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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117

30. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,950 Wörter·~55 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 117 Arrêt du 30 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant : Georges Chanez Greffier: Joao Lopes Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété simples et considérables (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 ch. 1 aLCR), délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), quotité de la peine (art. 47 CP), détention avant jugement (art. 51 en relation avec 110 al. 7 CP et 14 EIMP), révocation du sursis (art. 46 CP) Appel du 7 août 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 18 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 18 juin 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de nombreux vols, en bande et par métier, tentatives de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, vol d’usage ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux). Il a retenu que le prévenu était impliqué dans 38 cas, ne l'acquittant au bénéfice du doute que pour les cas no 1.9, 2.23 et 2.24 qui lui étaient soumis. Il a également acquitté A.________ des chefs de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples. A.________ a en conséquence été condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 octobre 2013. Le Tribunal pénal a en outre révoqué le sursis accordé à A.________ le 25 mai 2009 par le Tribunal de police de Genève et l'a condamné au paiement des frais de procédure. Enfin, il a statué sur les conclusions civiles des lésés. B. Par courrier de son mandataire du 4 juillet 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal et l’a informé d’un changement de défenseur. Le jugement rédigé a été notifié à son nouveau mandataire le 22 juillet 2014. Le 7 août 2014, il a déposé une déclaration d'appel motivée qu’il a complétée lors de l’audience de ce jour. Il prend les conclusions suivantes : ‟1. L’appel est admis 2. Le ch. 1 alinéa 2 du jugement du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal pénal de la Glâne est modifié en ce sens que A.________ est acquitté du chef de prévention de brigandage et de lésions corporelles (cas 2.23 et 2.24 de l’acte de l’accusation du 12 mars 2014), des chefs de prévention de vols en bande et par métier respectivement de tentatives de vols en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile dans les cas 1.1 à 1.9 ainsi que dans les cas 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 3.1, 3.4 et 3.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2014 et de vol d’usage dans les cas 2.16 et 2.26. 3. Le ch. 2 du jugement du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne est modifié en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté notablement réduite par rapport à celle prononcée par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne, sous déduction de la détention avant jugement depuis le 17 juin 2013. 4. Le ch. 3 du jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne est modifié comme suit : « le sursis accordé le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de Genève n’est pas révoqué ». 5. Les conclusions civiles (ch.4) sont admises dans la seule mesure où la culpabilité de A.________ est établie. 6. Pour le reste, le jugement du 18 juin 2014 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne est confirmé. 7. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. 8. Une indemnité, à la charge de l’Etat, est octroyée à A.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel.” Le 13 août 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Les parties civiles ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai qui leur a été imparti. Le 21 août 2014, la société

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 B.________ AG, par le biais de sa représentante, a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus être partie à la procédure. C. Le 13 mars 2015, la Cour s'est fait produire un extrait actualisé du casier judiciaire concernant l’appelant. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 30 mars 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a complété les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 7 août 2014, tandis que le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel, sauf pour l’imputation de la détention extraditionnelle. L’appelant a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l'appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a annoncé son appel contre le jugement du 18 juin 2014, dont le dispositif lui a été communiqué le 26 juin 2014, le 4 juillet 2014 au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 juillet 2014; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 7 août 2014, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c). L’appelant conteste en appel sa condamnation pour les cas n°1.1 à 1.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 3.1, 3.4 et 3.5. Dans la mesure où la condamnation de l'appelant pour les infractions de vol (cas n° 2.1, 2.4, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19 2.22, 3.2, 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), tentative de vol (cas no 2.3, 2.5 et 2.10), violation de domicile (cas ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), dommages à la propriété (cas n° 2.8 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire) et vol d'usage (cas no 1.2), ainsi que pour entrée en séjour illégal, pas plus que son acquittement pour les cas n°1.9, 2.23 et 2.24 et du chef de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples ne sont pas remis en cause, le jugement du 18 juin 2014 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort des frais de procédure de première instance ainsi que de l’équitable indemnité du défenseur d’office. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité sa propre audition sur son implication dans les vols et tentatives de vols qui lui sont reprochés. Cette possibilité de s’exprimer lui a été donnée lors de l’audience de la Cour de ce jour. Le dossier étant par ailleurs complet, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’est avérée nécessaire. 2. a) L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les cas n 1.1 à 1.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 3.1, 3.4 et 3.5. Il fait valoir en substance que, s’agissant des infractions commises dans le canton de Fribourg, la présence de traces ADN de l’appelant dans deux cambriolages (cas no 1.2 et 1.6) ne permet pas de mettre à sa charge l’ensemble des vols commis dans le canton de Fribourg la même nuit. De même, il serait faux d’imputer des infractions à l’appelant au motif que des traces de mêmes semelles ont été découvertes sur les lieux des cas no 1.1, 1.6 et 1.7, ces traces de semelles n’ayant jamais pu être identifiées comme appartenant à l’appelant. En ce qui concerne les cas commis dans les cantons de Zürich et Thurgovie, l’appelant reproche au Tribunal de première instance d’avoir retenu sa culpabilité sur la seule base des traces ADN retrouvés sur les différents lieux des cambriolages, sans avoir procédé à une inspection locale avec l’appelant, ni à une confrontation avec d’éventuels personnes impliquées dans des vols, arguant que les traces ADN ne sont pas des preuves absolues et irréfutables. Ainsi, selon l’appelant, il serait nécessaire de corroborer la preuve ADN par d’autres preuves. En outre, il relève que même si les traces ADN peuvent être un indice de sa présence sur place, cela n’indique pas, le cas échéant, le rôle qu’il aurait joué dans chaque cas, contestant ainsi la qualification de bande qui a été retenue dans chaque cas par le Tribunal pénal. Enfin, il reproche au Tribunal pénal d’avoir mis à sa charge les cas 3.4 et 3.5, alors que ceux-ci ne reposent sur aucun élément probant. S’il est vrai que des traces ADN appartenant à l’appelant ont été découvertes sur les mêmes lieux lors d’un précédent cambriolage, on ne peut imputer, sans autre, les 2 autres cas à l’appelant. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l’espèce, la Cour fait largement sienne la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 20-25) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans relève la très mauvaise crédibilité de l’appelant, qui a d'abord admis avoir commis quelques cambriolages dans le canton de Zürich (DO 2040.18) avant de se rétracter et de contester l’ensemble des cas pour lesquels il est mis en cause, à l’exception du cas de vol d’usage, à Mézières (cas no 1.2), où il reconnait avoir conduit la voiture dérobée, tout en niant être à l’origine de ce vol (DO 2040.17 et 3006). A cet égard, il sied de relever les déclarations contradictoires de l’appelant qui a d’abord prétendu ne pas savoir que la voiture avait été volée lorsqu’il a pris le volant (DO 2040.17), puis a admis qu’il savait que non seulement les objets qui s’y trouvaient mais également la voiture avaient été volés (DO 3006). Par ailleurs, les explications données par l’appelant quant à la présence de ses traces ADN sur les lieux de différents cambriolages commis dans le canton de Fribourg ne convainquent pas (DO 2040.17, 2040.18, 3006 et 3007). Il apparait en effet improbable que le simple fait de toucher des outils amène à retrouver plus tard des traces de sueur suffisantes – permettant d’établir le profil ADN de l’appelant – dans un trou foré lors d’un vol par effraction. Enfin, s’agissant des infractions commises dans les cantons de Zürich et Thurgovie, l’appelant a été incapable de justifier la présence de son ADN sur les divers endroits où des infractions avaient été commises, se limitant à tout contester en bloc (DO 3012). Ce jour, il a finalement admis certains cas qu’il niait pourtant avec force jusqu’à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 présent. Il sied toutefois de relever que l’appelant n’a admis que les cas dans lesquels des preuves indiscutables et accablantes le mettaient en cause. En outre, il a admis sa participation exclusivement pour les cas où son ADN avait été retrouvé sur des objets fixes situés sur les lieux des cambriolages, soit sur des objets qui n’auraient pas pu être touchés avant par l’appelant et qui le plaçaient de manière indéniable sur les lieux des cambriolages. En revanche, s’agissant des traces ADN retrouvés sur des outils – qui auraient pu être touchés sur d’autres lieux que ceux des cambriolages – l’appelant persiste à nier toute implication aux cambriolages qui lui sont reprochés. d) Contrairement à ce qu’affirme l’appelant sans l’étayer, les traces ADN indiquent avec une vraisemblance confinant à la certitude que l’appelant s’est trouvé sur les lieux des différents cambriolages. En effet, le profil ADN – établi grâce aux traces ADN – permet d’identifier un individu de manière indiscutable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 1427), sous réserve de l’existence d’un frère jumeau univitellin, ce qui n’est pas le cas en espèce (DO 3001). Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, certaines traces ADN de l’appelant ont été prélevées à des endroits sur lesquels il n’existait aucune raison de les retrouver, si ce n’est la commission d’un cambriolage (cas no 1.2, 1.6, 2.21 [trous de forage]). En tout état de cause, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le Tribunal pénal aurait établi sa culpabilité uniquement sur la base des preuves matérielles sus-décrites. Les premiers juges l’ont en effet condamné sur la base d’un faisceau d’indices clairs, probants et concordants, ne laissant planer aucun doute sur sa culpabilité lorsque l’on examine la situation factuelle dans son ensemble. Tout d’abord, il y a les déclarations de l’appelant qui admet avoir commis plusieurs vols en Suisse entre 2011 et 2012 car il n’avait pas trouvé de travail (DO 2040.18 et 3001). Lors de l’audience de ce jour, l’appelant a en outre admis avoir commis 14 des vols pour lesquels il était mis en accusation (cf. PV p. 6 et notes de plaidoiries p. 5) Ensuite, il y a le nombre de cas où l’ADN de l’appelant a été découvert. Il ressort en effet du dossier que les traces ADN de l’appelant ont été révélées dans 30 des 41 cas mentionnés dans les actes d’accusation et qui touchent des cantons et villes différents. En outre, comme la Cour l’a déjà relevé, toutes ces traces ont été prélevées soit à des endroits sur lesquels on les retrouve habituellement en cas de cambriolages (cf. supra), soit sur des outils utilisés lors d’un cambriolage (cf. sur un pied de biche, cas no 2.7, 2.11 et 2.20 ; sur le manche d’une hache, cas no 2.2, 2.6, 2.25 et 3.1) ou encore sur un objet attestant la présence de l’appelant sur les lieux du cambriolage (sur un sachet de bananes volé la même nuit [cas 2.8 admis], cas no 2.9 ; DO 2295). Enfin, il y a également la proximité géographique et temporelle de plusieurs vols où l’ADN de l’appelant a été découvert. Ainsi, pour les cas no 2.1 admis et 2.2, les vols ont eu lieu dans la même ville (Winterthur) à 1 jour d’intervalle. Quant aux infractions no 2.5 et 2.3, toutes deux admises, les cambriolages se sont déroulés également dans la même ville (Winterthur) à 4 jours d’intervalle. Une semaine après, un cambriolage était commis toujours dans le même endroit que les cas précédents (cas. no 2.4). Dans la nuit du 24 au 25 août 2011, deux vols par effraction ont été recensés dans deux villes distantes l’une de l’autre de 25 km seulement (cas no 2.8 admis et 2.9). Entre le 22 et le 23 septembre 2011, deux autres cambriolages ont été commis dans deux villages séparés par 6 km (cas no 2.15 et 2.10, admis tous les deux). S’agissant des infractions commises à Turbenthal et Auslikon, elles ont eu lieu entre le 29 et le 30 septembre 2011 (distance entre les deux localités, 15 km ; cas no 2.14 admis et 2.16). Pour ce qui a trait aux cas no 2.13 admis et 2.7, les vols ont été commis à un intervalle de 4 jours au plus pour des villages situés à 5 km de distance. Du 27 octobre 2011 au 4 novembre 2011, 3 cambriolages ont eu lieu dans la même région, dont deux dans le même village et même garage (cas no 2.6, 2.11 et 2.12). Avec seulement 10 jours d’intervalle, deux cambriolages ont été commis dans la même ville, à savoir Winterthur (cas no 3.2 et 3.3, les deux admis). La Cour précise que pour chacun de ces vols, l’ADN de l’appelant y a été découvert.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 e) L’appelant estime ensuite que le fait d’avoir retrouvé son ADN sur des outils laissés sur les sites des cambriolages, n’indique pas pour autant qu’il s’y trouvait. En effet, il aurait pu toucher ces outils en des lieux différents, en dehors des lieux des cambriolages. Semblable argument tombe à faux. En effet, lorsqu’un outil est touché par quelqu’un, déplacé d’un endroit à un autre, puis utilisé par d’autres personnes, les traces ADN tendent en principe à s’effacer et devenir inexploitables. Selon le cours ordinaire des choses, ce sont les traces laissées par le dernier utilisateur qui ont le plus de chance de se retrouver lors de l’analyse. f) Quant à l’argument selon lequel qu’il aurait été nécessaire de procéder à une inspection locale ainsi qu’à une confrontation, avant de reconnaitre sa culpabilité, il ne saurait être suivi. En effet, s’agissant de l’inspection locale, celle-ci a pour finalité de faciliter la recherche de la vérité, notamment la compréhension et le déroulement de l’infraction, par la vision directe des lieux du crime et le récolement des traces matérielles (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 1137). Les différents rapports de police permettent à eux-seuls de déterminer le déroulement des faits. De plus, il ressort du dossier que tous les prélèvements nécessaires ont été effectués, c’est d’ailleurs ce qui a permis de confondre l’appelant. Pour le surplus, dès lors que l’appelant contestait toute implication dans un quelconque vol, y compris dans les cas où l’on a retrouvé son ADN, une inspection locale aurait été inutile et n’aurait eu comme conséquence que de retarder l’instruction pénale, ce d’autant plus qu’une inspection locale avait été faite, en compagnie de son mandataire, pour les infractions commises dans le canton de Fribourg, inspection au cours de laquelle l’appelant avait nié la totalité des faits. Les autorités pénales ordonnent une confrontation, lorsque celle-ci est nécessaire mais également possible. En l’occurrence, dans la majorité des cas, s’il est établi que l’auteur n’a pas agi seul, il a jusqu’à présent refusé de révéler le nom de ses comparses, ne permettant pas d’identifier les coauteurs des vols et, de ce fait, une confrontation s’avère irréalisable. Enfin pour les cas où ses comparses ont été identifiés (cas no 2.6 à Kleinikon, 2.11 à Turbenthal et 2.18 à Bülach), ces derniers n’ont pas encore pu être appréhendés, rendant ainsi une confrontation impossible. Enfin, on notera que ni inspection ni confrontation n’ont été requises, ni devant le Tribunal pénal, ni devant la Cour. g) En ce qui concerne les cas commis à Mézières, Sâles et Bouloz (cas n°1.1 à 1.8), l’ADN de l’appelant a été découvert sur les lieux de deux cambriolages commis dans une région la même nuit, à savoir celle du 14 au 15 mars 2011, dans le trou de forage, ce qui permet d’établir avec certitude la participation de l’appelant à ces cambriolages. Il en va ainsi des infractions n° 1.2 à Mézières et 1.6 à Bouloz. Or, à la même date, d'autres cambriolages ont eu lieu dans les mêmes localités suivant pour la plupart un mode opératoire semblable (cas no 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 et 1.8). Le Tribunal pénal en a déduit que le prévenu était également impliqué dans ces autres infractions. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère comme établi que lorsque plusieurs cambriolages selon le même procédé ont lieu dans la même petite localité, voire la même rue, durant la même nuit, il n'y a pas de doute qu'ils sont l'œuvre des mêmes coauteurs, qui plus est en dehors de toute zone urbaine. Enfin, les traces de semelles retrouvées sur les lieux de plusieurs cambriolages confirment également que c’est la même bande qui a agi durant la nuit du 14 au 15 mars 2011. S’agissant de l’histoire de la voiture dérobée (cas no 1.2), l’explication donnée par l’appelant est invraisemblable. Soit il a été appelé pour aller récupérer la voiture, et dans ce cas, il s’agit d’un vol et non d’un vol d’usage, et donc il est incompréhensible qu’il l’abandonne purement et simplement, ou alors, c’est un vol d’usage, et alors il était déjà sur place lors de la commission des cambriolages. h) La situation se présente en revanche différemment pour les infractions commises à Lipperswil dans la nuit du 9 au 10 septembre 2012 (cas n 3.4 et 3.5). En effet, le Tribunal pénal a retenu ces infractions à la charge du prévenu pour les raisons suivantes: "Ies cas 3.4 et 3.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2014, doivent être traités ensemble puisque les mêmes traces de semelles ont été retrouvées sur les lieux de ces deux crimes. De plus, ces vols par effraction se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 sont déroulés la même soirée et ont visé des établissements directement attenants, à savoir le club de golf de Lipperswil et le parc Conny-Land Il ne fait dès lors aucun doute que lesdits vols sont à mettre au crédit des mêmes individus. A.________ a été mis en cause pour ces faits, car des traces portant son profil ADN ont été découvertes lors d’un premier cambriolage ayant visé ce même club de golf un mois auparavant. S’étant emparé d’un butin de presque fr. 35'000.- la première fois, il est plus que plausible que A.________ et ses comparses aient voulu retenter leur chance au même endroit quelque temps plus tard" (cf. jugement attaqué p. 22). Or, s'il est exact que l'appelant a participé au cambriolage commis à Lipperswil, au même endroit, un mois auparavant (cas ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire admis), la simple présence de traces de semelles identiques – qu’il n’a pas été possible de relier à l’appelant – sur les lieux des deux cambriolages, la nuit du 9 au 10 septembre 2012, sans qu'aucun indice supplémentaire n'implique l'appelant, ne saurait être suffisante pour mettre à son compte les cambriolages commis cette nuitlà à Lipperswil. La Cour acquittera donc le prévenu au bénéfice du doute des cas n° 3.4 à 3.5. i) En conclusion, entre les cas admis par le prévenu et l’analyse qui vient d’être faite, la Cour retient que l'appelant est impliqué dans les cas n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 2.26, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire. 3. a) Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). L’art. 22 al. 1 CP permet au juge d’atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (cf. ATF 135 IV 158 consid. 2; arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur (cf. TF, arrêt 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, consid. 2.4). b) En l'espèce, la Cour partage l'appréciation des premiers juges en ce qui concerne la circonstance aggravante du vol commis en bande retenue à l’encontre de l’appelant. En effet, s’agissant des cas no 1.1 à 1.8, l’appelant a lui-même reconnu qu’il y avait 3 comparses étant impliqué, mais qu’il ne voulait pas divulguer leur nom, par peur de représailles (DO 2040.16 et 3006). S’agissant cas reconnus par le prévenu devant la Cour, celui-ci a également admis avoir agi en bande (cf. PV p. 4). En ce qui concerne les cas no 2.8, 2.15, 2.16, 2.25 et 3.1, la Cour a déjà relevé que le mode opératoire préconisé par les voleurs était identique. Au vu du poids et de la taille des différents coffres qui ont été transportés (p.ex. : 170 kg pour le cas no 2.8, 80 à 100 kg pour le cas no 2.15, plus de 100 kg pour le cas no 2.16 ou 100 kg pour le cas no 3.1), la présence d’au moins deux personnes était nécessaire pour commettre les cambriolages, ce que confirment plusieurs rapports de police (DO 2249, 2512, 2516 ss, 2776). La Cour précise que, s’agissant du cas no 2.16, 2 types de semelles ont été retrouvés sur des feuilles A4 qui se trouvaient à l’intérieur du coffre-fort. Dans les cas no 2.6, 2.11 et 2.18, les comparses de l’appelant ont été identifiés comme étant C.________ (DO 2211 et 2355) et D.________ (DO 2562). Concernant le cas no 2.1, l’enregistrement vidéo du cambriolage a permis d’établir qu’il y avait au moins 3 auteurs (DO 2047). L’infraction commise dans la même ville le lendemain (Winterthur, cas no 2.2) – où l’ADN de l’appelant y a également été prélevé – permet de retenir que ces 2 vols sont l’œuvre de plusieurs personnes. La Cour est d’avis que plusieurs cas sont également l’œuvre de plus d’une personne dans la mesure où ils peuvent être recoupés – grâce à la proximité géographique et temporelle – avec d’autres vols dont il est certain qu’ils ont été commis par au moins deux personnes. Il en va ainsi des cas no 2.9, 2.10, 2.12 et 2.14. La Cour rajoutera que pour le cas no 2.12, deux vélos avaient également été préparés pour la fuite (DO 2472), tandis que pour le cas no 2.14 deux types de semelles différentes ont été relevées sur un sofa, placé à l’entrée (DO 2409 et 2410). Par ailleurs, deux profils de chaussures différents ont aussi été relevés sur la fenêtre (à l’extérieur et intérieur) par laquelle les voleurs sont entrées (DO 2382), ce qui convainc la Cour que les auteurs du cambriolage étaient au minimum au nombre de 2 (cas no 2.13). En effet, la découverte d’une seule trace ADN n’exclut pas ce qui précède. Par ailleurs, la Cour retiendra que plusieurs personnes étaient impliquées dans les infractions no 3.3 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire eu égard à la nature et à la quantité des objets qui ont été volés, à savoir : 283 bouteilles de boissons (14 bouteilles de bières + 24 X 6 pacs de bouteilles en pet + 5 cartons contenant chacun 24 bouteilles + 5 bouteilles de 1.5 litres ; DO 1274 à 1277; cas no 3.3) ainsi qu’une grande quantité d’habits et de matériel de golf (83 paires de chaussettes, 10 débardeurs, 12 ceintures, 53 t-shirt polos, 3 pantalons, 8 pullovers, 4 paires de chaussures, 3 vestes, 4 t-shirt longs, 2 sacs de voyage, 2 sacs, 1 sac à dos, 4 clubs de golf et un kit de golf contenant 7 clubs de golf ; DO 1297 à 1300; cas no ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire). En outre, il sied de préciser que pour le cas no 3.3, 2 types d’ADN différents ont été prélevés sur le vitrage extérieur, côté serrure (DO 1285). En définitive, la Cour est convaincue que ce sont les mêmes personnes qui ont œuvré; celles-ci constituaient un groupe même si ce n’est pas toujours les mêmes personnes à l’intérieur du groupe qui ont commis ces cambriolages. En effet, en présence d’un groupe de personnes, celles-ci ont tendance à former des bandes à géométrie variable. Il ne fait aucun doute que le prévenu s’est associé avec des personnes en qui il avait confiance, de même origine, parlant la même langue, ce d’autant plus que le prévenu vient d’un pays étranger et qu’il ne parle ni le français ni l’allemand. L'association en duo ou plus que l'appelant a formé avec des individus dont il s'est refusé à citer le nom, renforçait physiquement et psychiquement chacun d'eux, les rendait, par conséquent,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 particulièrement dangereux et laissait prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Il importe peu de savoir quel rôle a joué l’appelant dans chaque cas. L'objectif du prévenu et de ses acolytes était sans nul doute de faire un maximum de profit en un minimum de temps. Par ailleurs, son affirmation selon laquelle il aurait commis des vols seuls (DO 3001), qu’il a d’ailleurs modifiée ce jour, est aussi peu crédible que ses dénégations relatives à sa présence sur les lieux des cambriolages. La Cour retiendra par conséquent la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande tant pour les vols aboutis (cas n°1.1 à 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 à 2.9, 2.12 à 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire) que pour ceux qui sont restés au stade de la tentative (cas n°1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.19 et 2.20). S’agissant de la qualification de vol par métier retenue par le Tribunal pénal à son encontre, l’appelant la conteste en faisant état du peu de bénéfice que cela lui aurait rapporté. Dès lors que la Cour de céans a retenu les infractions n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire, cette qualification – décrite avec précision dans le jugement attaqué (p. 25 ss) – auquel il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), est confirmée. 4. Les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne sont pas contestées en tant que telles mais uniquement dans l’hypothèse où l’appelant serait acquitté de l’infraction principale de vol, respectivement de tentative de vol. Il convient néanmoins d’y revenir dans la mesure où il y a lieu de modifier, en faveur du prévenu, l’appréciation effectuée par les premiers juges (art. 404 al. 2 CP). a) Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 144 al. 3 CP prévoit que, si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. A la différence du dommage simple, le dommage considérable est une infraction poursuivie d’office en vertu de l’art. 144 al. 3 CP. Aux termes de l’art. 303 CPP, dans les cas de poursuites qui ne sont engagés que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée. L’art. 304 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2012, art. 30 N 4). S’agissant de la qualification juridique des faits, celle-ci n’incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (cf. TF arrêt 6S.306/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.1). Une qualification juridique inexacte n’a pas pour effet d’invalider la plainte, car elle ne lie pas les autorités de poursuite (cf. CR CP I-STOLL, art. 30 N 10). Enfin, les effets de l’absence ou de l’invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de procédure. Il ne peut y avoir acquittement, mais uniquement abandon des poursuites pénales et donc classement. b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucune plainte pénale n’a été déposée dans le délai de 3 mois pour les cas concernant le canton de Zürich. En effet, la simple mention de « Straf- und

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Zivilkläger » – que l’on retrouve dans les différents rapports de police – ne peut être interprété comme étant une plainte pénale déposée formellement par le lésé ; en effet, on ne retrouve au dossier aucune trace d’un quelconque procès-verbal ou document écrit déposé par le lésé démontrant sa volonté de porter plainte. Par conséquent, en raison du défaut de plainte valable, l’accusation de violation de domicile (cas no 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et dommages à la propriété simple (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) doit être classée (art. 329 al. 4 CPP). Le jugement attaqué sera par conséquent modifié d’office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). Pour les cas où l’infraction de dommages à la propriété considérables a été retenue (cas no 2.6 à 2.8, 2.18, 2.25 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), il n’y a pas lieu de s’écarter de la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 28 à 30) et à laquelle la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne les cambriolages commis dans le canton de Fribourg (cas no 1.1 à 1.8), les plaintes pénales ne mentionnent pas les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété. Néanmoins, au vu des faits décrits par les lésés, il ne subsiste aucun doute que ces derniers se plaignent aussi d’une violation de domicile et de dommages à la propriété, à l’exception du cas 1.8 ; dans le cas précité, le prévenu a pris la fuite alors qu’il était en train de faire un trou dans le cadre de la fenêtre de la cuisine, soit avant de pouvoir pénétrer à l’intérieur de la maison (DO 2032 s.). Par ailleurs, un vol par effraction – comme cela ressort des plaintes pénales des cas 1.1 à 1.6 – suppose que l’auteur du vol soit entré sans droit à l’intérieur d’un lieu fermé, généralement en causant des dommages. Enfin, s’agissant de la tentative de vol par effraction du cas 1.7, les auteurs ont pénétré à l’intérieur de l’habitation sans toutefois réussir à dérober des objets, de sorte que la qualification de violation de domicile sera également retenue pour ce cas. Par conséquent, la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP) aux motifs convaincants des premiers juges s’agissant des cas no 1.1 à 1.7 (jugement attaqué p. 28 à 30). En revanche, s’agissant du cas 1.8, la Cour reconnait l’appelant coupable de dommages à la propriété simple mais classe l’accusation de violation de domicile. Enfin, dans la mesure où l’appelant est acquitté du chef de prévention de vol pour les cas no 3.4 et 3.5, il doit l’être, de facto, également des chefs de prévention de dommages à la propriété considérables. 5. Pour les infractions de vol d’usage contestés par l’appelant (cas 2.16 et 2.26), la Cour fait largement sienne la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 30 s) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précisera que s’agissant du cas no 2.16, en plus des éléments à charge démontrés ci-dessus (consid. 3c) son ADN a aussi été retrouvé sur le volant de la voiture qui a servi à transporter le coffre-fort. Enfin, s’agissant du cas no 2.26, l’ADN de l’appelant a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, plus précisément sur le volant et sur le levier de vitesse, alors qu’il n’existait aucune raison de retrouver son ADN dans le véhicule retrouvé plus tard abandonné. Il ne ressort nulle part du dossier que la victime ait un jour prêté la voiture à l’appelant ni même qu’il le connaissait. S’agissant des explications données ce jour par l’appelant selon lesquelles ses traces ADN ont été retrouvées sur les véhicules dérobés du fait qu’il avait effectué des travaux de mécanique pour ses comparses, celles-ci ne sauraient être suivies. En effet, il s’agit là de simples déclarations de protection (« Schutzbehauptung) faites par une personne peu crédible (cf. supra) qui tente, encore une fois, de minimiser les faits. Il est en outre étonnant qu’il n’ait donné cette explication qu’en procédure d’appel, alors qu’il avait tout loisir de le faire soit devant les autorités de poursuite pénale, soit devant le Tribunal pénal. Partant, l’appelant doit être également reconnu coupable de vols d’usage pour les cas no 2.16 et 2.26 au sens de l’art. 94 ch. 1 aLCR.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 6. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il estime que, même dans l’hypothèse où l’entier des cas serait retenu à son encontre, la peine est trop sévère. La Cour acquittant totalement le prévenu dans 2 cas (cas no 3.4 et 3.5), de violation de domicile dans 1 cas (cas no 1.8) et classant l’accusation de violation de domicile dans 28 cas (cas no 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et de dommages à la propriété simples dans 20 cas (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3), il lui appartient de fixer librement la peine qui doit sanctionner son comportement. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaitre la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de 27 vols (art. 139 ch. 1 CP), et 9 tentatives de vol (art. 139 ch. 1 et 22 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la bande et du métier, ainsi que dommages à la propriété simples dans 9 cas (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété considérables dans 6 cas (art. 144 al. 3 CP) et de violation de domicile dans 9 cas (art. 186 CP). Il a en outre été reconnu coupable d’entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et de vol d’usage dans 3 cas (art. 94 ch. 1 aLCR). Le concours entre ces infractions conduisent à une quotité de la peine de 180 jours-amende au minimum et de dix ans de privation de liberté au maximum (art. 139 ch. 3 CP), peine qui pourra, le cas échéant, être encore augmentée si elle apparait comme trop clémente. Ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal pénal, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. N’ayant pas trouvé de travail, l’appelant a considéré que la meilleure solution était de consacrer tout son temps à ses activités criminelles dans le but d’obtenir de l’argent facilement, ce qui dénote une gravité particulière. Il a ainsi cambriolé tous types de bâtiments, privés ou publics. Dans certains cas, il a causé des dommages considérables, démontrant par ce comportement une totale absence de considération des biens d’autrui. Il ne s'agit pas de délits bagatelle dans la mesure où le fait de pénétrer dans l'intimité de la vie privée des victimes doit être qualifié de grave (cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Les antécédents judiciaires de l'appelant sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à Genève pour des délits semblables de vol par métier commis entre février et octobre 2008. Sa collaboration dans la présente procédure a en outre été très mauvaise puisqu'il a d'abord admis avoir commis des vols en Suisse, avant de tout nier en bloc, tant devant la police, le procureur et le Tribunal pénal, même dans les cas dans lesquels des preuves indiscutables le mettaient en cause, cas qu’il a finalement admis ce jour. Il n'a en outre montré ni repentir ni regret et s'est présenté plutôt comme une victime de la situation économique difficile dans laquelle il se trouvait. Enfin, au titre de circonstance atténuante, la Cour retient à l’instar des premiers juges que, dans un certain nombre de cas, seule une tentative de vol a été retenue à l’encontre du prévenu (cf. art. 22 en relation avec 139 ch. 1 CP ; cf supra consid. 2e). Au vu de la quantité d’infractions imputées à l’appelant, de sa culpabilité et de ses antécédents chargés, seule une privation de liberté peut entrer en considération, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de tous les éléments, et en particulier du fait que la Cour de céans l’a acquitté de certaines infractions retenues par les premiers juges (cas no 3.4 et 3.5 ; cf. supra consid. 2c) et a classé de nombreux cas de violation de domicile (cas no 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et dommages à la propriété (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) – faute de plainte

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 pénale valable – il se justifie de fixer la durée de la peine privative de liberté à 52 mois, eu égard à la valeur totale du produit de ses infractions, soit 200'000 francs environ à partager avec ses comparses, et du montant total des dommages causés, soit 145'000 francs environ pour les seuls cas retenus au sens de l’art. 144 CP. Il convient d’en déduire la détention avant jugement subie du 17 juin 2013 au 29 mars 2015 (art. 51 CP ; cf infra consid. 6). 7. L’appelant reproche aux premiers juges de s’être trompés dans le calcul de la détention avant jugement. Il estime qu’elle doit être déduite depuis le 17 juin 2013, jour de l’arrestation du prévenu en Macédoine et non dès le 17 octobre 2013, jour de son extradition, comme cela a été retenu. Le Ministère public se rallie à ce point de vue. Selon l’art. 110 al. 7 CP et 14 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1), une détention ordonnée en vue d’une extradition requise par la Suisse est considérée comme une détention subie avant jugement. Dès lors, en application de l’art. 51 CP, le juge devra imputer cette détention sur la peine qui sera prononcée. En l’occurrence, il ressort du courrier envoyé par les autorités macédoniennes au Département fédéral de la police que l’appelant avait été arrêté en Macédoine en vue de son extradition, avec effet au 17 juin 2013 (DO 9105). Partant, l’appel sera admis sur ce point. 8. Dans un dernier grief, le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir fait figurer dans la citation à comparaitre, la révocation du sursis comme objet de la séance ; il se prévaut ainsi d’une violation de l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En second lieu, il conteste la révocation du sursis accordé par le Tribunal de police de Genève en 2009, estimant qu’il n’existe pas de risque très sérieux quant à la commission de nouvelles infractions permettant sa révocation. a) En application de l’art. 201 al. 2 let. c CPP, lorsqu’une autorité pénale décerne un mandat de comparution, celui-ci doit contenir le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte (p.ex. « enquête pénale contre X pour gestion fautive »), que sur le type d’acte de procédure en vue duquel le mandat de comparution est décerné (p.ex. : audition lors des débats ; cf. CR CPP – CHATTON, art. 201 N 21). En l’espèce, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges concernant la citation à comparaitre. A l’appui de son grief, l’appelant se prévaut de l’avis de Gregor T. Chatton (cf. CR CPP – CHATTON, art. 201 N 21). Or cet auteur ne dit rien d’autre de ce qui vient d’être expliqué cidessus et ne mentionne en aucun cas que la révocation du sursis devrait figurer dans la citation à comparaitre. Ainsi, la citation à comparaitre respecte les exigences posées par l’art. 201 CPP, en particulier l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En effet, elle indique notamment le nom du prévenu, la qualité en laquelle il sera entendu ainsi que les infractions qui lui sont reprochées (DO 200000). S’agissant de la révocation du sursis, la Cour est d’avis que celle-ci fait partie – au même titre que la quotité de la peine, de l’octroi d’un éventuel sursis partiel ou total ainsi que des frais pénaux entre autres – des questions à trancher par le juge du fond une fois la culpabilité du prévenu établie. Dès lors, on ne saurait reprocher au juge de ne pas avoir mis la question de la révocation du sursis comme objet de séance, dans la mesure où la citation personnelle aux débats avait pour but de déterminer si l’appelant était coupable des infractions qui lui étaient reprochés ou pas. Ce n’est qu’une fois sa culpabilité établie que le juge tranche les questions découlant d’une condamnation pénale. Par ailleurs, l’appelant avait connaissance de l’existence d’une peine prononcée avec sursis puisqu’il figurait dans l’extrait de son casier judiciaire, de sorte qu’il devait, sans précision complémentaire, s’attendre à ce que cette question soit soulevée, dans la mesure où sa culpabilité serait avérée. En outre, l’acte d’accusation qui permet au prévenu de savoir ce qui lui est reproché le mentionne (DO 10101). Au demeurant, même s’il y avait effectivement eu

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été réparée en appel, dans la mesure où la Cour d’appel a plein pouvoir de cognition (cf. TF, arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2; ATF 138 II 77 consid. 4). b) A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’agissant de la révocation du sursis en tant que telle, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal pénal qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 43 s.) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précisera que s’il est certes louable que le prévenu se comporte bien en détention (cf. Rapport des Etablissement pénitentiaires de Bellechasse du 6 mars 2015), le bon comportement en détention ne revêt pas pour autant d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6), ni même dans la révocation du sursis. Cet élément pourra toutefois s’avérer pertinent pour décider de l’octroi de la libération conditionnelle (cf. TF, arrêt 6B_567/2009 du 4 août 2009 consid. 1.2) ou dans le cadre du plan d'exécution de sa sanction. 9. L’appelant ne conteste les conclusions civiles que comme conséquence des acquittements demandés. En l’espèce, les conclusions civiles relatives aux dommages occasionnés ont été admises, respectivement partiellement admises par le Tribunal pénal notamment pour les cas no 2.1 à 2.3, 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3. Or, l’accusation de dommages à la propriété simples a été classée pour les cas précités. Pour ces cas, les victimes des infractions doivent par conséquent être renvoyées à faire valoir leurs prétentions en remboursement du dommage causé devant le juge civil. La Cour modifiera dès lors le jugement attaqué dans cette mesure. 10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance, l'appelant n’ayant par ailleurs pas contesté ce point. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (3'000 francs) et les débours (767 francs), soit un total de 3’767 francs, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de son argumentation et de ses conclusions (cf. art. 428 al. 2 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). L’admission très partielle de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée, conformément aux art. 428 al. 2 let. b et 430 al. 2 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 18 juin 2014 est confirmé et les chiffres 1, 2 et 4 sont réformés ; ils ont dorénavant la teneur suivante : ”1. a) En raison du défaut de plainte pénale valable, l’accusation de violation de domicile (cas no 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et de dommages à la propriété simples (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) est classée. b) A.________ est reconnu coupable de vol par métier et en bande (cas n 1.1 à 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 à 2.9, 2.12 à 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), de tentative de vol en bande (cas n 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.19 et 2.20), de dommages à la propriété simples (cas no 1.1 à 1.8 et 3.1) et considérables (cas no 2.6 à 2.8, 2.18, 2.25 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), de violation de domicile (cas no 1.1 à 1.7, 3.1 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), de vol d’usage (cas no 1.2, 2.16 et 2.26) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). Il est acquitté des chefs de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples (cas no 23 et 2.24), ainsi que vol par métier et en bande (cas no 1.9, 3.4 et 3.5), dommages à la propriété simples (cas no 1.9) et dommages à la propriété considérables (cas no 3.4 et 3.5). 2. En application des art. 139 ch. 2 et 3, 139 ch. 3 et 22 al. 1, 144 al. 1 et 3 et 186 CP, 94 al. 1 LCR, 115 al. 1 lit. a et b LEtr, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51 et 110 al. 7 CP et 14 EIMP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement depuis le 17 juin 2013. 3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 25 mai 2009 par le Tribunal de police de Genève est révoqué. 4. Il est statué comme suit sur les conclusions civiles : (…) Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 18 juin 2014, dans la teneur suivante : ”5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal fr. 8'000.- Liste de Me Luc Esseiva, tarif AJT Honoraires : fr. 7’200.- ; débours : fr. 260.10 ; vacations : fr. 435.60 plus TVA fr. 8'527.35 Débours du Tribunal (en l’état) fr. 5'859.60 Total fr. 22'386.95 ‟ II. Les frais de procédure d’appel, fixés à 3’767 francs (émolument : 3'000 francs ; débours: 767 francs), seront assumés par A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2015/jlo Le Président Le Greffier

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