Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 152 Arrêt du 14 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me Pierre Moret, avocat, défenseur d'office Objet Exposition (art. 127 CP), usure (art. 157 ch. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS), peine, créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) Appel du 25 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2014 et appel joint du Ministère public du 19 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, d'exposition, d'usure, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, d'explosion par négligence, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers, de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à CHF 10.-) avec sursis pendant 4 ans. Le Tribunal pénal a acquitté A.________ du chef de prévention d'omission de prêter secours. Un sursis accordé le 15 octobre 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg a été révoqué. A.________ a été condamné au paiement d'une créance compensatrice de CHF 50'000.- en faveur de l'Etat de Fribourg. Le Tribunal pénal s'est également prononcé sur les conclusions civiles, sur le sort des objets séquestrés ainsi que sur les frais et les indemnités. B. Le Tribunal pénal s'est principalement fondé sur les déclarations de la victime (B.________) pour établir les faits. Il a retenu que A.________, en sa qualité de sous-traitant de la société C.________ SA, a été mandaté pour la pose d'un parquet dans un appartement sis à Marly. Dans la matinée du 11 août 2010, A.________ et son ouvrier B.________ étaient afférés à décoller une moquette. Ils ont aspergé le tapis d'un solvant, puis l'ont recouvert d'une bâche. A.________ s'est ensuite absenté et a dit à son ouvrier de commencer à décoller la moquette. B.________ s'est exécuté au moyen d'un appareil spécialement prévu à cet effet, mais qui était défectueux (il surchauffait et son interrupteur était défaillant). Vers 10h40, au moment où l'appareil a été mis sous tension, une violente explosion s'est produite, suivie d'un incendie qui s'est éteint de luimême. B.________ a été brûlé au bras, sur le haut du corps et à la tête. Il a alerté son patron, qui lui a enjoint d'informer les voisins puis de se cacher ou de s'enfuir afin de ne pas être interpellé. B.________ lui a obéi et s'est réfugié chez des voisins, qui lui ont donné de la glace pour le soulager. Après 40 minutes, il a reçu le feu vert de son patron pour quitter l'immeuble. Entretemps, A.________ est revenu sur place et a répondu aux questions de la police. Après le départ des agents, il a indiqué à son employé qu'il devait se rendre par ses propres moyens à la gare de Fribourg. B.________ a pris le bus pour la gare. Arrivé sur place, il a appelé son patron pour lui dire qu'il n'allait pas bien. A.________ est venu le récupérer, l'a conduit chez lui pour lui donner de nouveaux habits et quelques euros et lui a conseillé de quitter la Suisse pour éviter les problèmes avec la police. Il lui a confisqué son porte-monnaie et son téléphone portable. B.________ a supplié A.________ de le faire soigner car il était en feu. A.________ lui a rappelé qu'il était en situation illégale et qu'il ne fallait pas se rendre dans un hôpital en Suisse. Il a alors conduit A.________ jusqu'à Annemasse. Il l'a laissé au bord de la route près du poste frontière de Moillesullaz, tout en lui enjoignant de ne rien révéler sur les circonstances de l'accident ou sur leurs identités respectives. B.________, gravement brûlé, s'est rendu dans une pharmacie d'Ambilly (F), où le pharmacien a appelé les secours vers 16h15. B.________ a d'abord été conduit au Centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville vers 16h20 avant d'être admis dans un hôpital lyonnais spécialisé dans le traitement des brûlés à 21h00. Il y a été hospitalisé jusqu'au 17 septembre 2010. Le Tribunal pénal a également retenu que le prévenu avait employé B.________ à son service entre 2001 et le 11 août 2010, alors que ce dernier se trouvait en situation illégale en Suisse et était dépourvu d'autorisation de travail, qu'il ne l'avait pas annoncé aux diverses assurances
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 sociales obligatoires, éludant ainsi le paiement des cotisations, et qu'il l'avait engagé à des conditions usuraires, vu le salaire particulièrement bas qu'il lui versait. C. A.________ a annoncé l'appel le 28 mai 2014. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 6 novembre 2014. Il a déclaré l'appel le 25 novembre 2014. Il a principalement conclu à son acquittement des infractions d'usure, d'exposition, de délit à la LEtr et de délit à la LAVS et, subsidiairement, à ce que les infractions d'usure, de délits à la LEtr et à la LAVS couvrent une période inférieure à celle retenue par le Tribunal pénal. Il a également conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, avec sursis pendant 4 ans, et à ce que le sursis accordé le 15 octobre 2009 ne soit pas révoqué. Il a demandé une réduction du montant de la créance compensatrice et des frais de procédure de première instance mis à sa charge, le tout sous suite de frais et dépens. D. Le 19 décembre 2014, le Ministère public a déposé un appel joint afin que, dans l'hypothèse où A.________ serait acquitté du chef de prévention d'exposition, il soit subsidiairement reconnu coupable de l'infraction d'omission de prêter secours. Le Ministère public s'est prononcé pour le rejet de l'appel principal, frais à charge du prévenu. Le 14 janvier 2015, A.________ a informé le Président de la Cour qu'il maintenait son appel. Le 16 janvier 2015, Me Moret a informé la Cour que, selon avis de l'Office de la migration et de l'intégration du canton d'Argovie, B.________ avait définitivement quitté la Suisse pour la Chine en date du 14 janvier 2015. Sur proposition du Président de la Cour, A.________ a communiqué, le 9 avril 2015, les principaux arguments qu'il entendait développer à l'appui de son appel. E. Ont comparu à la séance du 14 septembre 2015 A.________, assisté de Me Daniel Zbinden, et la Procureure. Un interprète français-vietnamien a assuré les traductions. A.________ a adapté les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel: il conclut à son acquittement des infractions d'usure et d'exposition; pour les infractions à la LEtr et à la LAVS, il ne conteste pas le principe d'une condamnation, mais conclut à ce que la durée retenue soit diminuée. Concernant l'appel joint, A.________ a admis que, contrairement à l'infraction d'exposition, l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP était réalisée. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à l'admission de l'appel joint dans l'hypothèse où A.________ serait acquitté de l'infraction d'exposition. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Zbinden pour sa plaidoirie, puis à la Procureure. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 A.________ a annoncé l'appel le 28 mai 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 6 novembre 2014. La déclaration d'appel déposée le 25 novembre 2014 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. Le Ministère public a quant à lui formé un appel joint dans les 20 jours à compter de la notification des appels des prévenus (art. 400 al. 3 CPP). La qualité pour agir du Ministère public est donnée (art. 381 al. 1 CPP et art. 158 LJ). L'appel joint du Ministère public, bien que conditionnel, est recevable. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Aucune réquisition de preuve n'a été formulée par les parties et la Cour ne voit pas de raison d'en administrer d'office. d) L'appel de A.________ ne porte pas sur les infractions de lésions corporelles graves par négligence, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et d'explosion par négligence. A.________ ne remet pas non plus en cause le sort des objets séquestrés et les conclusions civiles allouées. Sur ces différents points, le jugement du Tribunal pénal du 22 mai 2014 est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Exposition 2. a) Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; 121 IV 67 consid. 2a p. 170; TF arrêt 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). En vertu de l'art. 127 CP, seul celui qui a la garde de la personne mise en danger ou qui a le devoir de veiller sur elle peut se rendre coupable d'exposition. Alors que le devoir de veiller découle de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde peut être la conséquence d'une simple situation de fait. Il n'y a toutefois pas lieu de distinguer soigneusement entre les deux hypothèses, qui sont traitées pareillement par l'art. 127 CP (CORBOZ, ad art. 127 CP n° 2 ss). L'auteur doit en tous les cas occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés par l'art. 127 CP (TF arrêt 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c bb et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Au sens de l'art. 127 CP, est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure de sauvegarder son intégrité corporelle ou sa santé (TF arrêt 6S.769/1999 précité consid. 2d et la doctrine). b) A.________ conteste l'infraction d'exposition. Il avance que B.________ n'était pas hors d'état de se protéger lui-même (qui est un des éléments objectifs de l'infraction de l'art. 127 CP). Ce dernier avait la possibilité de rester sur place et d'attendre l'arrivée des pompiers pour demander de l'aide; il aurait également pu s'adresser aux voisins chez qui il avait trouvé refuge, mais il a fait signe au locataire de ne pas informer les pompiers de sa présence. Il a pris le bus pour la gare, où il aurait aussi eu la possibilité de se rendre dans une pharmacie, ce qu'il n'a pas fait, sachant qu'en se faisant connaître en Suisse, il risquait à terme une expulsion du territoire. A.________ soutient également qu'après avoir emmené B.________ en France voisine, il était resté à proximité de la pharmacie où son employé s'était rendu pour s'assurer qu'une ambulance l'emmène à l'hôpital. c) Le Tribunal pénal a considéré que B.________ était hors d'état de se protéger lui-même. Il a estimé que B.________ se trouvait dans un rapport de dépendance et d'obédience envers le prévenu, son patron, sa seule source de revenus pour faire vivre sa famille restée en Chine. B.________ était dépourvu d'autorisation de séjour, ne parlait pas la langue, était en état de choc suite à l'explosion et le prévenu lui avait ordonné de se cacher pour éviter les ennuis avec la police. B.________ s'était plié aux instructions de son patron, qui avait contribué à le mettre hors d'état de se protéger. d) Le recourant conteste en particulier l'absence d'une des conditions de l'art. 127 CP, à savoir être en présence d'une personne hors d'état de se protéger. Il estime également que le Tribunal pénal n'a pas concrètement exprimé en quoi consistait le comportement typique de l'infraction. En l'espèce, B.________, ouvrier dévoué, se trouvait dans un rapport d'extrême loyauté et de discipline envers son patron: B.________ a non seulement aveuglément obéi au prévenu lorsque ce dernier lui a ordonné d'éviter de se montrer lors de l'intervention des pompiers mais il a aussi accepté le rendez-vous à la gare de Fribourg avant de suivre docilement son patron à son domicile plutôt que de sauvegarder sa santé en obtenant d'urgence une assistance médicale. Cet enchaînement démontre que B.________ n'a pas agi comme une personne indépendante, capable de se protéger. Il paraît évident que tout individu grièvement brûlé, comme l'était B.________, aurait naturellement cherché à obtenir des soins et des premiers secours, s'il n'avait pas été sous la coupe d'un tiers. Ainsi que l'expose l'appelant, il est exact que B.________ aurait pu physiquement se rendre par lui-même à l'hôpital, ayant pris seul le bus de Marly à Fribourg; B.________ aurait aussi pu s'annoncer dans une pharmacie du centre-ville. Il n'en a toutefois pas été capable psychiquement car il s'est conformé aux ordres de son patron, ainsi qu'il l'avait toujours fait. A.________ était conscient de la servilité de son employé et en a tiré avantage. A cela s'ajoute que B.________ était désemparé, en état de choc, terrassé par la douleur; il ne disposait plus d'une aptitude à raisonner correctement et à appréhender la situation à sa juste valeur. A.________ a encore profité du statut illégal de son employé et de ses capacités intellectuelles limitées pour le manipuler et le dissuader d'obtenir des secours en Suisse, lui rappelant que l'expulsion le guettait dans une telle hypothèse. Ce faisant, A.________ a usé de la crédulité et des faiblesses de son employé, a sapé ses forces morales et sa capacité à prendre les décisions qui étaient les bonnes pour sa santé. Par la suite et dans une seconde phase, A.________ a privé B.________ de son téléphone portable et de son porte-monnaie et l'a embarqué dans son véhicule en direction de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 France, de sorte que la victime, qui souffrait toujours le martyre (B.________: "J'avais tellement mal que j'étais dans un état second" DO/ 3031; A.________: "Quand nous avons passé la douane, B.________ buvait de l'eau et j'ai vu que des cloques se formaient sur sa peau" DO/ 3013), ne pouvait alors plus physiquement s'y opposer et assurer elle-même sa protection. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que B.________ était une victime hors d'état de se protéger. Les autres conditions de l'art. 127 CP sont également remplies. A.________ était l'employeur de B.________. A ce titre, il exerçait une position de garant (art. 328 CO, art. 3 al. 1 et 6 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA; RS 832.30]; ATF 119 IV 17 consid. 2a et TF arrêt 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3), position qui a existé avant que ne survienne le danger concret (Petit commentaire CP, Bâle 2012, art. 127 n. 4). En raison de l'explosion et de l'incendie qui a suivi, A.________ a subi de graves brûlures sur environ 12% de la surface corporelle, avec risques de complications et d'aggravation (DO/ 4314, 4317 ch. 4), soit un danger grave et imminent pour la santé au sens de l'art. 127 CP. Le lien de causalité est donné: retarder de plus de six heures la prise en charge de A.________ par un service d'urgence alors que celui-ci présentait d'importantes brûlures est de nature à causer un risque d'extension (au niveau de la surface et de la profondeur). Le Dr D.________, du centre universitaire romand de médecine légale, a rappelé que les premiers soins dans la première heure sont essentiels pour diminuer l'étendue et la sévérité potentielle des brûlures (DO/ 4317 ch. 4). A.________ s'est rendu fautif des deux comportements prévus par l'art. 127 CP (exposer et abandonner). Dans un premier temps, il a agi par commission incitant la victime à dissimuler sa présence sur les lieux et à attendre chez les voisins, en la faisant voyager en bus jusqu'à la gare, en la transportant chez lui avant de l'emmener jusqu'en France. Par ses actions, A.________ a éloigné B.________ du service des urgences fribourgeois durant plusieurs heures alors qu'une prise en charge immédiate était indispensable. Dans un deuxième temps, A.________ a abandonné B.________ (une omission), quand bien même était-ce proche d'une pharmacie, dans un état critique au bord d'une route en France, pays étranger dont il ne maîtrisait pas la langue, non sans lui avoir confisqué son téléphone portable et son porte-monnaie. L'aspect subjectif est également rempli: A.________ était parfaitement conscient de ses actes, des blessures et des souffrances de la victime, laquelle nécessitait sans tarder une prise en charge médicale. A.________ a agi avec une absence particulière de scrupules. Pour le reste, autant que de besoin, la Cour se réfère à l'exposé complet des premiers juges, qu'elle fait sien (pp. 31-32; art. 82 al. 4 CPP). Partant, A.________ est reconnu coupable d'exposition. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires prises par le Ministère public dans son appel joint du 19 décembre 2014 deviennent sans objet. Usure (période comprise entre 2001 et le 11 août 2010) 3. a) Sous la note marginale "usure", l'art. 157 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 La disproportion évidente, sur le plan économique, entre l'avantage pécuniaire obtenu et la prestation fournie qu'exige l'art. 157 CP doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; TF arrêt 6S.6/2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF arrêt 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et la doctrine citée). b) A.________ invoque une constatation erronée et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Il conteste avoir employé B.________ pendant 10 ans exclusivement pour lui à raison de 6 jours par semaine, 8 mois par année. Le montant de salaire de CHF 265'520.- dont il l'aurait privé est exagéré et arbitraire. Il mentionne qu'hormis les déclarations de B.________, il n'existe aucune preuve objective à propos de la durée durant laquelle la victime aurait travaillé pour lui. B.________ lui-même a dit n'avoir été occupé par l'appelant que lorsqu'il y avait du travail, non de façon continue. Le résultat des contrôles téléphoniques a mis en évidence que B.________ n'avait eu des contacts avec son patron que durant 26 jours pour la période comprise entre mai et juillet 2010. E.________, responsable de la société C.________ SA, n'a pas été en mesure de confirmer que B.________ avait travaillé pour lui pendant 10 ans; il supposait une collaboration depuis plusieurs années, sans plus de précision. L'ex-épouse de A.________ conteste également avoir logé B.________ à leur domicile entre 2001 et 2004, mais parle d'une période de 6 mois. Certains éléments au dossier laissent à penser que B.________ avait aussi exercé un emploi à Genève. c) Le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait employé B.________ entre 2001 et 2010 et que durant cette période, il lui avait versé des rémunérations très nettement inférieures au salaire fixé par la convention collective de travail du second-œuvre romand. Le Tribunal pénal s'est référé pour l'essentiel au tableau comparatif établi le 9 novembre 2012 par le conseiller économique du Ministère public (DO/ 3078). Le Tribunal pénal a exposé qu'à l'exception de son identité, B.________ avait été précis et constant dans ses déclarations; ses propos avaient été corroborés par d'autres personnes: l'ex-épouse de A.________ avait reconnu l'avoir logé (mais pour une période de 6 mois et non de 3-4 ans), E.________ et F.________ avaient confirmé qu'il était le principal employé de A.________ depuis plusieurs années. Le prévenu avait de son côté menti et s'était contredit sur plusieurs points essentiels du dossier. Il avait notamment soutenu ne connaître B.________ que depuis quelques jours avant l'accident et a aligné ses déclarations sur les faits révélés par l'enquête. d) La version des événements livrée par les protagonistes diverge sensiblement. Il y a donc lieu d'apprécier les déclarations de chacun, en respect du principe in dubio pro reo (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). e) L'appelant allègue qu'il n'est pas établi qu'il a employé de manière régulière la victime entre 2001 et 2010. Il prétend que mis à part les déclarations de la victime, il n'existe aucune preuve objective.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Pour la Cour, A.________ n'est pas crédible. Durant toute l'enquête, le prévenu a contesté avoir jamais employé B.________, alléguant qu'il n'était présent le 11 août 2010, jour de l'accident, que pour apprendre le métier (DO/ 6012, 3008, 3014, 3022, 3023). Aux débats devant le Tribunal pénal, il a confirmé et maintenu sa position (DO/ 10207). Ce jour, à lire ses conclusions, il a tacitement et implicitement admis avoir employé B.________ durant un certain temps (procèsverbal de la séance du 14 septembre 2015, p. 5). Dans son appel, A.________ soutient que les déclarations de la victime sont sujettes à caution. Il n'avance toutefois pas les raisons pour lesquelles tel serait le cas ni ne discute l'argumentation du Tribunal pénal qui expose de manière convaincante les motifs pour lesquelles il donne foi aux déclarations de la victime et non à celles du prévenu, lequel a menti sur des points capitaux du dossier et constamment adapté sa version aux développements de l'enquête. La Cour tient à relever, en préambule, que s'il n'appartient pas au prévenu, mais à l'accusation de prouver les faits à charge, force est de constater que A.________ a admis n'avoir pas tenu de comptabilité pour sa société entre 2007 et 2010 et avoir même fait disparaître toutes les pièces comptables de telle sorte qu'il n'a pas été possible de reconstituer la marche des affaires, ce qui dénote pour le moins une volonté de dissimulation (cf. aussi dans le même sens les constations de l'expert économique du Ministère public, DO/ 3077). A.________ ne saurait tirer argument des résultats des contrôles téléphoniques pour prétendre que la victime n'aurait travaillé pour lui de manière régulière que durant 26 jours sur une période de 3 mois et demi (25 avril 2010 au 11 août 2010). Contrairement à ce qui a été avancé jusqu'en audience de première instance, les relevés téléphoniques confirment qu'il y avait des contacts étroits entre les deux parties, de sorte que l'on peut en déduire qu'ils ont travaillé ensemble. Qu'il n'y ait, certains jours, que très peu de conversations ne veut pas encore dire que B.________ ne travaillait pas, mais peut s'expliquer par le fait qu'il était occupé sur le même lieu que son patron et qu'il n'y avait dès lors aucune raison d'avoir des contacts téléphoniques. Les déclarations de l'ex-épouse de A.________ n'infirment pas non plus la thèse de la victime. Certes, G.________ a déclaré que la victime avait logé dans l'appartement familial durant 6 mois, à une date indéterminée (DO/ 2571 l. 64) et non durant 4 ans (version de la victime). Cependant, la Cour remarque en premier lieu que G.________ a confirmé que B.________ avait bel et bien logé au domicile de A.________, ce qui recoupe la version de la victime plutôt que celle du prévenu. Si la durée indiquée par G.________ est moindre, il faut garder à l'esprit que les propos tenus par G.________ l'ont été de manière hésitante, avec pour objectif d'éviter son implication ou celle de son ex-époux. La Cour en veut pour preuve qu'elle a notamment indiqué, sans que l'on n'en discerne véritablement les motifs, qu'elle avait peur que la garde de ses enfants lui soit retirée si elle parlait de l'explosion (DO/ 2570 l. 19), tout en adaptant son discours aux éléments déjà connus de la police. Elle a ainsi commencé par nier avoir eu connaissance de l'explosion (DO/ 2570 l. 8) avant de déclarer qu'elle était au courant et qu'elle savait pertinemment qu'elle serait interrogée à ce sujet (l. 16). Elle a également exposé avoir appris que la victime logeait chez des amis lorsqu'il était sur Fribourg, puis, à la réflexion et dans un deuxième temps, a reconnu l'avoir logé chez eux (DO/ 2571 l. 64). Elle a contesté avoir logé d'autres employés (l. 71), mais après que la police lui ait parlé d'un autre homme de nationalité chinoise, elle s'est soudainement souvenue l'avoir hébergé durant quelques mois (l. 72). Elle a ensuite révélé qu'une fille chinoise avait vécu chez eux pour faire le ménage et s'occuper des enfants (l. 77). Ces éléments démontrent que le prévenu avait pour habitude d'accueillir des employés à son domicile. Pour le reste, les propos souvent partiels et évolutifs de G.________ ne sauraient suffire à amoindrir le discours constant de la victime et à rendre invraisemblable le fait pour B.________ d'avoir été logé durant quatre ans dans une chambre d'enfants de l'appartement de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Les déclarations de E.________, de C.________ SA, ne s'opposent pas non plus à celles de B.________. Au contraire, elles sont diamétralement opposées à celles du prévenu, lequel a déclaré avoir toujours travaillé seul pour la société C.________ SA depuis 2001 (DO/ 3022). Il est vrai que E.________ a dit ne pas connaître les relations exactes qui existaient entre A.________ et la victime, car selon lui, cela ne le concernait pas; E.________ n'a pas non plus été en mesure de confirmer les dates précises durant lesquelles B.________ aurait travaillé pour le prévenu. Ces éléments, somme toute secondaires, ne sauraient cependant occulter les déclarations centrales de E.________ qui a mentionné que la victime, qu'il a reconnue sur photo, était l'employé principal de A.________, qu'il était parfois présent le matin lorsqu'il venait chercher le matériel et que, sans certitude, il pensait que leur collaboration durait depuis plusieurs années (DO/ 2604). Il a ajouté avoir vu, lors de passages sur des chantiers de A.________, la victime travailler seule, ce qu'il n'acceptait pas car en raison de la langue, il ne pouvait communiquer avec B.________, ce qu'il avait fait remarquer à A.________ (DO/ 2605). Il a en outre précisé que B.________ avait déjà pas mal d'expérience car il travaillait depuis plusieurs années pour A.________ (DO/ 2606). Ces déclarations corroborent la version de la victime. En effet, quoi qu'en pense l'appelant, les constatations de E.________ confirment le fait que B.________ travaillait pour le compte de A.________ de manière régulière et ce depuis plusieurs années. La crédibilité de la victime ne s'en trouve que renforcée, contrairement à celle du prévenu qui, faut-il le rappeler, n'a eu de cesse de répéter que B.________ était avec lui depuis quelques jours seulement et qu'il se trouvait sur le chantier pour apprendre le métier (DO/ 3008, 3009, 3014). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la position des premiers juges et considère que la version de B.________, qui peut être recoupée par d'autres témoignages au dossier, emporte la conviction alors que le prévenu a tenu un discours qui travestit la réalité, dont le but n'est autre que d'exclure, autant que faire ce peut, son implication dans la présente cause. Dans ces circonstances, il y a lieu de donner sa préférence aux déclarations de la victime et d'admettre que A.________ l'a employée entre 2001 et août 2010, à raison de 6 jours par semaine et 8 mois par année, de 10 à 11 heures de travail journalier, pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'300.- (DO/ 2054, 2063, 3001, 3018, 3038). Les calculs effectués par le Tribunal pénal pour établir le montant sur lequel a porté l'usure ne prêtent pas non plus le flanc à la critique. Hormis la durée prise en considération, l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause les autres paramètres retenus par le conseiller économique du Ministère public. S'agissant de la période considérée comme déterminante, les calculs prennent en compte le fait que B.________ a déclaré lui-même n'être pas employé de façon continue par l'appelant, raison pour laquelle il a estimé à 8 mois par année le travail qu'il effectuait pour ce dernier. Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. La disproportion entre les rémunérations versées (CHF 2'000.- par mois au mieux alors que les salaires prévus par la CCT pour les horaires effectués sont compris entre CHF 5'500.- et CHF 5'700.-) est évidente. Partant, la Cour renvoie in extenso à la démonstration opérée par les premiers juges (pp. 25 et 26 du jugement du 22 mai 2014) quant au calcul du montant de CHF 265'520.- obtenu de manière illicite par A.________ à la suite de l'infraction d'usure, une motivation que la Cour fait sienne par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Délits à la LEtr et à la LAVS, créance compensatrice 4. a) Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir employé entre le 1er janvier 2008 et le 11 août 2010 B.________ alors qu'il était dépourvu d'une autorisation de séjour et de travail (les faits antérieurs au 1er janvier 2008 étant atteints par la prescription). Il l'a également reconnu coupable de délit à l'art. 87 al. 2 LAVS pour la période
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 comprise entre le 22 mai 2007 et le 11 août 2010 (la prescription étant acquise pour la période antérieure au 22 mai 2007), durant laquelle le prévenu n'a pas annoncé B.________ auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg et ne s'est pas acquitté des cotisations sociales dues, équivalant à environ CHF 42'682.-. b) A.________ conteste les périodes retenues, qui sont trop longues selon lui. Les considérations émises en rapport avec l'infraction d'usure valent mutatis mutandis pour les délits à la LEtr et à la LAVS. La Cour a donné sa préférence aux déclarations de la victime et a jugé que A.________ avait employé B.________ de 2001 au 11 août 2011, ce qui scelle également le sort de l'appel quant aux périodes prises en considérations pour les délits à la LEtr et à la LAVS. Au demeurant, il est constaté que A.________ ne conteste pas en soi la façon de calculer les cotisations sociales éludées. Son appel est donc rejeté sur ces points. 5. Il n'en va pas différemment pour le montant de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP). En l'espèce, le Tribunal pénal l'a arrêté à CHF 50'000.-, soit environ 1/6 des profits illicites découlant de l'usure (CHF 265'520.-) et du délit à la LAVS (CHF 42'682.-). L'appelant ne critique pas en soi le calcul opéré par les premiers juges mais uniquement la durée prise en compte. Or, à l'instar de ce qui vaut pour l'usure et les délits à la LEtr et à la LAVS, cette durée se fonde sur les déclarations de la victime d'avoir été employée 8 mois par an durant plusieurs années, des propos que la Cour a considéré comme fondés et qu'elle a retenus. De plus, en fixant la créance compensatrice à CHF 50'000.-, soit 1/6 du gain illicite obtenu, le Tribunal a très largement tenu compte du principe de l'art. 71 al. 2 CP visant à ne pas entraver inutilement la réinsertion professionnelle de A.________. A cet égard, il sera noté que la somme de CHF 50'000.- est à peine supérieure aux montants distraits des cotisations sociales obligatoires. En conséquence, la fixation de la créance compensatrice au montant de CHF 50'000.- est confirmée. Peine 6. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). b) A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, d'exposition, d'usure, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, d'explosion par négligence, de délit contre la LEtr et de délit contre la LAVS. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes sous déduction de la détention provisoire subie du 23 octobre 2010 au 23 novembre 2010, et 21 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10 francs, avec sursis pendant 4 ans. L'appel de A.________ est rejeté tant sur la question de l'acquittement des chefs de prévention d'exposition et d'usure que pour la durée au cours de laquelle il a employé B.________ à son service. Au regard de l'issue du litige, aucune réduction supplémentaire de peine ne s'impose. Tant la quotité de la peine que l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, ont aussi été examinés en détail par les premiers juges. La Cour reprend à son compte la motivation circonstanciée du Tribunal pénal (pp. 32ss du jugement du 22 mai 2014), laquelle intègre la très lourde culpabilité du prévenu, son absence particulière de scrupules et son comportement égoïste. Elle relève que depuis mai 2014, la situation personnelle du prévenu ne s'est pas modifiée et n'appelle pas une adaptation de la peine prononcée. Il s'ensuit que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes sous déduction de la détention provisoire subie du 23 octobre 2010 au 23 novembre 2010, et 21 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10 francs, avec sursis pendant 4 ans. 7. a) D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. L'art. 46 al. 5 CP prévoit que la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. b) Dans son jugement du 22 mai 2014, le Tribunal pénal a révoqué le sursis octroyé à une condamnation de A.________ pour délit contre la LAVS à une peine pécuniaire de 10 joursamende (à CHF 50.-) avec délai d'épreuve de 2 ans, prononcée le 15 octobre 2009 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg (DO/ 1000, 1001). c) En l'occurrence, le délai d'épreuve fixé par les Juges d'instruction à expiré le 15 octobre 2011. Le 15 octobre 2014, 3 ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve, de sorte que la révocation, justifiée en première instance, ne peut plus être ordonnée en appel, conformément à l'art. 46 al. 5 CP. L'appel de A.________ est admis sur ce point; le sursis accordé le 15 octobre 2009 ne sera donc pas révoqué. Frais et indemnités 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel sont fixés à 3'300 francs (émolument: 3'000 francs; débours: 300 francs). A.________ succombe sur la quasi-totalité des points soulevés. L'appel n'est que très partiellement admis, sur un point de prescription, qui n'a été réalisée que durant la procédure de recours en raison de l'écoulement du temps (art. 428 al. 2 let. a CPP). Dès lors, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Zbinden a été désigné défenseur d'office de A.________ dans un cas de défense obligatoire par arrêt du Président de la Chambre pénale du 8 novembre 2010 (DO/ 7004). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Zbinden a déposé sa liste de frais le 14 septembre 2015. Il indique avoir consacré, pour l'appel, 22 heures à la défense de A.________. Il sera retranché une heure pour tenir compte de la durée effective de la séance (2h au lieu des 3h estimées). Au taux horaire de CHF 180.-, les honoraires s'établissent à CHF 3'780.- (21h x CHF 180.-). Les frais de vacation de CHF 30.- sont ajoutés. Les débours sont fixés à 5% des honoraires, soit CHF 189.-. Le total de CHF 3'999.- est arrondi à CHF 4'000.-; la TVA (8%) revient à CHF 320.-. L'indemnité de Me Zbinden pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 4'320.-, TVA (8%) par CHF 320.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. c) Par arrêt du 27 octobre 2010 du Président de la Chambre pénale (DO/ 7001), Me Jean- Yves Hauser a été désigné défenseur d'office de B.________, lésé et prévenu indigent, désignation qui valait également en première instance et qui se poursuit en appel. Me Moret, avocat qui exerce au sein de l'étude de Me Jean-Yves Hauser, a assuré le suivi de ce mandat.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 L'intervention de Me Moret pour la procédure d'appel s'est limitée à deux courriers. Une indemnité de CHF 200.- (qui comprend la TVA par CHF 15.-) lui est allouée. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________, prévenu condamné aux frais, sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 la Cour arrête: I. L'appel joint du Ministère public est sans objet. II. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2014 est modifié. Les chiffres 3, 4 et 7 demeurent dans la teneur suivante (inchangée): 3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, d'exposition, d'usure, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, d'explosion par négligence, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers, de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et, en application des art. 125 al. 2, 127, 157 ch. 1 al. 1, 166, 223 ch. 2 CP, 117 al. 1 LEtr, 87 al. 2 LAVS; 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51 CP; 4. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 23 octobre 2010 au 23 novembre 2010, et 21 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 15 octobre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg; 5. Le sursis accordé le 15 octobre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg n'est pas révoqué; 7. A.________ est condamné au paiement d'une créance compensatrice de CHF 50'000.en faveur de l'Etat de Fribourg (art. 71 CP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des autres chiffres du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2014, dont la teneur est la suivante: "Le Tribunal pénal 1. constate la prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants antérieur au 22 mai 2007 et classe la procédure sur ce point (art. 97 CP et 329 al. 4 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ du chef de prévention d'omission de prêter secours (art. 128 CP); 3. [cf. ci-dessus] 4. [cf. ci-dessus] 5. [cf. ci-dessus]
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 6. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets séquestrés (pces 2407 et 2409; un faux billet de $ 100.-, un agenda, un Travel Cash, une carte Casino Club Barrière, un natel Samsung, avec carte SIM, une clé USB, 8 GB, une carte SIM Sunrise, un trousseau de clés comprenant une clé KABA star 6, une clé TRIO n° 86 et une clé n° 161) et, en application de l'art. 192 CPP, le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents séquestrés (pces 2664ss); 7. [cf. ci-dessus] 8. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 21 février 2014 par B.________ contre A.________ ; partant: 8.1 dit que l'action civile de B.________ contre A.________ est admise dans son principe; 8.2 condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi; 8.3 renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir les autres chefs de conclusion (art. 126 al. 3 CPP); 9. admet partiellement les conclusions civiles déposées le 19 février 2014 par H.________ contre A.________; partant: 9.1 dit que l'action civile de H.________ contre A.________ est adjugée dans son principe; 9.2 condamne A.________ à payer à H.________ la somme de CHF 53'732.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2012; 9.3 dit que toutes autres et plus amples prétentions civiles sont expressément réservées; 9.4 déclare irrecevable la conclusion tendant à la mise des dépens à la charge du prévenu; 10. admet les conclusions civiles prises le 31 mars 2014 et le 24 avril 2014 par le Service de l'action sociale contre A.________ ; partant: condamne A.________ à payer au demandeur la somme de CHF 6'963.70 à titre de prestations allouées dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions; 11. arrête au montant total de CHF 18'255.10 (dont CHF 1'342.30 à titre de TVA; jusqu'au 31 décembre 2010: CHF 2'882.40 [dont CHF 203.60 de TVA à 7,6%]; dès le 1er janvier 2011: CHF 15'372.70 [dont CHF 1'138.70 de TVA à 8%]), l'indemnité due à Me Daniel ZBINDEN, défenseur d'office nécessaire de A.________; 12. arrête au montant de CHF 5'712.65 (dont CHF 423.15 à titre de TVA à 8 %) l'indemnité due à Me Pierre MORET, défenseur d'office de B.________, indigent; 13. rejette toute éventuelle demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 14. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 5'000.-; débours en l'état, sous réserve d'opérations et de factures complémentaires: CHF 35'612.75);
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 15. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les montants de CHF 18'255.10 et CHF 5'712.65 que lorsque sa situation financière le lui permettra." III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. L'indemnité de défenseur d’office de Me Daniel Zbinden pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'320.-, dont la TVA par CHF 320.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Moret pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 200.-, dont la TVA par CHF 15.-. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 septembre 2015/cst/fmi Le Président: Le Greffier: