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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23

9. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,571 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013-23

Arrêt du 9 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur d'office désigné le 20 octobre 2005 contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d'office désigné le 22 octobre 2009 et MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement d'encouragement à la prostitution (art. 22 CP en relation avec 196 al. 1 aCP et 195 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP) Appel du 28 janvier 2013 et appel joint du 8 avril 2013, dirigés contre le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 30 mars 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2014 (6B_935/2013)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a notamment reconnu B.________ coupable d'encouragement à la prostitution à l'égard d'un nombre indéterminé d'artistes, d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de délits et contraventions contre la LAVS, ainsi que d'infractions fiscales et contre la loi fédérale sur les étrangers. En revanche, sur divers points, il a classé l'accusation ou a acquitté le prévenu ; en particulier, s'agissant des faits reprochés par A.________, ce dernier a été entièrement acquitté des chefs de prévention de tentative de traite d'êtres humains, de tentative d'encouragement à la prostitution, de tentative de contrainte, d'appropriation illégitime et d'abus de confiance. Les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 300 francs, le tout sous déduction de la garde à vue subie le 16 septembre 2005 et de la détention avant jugement subie du 6 au 14 novembre 2006. Ils ont également levé le séquestre portant sur différents objets, dont le passeport de A.________, et ont confisqué le permis L de cette dernière, qui serait détruit. En ce qui concerne les conclusions civiles, ils ont notamment rejeté la prétention de cette plaignante tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs à la charge du prévenu, l'ont renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant d'une prétention de 110 francs correspondant à des frais administratifs acquittés suite à la perte de son passeport et ont alloué au prévenu, à la charge de A.________, une indemnité de dépens de 500 francs ; ils ont octroyé au prévenu, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 6'000 francs et une indemnité de 23'152 fr. 85 pour ses frais d'avocat relatifs à la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire. Enfin, ils ont mis les 4/10 des frais de procédure à la charge du condamné, le solde étant réparti entre l'Etat (½) et une co-accusée (1/10). En bref, s'agissant des faits reprochés par A.________, le Tribunal pénal a retenu que celle-ci, après avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, a été engagée dans le cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005. Ce jour-là, elle a été reçue par celui-ci et ses employés, sans qu'il soit établi que, comme elle le prétend, elle leur ait remis son passeport et son permis de séjour, étant précisé qu'une copie de son passeport avait été transmise antérieurement par son agence. Elle n'a ensuite travaillé que 3 heures dans le cabaret, pleurant d'abord au bar puis discutant pendant 2 heures avec un client, qui a payé pour qu'elle puisse partir avec lui, sans toutefois qu'ils n'entretiennent une relation sexuelle ce soir-là. Elle n'est plus retournée travailler les jours suivants et a déposé plainte, le 7 septembre 2005, pour appropriation illégitime de son passeport et de son permis L, subsidiairement abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière et/ou contrainte ; le 12 septembre 2005, une visite domiciliaire de la police dans les locaux du cabaret n'a pas permis de retrouver les papiers litigieux, qui ont été découverts le 29 septembre 2005 à proximité d'un cabaret à Bulle et ne comportaient pas les empreintes digitales du prévenu. Sur cette base, les premiers juges ont estimé, en droit, qu'il n'était pas établi que le prévenu se serait trouvé en possession des passeport et permis de séjour de la plaignante, ni qu'il se les serait appropriés en les retenant. De plus, dans la mesure où celle-ci se trouvait en Suisse de manière légale, y percevait un salaire, connaissait le mode de fonctionnement des cabarets – pour avoir déjà travaillé dans ce secteur – et pouvait faire appel à un imprésario en cas de besoin, ils ont considéré qu'on ne saurait imputer au prévenu une atteinte à son autodétermination en matière sexuelle, en ce sens qu'elle se serait trouvée confrontée à une situation telle qu'elle n'aurait pas eu d'autre choix que de se prostituer. Partant, ils ont abandonné le chef de prévention de traite d'être humains. De même, dès lors que A.________ avait déjà travaillé dans plusieurs cabarets, où elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles contre rémunération, le Tribunal pénal a estimé que le prévenu ne l'avait pas enrôlée dans la prostitution et a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 abandonné l'accusation d'encouragement à la prostitution ; par surabondance, il a relevé qu'elle avait passé en tout et pour tout 3 heures dans le cabaret et n'avait pas fait l'objet de sollicitations d'ordre sexuel de la part de clients, de sorte qu'on ne saurait retenir que le prévenu aurait exercé sur elle des pressions telles qu'elle aurait été poussée à se prostituer contre son gré. B. Par courrier du 13 avril 2012, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 janvier 2013 et, le 28 janvier 2013, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'en sus des infractions retenues par les premiers juges, le prévenu soit reconnu coupable, à son encontre, d'abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, de tentative de contrainte et de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, et à ce qu'il soit condamné à une peine fixée à dire de justice ainsi qu'au paiement, en sa faveur, d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs et d'un montant de 110 francs pour les frais administratifs suite à la perte de son passeport, le tout plus intérêts. C. B.________ n'a pas, dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti le 13 mars 2013, déclaré d'appel joint. En revanche, le Ministère public a formé appel joint le 8 avril 2013, attaquant notamment des points du jugement non contestés par A.________ ou concernant d'autres plaignantes. Par arrêt du 14 août 2013, la Cour d'appel pénal est entrée en matière sur l'appel principal et, en partie seulement, sur l'appel joint, c'est-à-dire en tant qu'il concerne les faits reprochés par A.________ et s'inscrit dans le sillage de son appel. Statuant sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 février 2014 (6B_935/2013), confirmé l'entrée en matière partielle sur l'appel joint, la rejetant pour le surplus. Invité à adapter les conclusions de son appel joint, le Ministère public l'a fait par courrier du 22 avril 2014. Il s'est rallié aux conclusions prises par l'appelante s'agissant de la culpabilité du prévenu, avec la précision que les infractions d'appropriation illégitime et de contrainte sont selon lui prescrites et que la procédure doit être classée à cet égard, et a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 2 ans ; il a aussi demandé que le condamné supporte les 6/10 des frais de procédure de première instance et la totalité de ceux d'appel, et a critiqué l'octroi, à la charge de l'Etat, d'indemnités pour tort moral et pour ses frais d'avocat. De plus, à titre de réquisition de preuve, il a sollicité le maintien des séquestres jusqu'à droit connu, mais n'a pas critiqué ce point au fond dès lors qu'il ne le mentionne pas sous la rubrique "Objet de l'appel joint". Par acte du 27 mai 2014, A.________ a pris acte des conclusions adaptées de l'appel joint. B.________ a conclu à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité, par courrier de son mandataire du 25 juillet 2014. D. Le 17 novembre 2014, l'appelante a élu domicile de notification en l'étude de son mandataire d'office. Le 19 décembre 2014, elle a requis d'être dispensée de comparution à la séance d'appel ; la Vice-Présidente de la Cour a donné suite à cette requête le 23 janvier 2015. E. Le 11 février 2015, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 F. Le 2 mars 2015, le mandataire de l'appelante a déposé, sur invitation de la Cour, une motivation de ses griefs. Il invoque une violation du principe de la libre appréciation des preuves et une constatation erronée des faits. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 9 mars 2015. Ont comparu le mandataire d'office de l'appelante, au nom de celle-ci, ainsi que le prévenu, assisté de son avocat, et la représentante du Ministère public. Le mandataire de la plaignante a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel du 28 janvier 2013, et le Ministère public celles de son appel joint, dans leur teneur adaptée le 22 avril 2014 ; le prévenu a conclu au rejet tant de l'appel principal que de l'appel joint. Ce dernier a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 30 mars 2012 le 13 avril 2012 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la communication du dispositif, intervenue le 5 avril 2012. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 janvier 2013 ; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 28 janvier 2013, soit à temps. De plus, la partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé pour interjeter appel contre l'acquittement du prévenu des faits qu'elle lui reproche (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 2 a contrario, et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant au Ministère public, la déclaration d'appel lui a été notifiée le 18 mars 2013 et il a déclaré l'appel joint le lundi 8 avril 2013, soit dans les 20 jours prévus par l'art. 400 al. 3 let. b CPP, compte tenu du report au lendemain du délai arrivé à échéance le dimanche 7 avril 2013 (art. 90 al. 2 CPP). De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, sont uniquement critiqués (supra, let. C) l'acquittement du prévenu, en lien avec les faits reprochés par A.________, des chefs de prévention d'abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, de tentative de contrainte et de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, de même que le sort des conclusions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 civiles de cette plaignante, la quotité de la peine privative de liberté infligée à B.________, l'attribution des frais de première instance et l'octroi au prévenu, à la charge de l'Etat, d'indemnités pour tort moral et pour ses frais d'avocat. Dès lors que la condamnation du prévenu pour encouragement à la prostitution à l'égard d'un nombre indéterminé d'artistes, escroquerie par métier, faux dans les titres, délits et contraventions contre la LAVS, et infractions fiscales et contre la loi fédérale sur les étrangers, n'est pas critiquée, pas plus que son acquittement ou le classement de la procédure sur divers points – en particulier la traite d'être humains –, la peine pécuniaire et l'amende qui lui ont été infligées, le montant de la créance compensatrice de l'Etat et des frais de justice, ou la levée des séquestres prononcés (supra, let. C), le jugement du 30 mars 2012 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en tant que ce jugement concerne la co-accusée C.________ d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a requis le maintien, jusqu'à droit connu, des séquestres ordonnés. Toutefois, en tant que cette requête porte sur le passeport de A.________, la Cour relève que celui-ci a été examiné par les autorités d'instruction et que le résultat de ces investigations figure au dossier (DO/2'024). Partant, il n'est pas nécessaire de prolonger le séquestre de ce document, qui n'est pas pertinent en soi. Quant aux autres objets séquestrés, soit des documents appartenant au prévenu et des créances dont il est titulaire, ils n'ont rien à voir avec la présente procédure d'appel. En conséquence, la requête du Ministère public est rejetée. Pour le surplus, aucune des parties n'a demandé la réouverture de la procédure probatoire en appel. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. Dans son arrêt incident du 14 août 2013, confirmé le 14 février 2014 par le Tribunal fédéral, la Cour a jugé que l'appel joint n'était recevable qu'en tant qu'il restait dans le cadre de l'appel principal. Elle a précisé qu'en vertu de son caractère accessoire, il ne saurait aller au-delà de la partie du jugement qui concerne l'appelante principale, une extension à d'autres points n'étant autorisée que si "les éléments nouvellement attaqués sont fondés sur des faits qui auraient pu être invoqués dans le cadre de l'appel principal". Il en découle, en l'espèce, que si l'appel joint est recevable sur les questions de la quotité de la peine et de l'attribution des frais de première instance, comme conséquences des conclusions de l'appelante tendant à la condamnation du prévenu s'agissant des faits qu'elle lui reproche, il en va différemment en tant qu'il critique les indemnités pour tort moral et pour frais de défense octroyées au prévenu à la charge de l'Etat : ces points n'auraient pas pu être remis en cause par la plaignante dans son appel principal, de sorte que le Ministère public ne peut pas les attaquer dans son appel joint. Il est précisé que la fixation de la peine – que l'appelante n'aurait pas pu critiquer à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 titre indépendant (art. 382 al. 2 CPP) – et l'attribution des frais de procédure ne devront être revus qu'en cas de modification du prononcé sur la culpabilité de B.________. 3. Le prévenu a notamment été renvoyé en jugement pour appropriation illégitime – subsidiairement au chef de prévention d'abus de confiance – et pour tentative de contrainte. L'appelante reprend ces chefs d'accusation et requiert la condamnation du prévenu à ce titre. De son côté, dans son appel joint, le Ministère public soutient que ces infractions sont aujourd'hui prescrites et que la procédure à cet égard doit être classée. Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par 7 ans si l'infraction est passible d'une peine égale ou inférieure à 3 ans de privation de liberté, ce qui est le cas de l'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de la contrainte (art. 181 CP). L'art. 97 al. 3 CP précise que la prescription ne court plus – c'est-à-dire ne peut pas être acquise en procédure de recours (PC CP, art. 97 N 4) – si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Alors que la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 328 consid. 2.1) considérait que l'art. 97 al. 3 CP ne trouvait application qu'en présence d'un jugement de condamnation, mais non d'acquittement, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 11 décembre 2012 publié aux ATF 139 IV 62 (consid. 1.5) est revenu sur cette jurisprudence en jugeant qu'un prononcé d'acquittement avait aussi pour effet de faire cesser le cours de la prescription. En l'espèce, les actes reprochés au prévenu par l'appelante auraient eu lieu en septembre 2005. Vu le délai de prescription de 7 ans applicable aux infractions d'appropriation illégitime et de contrainte, l'action pénale à cet égard n'était pas prescrite lorsque le Tribunal pénal a acquitté le prévenu, le 30 mars 2012, mais l'est devenue en septembre 2012, soit avant le revirement de jurisprudence évoqué ci-dessus : en effet, dans un tel cas de figure, il y a lieu d'appliquer l'ancienne solution retenue par le Tribunal fédéral, selon laquelle un jugement d'acquittement n'avait pas pour effet de faire cesser le cours de la prescription (TF, arrêt 6B_1179/2013 du 28 août 2014, consid. 10.4.5). Partant, le Ministère public a raison lorsqu'il soutient que ces chefs de prévention sont atteints par la prescription et que la procédure doit être classée à cet égard. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens précité. Il appartient dès lors à la Cour d'examiner uniquement les autres infractions reprochées au prévenu, soit tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, et abus de confiance. 4. L'appelante s'en prend à l'acquittement du prévenu en lien avec les infractions de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, qui auraient été commises à son préjudice. Elle critique l'établissement des faits et fait valoir en substance que, quand bien même elle s'était déjà adonnée auparavant à la prostitution, elle a été soumise aux contrôles et aux pressions du prévenu – notamment par la rétention de son passeport et le règlement interne du cabaret – au même titre que les autres filles du cabaret, de sorte qu'elle a été poussée à se prostituer (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 3 à 8). a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) aa) Est punissable selon l'art. 196 al. 1 aCP, applicable jusqu'au 30 novembre 2006, celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains ; la peine-menace est une privation de liberté de 6 mois au moins. Quant à l'actuel art. 182 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er décembre 2006, il prévoit qu'encourt une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire celui qui, notamment en qualité d'offreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle. Lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit avant la date de l'entrée en vigueur d'une modification du code, mais qu'il n'est mis en jugement qu'après cette date – ce qui est le cas en l'espèce –, la nouvelle loi lui est applicable si elle lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. Toutes les règles applicables doivent alors être prises en compte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 126 IV 5 consid. 2c).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 En l'espèce, le comportement punissable est le même dans l'ancien comme dans le nouveau droit, mais ce dernier est plus favorable au prévenu du point de vue de la peine-menace, dès lors qu'il ne prévoit plus de sanction minimale. En conséquence, il y a lieu d'examiner les faits reprochés à l'intimé sous l'angle de l'art. 182 CP, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges. Pour être réalisée, l'infraction de traite d'être humains implique une atteinte au droit de la personne concernée de se déterminer librement en matière sexuelle : les victimes sont considérées comme des objets et sont incapables de se défendre, notamment parce qu'elles sont inconscientes de la situation ou ne disposent que d'une information lacunaire (ATF 126 IV 225 consid. 1c et 1d). De plus, il n'y a pas de consentement effectif donné par de jeunes prostituées venues de l'étranger lorsque leur situation de vulnérabilité, liée à une situation économique précaire, a été exploitée (ATF 128 IV 117 consid. 4b et 4c). bb) Quant à l'art. 195 CP, il a été modifié au 1er juillet 2014 : son ancien al. 2, qui a été repris dans l'actuelle let. b, punit d'encouragement à la prostitution celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, pousse autrui à se prostituer. Sous l'ancien comme le nouveau droit, la peine-menace est une privation de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire. L'actuelle teneur de l'art. 195 CP est plus sévère que l'ancienne uniquement en ce qui concerne l'encouragement à la prostitution de mineurs (FF 2012 7092). Partant, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, il y a lieu d'appliquer l'art. 195 al. 2 aCP. Selon la jurisprudence, le comportement de l'auteur doit revêtir une certaine intensité, être insistant ; de plus, seule une personne qui ne s'adonne pas déjà à la prostitution peut être poussée à l'exercer au sens de la loi (ATF 129 IV 71 consid. 1.4). Il est précisé que le prévenu n'a pas été renvoyé en jugement pour avoir maintenu l'appelante dans la prostitution, au sens de l'art. 195 al. 4 aCP (DO/10'084 s.) ; la Cour n'a dès lors pas à examiner les faits sous cet angle et la jurisprudence citée par le Ministère public dans sa plaidoirie (ATF 129 IV 81) n'est pas pertinente. De plus, on peut se demander si B.________ a été mis en prévention de l'infraction réprimée par l'art. 195 al. 3 aCP, qui punit celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une prostituée en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions : en effet, quand bien même l'ordonnance de renvoi mentionne ce comportement de manière générale lorsqu'elle décrit l'encouragement à la prostitution (DO/10'084 au recto), le prévenu a été renvoyé "pour avoir tenté d'enrôler A.________ pour la prostitution en exerçant sur elle de fortes pressions" (DO/10'084 au verso), ce qui laisse à penser, à l'instar des premiers juges, que seul l'état de fait de l'art. 195 al. 2 aCP est visé. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que la plaignante n'a de toute façon jamais exercé la prostitution dans le cabaret du prévenu. c) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'après avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, établissements dans lesquels elle a admis avoir entretenu des relations sexuelles contre rémunération, A.________ a été engagée dans le cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005. Elle n'y a toutefois travaillé que 3 heures ce soir-là, pleurant d'abord au bar puis discutant pendant 2 heures avec un client, qui a payé pour qu'elle puisse partir avec lui, sans toutefois qu'ils n'aient un rapport sexuel ce soir-là. Elle n'est plus retournée travailler les jours suivants et rien n'indique que sa décision de rompre le contrat ait été provoquée par le fait du prévenu. Partant, les premiers juges ont estimé difficile de concevoir que, durant le très court laps de temps durant lequel elle a travaillé pour le prévenu, la plaignante ait pu subir des pressions – qu'elle n'a d'ailleurs pas détaillées – telles qu'elles auraient eu une influence sur son auto-détermination en matière sexuelle ou l'auraient poussée à se prostituer, d'autant qu'elle a reconnu n'avoir pas reçu alors de sollicitations d'ordre sexuel de la part de clients. Ils ont de plus relevé qu'elle connaissait le mode de fonctionnement des cabarets et avait ainsi accepté son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 engagement en toute connaissance de cause. Enfin, ils ont mentionné qu'elle séjournait en Suisse de manière légale, y percevait un salaire et pouvait faire appel à un imprésario en cas de besoin, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'elle se serait trouvée dans une situation socio-économique telle qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'adonner à la prostitution (jugement attaqué, p. 12, 50 à 53, 174 s. et 180 s.). Il n'est pas contesté que l'appelante avait auparavant travaillé dans plusieurs cabarets en Suisse, dans lesquels elle s'était adonnée à la prostitution, et qu'elle connaissait ainsi les conditions d'engagement dans ce genre d'établissements lorsqu'elle a signé son contrat. En outre, elle disposait d'un permis de séjour, avait un imprésario dans notre pays et devait percevoir un salaire. Il résulte de plus de ses propres déclarations qu'elle n'a travaillé, en tout et pour tout, que 3 heures dans le cabaret géré par le prévenu et que, durant ce laps de temps, elle n'a pas été sollicitée au niveau sexuel par des clients, mais a parlé avec un seul d'entre eux qui a payé pour qu'elle puisse partir avec lui. Partant, à l'instar des premiers juges, la Cour ne voit pas comment il pourrait être reproché au prévenu d'avoir cherché à porter atteinte à l'auto-détermination de la plaignante en matière sexuelle, en particulier dans la mesure où celle-ci savait en quoi consisterait son activité ; de même, compte tenu notamment de la brièveté de son engagement, l'intimé n'a pas pu avoir l'occasion de tenter, de manière suffisamment intense, de la pousser à se prostituer. Certes, durant les 3 heures passées au cabaret, l'appelante a été soumise au règlement de celui-ci, édicté par le prévenu ; toutefois, cela ne suffit pas à admettre que, durant ce bref laps de temps, ce dernier aurait ne serait-ce que tenté d'exercer sur elle des pressions si intenses qu'elles constitueraient une atteinte à sa liberté sexuelle, ce qui aurait en revanche pu être le cas si, à l'instar d'autres employées, elle avait travaillé pendant une plus longue période dans cette ambiance de nature à restreindre sa liberté. De plus, même à supposer que le prévenu ait ensuite retenu son passeport de manière indue et ait ainsi tenté de la retenir lorsqu'elle a résilié son contrat de travail (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 4), son comportement pourrait tout au plus être qualifié de tentative de contrainte (infra, ch. 5b), infraction aujourd'hui prescrite (supra, ch. 3), et non de tentative d'encouragement à la prostitution : en effet, la plaignante, qui n'est jamais retournée travailler, ne s'est alors plus trouvée sous l'influence du prévenu au cabaret. Au demeurant, elle avait déjà entretenu des relations sexuelles contre rémunération au cours de ses précédents emplois de danseuse de cabaret, de sorte que l'intimé ne l'aurait de toute manière pas enrôlée dans la prostitution. Vu ce qui précède, l'acquittement du prévenu des chefs d'accusation de tentative de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution ne prête pas le flanc à la critique. L'appel et l'appel joint sont rejetés sur cette question. 5. L'appelante critique aussi l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, en lien avec la prétendue rétention indue de son passeport et de son permis de séjour. Elle invoque un établissement incorrect des faits et fait valoir que B.________, avec conscience et volonté, a retenu son passeport alors qu'il savait qu'il n'était pas à lui (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 3). . a) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (TF, arrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011, consid. 5.5, et 6S.416/2004 du 20 janvier 2005,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 consid. 2.1). Quant au dessein d'enrichissement illégitime, il est réalisé dès lors que l'auteur fait usage du bien confié à son profit ou à celui d'un tiers, sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il ne saurait être reproché au prévenu de s'être approprié le passeport et le permis L de la plaignante, en ne les restituant pas à sa demande (jugement attaqué, p. 186). Au demeurant, ils ont retenu en substance qu'il n'était pas établi que, comme elle le prétend, elle lui ait remis son passeport et son permis de séjour à son arrivée, étant précisé qu'une copie de son passeport, transmise antérieurement par son agence, a été retrouvée dans son dossier au cabaret. Ils ont relevé qu'une visite domiciliaire de la police, le 12 septembre 2005, dans les locaux du cabaret n'a pas permis de retrouver les papiers litigieux, qui ont été découverts le 29 septembre 2005 à proximité d'un cabaret à Bulle et ne comportaient pas les empreintes digitales du prévenu (jugement attaqué, p. 60 à 79). Même à suivre la version de la plaignante, selon laquelle le prévenu aurait retenu son passeport et son permis de séjour dans le but de faire pression sur elle, afin qu'elle retourne travailler au cabaret (DO/2'003 s.), la Cour doit constater avec le Tribunal pénal qu'il ne pourrait pas être reproché à B.________ de s'être approprié les documents litigieux : en effet, il n'a jamais été prétendu qu'il avait cherché à les vendre, ni à se comporter de toute autre manière comme s'il était leur propriétaire. Au maximum aurait-il pu s'être rendu coupable de contrainte, dans la mesure où il aurait tenté d'obtenir de la plaignante un comportement déterminé en usant d'un moyen de pression, mais cette infraction est de toute façon prescrite aujourd'hui (supra, ch. 3). Partant, un acte d'appropriation faisant défaut, l'art. 138 CP ne pouvait être retenu à la charge de l'intimé. De même, aucun dessein d'enrichissement illégitime ne serait réalisé en l'espèce, le prévenu ayant eu à tout moment – pour autant qu'il se soit trouvé en possession des documents en cause – la possibilité effective de les restituer à la plaignante. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont acquitté l'intimé de ce chef de prévention, indépendamment de la question de savoir s'il avait effectivement retenu de manière indue le passeport et le permis de séjour de la plaignante. L'appel et l'appel joint sont rejetés sur cette question également. c) Dans sa plaidoirie de ce jour, la représentante du Ministère public a encore indiqué que le prévenu devait être reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir refusé de restituer à l'appelante la caution de 400 francs versée lors de son arrivée au cabaret. Toutefois, il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'il n'est pas poursuivi pour ces faits, mais pour "appropriation illégitime (passeport et permis L)" (DO/10'085 au verso). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question. 6. Vu le rejet de l'appel et de l'appel joint sur la question de la culpabilité du prévenu, la Cour n'a pas à réexaminer la peine privative de liberté infligée à celui-ci, qui n'était attaquée que comme conséquence des condamnations demandées (supra, ch. 2). 7. A.________ s'en prend encore au rejet de son chef de conclusions tendant au versement d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, ainsi qu'au renvoi à agir devant le juge civil s'agissant d'un montant de 110 francs réclamé pour les frais administratifs suite à la perte de son passeport. Elle critique en outre sa condamnation à verser au prévenu une indemnité de 500 francs pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En l'espèce, l'intimé étant acquitté des chefs de prévention de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a refusé de l'astreindre à verser une indemnité pour tort moral à l'appelante (jugement attaqué, p. 215 s.). b) Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En l'espèce, s'agissant des frais administratifs réclamés pour l'obtention d'un nouveau passeport, les premiers juges ont considéré que, le prévenu étant acquitté au bénéfice du doute et les faits n'étant ainsi pas suffisamment établis, il convenait de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP (jugement attaqué, p. 214). Vu la confirmation de l'acquittement en lien avec le chef de prévention d'abus de confiance et la prescription des accusations d'appropriation illégitime et contrainte (supra, ch. 3 et 5b), il n'y a aucun motif de réformer la décision du Tribunal pénal sur ce point. c) En vertu de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), toutefois, l'indemnisation du prévenu acquitté pour ses frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat, en vertu de l'art. 429 CPP, et ce n'est que dans l'hypothèse où la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre qu'elle peut être amenée à supporter les dépens du prévenu, en application de l'art. 432 CPP. En l'espèce, B.________ a certes résisté avec succès aux prétentions civiles de la plaignante, en particulier à celle ayant trait au versement d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Néanmoins, il ne les a contestées que comme conséquence des acquittements qu'il demandait, de sorte qu'on doit admettre que sa défense contre l'action civile ne lui a pas occasionné de frais d'avocat supplémentaires par rapport à sa défense pénale, qui est déjà indemnisée par l'Etat. En conséquence, il y a lieu de supprimer l'indemnité qui lui a été allouée à la charge de la plaignante. d) L'appel et l'appel joint sont dès lors très partiellement admis, s'agissant du sort des prétentions civiles. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il se justifierait que les frais en soient partagés entre A.________ et l'Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Toutefois, la première nommée bénéficie de l'assistance judiciaire, ce qui l'exonère des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Partant, l'intégralité des frais d'appel sera laissée à la charge de l'Etat. Ils comprennent un émolument de 3'000 francs et des débours effectifs de 431 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 8b).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 S'agissant de la répartition des frais de première instance, qui n'était attaquée que comme conséquence des condamnations demandées (supra, ch. 2), il n'y a pas matière à la modifier, vu l'issue de la procédure d'appel. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca, mandataire d'office de l'appelante, indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 25 heures. Une vingtaine d'heures seront retenues, dont notamment 3 heures pour la prise de connaissance du jugement de première instance, 1 heure pour son explication à la mandante au téléphone, 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 3 heures pour sa motivation ultérieure, 1 ¼ heure pour une détermination sur l'appel joint, 4 heures pour la préparation de la plaidoirie d'appel, 3 ½ heures pour la participation à la séance de la Cour et 1 heure pour la lecture de l'arrêt et son explication à la cliente. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 3'600 francs (20 x 180 francs). Il faut y ajouter les débours, par 325 fr. 55 une fois corrigé le montant de 1 franc compté pour certaines photocopies, et la TVA, par 314 fr. 05 (8 % de 3'925 fr. 55). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me a Marca doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 4'239 fr. 60, TVA incluse. Quant à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d'office du prévenu, il indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 48 heures. Environ 40 heures seront admises, dont notamment les 11 heures indiquées pour la prise de connaissance du jugement de 228 pages, 2 ½ heures pour un entretien avec le client, 2 heures pour une détermination sur l'appel joint, une vingtaine d'heures pour la reprise du dossier et la préparation de la séance de la Cour, 3 ½ heures pour la participation à celle-ci et 1 heure pour la lecture de l'arrêt et son explication au client. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 7'200 francs (40 x 180 francs). Il faut y ajouter les débours, par 175 fr. 40, et la TVA, par 590 francs (8 % de 7'375 fr. 40). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Maradan doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 7'965 fr. 40, TVA incluse. c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). En l'espèce toutefois, A.________ succombe largement. De plus, elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui s'oppose de toute façon à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 433 CPP (TF, arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013, consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 la Cour arrête : I. L'appel est très partiellement admis. L'appel joint est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Les chiffres I.1.1, I.2 et I.7 du dispositif du jugement rendu le 30 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine sont réformés. Quant aux chiffres I.3, I.4 et I.8 de ce dispositif, ils sont confirmés. Cette partie du jugement a la teneur suivante : Le Tribunal pénal "I. Concernant B.________ 1.1 classe, en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 et 97 CP), l'accusation de : - contravention à l'art. 23 al. 6 aLSEE (ne pas assurer des artistes pour la couverture maladie) (cf. ch. IV. A) 4. 2e point de l'OR, pages 113-115, p. IX/10095-6), - contraventions à l'art. 88 LAVS (non remise des déclarations de salaire à la Caisse de compensation, pour les sociétés D.________ SA et E.________ SA) (cf. ch. IV. E) de l'OR, page 117, p. IX/10097), - contravention à l'art. 106 LACI (non remise de l'attestation de l'employeur à la Caisse de chômage Unia) (cf. ch. IV. G) de l'OR, page 118, p. IX/10097), - contravention à l'art. 23 al. 4 aLSEE (employer des ressortissantes étrangères sans autorisation du 1er au 14 novembre 2007) (cf. ch. IV. H) 1. de l'OR, pages 118-119, p. IX/10097-8), - délit contre l'art. 87 al. 2 LAVS (éluder l'obligation de payer des cotisations sociales AVS/AI/APG sur les bouchons dissimulés entre 2003 et fin février 2005) (cf. ch. III. A) de l'OR, pages 105-106, p. IX/10091-2), - délit contre l’art. 112 LAA (ne pas verser les cotisations LAA/AANP à l’institution entre 2003 et fin février 2005) (cf. ch. IV. A) de l'OR, pages 113-115, p. IX/10095-6, - appropriation illégitime (passeport et permis L de A.________) au sens de l'art. 137 ch. 2 CP, ainsi que tentative de contrainte à l'égard de cette plaignante au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP ; (…) 2. acquitte B.________ des chefs de prévention : - dans le volet A.________ : de tentative de traite d’êtres humains (en qualité d’acquéreur) au sens des art. 22 al. 1 et 182 al. 1 CP, de tentative d’encouragement à la prostitution au sens des art. 22 al. 1 et 195 al. 2 aCP, ainsi que, au bénéfice du doute, d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ; - dans le volet artistes qui ont exercé leur première activité de danseuse de cabaret au F.________ ou à D.________: de traite d’êtres humains (en qualité d’acquéreur) au sens de l’art. 196 aCP (cas G.________ et 15 autres artistes), de tentative de traite d’êtres humains au sens des art. 22 al. 1 et 196 aCP (cas H.________), d’encouragement à la prostitution au

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 sens de l’art. 195 al. 2 CP (cas G.________ et 15 autres artistes), de tentative d’encouragement à la prostitution au sens des art. 22 al. 1 et 195 al. 2 CP (cas H.________) ; - dans le volet autres artistes : de tentative d’encouragement à la prostitution au sens des art. 22 al. 1 et 195 al. 3 CP (à l’égard de 197 artistes), pour le surplus, la circonstance aggravante de commission en commun au sens de l’art. 200 CP n’est pas retenue pour encouragement à la prostitution (ch. 3) ; - dans le volet artistes qui ont travaillé au F.________ en septembre 2005 : de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; - dans le volet escroquerie : réduction des jours de travail payés, amende : d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP ; - dans le volet escroquerie : bouchon dû, suppléments de loyer : d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP au bénéfice du doute ; - dans le volet usure : d’usure par métier au sens de l’art. 157 ch. 2 CP ; - dans le volet établissement de décomptes de salaire cachant en totalité ou en partie le bouchon : périodes 2008 et 2009 : de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP ; - dans le volet établissement de décomptes de salaire cachant en totalité ou en partie le bouchon : période 2007 : de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP au bénéfice du doute ; - dans le volet établissement de décomptes de salaire cachant en totalité ou en partie le bouchon : périodes 2007 à 2009 : de délit contre l’art. 87 al. 2 LAVS au bénéfice du doute ; - dans le volet dissimulation de recettes (ventes de champagne) : de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP au bénéfice du doute, de gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP au bénéfice du doute, de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 CP, d’infractions à l’art. 186 LIFD et à l’art. 231 LICD au bénéfice du doute ; - dans le volet surendettement des sociétés D.________ SA et E.________ SA et prélèvements privés n’apparaissant pas dans la comptabilité : de gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, resp. au bénéfice du doute pour la période antérieure à fin août 2005, de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 CP ; - dans le volet excédent de recette sur les cotisations retenues sur les salaires des artistes : de délit contre l’art. 112 LAA (période de mars 2005 à 2007),

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 de détournement de retenues sur les salaires au sens de l’art. 159 CP au bénéfice du doute ; - dans le volet détournement des primes LAA / AANP : de délit contre l’art. 112 LAA au bénéfice du doute ; - dans le volet détournement des cotisations sociales AVS/AI/APG : I.________ Sàrl : de délit contre l’art. 87 al. 3 LAVS au bénéfice du doute ; 3. le reconnaît coupable : - dans le volet autres artistes : d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 al. 3 CP (à l’égard d’un nombre indéterminé d’artistes) ; - dans le volet escroquerie : indemnité de vacances par jour de travail, assurance accidents non professionnels (AANP), assurance maladie, assurance chômage, frais d’autorisation de séjour, frais de chèque et arrondis, frais divers : d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP ; - dans le volet établissement de décomptes de salaire cachant en totalité ou en partie le bouchon : périodes 2003 à 2006 : de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP ; - dans le volet établissement de décomptes de salaire cachant en totalité ou en partie le bouchon : périodes de mars 2005 à décembre 2006 : de délit contre l’art. 87 al. 2 LAVS ; - dans le volet détournement de l’impôt à la source : d’infractions à l’art. 187 al. 1 LIFD et à l’art. 232 al. 1 LICD ; - dans le volet détournement des cotisations sociales AVS/AI/APG : D.________ SA et E.________ SA : de délit contre l’art. 87 al. 3 LAVS ; - dans le volet non remise de la comptabilité à la Caisse de compensation : de contraventions à l’art. 88 LAVS ; - dans le volet infractions à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les étrangers : de délit contre l’art. 117 al. 1 LEtr (employer des ressortissantes étrangères sans autorisation du 1er au 5 avril 2009) ; - dans le volet ordonnance pénale du 4 mars 2011 : délit contre l’art. 117 al. 1 LEtr (occuper un ou plusieurs étrangers sans autorisation) ; 4. le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 40.-, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans, et au

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 paiement d'une amende de CHF 300.-, sous déduction de la garde à vue subie le 16 septembre 2005 et de la détention avant jugement subie du 6 au 14 novembre 2006, en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106 CP ; en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; (…) 7. renvoie A.________ à agir par la voie civile quant à sa prétention de CHF 110.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 21.09.2005 (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; déclare irrecevable la prétention de A.________ tendant à ce que B.________ lui verse CHF 3'257.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 30.09.2005 ; rejette la conclusion civile prise par A.________ contre B.________ au titre de tort moral de CHF 10'000.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 01.09.2005 ; rejette la requête de B.________ tendant au versement, par A.________, d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, au sens de l’art. 432 al. 1 CPP ; 8. condamne B.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 4/10e des frais de procédure, par CHF 20'930.90 (= CHF 496.- + 4/10e x 51'087.30 [= 20'000.- + 31'087.30]), la moitié étant laissée à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global : CHF 20’000.- ; débours globaux : CHF 36'192.30, desquels sont déduits les frais relatifs à la détention avant jugement de B.________ exclusivement supportés par celui-ci, soit CHF 496.-, et les frais liés au déplacement de C.________ exclusivement supportés par celle-ci - dans la proportion fixée -, soit CHF 4'609.-) ; la moitié des frais de procédure ainsi que les frais liés notamment à l’expertise psychiatrique et à la production de J.________ sont exclusivement à la charge de l’Etat de Fribourg, soit CHF 40’352.75 ; les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont à la charge de l’Etat, jusqu’à l’éventuel retour à meilleure fortune du bénéficiaire (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ;" Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.1.2, I.5, I.6 et I.9 du dispositif du jugement précité, ainsi que du chiffre II. qui concerne Maria de Lourdes de Oliveira de Zordo. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à 3'431 francs (émolument : 3'000 francs ; débours : 431 francs). Ils sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Christophe a Marca pour l'appel est fixée à 4'239 fr. 60, TVA par 314 fr. 05 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jean-Luc Maradan pour l'appel est fixée à 7'965 fr. 40, TVA par 590 francs comprise.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 IV. La requête d'indemnité déposée par A.________ contre B.________ pour l'appel, au sens de l'art. 433 CPP, est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 mars 2015/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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