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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2011 501 2010 43

30. März 2011·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,514 Wörter·~48 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2010-43 Arrêt du 30 mars 2011 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre LE MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, parties civiles et pénales, C.________, parties civiles et pénales, tous représentés par Me Charles Guerry, avocat OBJET Homicide par négligence - conclusions civiles Recours du 1er juin 2010 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2010

- 2 considérant e n fait A. Le 6 octobre 2008, à 07.00 heures, un accident de la circulation routière a eu lieu à D.________, sur la route principale de E.________, face au débouché de la route du F.________, entre le motard G.________ et l'automobiliste A.________. Celle-ci, venant de la route du F.________, s'est engagée sur la route de E.________ et un choc s'est produit entre son véhicule et la moto conduite par G.________ qui circulait en direction de Bulle et qui roulait lors du choc sur une voie de présélection, au centre de la route de E.________. G.________ est décédé sur les lieux de l'accident. B. A.________ a été interrogée par la police le jour-même de l'accident (DO 2005- 2006), puis le 3 mars 2009 par le juge d'instruction (DO 3000-3004). Le 12 octobre 2008, le Dr I.________ a établi son rapport, concluant à deux causes de décès possibles, soit une fracture luxation fermée de la colonne cervicale haute et un enfoncement thoracique supérieur gauche majeur associé à un emphysème sous-cutané de toute la face antérieure et antéro-latérale de l'hémithorax gauche et à des fractures fermées des arcs antérieurs et latéraux des côtes sur l'hémithorax gauche; le médecin a attesté que le décès était consécutif au polytraumatisme, lui-même consécutif à l'accident de circulation (DO 4000 ss). C. Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge d'instruction a clos l'instruction ouverte contre A.________ pour homicide par négligence et renvoyé celle-ci devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le tribunal). D. Suite à l'ordonnance de comparution émise par la présidente du tribunal, la prévenue a requis une vision locale avec reconstitution et une expertise sur les questions qu'elle avait posées dans un courrier du 12 mars 2009 au juge d'instruction (DO 101005- 6). Les parties civiles et pénales ont également demandé des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer si les roues du véhicule conduit par la prévenue étaient passées sur le corps de la victime. En réponse à cette requête, la police a déposé un rapport complémentaire le 8 janvier 2010, attestant qu'après réexamen du casque et des vêtements portés par le motocycliste, il peut être affirmé que le véhicule n'a roulé ni sur le corps ni sur la moto du conducteur G.________ (DO 101026-7). Le Dr I.________ a adressé un rapport complémentaire en date du 6 mars 2010 (DO 101067-8). Le 5 mars 2010, B.________, épouse séparée de la victime, leurs enfants communs J.________, K.________ et L.________, ainsi que C.________, compagne de G.________ depuis quatre ans, et les enfants de celle-là vivant en ménage commun avec le couple, soit M.________, N.________, O.________ et P.________, ont déposé leurs conclusions civiles dûment motivées (DO 102000 ss). Lors de sa séance du 16 mars 2010, le tribunal a entendu les dénonciateurs Q.________ et R.________, puis B.________, C.________, J.________, M.________, S.________ (témoin), T.________ (témoin), U.________ (témoin), O.________ (témoin), V.________ (témoin) et A.________; il a rejeté les réquisitions de preuve de la prévenue tendant à une vision locale et une expertise. Par jugement rendu à l'issue de la séance du 17 mars 2010, le tribunal a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à 30 fr.) avec

- 3 sursis pendant deux ans, a admis les conclusions civiles dans leur principe mais a renvoyé à la connaissance du juge civil les questions de la quotité et de la responsabilité sur le plan civil, les dépens étant mis à la charge de l'accusée, de même que les frais de procédure. E. Par mémoire remis à la poste le 1er juin 2010, la prévenue a recouru contre ce jugement. Elle conclut, sur le plan pénal, à son acquittement du chef de prévention d'homicide par négligence et, sur le plan civil, principalement à l'irrecevabilité des prétentions autres que les indemnités pour tort moral et au renvoi au juge civil des conclusions relatives aux montants pour tort moral, subsidiairement au rejet des conclusions civiles, le tout avec suite de dépens, les frais de la procédure pénale étant mis à la charge de l'Etat et ceux de la procédure civile solidairement mis à la charge des parties civiles. Elle requiert en outre la réouverture de la procédure probatoire afin qu'il soit procédé à une vision locale avec reconstitution et à une expertise (recours, p. 3). Par mémoire du 1er juillet 2010 limité à des observations sur l'appel pénal, le Ministère public a conclu au rejet du recours, Il a également conclu au rejet de la requête de réouverture de la procédure probatoire. Le 14 juillet 2010, les intimés parties civiles et pénales ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral du recours, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de la recourante et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie à charge de celle-ci. Ils concluent en outre au rejet de la requête de réouverture de la procédure probatoire. F. Les parties ont été assignées le 9 février 2011 à comparaître aux débats de ce jour, auxquels toutes ont comparu ou y ont été valablement représentées. Les mandataires ont été entendus dans l'exposé oral des moyens. e n droit 1. a) Selon l'art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. b) L'appel pénal est recevable contre les jugements rendus par les tribunaux pénaux d’arrondissement (art. 211 al. 1 CPP/FR). En l’espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de la recourante le 6 mai 2010. Interjeté le 1er juin 2010, le recours de A.________ l'a donc été dans le délai légal de 30 jours (art. 214 al. 1 CPP/FR). Doté de conclusions et motivé, le mémoire d’appel respecte par ailleurs les conditions de forme (art. 214 al. 2 CPP/FR). En outre, en tant que condamnée, la recourante a qualité pour recourir en vertu de l'art. 196 let. a CPP/FR. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. c) La Cour d’appel pénal connaît, dans tous les cas, des recours contre le jugement de l’action civile par le juge pénal; les règles de la procédure civile et de l’organisation judiciaire sont applicables par analogie (art. 20 al. 3 CPP/FR). L’action civile est régie par la maxime des débats (PILLER/POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale du

- 4 canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 20.5 p. 32) et l’appel joint est recevable (Tribunal cantonal in RFJ 2002 p. 82 consid. 1c); peu importe en l’espèce la valeur litigieuse (ATF 133 III 701 consid. 2.1). Conformément à l'art. 299a al. 1 CPC/FR, la Cour revoit librement la cause en fait et en droit. En l'espèce, motivé et doté de conclusions, l'appel portant sur les conclusions civiles est également recevable en la forme. d) Saisie d'un recours contre un jugement du tribunal pénal d'arrondissement, la Cour d'appel pénal a une cognition pleine et entière, en fait et en droit, sur les points attaqués du jugement (art. 212 al. 1, 215 al. 1 et 211 al. 2 CPP/FR). Elle s'impose toutefois une certaine retenue quand le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine (G. KOLLY, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 292). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 CPP/FR). Elle n'examine que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu'ils fassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à celles-ci (art. 199, 200 et 214 CPP/FR; RFJ 2004 p. 73; KOLLY, p. 291 ss). e) aa) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP/FR) ; sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219 al. 2 CPP/FR). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur pertinence (KOLLY, p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen complet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 CPP/FR semble être que les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue défendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation d'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves que les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées ; par contre, si les premiers juges se sont fondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que les juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et serait-ce dans un sens contraire (arrêt 6P.141/2004 & 6S.388/2004 consid. 2.2). bb) En l'espèce, la recourante a requis la réouverture de la procédure probatoire en vue de la tenue d'une vision locale avec reconstitution de l'accident et l'établissement d'une expertise. Ces requêtes - déjà adressées au juge d'instruction et au tribunal qui les ont tous deux rejetées - auraient pour but de déterminer l'endroit où se trouvait le motocycliste lorsque l'automobiliste a engagé son véhicule. Selon la recourante, il est primordial de savoir si, à ce moment, elle pouvait voir ou non le motocycliste (recours, p. 3 et 11). Le tribunal n'a pas explicitement motivé le rejet des requêtes précitées; néanmoins, il ressort du jugement qu'il a tenu pour établi que la victime se trouvait sur la voie de présélection avant le choc, dans le but de dépasser le véhicule inconnu "C", et qu'en raison de sa vitesse et de l'endroit où il se trouvait, il était impossible pour G.________ de s'arrêter à temps pour éviter le choc (jugement, p. 9). Comme le relève le Ministère public dans ses observations, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer la position exacte du motocycliste quand la recourante s'est engagée, dans la mesure où la vitesse initiale du véhicule de celui-là au moment d'activer les freins a été estimée par l'assurance RC de celle-ci dans une fourchette

- 5 comprise entre 52 et 72 km/h; en aucun cas une reconstitution ne pourrait déterminer cette position avec exactitude (observations MP, p. 2; DO 101074). Quant à la vitesse lors du choc, elle a été estimée entre 30 et 45 km/h, étant précisé que compte tenu de la vitesse initiale précitée, la victime aurait eu besoin de 27 à 59 mètres pour s'arrêter complètement sans chuter (DO 101076, 101094). Néanmoins, avec les parties civiles et pénales, la Cour estime que la position du motocycliste peut être plus ou moins déterminée au moyen des éléments figurant au dossier (observations parties civiles, p. 10 ss). En effet, la recourante a déclaré s'être engagée sur la route après que la voiture "C" ait tourné (PV du 16.03.2010, p. 15 in DO 105015); la victime a certainement perçu à ce moment que sa priorité allait être violée et freiné immédiatement. Compte tenu du début de la trace de freinage, d'un temps de réaction et d'activation des freins d'une seconde (DO 101094) et d'une vitesse initiale comprise en 52 et 72 km/h, G.________ se trouvait à une distance comprise entre 14,44 et 20 mètres du début de la trace de freinage, soit à une distance comprise entre 44 et 50 mètres du cédez-le-passage (cf. plan in DO 2015) au moment où la recourante s'est engagée. Selon le plan établi par la police (op. cit.) et compte tenu du tracé de la ligne de freinage, le motocycliste devait alors se situer tout à la gauche de sa voie de circulation ou tout à la droite de la voie de présélection. Partant, la position du motocycliste au moment où la recourante a quitté le cédez-le-passage est suffisamment déterminable selon ce qui précède pour juger du comportement de chacun des protagonistes de l'accident. En outre, la Cour relève que la recourante ne motive pas que selon l'endroit où se serait trouvée la victime, elle aurait pu ne pas la voir. Or si, comme elle l'a déclaré, le véhicule "C" avait déjà bifurqué sur la route du F.________ au moment où elle-même s'est engagée sur la route de E.________ (PV du 16.03.2010, p. 15 in DO 105015), la visibilité sur toute la largeur de la route devait être dégagée. Si elle ne l'était pas, ce ne pouvait qu'être dû à des voitures circulant en direction de Bulle, ce qui impliquait nécessairement la possibilité de dissimulation de deux roues. La requête de réouverture de la procédure probatoire sera donc rejetée. I. Appel pénal 2. a) Dans un premier moyen (recours, p. 5-13), la recourante fait valoir la "violation des art. 117 et 12 al. 3 CP / mauvaise appréciation des preuves / violation du devoir de prudence (jugement, p. 5 ss)". Malgré cet intitulé peu clair, il apparaît que la recourante conteste la réalisation de l'une des conditions constitutives de l'infraction d'homicide par négligence, à savoir la violation du devoir de prudence. Elle reproche ainsi aux premiers juges de n'avoir pas déterminé quel aurait été son comportement, se contentant de lui reprocher n'avoir pas vu le motocycliste (recours, p. 6). Or, elle n'avait pas à se soucier d'un éventuel véhicule suiveur du véhicule "C" du moment que celui-ci lui assurait que la voie qu'elle allait traverser était libre (recours, p. 7). Selon la recourante, la question à résoudre est donc celle de savoir si elle devait s'assurer qu'un véhicule pouvait surgir à une vitesse totalement inadaptée sur la voie de présélection (recours, p. 8). Or, la victime a violé ou était sur le point de violer de nombreuses prescriptions de la LCR, que la recourante liste (recours, p. 9-10). Elle critique, assez succinctement, l'analyse du tribunal qui a retenu que même si le comportement de G.________ contrevenait aux règles de la circulation routière en matière de dépassement et d'utilisation de la voie de présélection, son comportement n'était pas si extraordinaire (recours, p. 10). Elle ajoute qu'il convient de déterminer la position exacte du motocycliste afin d'examiner si elle pouvait le voir ou non au moment où elle a démarré (recours, p. 11-12). Elle invoque encore le principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR (recours, p. 12; cf. n. 3.8).

- 6 b) Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 CP). L'homicide par négligence suppose le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34/JdT 2001 I 455 consid. 2a et références citées). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte, l’imprévoyance étant coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (arrêt 6B_646/2009 du 6.01.2010 consid. 5.5.1 et références citées). c) S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR; RS 741.1). Le signal "cédez-le-passage" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al. 2 OSR; RS 741.21). Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche (art. 36 al. 2 2ème phrase LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Dans un arrêt du 14 juillet 2009 (6B_263/2009 consid. 1.1.2), le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants, déduits de sa jurisprudence: "L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx311x0xA117&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx311x0&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx311x0xA18&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx311x0&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx122xIVx133x136&AnchorTarget=E2a

- 7 - L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss). Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259). Le débiteur de la priorité doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.). La notion d'intersection subsiste par rapport à un véhicule empruntant sans droit une voie de « bus » (ATF 100 IV 83 consid. 1 p. 84 s.). Ainsi, selon cet arrêt, lorsqu'une voie de circulation comprend plusieurs pistes et que l'une d'elles est frappée d'une interdiction limitée de circuler par le fait qu'elle est réservée aux moyens de transport public, le conducteur obliquant à gauche qui veut traverser cette piste doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse, même si ces véhicules n'ont pas le droit d'utiliser la piste réservée." En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (arrêt 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3). d) Les premiers juges ont retenu qu'"En l'espèce, feu G.________ circulait d'Epagny en direction de Bulle sur une route signalée comme principale (art. 36 al. 2 LCR). En application de la jurisprudence citée ci-dessus, même si feu G.________ se trouvait sur la voie de présélection, il était prioritaire, conformément à l'art. 36 al. 2 LCR, et A.________ devait lui accorder la priorité avant de s'engager de la route du F.________ sur la route de E.________. Au vu des calculs effectués par les experts, A.________ avait besoin de 4 à 5 secondes pour traverser tout le carrefour. A la vitesse à laquelle il circulait et à l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a probablement vu A.________ s'engager sur la route de E.________, il était impossible pour feu G.________ d'être en mesure de s'arrêter à temps pour éviter le choc. Vu le temps nécessaire pour traverser le carrefour, A.________ n'avait pas encore terminé de franchir les voies de circulation empruntées par les véhicules circulant de d'Epagny en direction de Bulle, raison pour laquelle un choc a eu lieu entre l'automobile et la moto. A.________ a ainsi violé son obligation d'accorder la priorité à feu G.________." (jugement, p. 9). "Au vu du déroulement des événements, force est d'admettre que si A.________ avait voué toute son attention à la route avant de démarrer, elle aurait vu feu G.________. En effet, même si l'on admet qu'il était en train de dépasser un véhicule et qu'il se trouvait ainsi peut-être masqué par ce dernier, A.________ aurait dû redoubler de prudence et regarder une nouvelle fois sur sa gauche juste après que le véhicule inconnu "C" ait tourné sur la droite pour s'assurer que la voie était libre. De surcroît, la moto de feu G.________ avait son phare allumé, ce qui devait se voir en fonction des conditions de luminosité existantes au moment de l'accident. En effet, la circulation à cet endroit à 07.00 heures est dense, il faisait sombre au moment de l'accident et il faut être vigilant à ce genre d'intersection, de surcroît lorsque l'on veut se diriger vers E.________, puisqu'il faut traverser toute la chaussée comportant une voie de circulation dans le sens Epagny-Bulle, avec une voie de présélection pour tourner à gauche vers une ferme isolée et une voie de circulation dans le sens Bulle-Epagny avec une voie de présélection pour tourner à gauche sur la route du F.________. En vouant toute son attention à la circulation, A.________ aurait dû voir arriver feu G.________ et aurait ainsi pu réagir à temps, en renonçant à s'engager dans le trafic à ce moment-là. Ainsi, force est de constater que A.________ a violé son obligation d'accorder toute son attention à la circulation. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition prévoyant qu'un devoir de prudence doit être violé est objectivement remplie." (jugement, p. 11). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+122+IV+133%22+%2B+priorit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-IV-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+122+IV+133%22+%2B+priorit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-157%3Afr&number_of_ranks=0#page157 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+122+IV+133%22+%2B+priorit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F102-IV-259%3Afr&number_of_ranks=0#page259 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+122+IV+133%22+%2B+priorit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-157%3Afr&number_of_ranks=0#page157 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+122+IV+133%22+%2B+priorit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IV-83%3Afr&number_of_ranks=0#page83

- 8 - La Cour fait entièrement sienne l'analyse du tribunal, conforme à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. En effet, il ressort des déclarations de la recourante [à la police: "lorsque je suis arrivée au cédez-le-passage de la route du F.________, après avoir enclenché mon indicateur de direction gauche, je me suis arrêtée complètement car des véhicules circulaient sur la route de E.________. Ensuite j'ai regardé à gauche puis à droite. A ce moment, il me semble qu'il y avait un véhicule qui venait de ma gauche et qui avait enclenché son indicateur de direction pour bifurquer sur la route de F.________. Là, comme ce véhicule allait obliquer sur la route du F.________, je me suis engagée sur la route de E.________ afin de me rendre à la station H.________. C'est lors de cette manœuvre que tout à coup j'ai ressenti un choc" DO 2005-6; id DO 3002; et au tribunal: "j'ai vraiment regardé du côté d'Epagny et comme la voiture tournait, je me suis avancé" (DO 105012) puis "Je me suis engagée sur la route de E.________ lorsque j'étais sûre que la voiture tournait à droite. Par conséquent, elle avait déjà tourné sur la rue du F.________ lorsque je me suis engagée sur la route de E.________" (DO 105015)] qu'après avoir constaté que le véhicule inconnu "C" - dont personne ne conteste l'existence - allait bifurquer à droite et en tout cas avait commencé sa manœuvre, la recourante s'est engagée sur la route de E.________ et n'a plus regardé si un véhicule plus petit suivait la voiture "C", respectivement avait été dissimulé par elle. La recourante ne conteste pas l'état de fait retenu selon lequel elle a attendu que le véhicule "C" ait commencé - et non terminé - sa manœuvre pour s'engager sur la route prioritaire (recours, p. 7, § 3.2). Elle-même admet qu'après s'être engagée sur cette voie elle n'a plus regardé, affirmant qu'il n'était pas nécessaire qu'elle redouble de prudence après que le véhicule "C" ait tourné puisque celui-ci lui assurait que la voie était libre (id.). Or, la présence du véhicule "C" ne dispensait pas la recourante de s'assurer, au moins par un coup d'œil supplémentaire après la manœuvre de celui-ci voire un temps d'arrêt prolongé, qu'aucun autre véhicule plus petit, dissimulé par cette voiture, ne le suivait. La réalité tragique de l'accident démontre bien le contraire. En outre, le droit de priorité s'étend à toutes les voies de circulation de la route prioritaire et non seulement à la voie de circulation empruntée par le véhicule "C". Ainsi, non seulement la recourante a violé la priorité du motocycliste, qui se trouvait entre 44 et 50 m du cédez-le-passage et n'a eu d'autre choix que de freiner brusquement avant de coucher sa moto, mais elle a aussi gravement manqué d'attention puisque la présence du véhicule "C" aurait dû induire un regard supplémentaire après la manœuvre de celui-ci, voire un temps d'attente prolongé. La recourante a sans conteste violé le devoir de prudence qui s'imposait dans ce genre de situation. e) aa) La recourante estime, en application du principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR, qu'au vu de la configuration des lieux, elle n'avait pas à s'attendre à ce qu'un véhicule circule sur la voie de circulation inverse, traverse un îlot, s'engage sur une voie de présélection se trouvant en face d'une autre voie de présélection à une vitesse de 72 km/h, soit à plus de 20m/seconde (recours, p. 12). bb) Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement

- 9 de l'autre usager (arrêt du TF 6S.411/2006 du 8 février 2007 et réf. citées). Le conducteur qui doit s'engager sur une route principale peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d'un comportement imprévisible de ce dernier. C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise visibilité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive, ou qu'un conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour forcer le passage. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (arrêt 6S.457/2004 du 21.03.2005 consid. 2.4 et réf.). En l'espèce, au moment de l'accident, en octobre vers 7h00, il faisait encore sombre (DO 101097), la route était sèche et il n'y avait pas de précipitations (DO 2002). La visibilité depuis le cédez-le-passage était bonne sur toute la longueur de la route de E.________, en particulier sur la gauche depuis la route du F.________ (2ème photo in DO 2020). Lorsque l'automobiliste a commencé sa manœuvre, le motocycliste circulait à une vitesse entre 52 et 72 km/h selon le rapport de l'expert de la W.________ produit par la prévenue elle-même (DO 101074), soit bien en-dessous de la vitesse autorisée de 80 km/h (DO 2029). Il circulait phare allumé (DO 101097 s.). Si l'on prend en compte la version la plus favorable à la recourante, soit que la victime se trouvait déjà sur la voie de présélection au moment où celle-là a démarré, on peut effectivement se poser la question de la commission d'une infraction par le motocycliste à l'art. 13 al. 3 OCR. Toutefois, dans le cadre de l'examen de l'éventuelle application du principe de la confiance, la question n'est pas de déterminer les éventuelles infractions commises par la victime mais d'examiner si le comportement de celle-ci, dans le cas d'espèce, était imprévisible, étant rappelé que le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Or, le comportement de G.________ ne pouvait pas être considéré comme exceptionnel : il circulait à une vitesse de 52 à 72 km/h, soit en dessous de la vitesse autorisée de 80 km/h; il a certainement entrepris le dépassement du véhicule "C" qui le précédait et obliquait à droite mais, vu cette manœuvre, en mordant quelque peu la voie de présélection voire en restant sur la gauche de sa voie de circulation. L'éventualité d'un tel comportement n'a rien d'imprévisible, tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce, la circulation est dense aux heures où l'on se rend au travail. Le grief tiré de l'application du principe de la confiance n'est donc pas fondé. 3. a) La recourante se prévaut également de l'absence de tout lien de causalité adéquate entre sa prétendue faute et l'accident mortel. Selon elle, le comportement de la victime, soit une vitesse excessive, circulation sur une voie en sens inverse, passage au travers d'un îlot, non respect de l'obligation de s'arrêter à la fin d'une présélection, passage sur la présélection opposée, le tout à un moment de la journée où la lumière naturelle fait défaut, n'a rien à voir avec le comportement de certains motocyclistes qui procèdent à des dépassements interdits; il est extraordinaire et exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan son éventuelle faute (recours, p. 13-15). b) Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne

- 10 se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a) La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). Il s'agit là d'une question de droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). c) A ce sujet, les premiers juges ont considéré qu'"En n'accordant pas la priorité au véhicule circulant sur une route principale, en étant inattentive au moment de s'engager sur la route prioritaire et en ne jetant pas un dernier coup d'œil avant de démarrer, A.________ a adopté un comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser l'avènement. Bien que fautif, le comportement de la victime qui dépassait sur la voie de présélection, n'a cependant rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la conduite fautive de la prévenue. Aussi, l'enchaînement des événements n'est-il pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre les négligences commises et le décès de la victime." (jugement, p. 15- 16). d) Contrairement à ce que prétend la recourante, il est inexact de prétendre que G.________ a violé une "kyrielle de prescriptions" de la circulation routière. Rien au dossier ne permet d'établir la circulation sur une voie à sens inverse, le passage au travers d'un îlot ou sur la présélection opposée. Quant à la vitesse initiale du motocycliste, estimée entre 52 et 72 km/h, elle est clairement en-dessous de celle autorisée sur le tronçon litigieux. Le seul comportement irrégulier serait celui d'avoir dépassé le véhicule inconnu "C"- en réalité d'avoir commencé dite manœuvre - sur la voie de présélection au bout de laquelle s'est produite la collision fatale. Il convient de rappeler qu'il n'est pas certain que le motocycliste se trouvait sur cette voie de présélection au moment où la recourante s'est engagée sur la route prioritaire (cf. consid. 2e/bb ci-dessus) mais il sera tenu compte de cette hypothèse la plus favorable à l'accusée. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, en se déportant (légèrement) sur la voie de présélection pour dépasser le véhicule qui le précédait, la victime a violé les prescrit de l'art. 13 al. 3 OCR qui dispose que, sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiquées sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-306%3Afr&number_of_ranks=0#page306 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+117+CP+%2B+LCR+%2B+causalit%E9+ad%E9quate&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

- 11 - Toutefois, en l'espèce, en s'engageant sur une route prioritaire sans s'assurer, par un coup d'œil ou un temps d'attente supplémentaire que le véhicule "C" qui quittait dite route ne cachait pas la présence d'un autre véhicule, la recourante a adopté un comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser l'avènement. Bien que fautif, le comportement du motocycliste qui s'est déporté - au plus - tout à la droite de la voie de présélection pour dépasser le véhicule qui avait ralenti pour obliquer n'a absolument rien d'extraordinaire ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la conduite de la recourante. Ainsi, le comportement fautif de G.________ n'est nullement de nature à interrompre le lien de causalité entre la négligence de la recourante et le décès de la victime (cf. également arrêts 6B_868/2008 du 20.01.2009 consid. 2.3.2; 6S.325/2006 du 3.11.2006 consid. 2.6.2.2; TC Bâle-Campagne du 23.04.1964 in JdT 1966 I 410) e) Compte tenu de tout ce qui précède, l'appel pénal doit être rejeté et la condamnation pour homicide par négligence confirmée. Le recours ne contenant aucun grief indépendant portant sur la quotité de la peine, celle-ci sera confirmée; elle n'a au demeurant rien d'excessif au vu des éléments à prendre en compte (cf. jugement, p. 17 ss). II. Appel civil 4. a) Le 5 mars 2010, les parties civiles ont pris les conclusions suivantes: "1. A.________ est condamnée à verser à titre d'indemnité pour tort moral les montants suivants, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 octobre 2008 : - 35'000 francs en faveur de B.________, - 30'000 francs en faveur de J.________, - 30'000 francs en faveur de K.________, - 30'000 francs en faveur de L.________, - 50'000 francs en faveur de C.________, - 25'000 francs en faveur de M.________, - 25'000 francs en faveur de N.________, - 25'000 francs en faveur de O.________, - 25'000 francs en faveur de P.________. 2. Les autres prétentions (notamment perte de soutien, frais d'avocat hors procès, frais d'inhumation) de B.________, J.________, K.________, L.________, C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ sont réservées. 3. Les dépens sont mis à la charge de A.________." Dans le jugement attaqué, le Tribunal s'est prononcé comme suit : "3. Les conclusions civiles prises par B.________, J.________, K.________, L.________, C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ ont été admises dans leur principe. La quotité et la responsabilité sur le plan civil de A.________ ont été renvoyées à la connaissance du Juge civil. Les dépens sont mis à la charge de A.________". b) Dans son appel civil, la recourante conclut, principalement, à ce que les conclusions civiles relatives aux prétentions autres que les indemnités pour tort moral soient déclarées irrecevables et celles relatives aux indemnités pour tort moral renvoyées

- 12 à la connaissance du juge civil, le tout sous suite de dépens. Subsidiairement, elle conclut au rejet des conclusions civiles de tous les demandeurs relatives aux prétentions autres que les indemnités pour tort moral, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de tous les demandeurs relatives aux indemnités pour tort moral, avec suite de dépens. c) D'emblée il apparaît que la décision attaquée est entachée d'irrégularités. D'une part il y a contradiction entre l'admission des conclusions dans leur principe et le renvoi de "la responsabilité sur le plan civil de A.________". La décision sur la responsabilité relève en effet de l'admission de l'action dans son principe (voir notamment arrêt 6B_861/2008 du 22.6.2009 consid. 5.3). D'autre part, en décidant que les conclusions civiles sont admises dans leur principe, le tribunal ou bien manque de précision dans la désignation des conclusions admises, ou bien va ultra petita au sujet des "autres prétentions" selon chiffre 2 des conclusions. Pour celles-ci en effet les demandeurs n'ont fait qu'y réserver leurs prétentions; or en se limitant à demander la réserve de ses droits, un demandeur signale simplement qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement dans une autre procédure; ce faisant, il ne prend pas de conclusions civiles sur le fond et il ne peut pas recourir contre la sentence pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1b; cf. ég. S. STEIGER- SACKMANN, in Gomm/Zehnter [éd.], Opferhilfegesetz, Berne 2005, n. 94 ad art. 8 LAVI). En l'espèce il n'y avait ainsi pas de conclusions sur ces autres prétentions et le Tribunal ne pouvait, au mieux pour les demandeurs, que prendre acte de leur réserve. Par ailleurs le Tribunal a attribué les dépens, alors que l'art. 240 CPP/FR prévoit qu’en cas de renvoi au juge civil, chaque partie supporte ses dépens jusqu'à droit connu. Sur ces points, le jugement doit donc être corrigé, d'où en tous les cas une admission partielle du recours. 5. a) En ce qui concerne les prétentions pour tort moral, la recourante fait valoir une violation des art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO, contestant que la concubine et les enfants de celle-ci vivant en ménage commun avec la victime puissent être considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 47 CO. Elle reproche au tribunal de s'être fondé uniquement sur les dispositions de la LAVI, alors que la question des prétentions pour tort moral aurait dû s'apprécier à la lumière de l'art. 47 CO (recours, p. 17 ss). b) aa) L'art. 58 al. 1 LCR prévoit que si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. En application de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites. Le renvoi de la loi fédérale sur la circulation routière au seul code des obligations est donc parfaitement clair. La jurisprudence fédérale a par ailleurs précisé que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, les prestations de la LAVI intervenant par ailleurs subsidiairement à la prise en charge par le responsable civil (ATF 128 II 49 consid. 4; arrêts 1C_182/2007 du 28.11.2007 consid. 4, 1A.228/2004 du 3.08.2005 consid. 10.4). En ce qui concerne les critères d'évaluation du dommage moral, les principes des art. 47 et 49 CO sont applicables par analogie aux procédures fondées sur la LAVI. Ainsi, contrairement aux motifs du jugement attaqué, l'art. 47 CO - et non l'art. 1 al. 2 LAVI - est seul applicable pour déterminer le cercle des bénéficiaires du droit à une indemnité pour tort moral que serait tenu de verser le responsable civil, soit en l'espèce la recourante.

- 13 - En application de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. La loi prévoit dès lors l'indemnisation d'un dommage réfléchi à la "famille" de la victime décédée (selon le texte français de la loi, le texte allemand mentionnant "Angehörigen"; texte italien : "ai congiunti"). Reste à déterminer quelles personnes peuvent entrer dans cette notion de "famille". Font sans conteste partie de ce cercle de personnes l'époux survivant, les enfants, les père et mère, le frère ou la sœur s'il vivait sous le même toit ou entretenait des liens d'affection d'une intensité exceptionnelle (ATF 89 II 396 consid. 3), les beauxparents (parents du conjoint) en cas de liens spécialement étroits (ATF 88 II 455) ainsi que le fiancé (ATF 114 II 144/JdT 1989 I 67 consid. 3a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis la qualité de fiancés à un couple qui s'était promis le mariage mais avait projeté de célébrer plus tard et officiellement leurs fiançailles puis de se marier (consid. 2a). En revanche, le droit du concubin à une indemnité pour tort moral divise la doctrine, alors que le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher la question (question laissée indécise in arrêt 1A.196/2000 consid. 3 du 7.12.2000). Certains auteurs estiment que le cercle des ayant droit à une indemnité pour tort moral en cas de décès doit être délimité de façon restrictive, délimité par une promesse de mariage (R. BREHM, BK, Art. 47 N 160 et nombreuses réf.; Id., La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, p. 345 ss, 361). Cet avis a été suivi récemment par le Tribunal cantonal de Bâle-Ville, qui a dénié le droit à une indemnité pour tort moral à une concubine n'ayant pas établi sa qualité de fiancée (arrêt du 14.11.2007 in BJM 2009 35 consid. 5). Pour une autre partie de la doctrine, le terme de "famille" est trop restrictif et il faut lui préférer celui de "proches", qui vise les personnes vivant dans l'entourage du défunt et entretenant avec lui des relations étroites; l'intensité réelle des liens avec le défunt serait ainsi déterminante. Initié par les Professeurs TERCIER et WERRO, ce courant a été rejoint actuellement par d'autres auteurs (cf. P. TERCIER, Qui sont nos «proches» ?, in Mélanges B. Schnyder, Fribourg 1995 p. 799 ss, 809, et réf.; F. WERRO in CR-CO, Bâle 2003, n. 15-17 ad art. 47 CO et in La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1290; H. LANDOLT, ZK, Art. 47 N 413 ss et 465; Id., Stand und Entwicklung des Genugtuunsrechts, in HAVE 2009 p. 125 ss; B. GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 149-150; A. GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, 20 ss et réf.; A. SCHNYDER, BSK, Art. 47 N 9). bb) En l'espèce, la situation est claire pour les enfants de G.________. Ces enfants étaient âgés respectivement de 20, 21 et 24 ans au moment de l'accident et personne ne conteste que des liens privilégiés les unissaient à leur père. Ils ont dès lors indiscutablement droit à une indemnité pour tort moral. Vis-à-vis d'eux, le recours doit ainsi manifestement être rejeté. cc) La situation n'est pas aussi limpide pour ce qui est des prétentions de B.________, l'épouse de la victime, et de C.________, sa concubine. S'agissant de l'épouse, le tribunal a admis le principe de sa prétention sans plus de motivation (jugement p. 25 ch. 5). La Cour retient par rapport à elle, qu'elle était toujours mariée avec la victime, dont elle vivait séparée depuis 4 ans. Elle a allégué que des liens toujours forts l'unissaient à son mari, autres que les liens relatifs aux enfants communs et que les appels téléphoniques entre eux étaient quasi quotidiens (DO 102002 ss). Elle a expliqué qu'il était devenu, au fil du temps de la séparation, un ami et un confident très présent dans sa vie, réagissant à chaque sollicitation. Ainsi, il l'invitait à une balade à moto, leur passion commune, lorsqu'il sentait chez elle une baisse de tonus ou chute de

- 14 moral (DO 102043; PV du 16.3.2010 p. 5 = DO 105005). La douleur dont elle a fait mention suite au décès de son mari (id.) a été confirmée notamment par le témoin X.________ (DO 105010 ss). S'agissant des relations entre C.________ et G.________, le tribunal a retenu que ceuxci entretenaient une relation sentimentale et cohabitaient depuis quatre ans; il a assimilé C.________ à une victime au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI (jugement, p. 26). Toutefois, comme indiqué ci-avant, l'analyse du droit de la concubine à une indemnité pour tort moral doit se faire en l'espèce à la lumière de l'art. 47 CO. Lors de son décès le 6 octobre 2008, G.________ était toujours marié à B.________, dont il vivait séparé depuis la fin de l'année 2003, époque depuis laquelle il faisait ménage commun avec C.________ (cf. mémoire de constitution de parties civiles in DO 102000 ss). Ces parties civiles ont indiqué que G.________ et C.________ étaient tous deux sur le point de divorcer à l'amiable et projetaient de se marier durant le premier semestre 2009 (DO 102005). Plusieurs témoins ont confirmé cette volonté de se marier. Y.________ indique "Nous avions devant nous un couple responsable partageant beaucoup de passions (famille, voyages, moto, …) et de projets communs (se reconstruire, aménager un nid, se marier…)" (DO 102063); T.________: "G.________ et C.________ projetaient de se marier. Ils m'en avaient parlé. C'était prévu pour le printemps 2009. Ils m'avaient demandé d'être leur témoin." (DO 105009); U.________: "Ils devaient se marier au mois de mai de l'année suivante." (DO 105010). Toutefois, il n'a pas été allégué que des procédures de divorce auraient été introduites du côté des époux B.________ et G.________ et/ou des époux C.________ et P.________, ni même que des négociations aux fins de convention auraient été entamées ne serait-ce que dans l'un de ces couples. Il est à relever que le mémoire de constitution de parties civiles n'use pas des termes ou expression "fiancé", "fiançailles" ou "promesse de mariage" (cf. DO 102000 ss) et que ceux-ci ne figurent pas non dans le procès-verbal de l'audience (DO 105001 ss). Par ailleurs un "projet" de mariage n'est pas synonyme d'une "promesse" telle que mentionnée à l'art. 90 CC pour constituer des fiançailles. Au demeurant, comme déjà relevé, G.________ et C.________ étaient tous deux mariés. Si un auteur combat l'avis majoritaire de la doctrine que la promesse de mariage échangée avec une personne qui est toujours mariée est contraire aux mœurs et donc nulle (cf. M.- L. PAPAUX VAN DELDEN, in CR-CC, Bâle 2010, art. 90 N 37 et réf.), il reste qu'en ces circonstances une telle promesse n'aurait de sens qu'en englobant une promesse de demander le divorce, promesse dont la validité paraîtrait douteuse. En revanche, il ne fait pas de doute en l'espèce que leur couple constituait une communauté de toit, de table et de lit au sens où l'entend la jurisprudence pour qualifier une relation de concubinage (ATF 118 II 235). Cette relation durait depuis un peu plus de quatre ans (DO 102039), Selon tous les avis exprimés en procédure, la relation nouée entre eux pouvait être qualifiée de dense et harmonieuse. C.________ avait de surcroît eu la joie de voir son ami "adopté" par ses quatre enfants, qui, sans utiliser ce mot envers lui, le considéraient comme un père pour eux (PV p. 7 = DO 105007). De leur côté, ceux-ci avaient eu la joie de voir leur mère heureuse avec lui, alors qu'elle avait beaucoup souffert de la séparation d'avec leur père (id.). De plus G.________ s'investissait beaucoup dans la rénovation et transformation de la maison de sa compagne (DO 102005, 102060, 102064, 105009). On relèvera aussi qu'aucun enfant commun n'est issu de cette union. La Cour constate cependant que ces deux personnes étaient toujours mariées à leur conjoint respectif et que, comme déjà relevé ci-avant en ce qui concerne l'épouse, G.________ était même resté très proche de celle-ci, tous deux se téléphonant «quasi

- 15 quotidiennement», au-delà de ce qui touche aux enfants (cf. mémoire du 05.3.2010 p. 4 in initio = DO 102020; voir aussi PV d'audience, p. 5 et 11 = DO 105006 et 105012). Pour juger de prétentions en réparation du tort moral dans des situations telles que celles de la présente espèce, compte tenu des éléments d'interprétation de l'art. 47 CO rappelés ci-dessus, en particulier l'usage du terme de famille, la composante du caractère exclusif, respectant le principe de monogamie, rappelé par un auteur au sujet du partenariat (L. HIRSCH, Le tort moral en jurisprudence récente, in Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Berne 2009, p. 276), est à prendre en considération. Aussi n'est-il pas possible d'admettre une pluralité de liens de cette nature. En l'espèce, il ressort de la procédure que le lien conjugal n'était pas devenu assimilable à une "coquille vide" depuis la séparation, puisqu'au contraire, comme relevé ci-dessus, des liens personnels existaient encore entre les époux C.________ et G.________, en sus des liens en l'espèce intenses qui les unissaient avec leurs trois enfants. La présomption de la prédominance de ce lien, donnée par la loi, n'a dès lors pas été renversée. Même s'il n'est pas contesté que le mari avait noué depuis quatre ans une nouvelle relation de couple et que son mariage n'avait plus le même contenu que par le passé, on ne saurait pour autant affirmer en l'espèce que le lien matrimonial en était devenu purement formel et sans contenu humain fort intense. En conséquence, le droit de l'épouse à la réparation de son tort moral doit être admis et celui de la concubine ne peut dès lors pas l'être. Par rapport à cette dernière, le recours sera donc admis. dd) La recourante conteste aussi l'indemnisation des enfants de la concubine à l'indemnité pour tort moral (recours, p. 21 ss). Comme pour la concubine, le tribunal s'est fondé sur les principes dégagés de l'art. 1 al. 2 LAVI pour leur reconnaître une qualité de victime et admettre dans leur principe leurs conclusions civiles (jugement, p. 27). Ici aussi toutefois, seul l'art. 47 CO entre en ligne de compte dans l'analyse de leur droit à une indemnisation de leur préjudice moral (cf. consid. 5.b.aa ci-dessus et réf.). A ce jour, la jurisprudence a refusé d'allouer une somme pour le tort moral aux neveu, nièce, filleul, petits-enfants et grands-parents, beau-fils et belle-fille (BREHM, BK, Art. 47 N 155; Id. op. cit., p. 358-359 et réf.; HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, 3ème éd., 2005, VI/1-2; CH. MÜLLER, HandKomm., Art. 47 N 11). Partant, les enfants de la concubine ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur tort moral. Le recours sera donc admis en ce qui les concerne. III. Frais, dépens et indemnité de partie 6. a) S'agissant des frais de justice, vu le sort du recours, ils seront mis à raison des deux tiers à la charge de A.________ et à raison d'un tiers à la charge de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, solidairement. b) L'art. 240 CPP/FR prévoit qu’en cas de renvoi au juge civil, chaque partie supporte ses dépens jusqu'à droit connu. Ainsi en ira-t-il en l'espèce pour les prétentions en réparation du tort moral émises par B.________, J.________, K.________ et L.________.

- 16 - S'agissant de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, dont les conclusions civiles n'ont pas été admises, ils devront supporter solidairement les dépens y relatifs. c) L'indemnité de partie requise par A.________ ne peut lui être accordée, vu le sort de son recours pénal. Une équitable indemnité de partie sera accordée aux parties pénales qui l'ont requise, ayant résisté avec succès à l'appel pénal (art. 241 al. 1 CPP/FR). Elle sera fixée à un montant équitable de 5'400 fr., montant global unique pour toutes les parties pénales. l a Cour arrête : I. Le recours en appel pénal est rejeté. Le recours en appel civil est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable d'homicide par négligence. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 117 CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à 30 francs. 3.1. Les conclusions civiles en réparation du tort moral prises par B.________, J.________, K.________, L.________ sont admises dans leur principe. Les demandeurs sont renvoyés à agir devant le juge civil. Jusqu'à droit connu, chaque partie supporte ses dépens. 3.2. Les conclusions civiles en relation avec les indemnités pour tort moral prises par C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ sont rejetées. Les dépens de A.________ en relation avec ces conclusions sont mis à la charge de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________. 4. En application des art. 229 et 237 CPP/FR, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 2'500 francs pour l'émolument de justice et à 5'528 fr. 55 pour les débours, soit. 8'028 fr. 55 au total. II. Pour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à 3'176 fr. (émolument: 3'000 fr.; débours: 176 fr.); ils sont mis à raison des deux tiers à la charge de A.________ et à raison d'un tiers à la charge de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, solidairement.

- 17 - III. Jusqu'à droit connu sur les prétentions en tort moral de B.________, J.________, K.________ et L.________, chaque partie supporte ses dépens. Les dépens de A.________ pour toutes les autres prétentions civiles, fixés sous la forme d'une indemnité globale réduite de 2'500 fr. (débours et TVA compris), sont mis à la charge de C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, solidairement. IV. Une équitable indemnité de partie globale de 5'400 fr. (débours et TVA compris) est allouée à B.________, J.________, K.________, L.________, C.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ pour la défense de leurs intérêts devant la Cour d'appel pénal. V. L'indemnité de partie requise par A.________ est rejetée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2011/sbu La Greffière : Le Président : Communication.

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