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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.03.2026 502 2026 20

3. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,653 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 20 Arrêt du 3 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre Benoît CHASSOT, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du 30 janvier 2026, complétée le 18 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement par défaut du 21 août 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal), présidé par Benoît Chassot (ci-après également : le Président du Tribunal pénal), a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol et de pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour motifs de sûretés déjà subis, ainsi que soumis à un traitement ambulatoire. Ledit jugement a été notifié au prévenu le 14 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, soit dans le délai légal, A.________ a déposé une demande de relief à l’encontre du jugement précité. Par décision du 15 avril 2025, le Tribunal pénal a rejeté sa demande de nouveau jugement. Par acte du 8 mai 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 15 avril 2025 précitée. Par arrêt du 27 novembre 2025 (arrêt TC FR 502 2025 125), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a admis le recours du prévenu, annulé la décision du 15 avril 2025 rendue par le Tribunal pénal, et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que le prévenu présentait une incapacité de comparaître, de sorte que la procédure par défaut ne pouvait pas être mise en œuvre. En conséquence, la demande de nouveau jugement devait être admise. B. Par citation à comparaître du 18 décembre 2025, le prévenu a été cité à comparaître personnellement aux débats du Tribunal pénal de la Sarine qui se tiendront les 24 et 25 mars 2026, ainsi que les 21 et 22 avril 2026. Il ressort par ailleurs de ladite citation à comparaître qu’un délai non prolongeable échéant le 30 janvier 2026 a été imparti au prévenu pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve, ainsi que soulever et motiver ses éventuelles questions préjudicielles. C. Le 30 janvier 2026, le prévenu, agissant par son avocat, a déposé une demande de récusation à l’encontre de Benoît Chassot. En date du 2 février 2026, le Président du Tribunal pénal a transmis la demande de récusation à la Chambre de céans, en concluant principalement à l’irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet. Par détermination du 9 février 2026, le Ministère public a également conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci. Le 18 février 2026, le prévenu s’est déterminé, et a notamment indiqué que le Président du Tribunal pénal aurait pris connaissance d’un courrier confidentiel qui lui aurait été adressé par son avocat. Le 20 février 2026, Benoît Chassot s’est spontanément déterminé à ce sujet et a formellement contesté avoir ouvert un quelconque courrier adressé par Me Jacques Piller à son client. Le 27 février 2026, Me Jacques Piller a envoyé un courrier à ce sujet à Benoît Chassot, et en a adressé une copie à la Chambre pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Président du Tribunal pénal dont la récusation est requise s’est déterminé au moment de transmettre la demande à la Chambre pénale. 1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2). Toutefois, lorsqu’un motif de récusation selon l’art. 56 CPP est réalisé de façon tout à fait évident, l’autorité compétente doit entrer en matière sur la demande de récusation alors même que celle-ci a été déposée tardivement (arrêt TF 1B_601/2022 du 31 janvier 2023). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt TF 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1). 1.4. En l’espèce, le prévenu n’a aucunement rendu vraisemblable qu’il a agi en temps utile. Dans le cadre de sa détermination, il explique qu’il a pris connaissance de la composition du Tribunal pénal qui sera amené à statuer au moment où il a reçu la citation à comparaître, soit le 22 décembre 2025. Il précise, qu’avant cette date, il était dans l’impossibilité de constater l’existence d’un éventuel problème de récusation. Il ajoute que, dans le cadre de ladite citation à comparaître, le Président Benoît Chassot lui a imparti un délai non prolongeable échéant le 30 janvier 2026 pour soulever et motiver des éventuelles questions préjudicielles, et que c’est dans le cadre de ce délai que sa demande a été déposée. Il précise que, font partie des questions préjudicielles, la demande de récusation, de sorte que c’est de bonne foi qu’il a déposé ladite demande dans le délai qui lui a été imparti. 1.5. Le raisonnement du prévenu ne peut pas être suivi. En effet, l’art. 58 al. 1 CPP prévoit clairement que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne, elle doit présenter sa demande sans délai dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. En l’occurrence, le prévenu a appris la composition du Tribunal pénal par citation à comparaître du 18 décembre 2025, qu’il a reçue en date du 22 décembre 2025. Il lui appartenait ainsi de déposer sa demande de récusation immédiatement après avoir reçu ladite citation, mais au plus tard dans les six ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sept jours après avoir appris que Benoît Chassot présiderait le Tribunal pénal. Un délai général tel qu’un délai imparti pour déposer des questions préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP ne permet en aucun cas de suspendre ou de prolonger le délai spécifique de la récusation figurant à l’art. 58 al. 1 CPP. Un délai spécifique à la récusation prime sur un délai général, d’autant plus que la procédure de récusation doit respecter l’exigence de célérité. En l’occurrence, force est de constater que le prévenu a appris, en date du 22 décembre 2025, que Benoît Chassot présiderait le Tribunal pénal. Ainsi, la demande de récusation déposée le 30 janvier 2026, soit plus d’un mois après avoir pris connaissance du motif de récusation, est manifestement tardive. 1.6. Par surabondance, il est précisé que même si la demande de récusation avait été déposée dans les délais légaux, celle-ci aurait été rejetée sur le fond. En effet, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2). De plus, le Tribunal fédéral, suivi par la CourEDH, ne voit aucune violation de l’art. 6 CEDH lorsque les juges ayant rendu le jugement par défaut statuent ensuite lors du nouveau jugement (cf. ATF 116 Ia 28/JdT 1991 IV 158), alors même qu’on peut imaginer le cas où le prévenu présent lors de sa nouvelle audience de jugement ne déclarera rien de plus et les juges statueront peu ou prou sur la base des mêmes éléments que ceux sur lesquels ils avaient rendu le jugement par défaut. En l’occurrence, le fait d’avoir procédé à une appréciation de l’état de santé du prévenu pour mettre en œuvre la procédure par défaut ne permet pas de faire douter de la capacité de Benoît Chassot à appréhender de manière impartiale la situation du prévenu au stade d’un nouveau jugement. En effet, la Chambre pénale a, dans son arrêt TC FR 502 2025 125 du 27 novembre 2025, souligné qu’il appartenait au Tribunal pénal, en application des principes découlant notamment de l’art. 114 CPP de faire vérifier l’attitude à comparaître par un médecin indépendant avant de conclure à une absence fautive. Il est ainsi constaté que le Président du Tribunal pénal a fait une mauvaise application de la disposition pénale précitée, raison pour laquelle sa décision a été annulée. Pour autant, une mauvaise application du droit, respectivement une mauvaise interprétation d’une disposition légale, ne saurait témoigner d’une attitude à faire douter de l’impartialité du Président du Tribunal pénal dans le cas d’espèce. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le magistrat aurait, par son attitude et déclarations précédentes, clairement fait apparaître qu’il ne sera pas en mesure de revoir sa position initiale. Les termes utilisés par le Tribunal pénal dans son jugement initial, tels que « pulsion primaire, malsaine et égoïste », « comportement abjecte » ou encore « mu par ses pulsions et son instinct primaire, a pensé uniquement à lui, à assouvir ses envies les plus perverses, sans jamais, toutefois se soucier des conséquences désastreuses de ses actes pour le développement psychique […] » ne laissent pas encore apparaître une apparence de partialité du Président du Tribunal pénal. Le ton est évidemment très sévère, mais, dans le cadre d’une procédure de récusation, on ne saurait en principe reprocher aux juges intimés d’avoir effectué un examen entrant dans le cadre des tâches leur incombant, en l’espèce d’expliquer pourquoi ils tenaient le demandeur pour coupable notamment d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 infractions graves justifiant une peine lourde. Il leur incombait d’expliquer clairement et fermement ce qui avait forgé leur conviction, notamment s’agissant de la fixation de la peine, pour laquelle le caractère répréhensible de l’acte et les motivations de l’auteur jouent un rôle décisif (art. 47 al. 2 CP). Admettre un motif de récusation aurait pour conséquence de devoir désigner de nouveaux magistrats pour chaque reprise de procédure à la suite d’un renvoi dans les affaires où le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, où sa version n’a pas été retenue et où son comportement a été qualifié sévèrement (cf. not. arrêt TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.3.). De plus, il convient de lire le jugement dans son ensemble et il n’y a pas lieu de ne prendre en considération que les termes mis en évidence par le recourant, sortis de leur contexte (dans ce sens not. arrêt TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, les termes employés, intégrés dans le jugement pénal sans qu’il ressorte du procès-verbal ou du déroulement de l’audience une marque de prévention à l’égard du justiciable, ne sont pas tels qu’ils constituent une marque de prévention. Ainsi, la demande de récusation aurait dans tous les cas été rejetée. 1.7. En dernier lieu, le prévenu a encore reproché le 18 février 2026 au Président du Tribunal pénal d’avoir ouvert le 9 février 2026 une enveloppe qui lui a été adressée par son avocat alors qu’il se trouve en détention. Il a indiqué que cet élément supplémentaire permet de douter de l’impartialité de Benoît Chassot qui a pu prendre connaissance d’éléments échangés entre un prévenu et son défenseur. Sur ce point, le Président du Tribunal pénal a formellement contesté avoir ouvert un tel courrier, et a au surplus relevé que l’enveloppe jointe au dossier par le prévenu ne porte pas le sceau « B.________ », alors que tous les autres courriers de l’avocat à son client sont contenus dans des enveloppes sur lesquelles figurent expressément son adresse. La Chambre pénale constate en effet que l’enveloppe jointe par le prévenu dans le cadre de la présente demande de récusation ne contient aucune distinction particulière et ne permet en aucun cas de discerner qu’il s’agit d’un courrier adressé par un avocat à son client. Dans ces circonstances, aucun reproche ne saurait être formulé à l’encontre de la direction de la procédure qui est chargée de contrôler les courriers envoyés à un prévenu lorsqu’il se trouve en détention. En effet, seuls les courriers envoyés par un avocat sont transmis à leur destinataire sans être ouverts et sans passer par le contrôle de la direction de la procédure. Or, en l’occurrence, l’enveloppe en question ne contient aucune indication visible qui aurait permis d’identifier qu’il était question d’un courrier envoyé par un avocat à son client. Benoît Chassot a au demeurant formellement contesté avoir ouvert le courrier en question. Ainsi, ce grief aurait également été rejeté. 1.8. Au vu de tout ce qui précède, la demande de récusation du 30 janvier 2026, complétée le 18 février 2026, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la demande de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre pénale arrête : I. La demande de récusation du 30 janvier 2026, complétée le 18 février 2026, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2026/dvc Le Président La Greffière

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