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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.04.2026 502 2026 82

13. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,291 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 82 Arrêt du 13 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Marc Sugnaux, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Détention provisoire – demande de libération Recours du 25 mars 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 11 mars 2026, A.________ a été interpellé par la police. Le 13 mars 2026, il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 mai 2026. Le Tmc a retenu un risque de collusion à l’encontre du prévenu. Ce dernier a été entendu à plusieurs reprises. Le 24 mars 2026, le prévenu a été entendu une nouvelle fois par la police en présence de sa défenseure. Par courrier du 25 mars 2026, la défenseure du prévenu a indiqué que le risque de collusion pouvait désormais être largement écarté, de sorte que son client devait être immédiatement libéré. B. Par courrier du 30 mars 2026, le Tmc a remis la demande de mise en liberté précitée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence, dite demande intervenant dans le délai de recours contre son ordonnance du 13 mars 2026. C. Par détermination du 1er avril 2026, le Ministère public a prié la Chambre de céans de bien vouloir rejeter la demande de mise en liberté qui doit être considérée comme un recours. Il a également remis son dossier. Le même jour, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a précisé que son dossier se trouvait déjà auprès de la Chambre de céans. Par courrier de sa mandataire du 9 avril 2026, le recourant a indiqué s’en remettre à justice. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté peut être attaquée par le biais d’un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Par ailleurs, le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu’une telle demande est déposée dans le délai de recours, celle-ci doit être considérée comme un recours dès lors que la Chambre peut prendre en considération d’éventuels faits nouveaux (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4 ; TC FR 502 2024 42 du 11 mars 2024 consid. 2). En l’occurrence, Me Delphine Braidi a déposé une demande de mise en liberté. Or, son courrier doit être compris comme un recours contre l’ordonnance du Tmc ordonnant le placement en détention provisoire du prévenu. En effet, l’ordonnance précitée a été rendue en date du 13 mars 2026 et, il ressort de la détermination du Tmc du 30 mars 2026, qu’elle a été notifiée aux parties en date du 19 mars 2026. Ainsi, la demande de mise en liberté déposée par le prévenu par l’intermédiaire de sa défenseure en date du 25 mars 2026 doit être traitée comme un recours. 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAME, 2e éd 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 1.5. En l’espèce, le recours ne contient aucune motivation. Le prévenu estime qu’à la suite de son audition du 24 mars 2026, le risque de collusion peut être largement écarté. Ce faisant, il ne critique pas l’ordonnance rendue par le Tmc ni ses motifs. Il n’expose pas non plus pour quelle raison concrète, en raison de cette nouvelle audition, le risque de collusion aurait disparu. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation. 1.6. Au demeurant, il est relevé que, même si le recours avait été recevable, celui-ci aurait été rejeté. En effet, le prévenu est fortement soupçonné d’escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans le cadre d’arnaques de type faux coursiers / faux policiers, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. S’agissant du risque de collusion, il ressort du dossier qu’il existe des divergences entre les déclarations du prévenu et celles des autres personnes impliquées dans cette affaire, de sorte que des auditions de confrontation doivent être mises en œuvre. Ainsi, le risque de collusion reste actuel et concret. Enfin, au vu des faits qui sont actuellement reprochés au recourant, une détention provisoire de deux mois est tout à fait proportionnée. 1.7. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2026/dvc Le Président La Greffière

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