suite de leur interpellation par la police. Même si M.________ et N.________ devaient être considérés comme étant de constitution gracile et menue (cf. détermination p. 15), ce qui n'est qu'une allégation de la part de la défense de loin pas confirmée par les photos figurant au dossier, force est de constater que cela ne les aurait pas empêchés, même sans arme, de s'en prendre par surprise à des presque sexagénaires, bien moins agiles qu'eux et de leur causer des lésions corporelles graves. La Cour relève tout de même que M.________ venait de sortir de prison et qu'il a été condamné le 11 mai 2011 à deux ans de prison sans sursis pour vol avec violence et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité (DO 1’008). M.________ est donc quelqu'un de dangereux qui n'aurait eu aucun scrupule et était en mesure, moyennant finances, de blesser gravement les victimes. Ici aussi, le fait que A.________ ait déclaré au témoin J.________ qu'il allait faire venir ses sbires pour s'occuper de D.________ et qu'il voulait l'envoyer à l'hôpital (DO 3’043 et 20’118), confirme si besoin est, qu'il voulait qu'il soit sérieusement blessé et non pas simplement "égratigné" ou effrayé. Ce n'est donc pas sur la seule base des déclarations faites par Q.________ que la volonté de faire infliger des lésions corporelles graves a été établie. Toujours est-il que tant dans ses déclarations faites devant le juge d'instruction français que dans celles faites devant le Ministère public, Q.________ a confirmé qu'elle avait appris que A.________ avait demandé à M.________ et à son copain de porter une atteinte grave à la santé de D.________ et

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 de C.________, même si elle ne pouvait plus en préciser la nature exacte (DO 80’007 et 3’055 et DO appel 210). d) Partant, s'agissant de tentatives d'instigation à lésions corporelles graves, infractions qualifiées de crimes par la loi, celles-ci sont réprimées par l'art. 24 al. 2 CP et l'appel doit être rejeté sur ce point. e) En revanche, s'agissant de E.________, la Cour éprouve des doutes quant à la véritable intention de A.________. En effet, dans ses premières déclarations, Q.________ allègue que A.________ lui a dit de dire à C.________ en la balafrant « que sa fille qui est aux T.________ va morfler » (DO 20’062 l. 56). Il ne ressort pas des déclarations de C.________ faites le 21 août 2013 que Q.________ lui a parlé de porter atteinte physiquement à sa fille E.________ (DO 20’036 ss). Le repérage du domicile de sa fille concerne son autre fille U.________, à V.________ (DO 20’038 et 20’136). Lors de son audition par les autorités françaises (DO 80’003), Q.________ ne parle pas du fait qu'elle devait s'en prendre à la fille de C.________. Ce n'est que lors de son audition par le Ministère public, le 21 janvier 2014, après avoir rappelé dans un premier temps que A.________ lui avait dit qu'il allait s'en prendre aux filles de C.________ (DO 3’055), qu'elle allègue pour la première fois que A.________ lui a déclaré, en lui donnant le couteau, qu'elle devait aussi poignarder sa fille (DO 3’060 et 3’062). Comme pour la mission de tuer D.________, la Cour doit constater ici que les déclarations évoluent au fil des auditions dans le sens d'une nette aggravation des charges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en rapport avec l'intention homicide (cf. supra 3b), un doute subsiste sur le fait que A.________ a effectivement demandé à Q.________ de s'en prendre physiquement à E.________, qu'il tenait certes pour responsable de la désunion. La première version des faits donnée par Q.________, à savoir que A.________ lui a demandé de faire passer le message par l'intermédiaire de C.________ que sa fille qui est au T.________ va morfler, paraît bien plus correspondre à la réalité des faits, ce que tend à confirmer le fait que E.________, qui habitait auparavant à W.________, est partie pour X.________ le 19 août 2013 (DO 3’107). L'infraction qui pourrait entrer en ligne de compte est alors la menace au sens de l'art. 180 CP. Toutefois, s'agissant d'un délit, en application de l'art. 24 al. 2 CP la tentative d'instigation n'est pas punissable, ce qui conduit à l'admission de l'appel du prévenu et à un acquittement sur ce point. 4bis). Dans son appel joint, le Ministère public estime que les faits survenus le 25 juillet 2013, commis au détriment de D.________ et de C.________, constituent des tentatives d'instigation à lésions corporelles graves et non pas des actes préparatoires délictueux à lésions corporelles graves, comme retenu par les premiers juges. a) Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 ss). La jurisprudence considère que le commencement d'exécution est réalisé par tout acte, d'une part, qui dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, et, d'autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l'exécution de l'intention plus difficile, voir impossible (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit Commentaire Code pénal, 2012, art. 22 N 5 ; ATF 119 IV 250 c. 3c). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 c. 8.3.2). La manière dont l'auteur voulait procéder est aussi déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). b) En l'espèce, A.________, M.________, et N.________ ne se sont pas seulement rendus à une reprise à proximité de l'immeuble de D.________, mais ils se sont rendus à deux

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 reprises à savoir une première fois en fin de matinée, où un premier repérage des lieux a été opéré, interrompu par l'incident survenu avec O.________ et son ami, et une deuxième fois en fin de journée, vers 20h00, lorsque ils ont pénétré dans le garage de l'immeuble de D.________ et y ont déconnecté le système de la porte électrique de telle sorte que celle-ci reste en position ouverte, ce qui leur permettait ensuite de pouvoir rentrer dans ce garage à volonté (DO 3'082, 3'088, 3’090). Le fait qu'ils soient venus tous trois spécialement depuis Marseille, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre à F.________, puis assuré leur entrée dans le garage de l'immeuble, où ils n'avaient en soi rien à y faire d'autre, implique nécessairement qu'ils avaient franchi le pas ultime et décisif à partir duquel on ne revient pas en arrière, sauf circonstances extérieures. S'ils n'ont pas poursuivi leur activité coupable, c'est simplement parce que D.________ n'était pas à domicile et que la police a été avisée de leur présence, puis les a interceptés. Le fait qu'ils aient été interceptés non pas dans l'immeuble, mais à quelques minutes à pied de ce dernier peut s'expliquer soit par le fait qu'ils ont aperçu l'arrivée de la police ou alors simplement par le fait qu'ils voulaient faire une pause dans leur surveillance. Le fait que ce n'est que l'intervention de la police qui a mis fin à leur activité coupable est confirmé par les propres déclarations de A.________ enregistrées le 20 août 2013 par Q.________. A la question de celle-ci : « M.________ et N.________ ils ne sont pas occupés de lui ? Tu les as ramenés de Marseille jusqu'ici, ils ont fait quoi ? », A.________ répond : « Ils ont rien fait, ils ont rien fait ! Ils se sont fait accrocher par la police pour rien… » (DO 20’007-20'008). Partant, comme le soutient le Ministère public, le comportement de A.________ pour ces faits ne constitue pas une instigation à actes préparatoires délictueux, mais bien une tentative d'instigation à lésions corporelles graves. L'appel joint sera admis sur ce point. 5. A.________ conteste avoir proféré, le 8 juillet et le 19 juillet 2013 des menaces de mort et de représailles à l'encontre de D.________. En l'absence de menaces, il ne saurait avoir contraint D.________ à mettre un terme à la relation amoureuse qu'il entretenait avec C.________. Il allègue que le Tribunal s'est fondé sur les propres déclarations du plaignant, lesquelles ne sont pas constantes. De plus, le Tribunal n'a pas tenu compte du témoignage à décharge de J.________, lequel a écouté sur haut-parleur la conversation téléphonique du 19 juillet 2013. Comme relevé de manière générale par les premiers juges, A.________ n'est pas crédible dans ses déclarations ou ses dénégations opiniâtres, contestant sans hésiter avoir commis une quelconque infraction. En revanche, la plainte déposée par D.________ est crédible et mesurée (DO 20’014). Le fait que plusieurs mois plus tard, le plaignant ne se souvienne pas exactement des termes utilisés n'est pas un signe de manque de crédibilité. En revanche le fait qu'il y ait eu des menaces est corroboré par les déclarations des autres témoins (« je vais l'envoyer à l'hôpital », etc…) à qui il a expliqué qu'il en voulait à D.________. La réalité de ces menaces est également corroborée par les faits qui sont survenus ultérieurement, à savoir le fait d'avoir mandaté M.________ et N.________ puis Q.________ pour venir agresser D.________. A.________ a également déclaré à C.________ qu'il allait lui pourrir la vie et lui casser ses nouvelles relations (DO 2’006). C'est justement ce qu'il visait en menaçant D.________. A.________ admet être allé sur le lieu de travail de D.________ et lui avoir cassé sa relation, mais simplement en lui demandant de les laisser tranquilles (DO 2’012). D.________ s'est expliqué lors de la confrontation du 19 décembre 2013 (DO 3’018) et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ne se souvienne pas expressément des paroles prononcées. Toujours est-il que celles-ci, remises dans le contexte général, étaient menaçantes, même si certaines d'entre elles ne devaient pas constituer des menaces de mort, par exemple : « Vous ne savez pas ce que j'ai fait à l'armée » lié au fait qu'il a déclaré vouloir envoyer des personnes à sa

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 place pour faire le travail. (DO 20’014), ou encore « il m'a dit de la laisser tranquille et a dit que je ne savais pas ce qu'il était capable de faire » ; DO 3’020). S'agissant de la conversation téléphonique écoutée par le témoin J.________, il y a eu en fait deux téléphones le 19 juillet 2013 (DO 20’005). Même si le témoin a déclaré que le ton n'était pas menaçant, cela peut s'expliquer par le fait qu'un seul des deux appels ait été écouté par le témoin J.________ et que c'est l'autre qui contenait les menaces. De toute manière, les déclarations du témoin ne permettent en aucun cas d'écarter les menaces proférées de vive voix dans le bureau de D.________. Partant, la Cour considère que la procédure a permis d'établir la réalité des menaces proférées et que, les autres conditions d'application de l'infraction étant remplies, c'est à juste titre que A.________ doit être condamné pour contrainte. 6. a) S'agissant des infractions d'injures, de diffamation et de menaces commises au détriment de C.________, le prévenu, bien qu'il demande son acquittement, n'a pas motivé, ni dans son mémoire, ni lors des débats, les raisons pour lesquelles le raisonnement des premiers juges serait erroné. b) La Cour n'est pas liée par l'absence de motivation de l'appelant (art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, en l'espèce, après examen, elle ne peut que confirmer la motivation pertinente du jugement de 1ère instance sur ces points (cf. jugement querellé, p. 4 ch. 1, p. 14 à 16), à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points. 7. De même, le prévenu ne motive pas sa conclusion tendant à son acquittement du chef de prévention d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes. Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 8. a) Contestant la peine à titre indépendant, le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à d'autres condamnations prononcées en Suisse ces dernières années, la peine prononcée en l'espèce apparaissant comme exagérément élevée (cf. déclaration d’appel motivée, p. 23 ss). Pour le Tribunal fédéral (arrêt 6B_487/2012 du 22 janvier 2013), certes dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 c. 3a s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 c. 2e s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 c. 3.1; 123 IV 150 c. 2a s.). b) Cependant, l'infraction la plus grave, à savoir celle de tentative d’instigation à meurtre (art. 111, 22 et 24 al. 2 CP) ayant été abandonnée, celle d'instigation à des actes préparatoires délictueux (art. 260bis, 22 et 24 al. 2 CP) remplacée par des tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves (art. 122, 22 et 24 al. 2 CP), et le prévenu ayant été acquitté de l'infraction commise au préjudice de E.________ (art. 122, 22 et 24 al. 2 CP), il se justifie de refixer la peine ab ovo. aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_123_IV_49 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_135_IV_191 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_135_IV_191 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_123_IV_150

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). A teneur de l’art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. bb) A.________ est reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) à l’égard de C.________, de contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de D.________, de tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves (art. 122, 22, 24 al. 2 CP) à l’égard de D.________ et de C.________, et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est la tentative d’instigation aux lésions corporelles graves qu’il a commise à deux reprises tant à l’égard de C.________ que de D.________ (faits du 25 juillet et du 20 août 2013). En raison de ces infractions, qui entrent en concours réél entre elles, A.________ encourt donc une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 15 ans. Les actes qui sont reprochés à A.________, visant les mêmes personnes à réitérées reprises, sont graves et sa culpabilité est importante. La gravité de ses actes s’est par ailleurs intensifiée au fils du temps. En effet, à la suite de sa rupture d’avec C.________ qu’il n’a pas acceptée, en avril 2013, et après avoir appris que cette dernière fréquentait un autre homme, soit D.________, A.________ a d’abord insulté C.________, notamment en la traitant de « pute » ou de « salope », également devant d’autres personnes, et l’a menacée de « lui pourrir la vie ». Dans le courant du mois de juillet 2013, A.________ s’en est ensuite pris à D.________ en le menaçant de mort et de représailles à plusieurs reprises afin de le contraindre à rompre sa relation avec C.________, menaces que D.________ a prises au sérieux puisqu’il a décidé de mettre un terme à sa relation avec C.________. A.________ n’en est toutefois pas resté là et n’a pas hésité à porter atteinte à un bien juridique prépondérant qu’est l’intégrité corporelle, puisque durant l’été 2013, il a engagé deux hommes, dont l’un d’eux sortait de prison, qu’il est allé chercher à Marseille, pour blesser gravement D.________ et C.________ (faits du 25 juillet 2013). Leur mission a cependant échoué en raison de leur arrestation par la police. Cela n’a toutefois pas dissuadé A.________, déterminé à poursuivre ses intentions criminelles, à instiguer une troisième personne, Q.________, qu’il a fait venir de Marseille, à commettre des lésions corporelles graves à l’encontre de C.________ et de D.________ (faits du 20 août 2013). Autre élément à charge, A.________, bien qu'auditionné par police une première fois le 17 juillet 2013 à la suite d'une première plainte de C.________ (DO 2’009), puis le 25 juillet 2013 (DO 2’203) lorsqu'il a été interpellé à F.________ en compagnie de M.________ et N.________, interpellations qui étaient de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, n'a pas mis fin à ses agissements, bien au contraire. Tant le mobile que le but de A.________ sont méprisables. En effet, A.________ n’acceptant pas sa rupture d’avec C.________, a agi dans un but particulièrement égoïste qui était de punir et effrayer son ex-compagne et son nouvel ami afin qu’elle lui revienne. Ces actes étaient uniquement guidés par son sentiment de jalousie et de rivalité envers D.________ qui avait séduit C.________. A.________ a agi sans le moindre scrupule, guidé par ses instincts primaires. Il n’a pas hésité à multiplier les infractions, qui devenaient de plus en plus graves, en particulier en tentant à deux reprises de blesser gravement C.________ et D.________, jusqu’à ce qu’il soit définitivement empêché d’atteindre son but en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté. Pour assouvir ses désirs, A.________ a promis quelque centaines de francs à trois jeunes

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Marseillais, ce qui dénote d’un comportement particulièrement dangereux, prêt à tout pour parvenir à son objectif. De plus, il a été démontré que A.________ avait l’intention d’user de violence envers C.________ et D.________, soit deux personnes innocentes, ce qui témoigne d’un total irrespect de la liberté et de l’intégrité corporelle d’autrui. En outre, en portant régulièrement sans droit une arme à feu sur lui et en transportant sans droit des armes à feu sans les avoir séparées des munitions, se rendant ainsi coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes, A.________ a pris et fait causer sans motif des risques inutiles, comportement qui apparaît par ailleurs inquiétant compte tenu du contexte des évènements. Par ailleurs, l’expertise psychiatrique a révélé que A.________ ne présentait aucun trouble psychiatrique et que sa responsabilité était entière (DO 4'041-4'042), de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, doit être qualifiée de lourde. S’agissant de la volonté de l’appelant de s’amender, il y a lieu de constater qu’elle est quasiment nulle. A.________ a fait montre d’une absence crasse de collaboration tout au long de la procédure, contestant systématiquement tous les faits qui lui étaient reprochés, hormis les délits contre la loi fédérale sur les armes, allant jusqu’à nier l’évidence. En outre, vu son attitude de déni, il y a lieu de retenir que ses capacités d’introspection semblent ténues. A la décharge de A.________, la Cour retient que les infractions les plus graves, à savoir les instigations aux lésions corporelles graves, en sont restées au stade de la tentative et n’ont pas été consommées de sorte que pour ce motif la peine doit être diminuée. Si les deux tentatives d’instigation de A.________ à commettre des lésions corporelles graves à l’encontre de C.________ et D.________ n’ont heureusement pas abouti, cela n’est toutefois dû qu’à des circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de A.________. En effet, lors de la première tentative réalisée par les deux comparses engagés par A.________, tous trois se sont fait appréhender par la police, alors qu’ils se trouvaient à proximité de l’immeuble de D.________. Ils avaient cependant auparavant déconnecté le système de la porte électrique du garage de l’immeuble de D.________ de telle sorte que celle-ci demeure ouverte afin qu’ils puissent y entrer et passer à l’acte. S’agissant de la seconde tentative d’instigation, celle-ci n’a pas pu être achevée dès lors que Q.________ a renoncé à commettre les lésions corporelles qu’elle avait pour mission d’accomplir et a spontanément raconté à C.________, alors qu’elle se trouvait à son domicile pour remplir sa mission, qu’elle avait été engagée par l’appelant pour lui faire du mal. A.________ était quant à lui déterminé à ce que Q.________ blesse grièvement C.________ et D.________, dans la mesure où il avait donné à Q.________ des instructions précises quant à son objectif et au mode opératoire, lui avait remis un couteau, et avait effectué, avec elle, des repérages aux domiciles de C.________ et de D.________, ensuite de quoi il l’a déposée à proximité du domicile de C.________, conformément à ses plans et aux repérages effectués, afin qu’elle accomplisse les actes pour lesquels elle avait été engagée. Ce n’est donc pas le prévenu qui, de sa propre initiative, a renoncé à commettre les infractions. Au contraire, ce dernier a tout fait pour que le résultat escompté se produise et était prêt à n’importe quel excès dangereux pour faire exécuter ses plans en faisant preuve d’un amateurisme inquiétant. La diminution de la peine sera toutefois modérée en ce sens que ce n'est que pour des circonstances indépendantes de sa volonté que les tentatives n’ont pas abouti. La Cour relève également que A.________ ne présente aucun antécédent au casier judiciaire, ce qui constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Elle tient toutefois compte en sa faveur de son âge et de ses problèmes de santé.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 cc) En tenant compte de la gravité des faits, de leur répétition, de la lourde culpabilité du prévenu, de sa prise de conscience inexistante, de son mobile égoïste, de sa situation personnelle et de son âge, du fait qu’il n’y eu que tentatives pour les actes les plus graves, de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention subie du 21 août 2013 à ce jour, est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 9. a) Vu la quotité de la peine prononcé, les conditions légales pour examiner l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel ne sont d’emblé pas remplies (art. 42 et 43 CP). 10. L'appelant conteste la mesure d'internement qui a été prononcée. Il allègue qu'en raison de l'abandon des chefs d'accusation pouvant donner lieu à un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, cette mesure ne peut pas être prononcée. A.________ étant ce jour reconnu coupable notamment de tentative d'instigation à lésions corporelles graves, infraction qui figure dans la liste de l'art. 64 al. 1 CP, ce grief est sans fondement. Pour le surplus, la Cour renvoie à la motivation pertinente des premiers juges en page 27 du jugement, s'agissant des conditions d'application de l'art. 64 CP (art. 82 al. 4 CPP). En l’espèce, A.________ a notamment commis plusieurs tentatives d’instigation à lésions corporelles graves. Il voulait vraiment porter gravement atteinte à l’intégrité physique de deux personnes, à savoir son ex-compagne et le nouvel ami de celle-ci. Concernant les caractéristiques de la personnalité de A.________, l’expert-psychiatre exclut tout trouble mental (DO 4’039 – aucune pathologie psychiatrique, DO 4’041) mais relève des traits de personnalité narcissique (DO 4’038), et une certaine insensibilité, un certain désinvestissement affectif (DO 4’041). Le déni de A.________ doit être compris comme une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes (DO 4’040). Il est possible de considérer la non-reconnaissance des accusations portées contre lui comme étant un facteur pronostique particulièrement défavorable dans le sens où cela peut être interprété comme une incapacité de l’expertisé à être confronté à lui-même et à accepter, intérioriser les mauvais aspects de sa personne. Ces mauvais aspects ainsi non introjectés sont à tout moment susceptibles d’être agis vers l’extérieur, vers autrui (DO 4’041). L’expert ajoute que A.________ n’est pas capable d’entretenir de relation affective profonde avec autrui (DO 4’041). Quant à sa dangerosité, l’expert allègue que le risque que A.________ commette à nouveau des infractions du même genre existe (DO 4’042) et il évalue ce risque comme étant de moyen à élevé (DO 4’057). Les mesures thérapeutiques prévues à l’article 59 CP semblent vouées à l’échec et pour l'expert, il semble difficile d'imaginer qu'une peine seule soit de nature à écarter la commission de nouvelles infractions du même genre (DO 4’044). Les faits et infractions retenues ci-dessus démontrent la très grande dangerosité de A.________. Celui-ci apparaît sans limite aucune et absolument sans aucun scrupule pour l’intégrité corporelle d’autrui. A.________ ne reconnaît en rien ses actes et il n’assume pas ses fautes, graves, malgré les preuves évidentes (vidéo filmée par Q.________ et témoignages de Mme O.________ et M. P.________). A aucun moment, il n’a pris un tant soit peu conscience de la gravité de ses actes et ses intentions criminelles, entre mi-avril 2013 et fin août 2013, ont été toujours grandissantes, passant des injures aux menaces puis à la volonté de blesser gravement. Même sa première arrestation par la police, en juillet 2013, n’a mis aucun frein à son intention criminelle et il a persisté, dans un certain amateurisme très dangereux, à faire exécuter ses plans les plus vils et les plus égoïstes. Ses actes sont restés au stade de tentatives, uniquement en raison d’éléments extérieurs.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 Compte tenu de tous ces éléments, vu la gravité des actes reprochés et le risque d'une récidive pour des infractions graves similaires, non seulement lié à la fin de la relation amoureuse entretenue avec C.________, mais également en relation avec une future relation amoureuse qui pourrait mal se terminer (DO 4’042, 4’057), le prononcé de l'internement est nécessaire et se justifie. 11. A.________ conteste la confiscation de différents objets qui sont sa propriété, à savoir l'Audi A6, les armes et les bijoux. Il allègue que ces objets ne compromettent pas la sécurité d'autrui et que, partant, la confiscation ordonnée par le Tribunal sur la base de l'art. 69 CP est infondée. Il admet en revanche la confiscation et la destruction de la fausse montre Hublot. a) Certes les armes et munitions séquestrées n'ont pas été utilisées dans le cadre des instigations à lésions corporelles graves reprochées. Cependant, elles ont fait l'objet d'infractions à la loi fédérale sur les armes (port ou transport). Elles ont donc servi à commettre une infraction et la première condition d'application de l'art. 69 CP est ainsi réalisée. Sur le vu de l'ensemble du dossier, des infractions pour lesquelles A.________ est reconnu coupable ce jour et en tenant compte en particulier du caractère dangereux et du risque de récidive constatés par l'expert psychiatre, laisser ces armes à disposition de A.________ serait de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'ordre public. Le prononcé de leur confiscation doit dès lors être confirmé. En revanche, le but de l'art. 69 CP n'est pas de faire subir à l'auteur un préjudice matériel, mais exclusivement d'exclure que l'objet confisqué puisse être utilisé à nouveau de façon contraire à la loi. Dans cet esprit, le produit de la confiscation doit revenir au propriétaire, dans la mesure où le dédommagement des tiers et la couverture des frais de procès laissent un excédent (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit Commentaire Code pénal, 2012, art. 69 N 18 et la jurisprudence citée). Tel sera le cas en l'espèce, après réalisation des objets en question. b) S'agissant du véhicule Audi et des montres confisqués, c'est à juste titre que l'appelant conteste la confiscation opérée par le Tribunal sur la base de l'art. 69 CP. En effet, ces objets inoffensifs ne constituent un danger ni pour la sécurité d'autrui, ni pour la morale, ni pour l'ordre public. En revanche, ils pouvaient être placés sous séquestre en application de l'art. 268 CPP en vue de couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. En l'espèce, ce séquestre respecte le principe de proportionnalité ancré à l'art. 268 al. 2 CPP et les objets en question ne sont pas des objets insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). A l'issue de la procédure, les frais de procédure pourront être compensés avec le produit de la réalisation des objets séquestrés, en application de l'art. 442 al. 4 CPP. c) S'agisssant des bijoux appartenant à I.________, ceux-ci ont été restitués à cette dernière le 25 février 2015, avec l'accord de A.________ donné par écrit le 11 février 2015 (DO appel 99). L'appel est donc devenu sans objet sur ce point. 12. S'agissant des conclusions civiles, l'appelant ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés. En ce qui concerne C.________, les condamnations étant confirmées, l'appel est infondé. S'agissant de D.________, le fait que la Cour ne retienne pas la tentative de meurtre, mais bien une tentative de lésions corporelles graves, n'est pas de nature à faire diminuer l'indemnité de CHF 6'000.- octroyée par les premiers juges. En effet, le tribunal était limité par les conclusions très raisonnables prises par la partie civile et il aurait vraisemblablement également octroyé un montant plus élevé s'il avait été requis. Quoi qu'il en soit, ce montant est adapté et adéquat pour réparer le tort moral subi, étant rappelé que deux contrats tendant à lui causer des

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 lésions corporelles graves ont été passés sur D.________ par A.________, et que les séquelles qu'il déclare avoir subies sont des plus compréhensibles. L'appel sera partant rejeté sur ce point. 13. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis. Si l'infraction de tentative d'instigation à meurtre a été abandonnée et requalifiée en tentative d’instigation à lésions corporelles graves, il n'a toutefois pas été acquitté pour ces faits, ce qui ne justifie pas une mise à charge de l'Etat d'une partie des frais. Certes il a été acquitté s'agissant des faits commis au préjudice de E.________, mais ce volet n'a pas causé au stade de l'instruction ou des débats de première instance des développements particuliers de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, il y a lieu de constater que l'infraction la plus grave a été requalifiée à la baisse en faveur du prévenu et qu'il a été acquitté pour l’une des infractions qui lui était reprochée, éléments qui ont eu un impact sur la quotité de la peine qui est passée de 7 à 3 ½ ans. L'appelant a également résisté partiellement à l'appel joint du Ministère public, mais a succombé sur l'ensemble des autres points contestés. Par conséquent, il se justifie de laisser 1/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 4'000.- et les débours, par CHF 400.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Luc Esseiva a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 août 2013 (DO 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Luc Esseiva, vu l’ampleur et la nature de la cause, et retient qu’il a consacré utilement 72 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi qu’une heure pour les opérations postérieures au jugement.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Aux honoraires d’un montant de CHF 12’960.- (72 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 648.- pour les débours et CHF 270.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 13'878.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 1’110.25, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Luc Esseiva, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 14'988.25. bb) Me André Clerc agit quant à lui en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (DO 7'030) ainsi qu’en qualité de défenseur choisi de D.________. La moitié de ses frais d’intervention concernent la défense des intérêts de C.________ et seront pris en charge par l’Etat. Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'il a consacré utilement 11.12 heures (22.24 /2) à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi qu’une heure pour les opérations postérieures au jugement. Les opérations relatives à l’audition de K.________, qui concernent une autre procédure, ont été supprimées ainsi que la préparation de la liste de frais. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'001.60 (11.12 x CHF 180.- /h) s’ajoutent CHF 110.10 pour les débours et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'131.70 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 170.55, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me André Clerc, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'302.25. cc) En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat, à concurrence des 2/3, dès que sa situation financière le permettra. 14. Quelle que soit l'issue de la procédure, A.________ ayant bénéficié d'un défenseur d'office, il ne saurait, conformément à la jurisprudence (ATF 138 IV 205), se voir octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour ses frais de défense. Sa conclusion nº 7 est ainsi rejetée. 15. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF, arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). D.________ a fait valoir à l’encontre de A.________ une indemnité procédurale de CHF 3'000.-, qui correspond envrion à la moitié de la liste de frais produite ce jour. D.________ a partiellement résisté avec succès à l’appel s’agissant de ses conclusions pénales et a vu ses conclusions civiles confirmées. Il se justifie partant de réduire d’un quart l’indemnité due à ce titre. En l'espèce, sur la base de la liste de frais, tel que relevé au considérant 13 b) bb), il y a lieu de considérer que Me André Clerc a consacré utilement 11.12 heures (22.24 /2) à la procédure d’appel, ce qui, compte tenu du tarif horaire de CHF 230.- jusqu'au 30 juin 2015, puis de CHF 250.- depuis le 1er juillet 2015, correspond à des honoraires de CHF 2'722.20. S’y ajoutent les débours et des frais de vacation soit CHF 166.10, et la TVA par CHF 231.05. Par conséquent,

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 A.________ est condamné à verser à D.________ la somme de CHF 2'339.50 (CHF 3'119.35 – 25 %) à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête: I. L’appel principal est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : « 1a. A.________ est acquitté de l'infraction de tentative d'instigation à lésions corporelles graves commise au préjudice de E.________. 1b. A.________ est reconnu coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves, délit contre la loi fédérale sur les armes. 2. En application des articles 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 122 + 22 et 24 al. 2 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 40, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, déduction faite de la détention subie dès le 21 août 2013. 3. En application de l’article 64 al. 1 CP, une mesure d’internement est ordonnée. 4. Concernant les conclusions civiles : a) prises par C.________ : - A.________ est condamné à verser à C.________ une indemnité au titre de réparation du tort moral à hauteur de Fr. 6'000.–, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 août 2013, - la conclusion tendant à l’indemnisation de C.________ par A.________ du montant de Fr. 1'100.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 août 2013, est renvoyée à la connaissance du Juge civil, b) prises par D.________ : - A.________ est condamné à verser à D.________ une indemnité au titre de réparation du tort moral à hauteur de Fr. 6'000.–, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 juillet 2013, - A.________ est condamné à verser à D.________ une indemnisation pour perte de gain à hauteur de Fr. 2'000.–, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 août 2014, - A.________ est condamné à verser à D.________ une indemnité pour les honoraires de son avocat à hauteur de Fr. 1'747.44 (honoraires : Fr. 1'550.20 ; débours : Fr. 67.80 ; TVA : Fr. 129.44). 5. L’indemnité d’avocat d’office de Me Luc Esseiva à payer par l’Etat est fixée à. Fr. 28'142.96 (honoraires : Fr. 25'317.– ; débours : Fr. 741.30 ; TVA : Fr. 2’084.66). 6. L’indemnité d’avocat d’office de Me André Clerc à payer par l’Etat est fixée à Fr. 12'959.50 (honoraires : Fr. 11'595.–, débours : Fr. 404.50 ; TVA : Fr. 959.96). 7. Concernant les objets séquestrés : - le couteau est confisqué,

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 - le séquestre du véhicule Audi est maintenu. Il sera réalisé et le produit de la vente sera porté en déduction de la liste des frais pénaux, - les armes et les munitions sont confisquées. Après réalisation, le produit sera restitué à A.________ dans la mesure où la couverture des frais et le dédommagement des tiers laissent un excédent, - le séquestre des montres est maintenu; elles seront réalisées et le produit de la vente sera porté en déduction de la liste des frais pénaux, - la confiscation et la destruction de la (fausse) montre HUBLOT est ordonnée, - la boîte à bijoux, les 4 gourmettes en or portant inscription « H.________ » et le collier couleur or portant écriture I.________ sont confisqués et seront restitués à I.________. 8. A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté. 9. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par Fr. (émolument : Fr. 4'000.– ; débours : Fr. ). » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ pour 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Luc Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 14'988.25, TVA par CHF 1’110.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me André Clerc pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'302.25, TVA par CHF 170.55 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. A.________ est astreint à verser à D.________ pour l’appel une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 2'339.50, TVA par CHF 173.30 comprise. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. V. A.________ est maintenu en détention. VI. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 octobre 2015/sma Le Président La Greffière

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