Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 136 Arrêt du 19 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) – immunité de l’agent diplomatique Demande du 10 septembre 2014 en révision de l’ordonnance pénale du 15 février 2013 du Ministère public du canton de Fribourg
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 février 2013 (ccc), le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour dépassement de vitesse de 41 km/h le 11 octobre 2012 sur l’autoroute A12 à Bösingen. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs ainsi qu’au paiement des frais judiciaires (émolument: 100 francs; frais de dossier: 45 francs; débours: 60 francs). Cette ordonnance a été notifiée au demandeur le 18 février 2013, qui n’y a pas formé opposition. B. Par lettre du 10 septembre 2014 adressée au Ministère public, le demandeur a informé ce dernier de son statut diplomatique, dont il aurait joui déjà en date du 11 octobre 2012. Par courrier du 12 septembre 2014, le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères a communiqué au Ministère public le statut du demandeur de Premier Secrétaire de l’Ambassade B.________ depuis le 5 septembre 2012. À ce titre, il est un membre du personnel diplomatique de l’Ambassade. Au moment où l’infraction a été commise, le demandeur circulait encore avec des plaques d’immatriculation françaises, raison pour laquelle le Secrétariat d’État n’avait pas été informé de ce dossier. Le demandeur jouissait, au moment des faits, et jouit toujours de l’immunité de juridiction absolue et de l’inviolabilité de sa personne. La décision du 15 février 2013 est ainsi nulle ab ovo, car contraire au droit international public, et l’affaire devrait être classée. Le 17 septembre 2014, le Ministère public a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, en renonçant à une éventuelle détermination. en droit 1. a) La révision étant la seule voie de recours encore ouverte au demandeur, son courrier du 10 septembre 2014 est considéré comme étant une demande de révision au sens des art. 410 ss CPP. b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. c) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire objet d’une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). d) En tant que condamné, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision (art. 382 al. 1 CPP). e) Les demandes de révision doivent être adressées par écrit à la juridiction d’appel; les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit (art. 411 al. 2 CPP). f) La demande du 10 septembre 2014 remplit les conditions précitées et est ainsi recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Le demandeur expose qu’il exerçait déjà, au moment où l’infraction a été commise, sa fonction de Premier Secrétaire de l’Ambassade B.________, pour laquelle il jouit des privilèges et immunités diplomatiques, ce que le Secrétariat d’État a confirmé. a) L’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 et 1.4 et arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3 in fine et réf.). De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt TF 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1). b) D’après l’art. 31 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01; ci-après: la Convention), l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard (art. 31 § 3). Sont agents diplomatiques au sens de la Convention le chef de la mission et les membres du personnel diplomatique de la mission (art. 1 let. e); l’expression "membres du personnel diplomatique" s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates (art. 1 let. d). La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité (art. 29). La jurisprudence et la doctrine consacrent le principe de la primauté du droit international sur le droit interne. Ce principe découle de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle interne. Il en résulte que le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 et réf.). c) En l’espèce, vrai est-il que rien n’empêchait le demandeur de communiquer au Ministère public son statut diplomatique au moment où il avait pris connaissance de la poursuite pénale à son encontre ou, au plus tard, de relever ce fait en procédure d’opposition devant le Juge de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 police. Toutefois, en vertu de l’art. 31 § 1 de la Convention, qui prime sur le droit national suisse, le demandeur n’était, au moment des faits, aucunement soumis à la juridiction pénale suisse. Une des conditions même à l’ouverture de l’action pénale faisant ainsi défaut, l’ordonnance pénale du 15 février 2013 est nulle d’entrée. Dans ces circonstances, bien que le demandeur ait signalé son statut diplomatique au Ministère public seulement une année et demie après la notification de ladite ordonnance pénale, cela ne saurait lui nuire, car les obligations de droit international public qui lient la Suisse – dont le respect de l’immunité de juridiction selon l’art. 31 § 1 de la Convention – doivent être observées d’office (art. 5 al. 4 Cst.; art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111]; ATF 125 II 417 consid. 4d; voir également M. RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2e éd., Baden-Baden 2010, art. 31 n. 3b). d) L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise. Compte tenu du statut diplomatique du demandeur au moment où l’infraction avait été commise et de la nullité de l’ordonnance pénale du 15 février 2013, l’affaire ccc doit être classée. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais, fixés à 365 francs (émolument: 300 francs; débours: 65 francs), sont mis à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Il est constaté que l’ordonnance pénale du 15 février 2013 (ccc) est nulle. L’affaire ccc est classée (art. 319 al. 1 let. d CPP) et les frais de procédure de 205 francs (émolument: 100 francs; frais de dossier: 45 francs; débours: 60 francs) sont mis à la charge de l’État (art. 426 al. 1 CPP a contrario). II. Les frais de procédure, fixés à 365 francs (émolument: 300 francs; débours: 65 francs), sont mis à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2015/ggu Président Greffière