Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 86 Arrêt du 16 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. a CPP) ; rejet de réquisitions de preuve ; exploitabilité des moyens de preuve (art. 147 CPP) ; retranchement de pièces du dossier ; sursis à la mise en œuvre d'expertises Recours du 30 mars 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En juin 2025, une procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence a été ouverte à l’encontre de A.________, B.________ et C.________ à la suite de la noyade de D.________, âgée de 12 ans, survenue le 17 mai 2025 à la piscine communale de E.________. Au moment des faits, A.________ était garde-bains fixe, moniteur de natation et suppléant de la direction auprès de la piscine précitée ; B.________ était garde-bains fixe, moniteur de natation et suppléant du responsable bâtiments ; C.________ était garde-bains auxiliaire (DO/20006). Avant qu’une instruction ne soit ouverte par le Ministère public, la Police avait entendu les différentes personnes présentes au moment des faits ainsi que F.________, mère de D.________, et G.________, directeur de la piscine, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. B. Le 4 juin 2025, F.________ et D.________, par l’intermédiaire de sa mère, se sont constituées parties civiles et ont requis la désignation de Me Geneviève Chapuis Emery comme mandataire gratuite, ce qui leur a été accordé par ordonnance du 11 juin 2025. C. A.________ a été entendu par la Police de sûreté le 4 juin 2025, en présence de son conseil. Il en est allé de même de B.________ le 12 juin 2025 et de C.________ le 26 juin 2025. Aucun d’eux n’a été informé de l’audition de ses coprévenus, ni a fortiori n’y a été convié. La mandataire des parties plaignantes a participé à chacune de ces auditions (DO/20039 ss). La Police a déposé son rapport de dénonciation le 9 octobre 2025. D. Le 7 novembre 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise portant sur l’organisation structurelle de la piscine de E.________ ainsi que sur le déroulement de l’intervention du 17 mai 2025. Par courrier du 2 février 2026, il les a informées de son intention de mettre en œuvre deux expertises, l’une relative au respect des normes de sécurité applicables aux bassins publics, l’autre à l’évaluation des gestes de secours accomplis lors des faits du 17 mai 2025. Il a en outre communiqué l’identité des experts pressentis et imparti aux parties un délai pour se déterminer tant sur leur désignation que sur les questions à leur soumettre, ainsi que pour proposer des questions complémentaires. Alors qu’il avait jusqu’alors refusé aux parties l’accès au dossier dans l’attente d’une audition de confrontation, le Ministère public les y a finalement autorisées, par courrier du 4 février 2026, afin qu’elles puissent se déterminer sur les questions destinées aux experts et proposer des questions complémentaires. Le mandataire de A.________ a consulté le dossier du 13 au 16 février 2026. Le 16 mars 2026, A.________ s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que l’accès au dossier ne lui avait été accordé que près de neuf mois après les faits et uniquement à la suite des nouvelles requêtes déposées par les différents mandataires. Il a demandé que l’audition du 12 juin 2025 de B.________ et celle du 26 juin 2025 de C.________ soient déclarées inexploitables et retranchées du dossier pénal, au motif que ni lui ni son mandataire n’avaient pu y assister, en violation, selon lui, de l’art. 147 al. 1 CPP. Il a également requis que les deux expertises
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 envisagées par le Ministère public ne soient pas ordonnées avant la réaudition des deux prévenus précités en présence des conseils de l’ensemble des parties. Il a en outre sollicité la réaudition, dans les mêmes conditions, de G.________, directeur de la piscine, et demandé que l’expertise portant sur le respect des normes de sécurité applicables aux bassins publics soit différée jusqu’à cette audition. Par courrier du 19 mars 2026 valant décision, le Ministère public a rejeté l’ensemble des réquisitions de A.________ et confirmé la mise en œuvre des deux expertises. E. Par mémoire du 30 mars 2026, A.________ a déposé un recours, assorti d’une requête d’effet suspensif, à l’encontre de la décision du 19 mars 2026. Principalement, il conclut à la réforme de cette décision en ce sens que ses requêtes tendant au retranchement du dossier pénal des auditions des 12 et 26 juin 2025 de B.________ et C.________ ainsi qu’à leur réaudition soient admises, de même que sa requête tendant à la réaudition de G.________, et que la mise en œuvre des expertises soit suspendue dans l’intervalle. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il demande que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’État. Le 14 avril 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la mise en œuvre des expertises, dès lors qu’il n’entendait pas y procéder avant droit connu sur le recours. Il a renoncé à déposer des observations sur le recours, se référant à sa décision du 19 mars 2026. Par décision du 23 avril 2026, le Président de la Chambre a accordé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée étant datée du 19 mars 2026, elle a pu être notifiée au mandataire de A.________ le 20 mars 2026 au plus tôt. Le recours, déposé le 30 mars 2026, l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), en particulier ceux concernant l’acceptation (ou le refus) de retirer du dossier un moyen de preuve (prétendument) inexploitable (ce même sans aucun préjudice irréparable ni intérêt juridiquement protégé ; ATF 143 IV 475 consid. 2) et en matière d’expertise (arrêt TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). En l’espèce, le recours est dès lors recevable en tant qu’il porte sur le refus du Ministère public de constater l’inexploitabilité des auditions de B.________ et de C.________ et d’en ordonner le retranchement du dossier pénal, ainsi que sur le refus du Ministère public de surseoir à la mise en œuvre des expertises. Le recourant dispose par ailleurs d’un intérêt juridiquement protégé à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 contester ces points de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et son mémoire respecte les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En revanche, les conclusions tendant à la réaudition de ces deux prévenus sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée ne porte que sur l’exploitabilité des auditions déjà réalisées. Si cellesci devaient être déclarées inexploitables, il appartiendra au Ministère public d’apprécier les conséquences à en tirer pour la suite de son instruction, notamment quant à l’opportunité de procéder à de nouvelles auditions. Les conclusions tendant à la réaudition de G.________ sont également irrecevables. En vertu de l’art. 394 let. b CPP, le recours est en effet irrecevable contre le refus d’administrer un moyen de preuve lorsque celui-ci peut être réitéré sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Tel est le cas en l’espèce. Si le tribunal devait ultérieurement considérer qu’une nouvelle audition de G.________ s’impose, il lui serait loisible d’ordonner cette mesure d’instruction et, le cas échéant, un complément des expertises déjà réalisées. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a été autorisé à consulter le dossier que près de neuf mois après les faits. Il n'expose toutefois pas en quoi cette circonstance lui aurait concrètement porté préjudice ni quelle conséquence juridique il conviendrait d'en tirer. Il a d’ailleurs pu consulter le dossier avant de déposer ses réquisitions du 16 mars 2026, puis le présent recours. Ce grief doit dès lors être écarté. 3. Le recourant conteste ensuite l’exploitabilité des auditions de B.________ et de C.________ réalisées par la Police les 12 et 26 juin 2025. Il sollicite leur retranchement du dossier, leur répétition en sa présence, et la suspension de la mise en œuvre des expertises dans l’intervalle. 3.1. Dans sa décision, le Ministère public considère, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, que le droit de participer à l'administration des preuves consacré par l'art. 147 CPP peut faire l'objet d'une restriction temporaire lorsqu'un risque de collusion existe. Selon lui, cette exception doit être admise de manière suffisamment large, au stade des premières auditions séparées des coprévenus, afin de préserver la recherche de la vérité matérielle et de garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci. Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Ministère public retient que le risque de collusion était concret. Dès lors que le recourant avait déjà été entendu, son mandataire connaissait sa version des faits et aurait été en mesure d'influencer les auditions de B.________ et de C.________ par les questions qu'il leur aurait posées. A l'inverse, autoriser sa participation aurait placé B.________ et C.________ dans une situation d'inégalité, dès lors que leurs défenseurs n'avaient pas bénéficié de la même possibilité lors de l'audition du recourant. Il en déduit que l'exclusion du recourant et de son conseil de ces auditions était conforme au droit et que celles-ci demeurent exploitables. Il précise que le droit du recourant de poser des questions à ses coprévenus sera sauvegardé lors d'une future audition de confrontation, après le dépôt des expertises. 3.2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir méconnu la portée de l'art. 147 CPP. Il soutient qu'au moment des auditions de B.________ et de C.________, il avait déjà été entendu sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les faits litigieux, de sorte qu'aucune restriction à son droit de participer à l'administration des preuves ne pouvait encore se justifier. Il conteste également que le souci d'assurer une égalité de traitement entre les coprévenus puisse justifier une telle restriction, estimant qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences du calendrier établi par l'autorité d'instruction. Selon lui, le Tribunal fédéral et le législateur ont précisément admis qu'un prévenu déjà entendu puisse adapter sa stratégie procédurale aux déclarations des autres parties, le droit de participer à l'administration des preuves comprenant celui de poser des questions aux comparants. La simple éventualité d'une telle adaptation ne saurait dès lors être assimilée à un risque de collusion. Le recourant soutient enfin que le Ministère public n'établit l'existence d'aucun risque concret de collusion, mais se limite à des considérations générales sans mettre en évidence d'éléments propres au cas d'espèce. Il en déduit que les auditions litigieuses ont été réalisées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP et doivent, en application des art. 147 al. 4 et 141 CPP, être déclarées inexploitables et retranchées du dossier. 3.3. 3.3.1. En procédure pénale, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu'il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral. Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes. Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente. Cela étant, toute appréciation du ministère public, puis de l'autorité de recours quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés durant l'instruction n'est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue peut s'imposer, notamment dans les cas prévus à l'art. 141 al. 2 CPP, disposition qui suppose que l'autorité procède à une pesée des intérêts pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s'avérer nécessaire de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base du dossier et des particularités du cas d'espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux s'impose d'emblée, l'autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du dossier au stade de l'instruction (arrêt TC FR 502 2024 39 du 19 août 2024 consid. 3.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 3.3.2. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1er let. b CPP). Il convient en outre de distinguer l’audition en mode contradictoire de plusieurs personnes (art. 146 al. 2 CPP) du droit de participer à l’audition d’un seul comparant et de pouvoir lui poser des questions complémentaires (art. 147 al. 1 CPP en comparaison avec l’art. 146 al. 1 CPP). Le droit des personnes accusées de participer à l'administration des preuves vaut en principe aussi pour l’audition des coaccusés. Cela étant, l’administration des preuves ne sert pas uniquement à respecter le droit d’être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, d’une part, la loi prévoit des exceptions à l’administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l’art. 107 al. 1 let. b CPP). D’autre part, une violation de l’art. 147 al. 1 CPP n’interdit pas l’exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais seulement à la charge de celle qui n’était pas présente lors de l’administration des preuves (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2 et 5 et les références citées et arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Lors de l’interprétation du CPP, une cohérence doit être garantie entre les dispositions concernant la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l’administration des preuves, leur contenu présentant un lien de connexité. La direction de la procédure examine au cas par cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas. Un prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2 et 5.5.4.1 ; cf. pour tout le paragraphe arrêt TC FR 502 2024 39 du 19 août 2024 consid. 3.3.2.1 et les références). Un risque de collusion concret devrait être assez largement admis dans la phase initiale de la procédure, à tout le moins jusqu’à la première audition du (co)prévenu. Cela correspond à la solution retenue en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), le législateur ayant considéré qu’une consultation totale et absolue en début d’enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La première audition du prévenu en l’absence des coprévenus devrait donc constituer la règle plutôt que l’exception. Il devrait en aller de même de la première audition d’autres protagonistes importants (personnes appelées à donner des renseignements, témoins), à tout le moins lorsque le (co)prévenu n’a pas encore été entendu (arrêt TC FR 502 2021 23+24+25+26 du 16 mars 2021 consid. 3.3.2 et les références). L’art. 147 al. 3 CPP instaure en premier lieu le principe selon lequel une partie ou son conseil juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d’instruction effectué en son absence. Si
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 les conditions en sont réunies, la répétition devrait si possible avoir lieu au même stade de la procédure que la preuve initiale, à savoir le plus souvent durant l’instruction. Les questions posées lors d’une audition répétée peuvent porter sur des faits abordés lors d’auditions précédentes du comparant ou d’autres personnes. Si les restrictions au droit de participation de la partie absente lors de l’administration de la preuve initiale étaient justifiées (p. ex. en application des art. 101 ou 108 CPP), celle-ci est en principe exploitable à la charge de cette partie au moment de la répétition. Cela signifie que lorsque le comparant se réfère, lors de sa nouvelle audition, aux déclarations faites lors de sa première audition non contradictoire, celles-ci peuvent être prises en compte dans l’appréciation globale des faits. En revanche, la nouvelle audition ne saurait se limiter à une simple confirmation formelle des premières déclarations, car cela ne permet pas un exercice effectif du droit de participation. Si, à l’inverse, une partie a été empêchée sans motif valable de participer à l’administration de la preuve initiale, celle-ci est inexploitable à son encontre (art. 147 al. 4 CPP ; CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 147 n. 12 ss et les références citées, not. arrêt TF 6B_839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.4.2). En résumé, l’art. 147 CPP est violé lorsque l’exclusion de la partie à l’audition était inadmissible (car les conditions d’une telle exclusion n’étaient pas données) ou lorsque, après une exclusion admissible, l’autorité a renoncé à tort à répéter l’audition en question. Cela signifie inversement qu’en cas de restriction admissible du droit de participation, tant la première audition que l’audition répétée sont exploitables (BSK StPO- SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, 3e éd. 2023, art. 147 n. 41 et les références citées). En revanche, une audition où le droit de participation du prévenu au sens de l'art. 147 al. 1 CPP n'a pas été garanti, qui ne peut donc être exploitée en vertu de l'art. 147 al. 4 CPP, reste inexploitable au sens de cet alinéa, même après une répétition de l'audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante. L'octroi ultérieur du droit de participation, respectivement de la garantie à la confrontation, n'entraîne pas l'exploitabilité d'auditions inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP ; sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation ancré à l’art. 6 § 3 let. d CEDH (ATF 150 IV 345). Les informations obtenues lors d’auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l’administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6 ; cf. pour tout le considérant arrêt TC FR 502 2024 39 du 19 août 2024 consid. 3.3.2.1). 3.4. En l’espèce, la question déterminante est celle de savoir si l'exclusion du recourant (et de son mandataire) lors des auditions des prévenus B.________ et C.________ a été prononcée à juste titre. Dans l'affirmative, celles-ci pourraient encore être répétées ultérieurement en leur présence conformément à l'art. 147 al. 3 CPP. Une telle répétition aurait alors pour conséquence que tant les auditions initiales que les auditions subséquentes seraient exploitables (cf. supra consid. 3.3.2). En revanche, si l'exclusion initiale devait être tenue pour injustifiée, les auditions des 12 et 26 juin 2025 demeureraient inexploitables à la charge du recourant, même si B.________ et C.________ étaient ultérieurement réentendus dans le respect de son droit de participer (ATF 150 IV 345). Il en irait de même si l'exclusion initiale était jugée fondée mais que le recourant se voyait refuser une répétition des auditions litigieuses fondée sur l'art. 147 al. 3 CPP. Plus particulièrement, dès lors qu'au stade de l'instruction une décision constatant l'inexploitabilité d'un moyen de preuve ne peut être rendue que dans des cas manifestes (cf. supra consid. 3.3.1), il convient de déterminer s'il apparaît d'emblée que le droit de participer du recourant a été violé. Or, tel n’apparaît pas être le cas. Si le Ministère public fonde essentiellement sa décision sur des considérations générales relatives au risque de collusion et à l'égalité de traitement entre les coprévenus, sans mettre en évidence de circonstances concrètes propres au cas d'espèce, il ne peut être exclu, eu égard à la complexité du dossier et aux circonstances particulières de l'espèce,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que certains éléments de fait, notamment au regard des fonctions que les trois prévenus exerçaient respectivement au sein de la piscine, soient susceptibles de nourrir une réflexion quant à l'existence d'un motif de restriction du droit de participer sur la base des art. 108, 146 al. 4 ou 149 CPP. Il se peut également que les auditions litigieuses doivent être qualifiées de preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, comme le préconise une partie de la doctrine (cf. à ce propos CR CPP- THORMANN/MÉGEVAND, art. 147 n. 3f et les références citées ; arrêt TC FR 502 2024 39 consid. 3.4.2), ce qui pourrait également justifier une restriction temporaire du droit de participer. Le caractère inexploitable des auditions litigieuses ne s'imposant ainsi pas d'emblée, il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question plus avant et d'en tirer les conséquences au regard de l'art. 147 CPP. Les conclusions tendant au constat de l'inexploitabilité des auditions des 12 et 26 juin 2025 et au retranchement de ces éléments du dossier doivent dès lors être rejetées. Au surplus, même à supposer que les auditions litigieuses devaient ultérieurement être jugées inexploitables en application de l'art. 147 al. 4 CPP, cette inexploitabilité ne serait que relative, les preuves recueillies en violation de cette disposition n'étant inexploitables qu'à la charge de la partie qui n'était pas présente. Les conclusions tendant au retranchement des procès-verbaux du dossier apparaissent dès lors sujettes à caution sous cet angle également. Enfin, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à la mise en œuvre des expertises reposent sur la prémisse que les auditions litigieuses devraient être d'emblée écartées du dossier et répétées. Tel n'étant pas le cas, il n'existe aucun motif justifiant d'imposer au Ministère public de différer les expertises. Ces conclusions doivent dès lors également être rejetées. En conclusion, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance querellée ne saurait cependant être comprise comme confirmant définitivement le caractère exploitable des auditions litigieuses à l’égard du recourant – ce que sa motivation pourrait laisser croire ; il faut bien plutôt considérer que la question de l’exploitabilité ou non de ces moyens de preuve ne peut pas être tranchée à ce stade de la procédure et que cette tâche appartiendra au juge du fond, respectivement au Ministère public s’il décide de rendre une ordonnance pénale, mais seulement une fois l’instruction pénale close. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et aucune autre partie n’ayant été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 19 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/eda Le Président La Greffière