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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.05.2026 502 2026 90

4. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,176 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 90 Arrêt du 4 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Validité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) Recours du 7 avril 2026 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 10 septembre 2025, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, au paiement d'une amende de CHF 400.-, ainsi qu'au paiement des frais de procédure, pour menaces et délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (entrée et séjour illégaux). La prévenue n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, qui a été retourné à l'autorité avec la mention "non réclamé". Le 24 septembre 2025, le Ministère public lui a transmis l'ordonnance pénale, sous pli simple, pour information, lui précisant que celle-ci était réputée notifiée à l'échéance du délai de garde et que le délai pour former opposition courait à partir de ce moment. A.________ a formé opposition par courrier du 1er octobre 2025. Elle a indiqué avoir reçu l'ordonnance pénale précitée le 30 septembre 2025 à sa sortie de son hospitalisation à Marsens. Le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Par courrier du 9 janvier 2026, le Juge de police a indiqué que l'opposition semblait tardive, et a précisé qu'il était uniquement compétent pour examiner si le délai avait été respecté, les raisons justifiant ce retard et l'éventuelle restitution du délai devant ensuite être examinées par le Ministère public. Il a imparti à A.________ un délai échéant le 23 janvier 2026 pour se prononcer sur l'apparente tardiveté de son opposition. Par courrier du 14 janvier 2026 adressé au Juge de police, la prévenue a expliqué qu'elle avait été hospitalisée du 25 juillet 2025 au 28 septembre 2025 et que l'ordonnance pénale lui avait été notifiée à sa sortie de l'hôpital. Après avoir tenu une audience le 30 mars 2026, le Juge de police a, par décision du même jour, déclaré l'opposition irrecevable car tardive. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. B. Le 7 avril 2026, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Le 16 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le Juge de police en a fait de même par courrier du 24 avril 2026. en droit 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP- GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ci-après: la Chambre pénale). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.________ est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Ce délai était rappelé au chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 10 septembre 2025. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’acte (art. 90 al. 1 CPP), qui est survenue le 18 septembre 2025, soit le dernier jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), étant précisé que la prévenue devait s'attendre à une telle remise dès lors qu'elle avait été informée qu'elle allait recevoir une décision (cf. procès-verbal du 17 juin 2025, p. 3, DO/2013). Le délai d’opposition arrivait par conséquent à échéance le lundi 29 septembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition formée le 1er octobre 2025 est ainsi manifestement tardive. En le constatant, le Juge de police a correctement appliqué l’art. 354 al. 1 CPP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il semble que A.________ ne reproche en fait pas au Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais qu’elle estime ce retard comme excusable en raison de son hospitalisation, alléguant désormais que celle-ci a pris fin le 30 septembre 2025. Elle produit un certificat médical attestant de son hospitalisation au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale du 25 juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour une décompensation de sa maladie psychique. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non du Juge de police ou de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a par ailleurs expressément indiqué, dans l'ordonnance attaquée, que l'argument de la recourante relevait de la procédure de restitution de délai. Par ailleurs, par courrier du 9 janvier 2026, le Juge de police avait indiqué ce qui suit : "Je précise que je suis uniquement compétent pour examiner si le délai a été respecté. Les raisons qui justifient selon vous ce retard et l'éventuelle restitution du délai seront ensuite examinées par le Ministère public.". Par conséquent, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il l'examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 30 mars 2026 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure

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