Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 143 502 2026 156 Arrêt du 11 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Léa Barras Parties TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT A.________, demandeur, saisi de la cause B.________, prévenu, assisté de Me Trimor Drini, avocat C.________, partie plaignante, assistée de Me Louise Philippossian, avocate D.________, partie plaignante, assistée de Me Véronique Aeby, avocate E.________, partie plaignante, assistée de Me Estelle Baumgartner- Magnin, avocate F.________, partie plaignante, assistée de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Demande de récusation du 19 mai 2026 (art. 56 CPP; 18 LJ) Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par courrier du 19 mai 2026, le Tribunal pénal de l’arrondissement A.________ (ci-après: le Tribunal) a requis, conformément à l’art. 56 CPP, la récusation du Tribunal de l’arrondissement A.________ dans le cadre du dossier ggg, dont B.________ est prévenu d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, et dont il est saisi suite à l’acte d’accusation du Ministère public du 12 mai 2026 ; que le Tribunal motive sa requête en exposant avoir, par jugement du 13 avril 2022, condamné C.________ pour l’assassinat de l’enfant H.________, fille de B.________, à une peine privative de liberté à vie. Ce dossier a été traité par la Présidente I.________ et sa Greffière J.________. Cette procédure a fait l’objet de recours jusqu’au Tribunal fédéral. À la suite de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de B.________, une demande de révision a été déposée par les mandataires de C.________ devant la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal, procédure de révision dans laquelle la Présidente I.________ a dû se déterminer et qui a été portée également jusqu’au Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, le demandeur relève que la procédure qui a été dirigée contre C.________ en son temps est particulièrement imbriquée dans la procédure pendante contre B.________, preuve en est que deux classeurs fédéraux contiennent des copies du dossier clos de C.________. En outre, le demandeur précise qu'au moment du jugement de C.________, au vu de l'important intérêt médiatique porté à cette affaire, les faits reprochés ont immanquablement été évoqués au sein du Tribunal. Cette affaire a occupé la Présidente I.________ et sa Greffière, J.________, qui partageait alors le même bureau que K.________, Greffière de la Présidente L.________. Le Tribunal compte deux magistrates et deux greffières pénalistes, de telle manière que pour des raisons fonctionnelles et organisationnelles, celles-ci sont appelées à collaborer. Si le dossier restait de la compétence du Tribunal, il est à prévoir que la Présidente I.________, en cas d'absence de la magistrate L.________, serait amenée à traiter des demandes urgentes ou de courriers, ce qui pourrait s'avérer problématique au vu de l'apparence objective de partialité envers la Présidente I.________, même à devoir simplement accuser réception et répondre à de simples courriers ou requêtes incidentes. Enfin, habitant toutes deux M.________, où la majorité des faits reprochés à B.________ ont eu lieu et qui ont fortement impacté la vie villageoise, la Présidente L.________ et sa Greffière, K.________, ont été et sont encore confrontées à de nombreuses discussions dans le cadre privé tant au sujet des faits de la cause jugée concernant C.________ que de ceux de la cause pendante concernant B.________. Au demeurant, de nombreuses personnes auditionnées, y compris des parties plaignantes, dans le dossier de B.________, sont de près ou de loin liées au village de M.________ et connues des magistrate et greffière. Au vu de ce qui précède, la sécurité de la justice ne pouvant prendre le risque de se voir reprocher une apparence de partialité ou de parti pris, la Présidente L.________ et sa Greffière, K.________, constatent qu’elles ne peuvent pas se saisir du dossier et requièrent – au nom du Tribunal – leur récusation ; que les parties à la procédure s’en sont remises à justice s’agissant de la requête formulée par le Tribunal ; que la Chambre pénale est compétente selon les art. 59 al. 1 CPP et 18 LJ ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’aux termes de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ; qu’il apparaît que les motifs invoqués sont de nature à rendre les magistrates de l’arrondissement A.________ suspectes de prévention (art. 56 let. f CPP) ; qu’il convient d’admettre la récusation et de renvoyer l’affaire au Tribunal pénal de l’arrondissement de N.________, sans frais (art. 18 LJ et 59 al. 1 CPP) ; que B.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de récusation ; que, bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, B.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il a été détenu pendant plus d’une année et qu’il fait désormais l’objet d’une exécution anticipée de peine depuis février 2025 et qu’il n’a dès lors plus de revenu ; que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la prise de connaissance de la demande de récusation et la rédaction de son courrier de deux pages, le temps total y relatif peut être estimé à 1 heure de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 180.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 14.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ) ; qu’il n’est pas perçu de frais ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La récusation du Tribunal de l’arrondissement A.________ dans la cause B.________ (ggg) est admise. II. La cause est renvoyée au Tribunal pénal de l’arrondissement de N.________. III. Me Trimor Drini est désigné défenseur d’office de B.________ pour la procédure de récusation. L'indemnité due à Me Trimor Drini en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 180.-, TVA par CHF 14.60 en sus. IV. Il n’est pas perçu de frais. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2026/ach Le Président La Greffière