Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 159 Arrêt du 2 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 1er juin 2026 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 23 mars 2026 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et a été condamné à une peine pécuniaire de 170 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.- et des frais de justice par CHF 775.-. En application de l’art. 90a LCR, le véhicule de marque B.________ a été confisqué, il sera vendu et le produit de la vente sera restitué à A.________, sous déduction de la peine pécuniaire et des frais. Dite ordonnance pénale a été envoyée par pli recommandé en date du 23 mars 2026 à A.________, lequel n'a pas retiré son pli malgré le délai au 31 mars 2026 qui lui était imparti à cet effet. Ledit pli a dès lors été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Par courrier daté du 8 avril 2026, l'ordonnance pénale a été transmise à A.________, sous pli simple, pour son information, avec la précision qu'il n'avait pas retiré son pli recommandé précité, que l'ordonnance pénale était réputée notifiée et que le délai d'opposition de 10 jours courait depuis la fin du délai de garde. Par courrier daté du 13 avril 2026, posté le 14 avril 2026, A.________ a indiqué qu'il faisait opposition à l'ordonnance pénale précitée. B. Par ordonnance du 7 mai 2026, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a constaté que l’ordonnance pénale du Ministère public du 23 mars 2026 a valablement été notifiée à A.________. Partant, elle a retenu que l’opposition formée par A.________ datée du 13 avril 2026 et expédiée le 14 avril 2026, à l’encontre de ladite ordonnance pénale avait été déposée hors délai. C. Par courrier daté du 30 mai 2026, mais remis à un bureau de poste le 1er juin 2026, A.________ a recouru contre l’ordonnance de la Juge de police du 7 mai 2026. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de ladite ordonnance, à la constatation que son opposition à l’ordonnance pénale du 23 mars 2026 doit être considérée comme recevable et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour traitement au fond. Invités à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 10 juin 2026, tout comme la Juge de police, par courrier du même jour. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours du 1er juin 2026 contre l'ordonnance de la Juge de police du 7 mai 2026 respecte manifestement ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours déposé par une personne non assistée d’un mandataire professionnel peut être considéré comme suffisamment motivé et est de plus doté de conclusions. Partant, il est recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31/JdT 2011 I 727; BSK StPO-ARQUINT, 3e éd. 2023, art. 85 n. 9 ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 132 note 45 ; JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 207). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 23 mars 2026 a été notifiée par lettre recommandée à l’attention du recourant. Selon le suivi de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 24 mars 2026 (cf. DO/10006). Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir dès le lendemain et arrivait à échéance le 31 mars 2026. Dès lors que le recourant n’a pas retiré le recommandé dans cet intervalle, la notification a eu fictivement lieu le 31 mars 2026. En outre, le recourant devait s’attendre à recevoir un acte de l’autorité de poursuite pénale. En effet, il a été entendu par la police en qualité de prévenu le 18 janvier 2026 (cf. DO/2016) et son attention a notamment été attirée sur le fait qu’une décision lui serait notifiée. Par conséquent, le délai pour recourir contre une ordonnance notifiée fictivement le 31 mars 2026 débutait le lendemain, soit le 1er avril 2026 et arrivait à échéance le vendredi 10 avril 2026 en application de l'art. 90 al. 1 et 2 CPP. L'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public datée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 du 13 avril 2026, mais postée le 14 avril 2026, est ainsi manifestement tardive. En le constatant, la Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il ressort de son recours que A.________ reproche à la Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’il considère ce retard comme excusable. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Par ailleurs, il sied de relever que la Juge de police n’a pas expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentif le recourant à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 424, 428 al. 1 CPP et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2026 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire