Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 184 502 2026 185 Arrêt du 16 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 22 juin 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 juin 2026 Requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissante B.________ née en 2006, domiciliée à C.________ a été arrêtée le 1er juin 2026 à 00h15 à D.________ alors qu’elle était en train de perpétrer un cambriolage dans un garage. Entendue le même jour dans la matinée, elle a indiqué avoir déjà commis des vols à B.________. Elle est venue en Suisse la veille et est arrivée en train dans la région de Fribourg dans la soirée. Elle a entrepris ce voyage sur invective de ses créanciers B.________ qui la traquent sur les réseaux sociaux pour qu’elle les rembourse. Ils lui ont proposé de venir en Suisse pour commettre un vol : « Le plan était de venir en Suisse, rejoindre un complice, aller voler des clés et les donner à l’autre personne. » C’est un dénommé « E.________ » qui lui donnait des instructions par vidéoconférence (Groupe SnapChat « F.________ »). Arrivée à D.________, elle a rencontré son complice. Sous pression de celui-ci et des personnes en vidéoconférence, elle a brisé une vitre et a pénétré dans le garage où elle a pris des clés. A sa sortie, l’autre personne avait disparu. Elle a affirmé que c’est la première fois qu’elle venait en Suisse et que plus jamais elle ne ferait cela. Le 1er juin 2026 toujours, le Ministère public a ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ainsi que prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées. Le 10 juin 2026, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN, invoquant comme motif la nécessité d’élucider des faits et le soupçon de délits sériels. Il a en outre exposé ce qui suit : « A.________ est impliquée dans la commission d'un vol par effraction, commis dans un garage dans le but d'y dérober des véhicules automobiles. Ainsi, elle s'est rendue en Suisse dans le seul objectif de commettre un méfait typique de la criminalité sérielle transfrontalière. Au vu de ce qui précède, il convient de procéder à l'analyse de son profil ADN afin de pouvoir le comparer à ceux ayant été mis en évidence lors de méfaits non élucidés correspondant au même mode opératoire. » Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, a été désigné avocat d’office à A.________ le 2 juin 2026. B. A.________ a déposé un recours contre le mandat d’analyse ADN le 22 juin 2026. Elle a demandé l’annulation du mandat et la destruction des prélèvements ADN. Elle a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 23 juin 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a ordonné la suspension du mandat d’analyse jusqu’à droit connu sur le recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 29 juin 2026. Me Nicolas Charrière a spontanément produit sa liste de frais le 2 juillet 2026.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans une premier grief présenté comme une « Remarque générale », la recourante explique que le Ministère public n’est pas compétent à ce stade de la procédure pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures ; en outre, le motif «soupçon de délit sériel » ne permet pas à lui seul de savoir si sont visées des infractions déjà commises – le motif « soupçon de commission de crime ou délits pour le passé » n’ayant pas été coché, ou seulement l’affaire pénale en cours. La motivation de l’ordonnance est toutefois parfaitement claire : il y est expliqué qu’il convient de procéder à l'analyse du profil ADN de la recourante afin de pouvoir le comparer à ceux ayant été mis en évidence lors de méfaits non élucidés correspondant au même mode opératoire. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus longuement sur une éventuelle violation du droit d’être entendu (3 al. 2 let. c et 107 CPP), grief par ailleurs non formellement soulevé par A.________. 2.2. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468). Ces modifications ont donné lieu à une jurisprudence abondante, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2 et les références citées) et qui peut être résumée comme suit : Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes du nouvel art. 255 al. 1 bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive). Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1 bis et 257 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN. Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels. 2.3. En l’espèce, la recourante explique que l’établissement d’un profil ADN n’est pas nécessaire pour élucider sa participation au cambriolage du garage de D.________ dès lors qu’elle a été arrêtée à proximité, et qu’elle a entièrement reconnu son implication. Cela est sans doute vrai. 2.4. A.________ soutient ensuite que sa version des faits ne contient aucune incohérence, lacune ou contradiction ; elle a agi sous l’emprise de commanditaires à qui elle doit de l’argent ; elle éprouve des « profonds regrets » et une « véritable honte du comportement qu’elle avait pu avoir ». Il n’existe aucun indice sérieux qu’elle aurait commis d’autres crimes ou délits en Suisse par le passé ; en relevant que les criminels actifs dans le domaine des cambriolages de garages agissent souvent de manière sérielle, le Ministère public avance une considération purement générale, voire politique, référence étant faite à la question du Conseiller national Rino Bücher le 3 juin 2026. Mais c’est faire fi de l’attitude de la recourante après son arrestation, des motifs qui l’ont poussée à agir, de son âge et de « l’impact que l’établissement du profil ADN pourrait avoir sur son développement et sur son insertion dans la société ». A.________ se réfère à une jurisprudence fédérale selon laquelle l’implication d’une personne dans la vente d’une demi-boulette de cocaïne n’est pas suffisant pour constater la présence d’indices sérieux et concrets de l’implication de l’intéressé dans d’autres méfaits passés (arrêt TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.3). 2.5. Cette argumentation n’est pas convaincante. A.________ est venue en Suisse dans un but spécifique, soit de commettre un vol avec effraction. Elle a admis avoir déjà commis des vols à B.________. Elle a expressément reconnu être en lien, dit-elle contre son gré, avec un groupe organisé de délinquants qui manifestement met sur pied des cambriolages en Suisse. Un tel comportement constitue un indice concret de la commission potentielle d'autres actes délictueux, soit par elle-même sous cette pression, soit dans le cadre d'un réseau criminel organisé. L’art. 255 al. 1bis CPP vise précisément à anticiper la récidive ou la découverte d'une criminalité en série,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rendant la mesure proportionnée même pour un délit isolé en apparence, mais inscrit dans un contexte criminel plus large. Que le Ministère public ne dispose pas d’éléments démontrant la présence de A.________ en Suisse avant le 31 mai 2026, respectivement ne liste pas les autres cambriolages dans lesquels elle pourrait être impliquée, n’apparaît pas décisif. L’appartenance, au moins occasionnelle, de la recourante a une organisation criminelle, et son implication indubitable dans le cambriolage de D.________, suffit à fonder des soupçons suffisants justifiant la mesure contestée. S’il est vrai enfin que le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles, la Chambre ne perçoit concrètement pas en l’espèce en quoi l’insertion dans la société et le développement de A.________ seront concrètement impactés. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Nicolas Charrière comme défenseur d’office. Son indigence est indubitable. En revanche, le recours apparaît manifestement dépourvu de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3.2. La recourante ayant succombé, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 10 juin 2026 par le Ministère public est confirmé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/jde Le Président La Greffière