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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.03.2026 502 2026 14

20. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,316 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 14 Arrêt du 20 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Marine Girardin, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 20 janvier 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier daté du 24 décembre 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour lésions corporelles (simples ou graves) commises par négligence. Elle a exposé les faits suivants : le 22 septembre 2025, elle a subi une opération, réalisée par le médecin précité à C.________, tendant à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite dans le contexte d’une coxarthrose. Se plaignant d’une paralysie et de fortes douleurs à la jambe droite, elle a été transférée quelques jours plus tard à D.________, où elle a subi une nouvelle opération le 29 septembre 2025. Cette seconde opération a permis une légère amélioration de ses symptômes. Elle présente cependant toujours des lésions nerveuses sévères nécessitant une rééducation intensive et ne lui laissant l’espoir de pouvoir remarcher que dans un délai estimé à un an au minimum. Elle se trouve actuellement à E.________, vraisemblablement pour plusieurs mois encore, afin de bénéficier de la consultation des meilleurs spécialistes de ce type de lésions. B. Par courrier du 9 janvier 2026 muni des voies de droit, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale précitée. C. Le 20 janvier 2026, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2026. Elle conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de B.________. Elle sollicite également l’octroi d’une indemnité de CHF 1'620.85 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le 12 mars 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé, soit le 10 janvier 2026, et le recours a été déposé le 20 janvier 2026 ; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté. La recourante, comme titulaire des biens juridiques individuels dont elle dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al.1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2. En l’occurrence, dans son ordonnance du 9 janvier 2026, le Ministère public a constaté que les éléments exposés par A.________ étaient largement insuffisants pour ouvrir une instruction pénale, que la plainte déposée par cette dernière devrait être complétée par une audition approfondie par la police, mais que cette audition était impossible à mettre en œuvre dès lors que la plaignante avait quitté le territoire suisse pour plusieurs mois, ce qui constituait un empêchement de procéder. Le Ministère public a invité la plaignante à s’annoncer une fois de retour en Suisse. Dans l’intervalle, compte tenu de sa surcharge actuelle et de l’obligation pour la partie plaignante de soutenir activement ses accusations, il a décidé, en application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________. Il a par ailleurs émis des interrogations sur le fait que la plaignante ait pu, dans l’état dans lequel elle prétendait être, effectuer un voyage de plusieurs heures en avion. 2.3. La recourante soutient qu’aucune des conditions alternatives posées par l’art. 310 al. 1 CPP n’est remplie dans le cas d’espèce. Sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, A.________ expose divers développements relatifs aux lésions corporelles par négligence en matière médicale ainsi qu’au principe in dubio pro duriore. Elle fait valoir que la commission d’une infraction par négligence lors de son intervention du 22 septembre 2025 ne saurait être exclue et apparaît même plus vraisemblable qu’une opération réalisée conformément aux règles de l’art médical. Elle soutient en outre que plusieurs actes d’enquête raisonnablement envisageables (en particulier son audition ainsi que celle de son médecin, ou encore la production du dossier médical) permettraient au Ministère public de clarifier les faits et d’en effectuer une appréciation juridique complète. Elle estime que l’autorité intimée ne pouvait refuser d’entrer en matière avant d’avoir mis en œuvre les mesures précitées. Sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, A.________ confirme s’être rendue le 10 décembre 2025 à E.________, où elle suit depuis lors une rééducation spécialisée. Elle indique avoir effectué le voyage en fauteuil roulant, accompagnée de sa fille, par un vol direct. Elle conteste que le déplacement provisoire de son lieu de résidence à l’étranger constitue un empêchement de procéder. La recourante ajoute qu’elle est toujours domiciliée en Suisse, à F.________, où elle réside avec l’intention de s’y établir durablement. Elle affirme être prête à revenir en tout temps et rapidement en Suisse si une audition de police devait requérir sa présence, tout en précisant qu’un retour en Suisse est dans tous les cas prévu en mai 2026, pour de nouvelles investigations médicales au sein de D.________ ainsi qu’une consultation auprès d’une spécialiste en neuroréhabilitation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.4. 2.4.1. Il sied en premier lieu de souligner que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, et non sur la let. a de cette disposition. Le Ministère public a expressément indiqué que son refus d’entrer en matière revêtait un caractère provisoire et qu’il pourrait être réexaminé une fois levé l’empêchement de procéder identifié, lié au séjour prolongé de la partie plaignante à l’étranger. Il a d’ores et déjà relevé que la plainte pénale de A.________ devrait, le cas échéant, être complétée par une audition de police approfondie avant qu’il soit décidé d’ouvrir ou non une procédure pénale à l’encontre de B.________. Il n’y donc pas lieu de s’arrêter plus avant sur les griefs de la recourante en lien avec une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 2.4.2. Sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, on ne saurait considérer que le séjour prolongé de la partie plaignante à E.________ constitue un empêchement de procéder au sens de cette disposition. En effet, celle-ci vise avant tout les obstacles juridiques à l’ouverture de l’action pénale, tels que la renonciation à porter plainte (pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte), les immunités absolues ou relatives, ou encore les cas d’extinction de l’action publique, par exemple le décès de la personne à poursuivre (cf. not. CR CPP–GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 12 s.). En l’espèce, le séjour à l’étranger de A.________ constitue tout au plus une difficulté pratique relative à l’administration des preuves. La recourante ayant toutefois indiqué pouvoir revenir en Suisse en tout temps en cas de besoin, il n’apparaît pas que les actes d’investigation policière, ni la conduite d’une éventuelle instruction pénale, seraient concrètement entravés par son lieu de séjour. A supposer qu’une telle situation puisse, dans certaines circonstances, justifier une suspension de la procédure pénale au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP – la doctrine mentionne notamment, comme empêchement momentané au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le cas d’un prévenu absent du pays pour une longue durée, mais dont le retour est prévisible, ou celui d’un prévenu incapable de procéder en raison de son état de santé (CR CPP–GRODECKI/CORNU, art. 314 n. 10) –, elle ne saurait en tout état fonder une ordonnance de non-entrée en matière. Même à considérer que le séjour de la recourante à l’étranger constituerait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, celui-ci devrait être qualifié de temporaire – ce qui ressort d’ailleurs implicitement de l’ordonnance attaquée. Or, en présence d’un obstacle relatif ou temporaire à l’ouverture d’une procédure pénale, le Ministère public ne peut pas d’emblée refuser d’entrer en matière, mais doit attendre, sans avoir ouvert une instruction, de savoir si l’obstacle peut être levé ou s’il s’avère définitif (CR CPP–GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 13). Rien ne permet en outre de retenir, comme le Ministère public semble le craindre, que A.________ ne sera pas en mesure d’assumer son devoir de collaboration – ce qui aurait pu être envisagé, par exemple, si celle-ci s’était révélée durablement injoignable. Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut de collaboration de la partie plaignante ne constituerait pas un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. Il pourrait tout au plus entraîner des conséquences sur l’établissement des faits et l’appréciation des soupçons, et conduire, le cas échéant, à une décision non-entrée en matière fondée sur l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La recourante doit finalement être suivie lorsqu’elle relève que la surcharge de travail de l’autorité intimée n’est pas déterminante. 2.4.3. Les considérants qui précèdent conduisent à annuler l’ordonnance du 9 janvier 2026 et à renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. Contrairement à ce que requiert la recourante dans ses conclusions, il est en revanche prématuré d’ordonner à l’autorité intimée d’ouvrir une procédure pénale à l’encontre de B.________, les conditions d’ouverture d’une telle procédure n’ayant pour l’heure été examinées que sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et du séjour prolongé de la recourante à l’étranger. Cette question sera réexaminée après l’audition de la précitée par la police lors de son retour en Suisse. Le recours est dès lors partiellement admis. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 200.- et laissés à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 400.- (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Pour les mêmes motifs, l’indemnité de partie requise par la recourante doit être admise, sur son principe, à raison de deux tiers. La recourante a produit la liste de frais de sa mandataire, qui s’élève à CHF 1'620.85, TVA comprise, dont CHF 1'470.- d’honoraires correspondant à 4 heures et 54 minutes de travail au tarif horaire de CHF 300.-. Conformément à l’art. 75a du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, ce tarif pouvant être augmenté jusqu'à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques. En l’occurrence, ni les opérations invoquées ni leur durée n’apparaissent critiquables. Vu l’absence de complexité de la cause, il convient en revanche de s’en tenir au tarif horaire de CHF 250.-. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'225.-. Les 2/3 de ceux-ci s’élèvent à environ CHF 800.-. Le forfait pour les débours s’élève à CHF 40.- (5 % de 800) et la TVA à 68.05 (8.1 % de 840). C’est partant une indemnité de partie arrondie à CHF 910.-, débours et TVA compris, qui sera allouée à la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2026 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 400.- et mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 200.-. Les sûretés de CHF 600.- versées par A.________ lui sont restituées à hauteur de CHF 400.- . III. Une indemnité de partie fixée à CHF 910.-, TVA incluse, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2026/eda Le Président La Greffière

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