Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 163 Arrêt du 15 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC
Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 17 octobre 2014 en révision de l’ordonnance pénale du 26 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 31 mars 2014 la société Transports publics fribourgeois SA (ci-après : les TPF) a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ qui voyageait sans titre de transport valable; que par ordonnance pénale du 26 mai 2014, il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et condamné à une amende de 100 fr., ainsi qu’au paiement des frais de justice ; que par courrier du 17 juin 2014, soit après l’entrée en force de ladite ordonnance, les TPF ont indiqué retirer leur plainte pénale ; que par courriel du 29 juillet 2014, le demandeur a transmis ce même courrier au Ministère public ; que par ordonnance du 7 octobre 2014 le courriel a été traité comme une opposition et a été déclaré irrecevable ; que par courrier du 16 octobre 2014, A.________ a déposé une « opposition », respectivement un recours contre l’ordonnance du 7 octobre 2014 auprès de la Chambre pénale en alléguant notamment qu’il disposait d’un abonnement annuel toutes zones auprès des TPF ; que le 24 octobre 2014, le Ministère public a conclu au rejet dudit recours, a constaté que l’ordonnance pénale du 26 mai 2014 était en force et que le courrier du 16 octobre 2014 devait être considéré comme une demande de révision en précisant qu’il ignorait au moment de rendre l’ordonnance pénale que le recourant avait un abonnement de transport valable le jour des faits ; que le 24 novembre 2014 le recourant a accepté que son courrier du 16 octobre 2014 soit traité comme une demande de révision ; que l’ordonnance pénale du 26 mai 2014 étant entrée en force, seule dès lors la voie de la révision est à ce jour ouverte pour contester cette condamnation ; que l’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement du condamné ; que le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision au sens de cette disposition ; que la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP ; 85 al. 2 LJ) ; que les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux ; que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ; qu’ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné; que l'abus de droit ne peut être envisagé et opposé qu'avec retenue à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure, l'abus n'étant en principe pas opposable à qui n'avait pas de raisons de se prévaloir de ces faits à cette époque (ATF 130 IV 72 cons. 2.3 ; TF arrêts 6B_545/2014 du 13.11.2014 consid. 1.2, 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3, 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4, et réf.) ; que le 7 juin 2013 (501 2013 80), la Cour d'appel a admis une demande de révision déposée par le Ministère public en faveur d’une personne condamnée manifestement à tort pour avoir voyagé sans titre de transport valable ; que dans un arrêt du 22 mai 2014 (501 2014 64), la Cour a admis une demande de révision en retenant notamment que l’état de fait était erroné et que le but du Ministère public était de notamment veiller à ce que des condamnations injustifiées ne soient pas prononcées ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que l’art. 57 al. 2 let. b LTV prévoit que sera puni, sur plainte, quiconque intentionnellement ou par négligence aura fait usage d’un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé ; que, le Ministère public a indiqué qu’il ignorait que le demandeur était titulaire d’un abonnement de transport valable le jours des faits ; que ce fait invoqué à l’appui de la demande de révision doit ainsi être qualifié de nouveau et sérieux ; que par ailleurs il peut être admis que le demandeur n'avait pas de raisons de se prévaloir de ces faits à cette époque, lui qui était intervenu en temps utile auprès de la compagnie de transport, y avait payé les frais administratifs et, dans l'inexpérience de son très jeune âge, avait cru que l'annonce du fait que la plainte allait être retirée le dispensait d'autres démarches; qu’ainsi il sera fait droit à la demande de révision ; que lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou totalement la décision attaquée et de plus renvoie la cause pour nouveau traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet ; qu'en l'espèce la décision attaquée doit être totalement annulée ; que le dossier contient le retrait de la plainte et l'indication par les TPF que ses frais ont été réglés ; qu'en conséquence il y a lieu de rendre directement une décision de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP ; que les frais de procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant : 1. L’ordonnance pénale du 26 mai 2014 en la cause F 14 3262 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte F 14 3262 contre A.________ pour avoir voyagé le 18 janvier 2014 sans être en possession d'un titre de transport est classée en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public, par 125 francs, sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Les frais de procédure de révision sont fixés à 236 fr. (émolument : 150 fr. ; débours : 86 fr. ) et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2014/abj Président Greffière