Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 106 Arrêt du 10 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Sursis (42 al. 1 CP); traitement institutionnel (art. 59 CP) Appel du 22 juillet 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 6 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. En date du 30 janvier 2013, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux dont elle vit séparée, A.________, pour menace et abus du téléphone, commis à D.________ durant la période du 12 décembre 2012 au 30 janvier 2013, au motif que ce dernier la suivait et lui téléphonait sans cesse et qu’il avait menacé de s’en prendre à sa vie ainsi qu’à celle de ses enfants (DO MP 2'000 ss et 2'010 ss). Elle a été entendue par la police le jour même (DO MP 2'000 ss). Le prévenu a lui aussi été auditionné, en date du 31 janvier 2013 (DO MP 2'004 ss). En lien avec cette plainte, un rapport de dénonciation contre A.________ a été établi, le 7 février 2013, pour menaces, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO MP 2'016 ss). Le 6 mars 2013, la greffière du Procureur a procédé à l’audition contradictoire des époux (DO MP 3'000 ss). En date du 8 mars 2013, la police a dénoncé le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité suite au non-respect de la décision urgente prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, le 28 février 2013, l’interdisant de s’approcher à moins de 100 mètres de son épouse, de son domicile ou de son lieu de travail et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit ou de lui causer des dérangements, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO MP 2'019 ss). La police en a fait de même le 2 avril 2013 pour des faits similaires survenus les 25 et 26 mars 2013 (DO MP 2'025 ss). Le 27 mars 2013, C.________ a déposé une seconde plainte pénale contre le prévenu pour menaces, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a requis sa mise en détention provisoire (DO MP 9'008 ss). Le 28 mars 2013, A.________ a été entendu par le Procureur avant d’être placé en détention provisoire (DO MP 3'006 ss et 6'012 ss). En date du 8 avril 2013, C.________ s’est expressément constituée demanderesse au pénal et au civil et a requis l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 2'000 francs (DO MP 9'013 ss). Par courrier du 3 juin 2013, le Service de l’action sociale a déposé une plainte pénale contre le prévenu pour violation d’une obligation d’entretien (DO MP 2'030 ss). En date du 25 juin 2013, le Dr E.________ et Mme F.________, respectivement médecin-adjoint et psychologue auprès de G.________, ont livré leur rapport d’expertise sur A.________ suite au mandat d’expertise psychiatrique délivré par le Procureur général adjoint, le 28 mars 2013 (DO MP 4'000 et 4'018 ss). Par courrier du 28 juin 2013, le prévenu a requis que l’exécution anticipée de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une peine privative de liberté soit ordonnée (DO MP 9'036). Le 7 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ (DO MP 6'082). Il a été transféré aux Etablissements de Bellechasse en exécution anticipée de peine, le 21 août 2013 (DO MP 6'094). Le 30 octobre 2013, le Procureur général adjoint a procédé à l’audition finale du prévenu (DO MP 3'012 ss). Par acte d’accusation du 14 novembre 2013, le Procureur général adjoint a clos la procédure pénale ouverte contre A.________ et l’a renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) pour les infractions qui lui étaient reprochées, hormis celle de violation d’une obligation d’entretien pour laquelle il a bénéficié d’une ordonnance de classement (DO MP 10'003 ss et 10'001 ss). Le 14 janvier 2014, la Dresse H.________, médecin-adjointe auprès du G.________, a déposé un rapport sur l’évolution de l’état de santé de A.________ suite au traitement psychiatrique et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 psychothérapeutique entamé par ce dernier (DO TP 32 ss). Le 15 avril 2014, elle a livré un nouveau rapport concernant l’état de son patient (DO TP 63 ss). En date du 2 mai 2014, les Drs I.________ et J.________, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin chef, ainsi que K.________, psychologue auprès de L.________, ont rendu un rapport sur l’état de santé du prévenu (DO TP 73 ss). B. Le 6 mai 2014, les parties ont comparu par-devant le Tribunal pénal. Par jugement du même jour, il a reconnu A.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie, le montant du jour-amende ayant été fixé à 10 francs, ainsi qu’au paiement d’une amende de 100 francs. Il a également astreint A.________ à suivre un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures, avec suivi psychiatrique et psychothérapeutique, selon les recommandations du Dr E.________. De plus, le Tribunal pénal a prononcé l’instauration d’une assistance de probation avec suivi socio-pédagogique. En outre, les conclusions civiles prises par C.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de 1'000 francs, à titre de réparation du tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et les équitables indemnités dues à Me Alexandra Farine Fabbro et à Me Jacques Meuwly, défenseurs d’office des parties, ont été arrêtées respectivement à 3'600 francs et 6'600 francs. C. Le 7 mai 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel auprès du Tribunal pénal contre le jugement du 6 mai 2014, dont le dispositif lui a été communiqué le 7 mai 2014 (DO TP 106). Le jugement motivé lui a été notifié le 2 juillet 2014 (DO TP 135). A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée, le 22 juillet 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans et à ce que l’astreinte à un suivi institutionnel soit annulée au profit d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Par courrier des 13 août et 1er septembre 2014, le Ministère public et C.________ ont fait savoir qu’ils ne formaient ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. Suite à la demande du Président de la Cour d’appel pénal du 7 janvier 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a transmis à la Cour, le 26 janvier 2015, son rapport sur l’évolution de la situation du prévenu depuis le prononcé du premier jugement ainsi que le rapport de comportement établi par les Etablissements de Bellechasse en date du 16 janvier 2015. Le 28 janvier 2015, la Dresse H.________, a également fait parvenir à la Cour son rapport sur l’état de santé de son patient. D. Ont comparu à la séance du 10 février 2015, A.________, assisté de Me Jacques Meuwly, ainsi que le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 22 juillet 2014. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. L’appelant a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Jacques Meuwly et le Procureur B.________ ont plaidé, puis Me Jacques Meuwly a répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 7 mai 2014, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 juillet 2014 (DO TP 135). Déposée le 22 juillet 2014, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant n’attaque pas la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, à savoir l’amende de 100 francs et la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs, mais reproche au Tribunal pénal de ne pas lui avoir octroyé le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. Il conteste également le suivi institutionnel prononcé et requiert qu’il soit annulé au profit d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, ce qu’il a confirmé en séance (cf. PV, p. 5). Par conséquent, il ne conteste pas sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ni l’amende de 100 francs à laquelle il a été condamné, pas plus que l’assistance de probation ordonnée. Il ne remet pas non plus en cause les conclusions civiles accordées à son épouse ni la mise à sa charge des frais de procédure. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelant conclut en outre à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la production du rapport demandé au SASSP, le 7 janvier 2014. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant semble remettre en cause l’existence même des infractions aux articles 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication) et 180 CP (menaces). La déclaration d’appel ne portant pas sur la question de la culpabilité au sens de l’art. 399 al. 4 let. a CPP, de tels griefs sont irrecevables. 3. A.________ reproche au Tribunal pénal de ne pas lui avoir accordé le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs à laquelle il a été condamné et requiert son octroi avec un délai d’épreuve de deux ans (cf. déclaration d’appel; PV p. 5 ). Il n’a toutefois aucunement motivé son grief ni dans sa déclaration d’appel ni lors des débats de ce jour. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, son comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Le comportement de l'auteur pendant l'enquête pénale, notamment son défaut de prise de conscience de sa faute, peut justifier un pronostic défavorable (TF, arrêt non publié 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d'un tel comportement et les examiner à la lumière de l'ensemble du comportement de l'accusé (TF, arrêt non publié 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF, arrêt non publié 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l’octroi du sursis (art. 41 aCP) n’entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l’art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le prononcé d’une mesure supposait nécessairement l’existence d’un risque de récidive, il était en effet impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l’octroi du sursis. Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d’application de l’une ou l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132 n° 2.21; ATF 135 IV 180 c. 2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 6 et les réf. citées; TF 6B_71/2012 du 21 juin 2012 c. 6). b) Comme l’a relevé le Tribunal pénal, une mesures au sens des art. 56 ss CP a été ordonnée en faveur du prévenu, ce qui n’a pas été remis en cause par ce dernier qui a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 uniquement contesté le type de mesure ordonnée, concluant au prononcé d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire en lieu et place du traitement institutionnel ordonné par le Tribunal pénal. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le sursis ne peut être octroyé au prévenu vu son incompatibilité avec le prononcé d’une mesure qui sera définie ci-après (cf. infra ch. 3) et qui a pour condition à son instauration le risque de récidive existant. En tout état de cause, la Cour relève que le pronostic relatif au comportement futur de A.________ ne peut pas, vu sa situation, être considéré comme favorable. En effet, déjà en 2010, il avait été condamné, pour menace et contrainte à l’encontre de son épouse, à un travail d’intérêt général de 100 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs (DO MP 1'000), ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer les mêmes agissements coupables envers son épouse lorsqu’elle a mis un terme définitif à leur relation en novembre 2012. Au contraire, l’acharnement manifesté par l’appelant à importuner son épouse par ses nombreux appels téléphoniques et messages, ses menaces, et son omniprésence, malgré l’interdiction prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et les recommandations et mises en garde des autorités, témoigne d’une volonté délictuelle persistante. De plus, l’expert psychiatre a expressément indiqué, dans son rapport du 25 juin 2013, que le risque que l’appelant ne commette de nouvelles infractions était élevé et que si tel était le cas, il s’agirait très probablement d’actes de même nature que ceux pour lesquels il est condamné ce jour, voire des actes plus graves (DO MP 4'049, 4'046, 4’047). Dans ces circonstances, force est de constater que seul un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu peut être posé, ce qui exclut l’octroi d’un sursis à l’exécution de sa peine de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté et que la peine prononcée par le Tribunal pénal n’est pas assortie du sursis. 4. a) Dans un deuxième grief, A.________ conteste le bienfondé du traitement institutionnel auquel il a été astreint par le Tribunal pénal (cf. dispositif ch. 3) et conclut à ce qu’il soit annulé au profit d’un suivi ambulatoire (cf. déclaration d’appel ch. 3 et PV p. 5). Il soutient qu’un traitement ambulatoire, qu’il serait prêt à suivre, lui fournirait un encadrement adéquat. Il invoque tout d’abord une disproportion entre d'une part la gravité relative des actes qu’il a commis, lesquels étaient dénués de toute violence, sanctionnés par une peine de 120 jours-amende, et d'autre part le traitement institutionnel prononcé lequel ne prévoit pas de durée déterminée et dont l’exécution dure déjà depuis environ deux ans. Il reproche également aux premiers juges de n’avoir pas fait leur travail et de s’être cachés derrière l’expertise d’un psychiatre qui, dans le contexte politicojudiciaire qui régnait en 2013, a eu peur qu’un laxisme de sa part ne nuise à sa carrière. Il critique ensuite la méthodologie des experts, lesquels se basent sur une seule phrase jugée menaçante qu’il a prononcée et ne tiennent pas compte des déclarations de son épouse selon lesquelles il n’y a jamais eu d’actes violents. Il conteste également l’expertise en ce sens qu’il estime que c’est à tort que les experts ont retenu l’existence d’actes de violence. Il critique aussi le bienfondé de l’expertise dès lors qu’il estime que, malgré l’existence de troubles psychiatriques importants constatés par les experts, ces derniers ne concluent qu’à une diminution modérée de sa responsabilité pénale. Il soutient que les Etablissements de Bellechasse ne sont pas adaptés pour effectuer sa mesure. Il conteste finalement le risque de violence conjugale en ce sens que le divorce a été prononcé et que le couple qu’il formait avec son épouse n’existe aujourd’hui plus. b) Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de l’art. 56 CP étaient manifestement réalisées vu les conclusions de l’expertise du Dr E.________ et de F.________. De même, le Tribunal pénal a retenu, sur la base de l’expertise précitée, que l’appelant remplissait les conditions d’instauration d’un traitement institutionnel, mentionnant à ce propos ce qui suit «"A.________ souffrait, au moment des faits, d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère, sans symptômes psychotiques et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 de type borderline. Il est également possible de considérer la présence chez lui de traits de personnalité narcissique et immature. Le degré de sévérité de ces troubles combinés peut être qualifié de grave." (doss. jud. 4048, réponse à la question 1.1). A cela s'ajoute qu'il existe une relation entre le trouble psychique et les faits poursuivis (doss. jud. 4049, réponse à la question 4.1) et qu'il est à prévoir que le placement en institution le détournera de nouvelles infractions en lien avec ce trouble (doss. jud. 4050, réponse à la question 4.4). Partant, les conditions prévues à l'art. 59 al. 1 CP sont réalisées » (cf. jugement querellé p. 16 ch. 3.2). S’agissant du type de traitement à ordonner, les premiers juges se sont fondés sur l’avis de l’expert psychiatre et ont retenu ce qui suit: « il convient de relever que le Dr E.________ a indiqué qu'un "traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, avec un suivi psychiatrique et psychothérapique complété par un accompagnement social est souhaitable et serait à même, dans un premier temps, de protéger l'épouse de l'expertisé, et dans un second temps, de réduire le risque de récidive." (doss. jud. 4049, réponse à la question 4.2). Il a précisé que "ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant l'exécution de la peine. Toutefois, pour être pleinement efficace, il serait préférable que la mesure soit effectuée dans une institution offrant toutes les offres thérapeutiques nécessaires." (doss. jud. 4050, réponse à la question 4.5) » (cf. jugement querellé p. 16 ch. 3.2). De plus, le Tribunal pénal a réfuté l’opportunité de prononcer un traitement ambulatoire en faveur de l’appelant en relevant « que ni l'expert-psychiatre ni les médecins de L.________ actuellement en charge de A.________ n'ont mentionné la possibilité d'effectuer un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel. Ensuite, dans leur dernier rapport du 2 mai 2014, soit 4 jours avant la séance de ce jour, les médecins-traitants et la psychologue ont confirmé la nécessité d'un traitement stationnaire: "Aufgrund der beobachten Impulsiven und emotional-instabilen Persönlichkeitsanteile empfehlen wir stationäre Therapie nach Art. 59 StGB in einer geschlossenen forensisch psychiatrischen Einrichtung als indiziert, wie dies im Gutachten von Herrn Dr.med. E.________ empfohlen wurde." (doss. jud. TP 74, dernier paragraphe). Il n'existe dès lors aucun motif justifiant de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique » (cf. jugement querellé p. 17 ch. 3.2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal a ordonné le traitement institutionnel du prévenu dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures, avec suivi psychiatrique et psychothérapeutique, dont les modalités du traitement doivent être fixées par le Dr E.________ (cf. jugement querellé p. 15 ss). c) Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La loi ne précise pas ce qu’elle entend par trouble "grave", c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 précité, c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 précité; TC/VD jug/2013/260 du 6 novembre 2013 c. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c.4; ATF 128 I 81 c.2; TC/VD jug/2013/260 du 6 novembre 2013 c. 3.1.3). Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, l'auteur souffrant d'un grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'une autre addiction et ayant commis un acte punissable en relation avec cet état, pourra bénéficier d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, s'il est à prévoir que cette mesure évitera le risque de récidive. Ainsi, cette disposition pose trois conditions cumulatives permettant au juge d’ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel. Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art. 59 et 60 CP, à une exception près: un traitement ambulatoire peut également être prononcé si l’auteur a commis une contravention (PETIT COMMENTAIRE CP, art. 63 N 2). Le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté. Aux termes de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Au vu de cette suspension conditionnelle particulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de probation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux art. 93 à 95 CP (PETIT COMMENTAIRE CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid. 2b). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid. 2c). d) Dans la mesure où l'appelant se plaint de la disproportion entre la gravité relative des actes pour lesquels il a été condamné et la durée du traitement institutionnel, son grief est infondé, la proportionnalité devant être garantie entre le traitement imposé et la gravité du danger que l'appelant représente pour la sécurité d'autrui (cf art. 56 al. 2 CP). En l’espèce, l’expertise du 25 juin 2013 établit que l'auteur souffre d'un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1 CP et qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble (DO MP 4'048, 4'049), ce que l’appelant ne conteste pas. Il conteste en revanche que la mesure de traitement institutionnel décidée par les premiers juges soit nécessaire afin de le détourner de perpétrer de nouvelles infractions. Cela étant, il se limite à opposer son point de vue aux constatations des experts, qui préconisent on ne peut plus clairement un traitement institutionnel. En effet, ces derniers ont déclaré, dans le cadre de leur rapport d’expertise du 25 juin 2013, qu’ils estimaient que "le risque de récidive [était] évident" et qu’ "une escalade de la violence dépassant le simple cadre du harcèlement et impliquant l’intégrité physique de son épouse ne [pouvait] pas être exclue à l’heure actuelle" (DO MP 4'047), de sorte qu'ils considèrent qu’il faut "s’attendre dans l’immédiat à des infractions relevant d’actes de même nature que ceux qui occupent la Justice actuellement, à savoir le harcèlement de son épouse, voire quelque chose de plus grave, et ce avec une grande probabilité" (DO 4'049). Certes, comme l’a relevé l’appelant, il ne s’en n’est jamais pris physiquement à son épouse, il n’en demeure pas moins que son comportement et ses déclarations inquiétantes constituent néanmoins des actes de violence psychique pénalement répréhensibles et pour lesquels il a été condamné. En effet, l’impact émotionnel subi par la victime en raison de ces actes est bien réel, ceux-ci l’ayant même conduit à requérir la mise en détention provisoire de son propre époux afin qu’il cesse ses agissements. De plus, c’est à tort et sans fondement aucun que l’appelant soutient que les experts, craignant qu’un laxisme de leur part ne nuise à leur carrière, se seraient uniquement fondés sur une phrase menaçante qu’il a prononcée dans la mesure où il ressort clairement du dossier et des différents rapports médicaux qu’il n’a pas proféré qu’une seule parole menaçante, mais qu’il a tenu de tels propos à plusieurs reprises et devant différentes personnes. En effet, même à tête reposée, le prévenu a eu, à diverses reprises durant la procédure, des propos inquiétants laissant craindre qu’il pourrait commettre des actes plus graves vis-à-vis de son épouse, voire même de s’en prendre physiquement à elle, ce que les experts ont d’ailleurs relevé tout au long de leur rapport. Pour commencer, lors de son audition par la police, le 31 janvier 2013, à la question de savoir s’il serait capable, sous le coup de l’émotion, de faire du mal à son épouse, A.________ a déclaré: "maintenant je l’aime encore, c’est exclu. Toutefois, dans quelques mois ou années, lorsque je ressentirai de la haine contre elle, je ne sais pas" (DO MP 2'007). Questionné par le Procureur sur l’évolution de la situation, A.________ a répondu: "Je ne sais pas comment va se passer la suite. Tout est possible. Je ne sais pas du tout. Il y a plein de choses hors la loi dans la vie: des femmes qui tuent leur mari, des maris qui tuent leur femme, des gens qui tuent leur collègue, etc. (…). Pour vous répondre, je ne sais pas ce que je vais faire, malgré les sanctions pénales" (DO MP 3'003). Il a ensuite déclaré: "Vous me dites que je ne dois plus approcher ma femme, (…) je vous réponds que je ne peux pas garantir cela", ajoutant qu’il ne souhaitait pas lui donner la mort, indiquant cependant "on verra ce que Dieu me donne comme force" (DO MP 3'004). Ses propos préoccupants ont été confirmés et maintenus par l’intéressé devant les experts psychiatres qui ont relevé qu’ "interrogé sur les propos qu’il a tenus face au Procureur le 6 mars 2013, soit « que Dieu me protège de faire une folie par rapport à ce que sont mes valeurs. Et que Dieu me laisse aussi enlever la vie à la personne qui me donne la tentation de m’enlever ma vie à moi », l’intéressé dit
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 qu’il le pense toujours actuellement" (DO MP 4'025). Il a également fait savoir aux experts qu’il ne pouvait pas envisager son avenir sans son épouse, précisant ce qui suit: "pour réussir à me remettre sur de bons rails, il me faut ma femme. Mais il me faut ma femme qui m’aime" (DO MP 4'023). Les paroles de l’appelant ont ainsi conduit les experts à indiquer qu’il "présente un mode d’attachement relationnel de type symbiotique et fusionnel, qui s’avère, en l’occurrence, particulièrement inquiétant, l’intéressé tenant un discours laissant entendre qu’il pourrait tuer sa femme avant de se tuer lui-même" (DO 4'044 ss). Le caractère dangereux de l’appelant envers son épouse a également été constaté par M.________, psychologue et psychothérapeute en charge du suivi ambulatoire effectué par l’appelant dans le cadre de sa détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg, qui considère que le prévenu "n’est pas dangereux vis-à-vis de la société en général" mais qu’il existe un risque de passage à l’acte évident en ce qui concerne son épouse. Les propos de M.________ ont été rapportés par les experts qui indiquent qu’"elle relève [chez l’appelant] une idéalisation du couple quasi délirante, un sentiment de vengeance et une envie de punir", indiquant que "la problématique renvoie à celle d’un crime passionnel, dans le sens où l’un n’a pas le droit de vivre sans l’autre". "Selon elle, un passage en institution paraît nécessaire, le milieu carcéral n’étant pas adapté et ne représentant pas une solution pour l’expertisé" (DO MP 4'041). En outre, la Cour relève que l’appelant a une approche très particulière et personnelle du rôle de Dieu, ce qu’ont relevé les experts qui ont mentionné que "concernant les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente expertise, M. N.________ les reconnaît sans difficultés. Toutefois il tend souvent à évoquer la loi divine qu’il oppose généralement à la loi des hommes, cette première étant supérieure à cette dernière, l’intéressé laissant souvent entendre que Dieu comprend et sait. A ce sujet, en ce qui concerne son couple, compte-tenu de tout ce qu’il a fait et apporté à son épouse, il estime que vis-à-vis de Dieu, il a « du solde »" (DO MP 4'024). Ils ont également relevé que "ses propos interrogent parfois sur d’éventuels sentiments délirants à thèmes mystiques" et ont indiqué que "lorsqu’on souligne à l’intéressé que ses propos laissent penser qu’il ne contrôle pas lui-même ses actions, il rétorque: « c’est moi qui décide, mais c’est Dieu qui me donne le pouvoir de décision »" (DO MP 4'042). Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, les experts ont considéré qu’ "un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, avec un suivi psychiatrique et psychothérapeutique complété par un accompagnement social [était] souhaitable et serait à même, dans un premier temps, de protéger l’épouse de l’expertisé, et dans un second temps, de réduire le risque de récidive" (DO MP 4'049). Les experts ont d’ailleurs précisé leurs conclusions en indiquant que "seule la mesure institutionnelle" permettrait, dans un premier temps, d’atteindre les objectifs décrits (DO MP 4'050). En outre, ils ont indiqué que "pour être pleinement efficace, il serait préférable que la mesure soit effectuée dans une institution offrant toutes les offre thérapeutiques nécessaires" (DO MP 4'050). De même, comme l’a relevé le Tribunal pénal, les médecins-traitants et la psychologue de l’appelant s’étaient eux aussi prononcés, en date du 2 mai 2014, en faveur de l’astreinte à un traitement institutionnel, vu l’évolution de l’état de santé de leur patient, confirmant ainsi sa nécessité (DO TP 74: "Aufgrund der beobachten Impulsiven und emotional-instabilen Persönlichkeitsanteile empfehlen wir stationäre Therapie nach Art. 59 StGB in einer geschlossenen forensisch psychiatrischen Einrichtung als indiziert, wie dies im Gutachten von Herrn Dr.med. E.________ empfohlen wurde"). Ainsi, le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel n’est donc pas uniquement, comme le soutient l’appelant, fondé sur le seul avis des experts, mais celui-ci est unanimement préconisé par tous les thérapeutes de l’appelant, certains ayant également relevé qu’il présentait un risque évident de passage à l’acte s’agissant de son épouse. En outre, les critiques de l’appelant consistant dans le fait que malgré l’existence de troubles psychiatriques importants constatés par les experts, ces derniers ne concluent qu’à une diminution modérée de sa responsabilité pénale sont vaines dès lors que l’existence de troubles psychiatriques n’implique pas nécessairement une diminution importante de la responsabilité
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 pénale au sens de l’art. 19 al. 2 CP, cet élément n’étant par ailleurs pas pertinent pour évaluer les risques de récidive du prévenu. De plus, bien que le couple qu’il formait avec son épouse n’existe aujourd’hui plus et même si l’appelant a affirmé en séance de ce jour avoir fait le deuil de cette relation (PV p. 3), ce qui, comme le relève le SASPP, constitue une hypothèse qui devra au demeurant faire l'objet dans le cadre du plan d'exécution de la mesure d'un complément d'expertise à l'aide d'outils de jugement professionnels structurés spécifiques aux cas de stalking, il n’en demeure pas moins qu’en cas de nouvelle rupture amoureuse, des comportements répréhensibles similaires à ceux pour lesquels il a été condamné par le Tribunal pénal pourraient être répétés par l’appelant dans la mesure où il avait déjà "menacé et harcelé sa première épouse suite à leur rupture amoureuse" (DO MP 4'034), qu'il avait déjà menacé de mort à l'époque l'avocat de sa première épouse ainsi que son beau-frère (DO MP 4036) et qu’il est psychiquement fragile depuis de nombreuses années, ce dernier ayant été hospitalisé pas moins de dix fois au O.________ entre 1999 et 2013, notamment en raison de ruptures amoureuses (DO MP 4'034). Il n'y a aucune circonstance ou des indices importants et bien établis qui ébranleraient sérieusement la crédibilité de l'expertise de telle sorte que la Cour ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions des experts. Au demeurant, depuis le jugement du Tribunal pénal, en mai 2014, aucun élément ne tend à démontrer que la situation de l’appelant aurait évolué positivement, de manière à remettre en cause les conclusions des rapports précités. En effet, outre le rapport de comportement établi par les Etablissements de Bellechasse (courrier du 16.01.2015) qui n’apporte pas d’élément relevant quant à l’état de santé de l’appelant et l’évolution de sa situation, les autres intervenants interrogés décrivent son état comme stationnaire, voire inquiétant. Le SASPP a relevé que "l’intéressé affirme encore à ce jour avoir des idées suicidaires récurrentes et se qualifie ouvertement de « personnalité dépressive ». En effet, M. A.________ présente, à certaines dates qu’il qualifie de « symboliques » (telles que la Saint-Valentin ou les anniversaires de mariage etc.), une volonté de tentamen et considère son fils comme « la seule personne susceptible de lui éviter de se suicider, lui permettant de se raccrocher à la vie." (…). "Bien qu'il semble adhérer à des projets de vie constructifs et réalistes, le facteur de risque prépondérant d'un point de vue criminologique est à mettre en lien avec la problématique psychique de l'intéressé ainsi que l'imprévisibilité de celle-ci" (lettre du 26.01.2015). La Dresse H.________ a quant à elle indiqué que le prévenu était, depuis sa mise en détention, régulièrement suivi par différents thérapeutes et intervenants et qu’il avait séjourné en 2014 dans différents établissements médicaux en raison de son état dépressif aigu et en particulier de ses tentatives de suicides. Elle a également relevé que "malgré le suivi intensif proposé à M. N.________, son évolution psychique demeure stationnaire, voire préoccupante à certains moments" et qu’ "à ce jour, il est difficile de départager de ce qui pourrait être attribué aux contraintes du milieu pénitentiaire et de ce qui relève du fonctionnement psychopathologique de M. N.________" (courrier du 28.01.2015). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause le bienfondé du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ordonné par les premiers juges. En effet, sur la base des multiples déclarations inquiétantes du prévenu, des avis unanimes des experts, des médecins et thérapeutes du prévenu, et de son état de santé qui n’a guère évolué depuis son premier jugement, le risque qu’il ne commette à nouveau des menaces ou des actes de contrainte, voire des agressions physiques beaucoup plus graves à l’encontre de son ex-épouse, est bel et bien existant de sorte que le traitement thérapeutique institutionnel constitue la seule mesure adéquate pour réduire le risque de récidive et protéger C.________. Quand bien même la Cour, tout comme le Ministère public, est consciente que l’exécution de la mesure institutionnelle dans le cadre des Etablissements de Bellechasse n’est pas optimale dans son cas, la compétence quant à la mise en œuvre de l’exécution d’une mesure appartient au SASPP qui semble également
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 sensible aux difficultés rencontrées par le prévenu du fait de son incarcération et qui a selon toute vraisemblance entrepris des démarches afin qu’il puisse être transféré dans les meilleurs délais dans une institution bénéficiant d’un cadre médical mieux adapté à son cas (PV p. 3 et Rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 16.01.2015); ce qui est par ailleurs préconisé par la Dresse H.________ qui a indiqué qu’ "il serait judicieux que M. A.________ puisse bénéficier d’une réintégration dans un établissement forensique francophone dispensant, en sus des entretiens en individuel, une milieuthérapie et des programmes thérapeutiques ciblés sur le traitement des relations interpersonnelles pathologiques" (courrier du 28.01.2015). Il s’ensuit que le grief de l’appelant est infondé et que le traitement institutionnel en milieu fermé ordonné par le Tribunal pénal doit être confirmé, ce qui scelle le sort de l’appel. 5. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à 3’207 francs, soit un émolument de 3’000 francs ainsi que les débours effectifs par 207 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). b) L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 27 mars 2013 et Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, lui a été désigné en qualité de défenseur d’office (DO MP 7'004 ss). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jacques Meuwly et retient qu’il a consacré utilement 16.45 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi qu’une heure pour les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de 3'015 francs (16.45 x 180 Fr/h) s’ajoutent 176 fr. 80 pour les débours (photocopies à 40 ct), y compris les frais de vacation. Ce montant total de 3'191 fr. 80 est soumis à la TVA de 8 %, soit 255 fr. 35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Meuwly, pour la procédure d’appel est fixée à 3'447 fr. 15. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités équitables accordées à Me Jacques Meuwly, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 2 et 3 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 6 mai 2014 sont confirmés dans la teneur suivante: "2. En application des art. 179septies, 180 al. 2 let. a, 181et 292, 19 al. 2 et 3, 34, 47, 49 al. 1, 51, 105 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie, le montant du jour-amende étant fixé à Fr. 10.--, ainsi qu'au paiement d'une amende de Fr. 100.--. 3. En application des art. 56, 57 al. 1 et 2 et 59 al. 1 et 2 CP, il est également ordonné le traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures de A.________, avec suivi psychiatrique et psychothérapeutique, selon les recommandations du Dr E.________." Il est pris acte de l’entrée en force du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 6 mai 2014 qui a la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. 2. […] 3. […] 4. En application de l'art. 93 CP, il est ordonné l'instauration d'une assistance de probation avec suivi socio-pédagogique. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 6. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de Fr. 1'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral. 7. La liste de frais de Me Alexandra Farine Fabbro est arrêtée au montant de Fr. 3'600.--, débours et TVA compris. 8. La liste de frais de Me Jacques Meuwly est arrêtée au montant de Fr. 6'600.--, débours et TVA compris. 9. A.________ est rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les frais d'honoraires dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 4'000.--; débours: Fr. 7'500.--) sont mis à la charge de A.________."
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 3’207 francs (émolument: 3’000 francs; débours: 207 francs, hors frais de défense d’office). III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Meuwly pour la procédure d'appel est fixée à 3'447 fr. 15, TVA (8 %) par 255 fr. 35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 février 2015/sma Le Président La Greffière