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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.05.2026 502 2026 31

19. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,140 Wörter·~16 min·20

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 31 Arrêt du 19 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – vol simple (art. 139 CP, 172ter CP) Recours du 13 février 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.1. Le 11 septembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour vol. A l’appui de sa plainte, A.________ a allégué que le 6 septembre 2025 une femme avait emporté une courge d’une valeur de CHF 12.- après avoir déposé la somme de CHF 0.50 dans la caisse située sur le stand de vente. Etant caché en bordure de forêt et muni d’une lunette d’approche, A.________ surveillait discrètement son stand de vente et a pu relever le numéro d’immatriculation du véhicule automobile de la femme. Ledit véhicule appartient à une société sise à D.________ et détenue par C.________, mari de B.________. Dans la matinée du 7 septembre 2025, le recourant s’est rendu à l’adresse de la société détentrice du véhicule. A cet endroit, il s’est retrouvé confronté à l’intimée et lui a fait remarquer qu’elle n’avait pas payé son dû du jour précédent. Cette dernière lui a répondu qu’elle a déjà payé le prix indiqué pour la courge par TWINT avant de vouloir se rétracter et lui signifier vouloir lui rendre la cucurbitacée. A la suite de cet échange animé, A.________ a refusé de reprendre la courge et a quitté les lieux en déclarant qu’il allait déposer une plainte pénale. A.2. Le 10 novembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour discrimination et incitation à la haine. Le même jour, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour discrimination et incitation à la haine, diffamation et tentative d’escroquerie. Ce 10 novembre 2025, B.________ a été auditionnée par la police tout comme C.________ et A.________. B.________ et C.________ reprochent notamment à A.________ d’avoir déclaré, lors de sa visite du 7 septembre 2025 au domicile de A.________ et B.________, qu’ils étaient de « sales étrangers ». Par ailleurs, B.________ a nié avoir volé la courge et a affirmé avoir versé CHF 2.50 dans la caisse métallique du stand, puis CHF 15.- via TWINT, conformément aux indications fournies. A l’issue de son audition, l’intimée a produit une capture d’écran de la transaction TWINT, laquelle démontre qu’elle a bien versé le montant de CHF 15.- à A.________ en date du 7 septembre 2025. Elle a déclaré ne pas comprendre pourquoi la transaction est notifiée le 7 septembre 2025 alors qu’elle a bel et bien effectué le paiement TWINT la veille, le 6 septembre 2025 alors qu’elle se trouvait sur le stand. A.3. Le 10 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ pour diffamation. A l’appui de sa plainte, il a allégué qu’il n’a jamais traité A.________. B.________ de « sales étrangers » et que ceci est totalement faux et ils le savaient très bien. Selon A.________, ils auraient porté plainte contre lui uniquement par vengeance et pour faire pression suite à la plainte sur le vol de la courge. B. Par ordonnance du 4 février 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les 4 plaintes pénales susmentionnées. D’une part, il estime que le paiement de la courge a bien été effectué, de sorte que l’infraction de vol ne peut être reprochée à B.________. D’autre part, en raison des versions contradictoires des parties et de l’absence de toute preuve utile pouvant être administrée, il considère que les charges retenues contre A.________ sont manifestement insuffisantes pour établir qu’il aurait effectivement commis les faits qui lui sont reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par mémoire du 13 février 2026, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation ainsi qu’à l’ouverture d’une instruction pénale concernant les plaintes des 11 septembre 2025 et 10 décembre 2025. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 9 mars 2026, se référant intégralement aux motifs de son ordonnance. Il a remis son dossier. Les intimés se sont déterminés, par écrit daté du 15 mai 2026, mais remis à un bureau de poste le 16 mai 2026. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur ses plaintes pénales, le recourant, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). En l’espèce, le recourant a suffisamment motivé son recours et exposé les éléments justifiant l’adoption d’une nouvelle décision. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). En ce sens, la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de la maxime in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). En ce sens, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). A contrario, lorsque le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 2.2. La présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. Plus particulièrement, en présence de versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue lorsque les conditions ne sont pas réalisées (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.3). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté que B.________ a bien procédé au paiement de CHF 15.- pour l’achat de la courge, de sorte que l’infraction de vol ne saurait lui être reprochée. De plus, le Ministère public a considéré que, compte tenu des versions contradictoires des parties et de l’absence de toute preuve exploitable, les charges retenues contre A.________ étaient manifestement insuffisantes pour établir qu’il avait effectivement commis les faits reprochés, à savoir avoir injurié B.________ et C.________. Par cette conclusion, le Ministère public constate implicitement qu’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de diffamation invoquée par A.________ à l’encontre de A.________. B.________, lesquels avaient chacun déposé une plainte en lien avec l’injure de « sales étrangers » qu’il leur aurait adressée. 4. Le recourant reproche au Ministère public une mauvaise appréciation des faits. Selon lui, une qualification différente des éléments factuels avec une prise en compte adéquate des preuves permettrait de retenir l’infraction de vol à l’encontre de B.________ ainsi que celle de diffamation à l’encontre de B.________ et de C.________. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol suppose la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs ainsi que de trois éléments constitutifs subjectifs. En ce sens, l’objet de l’infraction doit correspondre à une chose mobilière appartenant à autrui et le comportement réprimé s’apparente à la soustraction de ladite chose mobilière. L’auteur doit agir avec conscience et volonté ainsi que dans un double dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Pour que le vol se réalise, l’auteur doit ainsi avoir brisé la possession ou la maîtrise d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose, en principe en sa faveur (CR CP II-PAPAUX, 2e éd. 2025, art. 139 n. 15 ss). En présence d’un magasin à libre-service, celui qui quitte ledit magasin sans avoir payé son achat ou après avoir dissimulé la marchandise soustrait celle-ci (ATF 98 IV 83 / JdT 1973 IV 16 consid. 2a ; 92 IV 89 / JdT 1966 IV

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 146 ; voir également arrêt TF 6B_100/2012 du 5 juin 20212 consid. 3 ; CR CP II-PAPAUX, art. 139 n. 35). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir déposé des marchandises dans des sacs à provisions qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieur du magasin (arrêt TF 6B_100/2012 du 5 juin 20212 consid. 3 ; CR CP II-PAPAUX, art. 139 n. 35). En principe, la maîtrise de fait du vendeur sur l’objet demeure aussi longtemps que le client ne s’est pas acquitté du montant et n’a pas quitté les lieux. Par ailleurs, le vol constitue un délit instantané, achevé dès que l’auteur – ou un tiers – s’est effectivement approprié de la chose soustraite et a réalisé l’enrichissement recherché. En ce sens, la rupture de la possession et la création de la nouvelle possession se font en un seul acte (CR CP II-PAPAUX, art. 139 n. 15 ss). L’art. 172ter CP prévoit que lorsque l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. En ce sens, cette disposition a pour objectif d’introduire une norme générale destinée à appréhender de manière atténuée les infractions contre le patrimoine dans leur ensemble (CR CP II-JEANNERET, art. 172ter n. 1). Enfin, l’art. 172ter CP requiert la présence d’un élément patrimonial (« Vermögenswert ») ou d’un dommage, que ceux-ci soient de faible valeur (« gering ») et que sur le plan subjectif, l’auteur n’ait d’emblée en vue qu’un tel dommage (CR CP II-JEANNERET, art. 172ter n. 7). Afin de déterminer ce que représente la notion de faible valeur, le Tribunal fédéral a fixé une limite objective de CHF 300.- (ATF 121 IV 261 consid. 2d ; voir également CR CP II-JEANNERET, art. 172ter n. 11 ss). 4.1.2. En l’espèce, l’intimée s’est rendue sur le stand du recourant afin d’acheter une courge affichée au prix de CHF 12.-. Elle aurait déposé CHF 2.50 dans la caisse métallique, ce que réfute le recourant qui affirme n’avoir retrouvé que CHF 0.50 dans ladite caisse. L’intimée affirme avoir payé CHF 15.-, soit un montant supérieur au solde dû, assorti d’une « bonne main », directement sur le stand par TWINT le 6 septembre 2025 (cf. DO 9). Toutefois, la transaction a en réalité été effectuée le 7 septembre 2025 (cf. DO 36). Le paiement apparaît dans l’historique TWINT du recourant à 11h57 le 7 septembre 2025 (cf. DO 37), soit postérieurement au passage du recourant au domicile de l’intimée. Le service support TWINT confirme que la transaction de CHF 15.- du 7 septembre 2025 a bien été réalisée ce jour-là et qu’il n’est pas possible qu’une transaction effectuée le 6 septembre 2025 n’apparaisse ou ne soit exécutée que le lendemain (cf. P. no 1 recours). Par ailleurs, aucune transaction échouée d’un montant de CHF 15.- en date du 6 septembre 2025 n’a été constatée (cf. P. no 1 recours). 4.1.3. Partant, quel que soit le montant effectivement déposé dans la caisse métallique, l’intimée n’a pas payé en espèces le prix affiché. Conformément aux preuves au dossier, le paiement TWINT de CHF 15.- n’a pas été effectué le 6 septembre 2025 sur le lieu de vente. L’intimée a ainsi quitté le stand en libre-service sans avoir réglé son achat, accomplissant l’acte de soustraction nécessaire à la réalisation du vol. Dès lors, au moment de quitter les lieux, elle s’est approprié la courge soustraite de manière illicite. Le fait qu’un paiement soit intervenu ultérieurement importe peu : le vol constitue un délit instantané, achevé au moment où l’intimée a quitté le lieu de vente. La valeur objective de la courge étant de CHF 12.-, le comportement incriminé correspond à un vol d’importance mineure au sens des art. 139 CP et 172ter CP. 4.1.4. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait conclure que les éléments constitutifs de l’infraction faisaient manifestement défaut (art. 310 al. 1 let. a CPP), ni qu’aucun soupçon suffisant ne permettait de penser qu’une infraction avait été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela étant, le recours doit être admis pour ce premier grief.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2. 4.2.1. Selon l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 4.2.2. En l’espèce, B.________ et C.________ ont, chacun à leur tour, déposé plainte contre A.________ pour discrimination et incitation à la haine, à la suite de propos que ce dernier aurait tenus en les qualifiant de « sales étrangers ». A.________ a ensuite déposé une plainte pénale pour diffamation en réaction à ces plaintes dirigées contre lui. Il soutient n’avoir jamais traité B.________ et C.________ de « sales étrangers » et affirme qu’ils tentent de l’accuser à tort d’un comportement qui ne serait pas le sien (cf. DO 1 et 2). 4.2.3. Compte tenu des versions contradictoires des protagonistes et de l’absence de toute preuve administrable, il n’est pas possible d’établir de manière suffisante les faits reprochés à B.________ et C.________. Dès lors, il ne saurait être retenu que leur comportement réalise l’infraction de diffamation (art. 173 CP). À juste titre, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’aucun soupçon suffisant ne permettait de présumer qu’une infraction avait été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il s’ensuit, que ce second grief doit dès lors être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de nonentrée en matière du Ministère public du 4 février 2026 partiellement annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure concernant la plainte pour vol et instruction dans le sens des considérants. 6. 6.1. Le recours étant partiellement admis, les frais de procédure de recours, sont supportés par moitié par A.________ et par moitié par l’Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). L’avance de sûretés de CHF 500.- prestée par le recourant lui sera partiellement restituée, à hauteur de CHF 250.-, sa part étant prélevée sur dite avance. 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant pour le recours qu’il gagne partiellement en sa qualité de partie plaignante, puisqu’il a agi sans avocat et qu’il n'a pas justifié de dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5 ; arrêts TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3). Pour les mêmes motifs, aucune indemnité n’est octroyée aux intimés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 février 2026 est partiellement annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont supportés à hauteur de CHF 250.- par A.________ et à hauteur de CHF 250.par l’Etat. La part de A.________ est prélevée sur les sûretés prestées, le solde par CHF 250.lui étant restituée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire

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