Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 135 502 2026 136 Arrêt du 16 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay Parties A.________, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (310 CPP) Recours du 11 mai 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mai 2026 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 22 novembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces, contrainte, faux dans les titres, abus de pouvoir, mise en danger et négligence professionnelle grave à l’encontre de B.________, doctoresse au sein de C.________. En substance, A.________ a exposé s’être présentée volontairement aux urgences psychiatriques de C.________ afin d’obtenir une attestation médicale en lien avec des violences domestiques qu’elle aurait subies. Selon elle, la Dre B.________ aurait ignoré ses explications ainsi que le danger auquel ses enfants auraient été exposés. Elle l’aurait au contraire menacée, hospitalisée contre son gré, puis contrainte à signer un formulaire d’hospitalisation volontaire. A.________ a également reproché à la Dre B.________ d’avoir consigné de fausses déclarations dans son dossier médical, notamment que « A.________ s’est présentée d’elle-même pour demander une hospitalisation et s’est montrée instable, angoissée et incompréhensible, bouleversée par la proposition d’hospitalisation qu’elle refusait catégoriquement. ». Enfin, elle a indiqué avoir subi, durant son hospitalisation, plusieurs tentatives d’agression de la part d’une autre patiente, dont une tentative de « poignardage » pendant son sommeil, des jets d’eau dans son lit ainsi qu’une tentative de vol de ses clés de maison. B. Par ordonnance du 4 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Il a considéré que la Dre B.________ avait agi de manière conforme à la loi et dans l’intérêt de sa patiente en prononçant un placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA), de sorte que les infractions qui lui étaient reprochées n’apparaissent pas réalisées. Il a également retenu qu’aucun indice ne permettait de soupçonner la commission d’une infraction par l’autre patiente, en lien avec les tentatives d’agression alléguées. Le Ministère public s’est notamment référé à la détermination de C.________ du 8 janvier 2026. Celui-ci y avait exposé les circonstances ayant conduit au prononcé du PAFA, puis de la poursuite volontaire de l’hospitalisation, en se référant aux pièces du dossier médical de A.________. Il a en particulier relevé que la précitée avait déjà fait l’objet de diagnostics dans le cadre de suivis antérieurs et que des hypothèses similaires avaient été retenues lors de l’instauration du PAFA. Il était notamment fait état d’un probable trouble schizotypique, d’éléments de persécution avec décompensation aiguë de l’état psychique et agitation psychomotrice, absence de conscience morbide ainsi que fugue, et cela avec risque de mise en danger. C.________ a également comparé le contenu du dossier médical aux « fausses déclarations » dénoncées par A.________, démontrant que certaines d’entre elles n’existaient tout simplement pas, tandis que les autres correspondaient à des comportements effectivement observés tant par la Dre B.________ que par l’infirmier présent lors de sa prise en charge. Il a en outre indiqué que la recourante n’avait pas été agressée par une autre patiente durant son séjour. Enfin, C.________ a fait part de sa préoccupation quant à la nature la plainte, laquelle présenterait une forte coloration persécutoire. La plainte a d’ailleurs été déposée sans le soutien de l’avocate de la recourante, alors que cette dernière est connue pour un trouble schizotypique, voire une personnalité paranoïde. Ces éléments, selon C.________, laisseraient penser qu’elle nécessite un soutient psychiatrique et psychothérapeutique plus soutenu.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Le 11 mai 2026, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle a conclu, en substance, à son annulation, à l’ouverture d’une instruction et à la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction. Elle a également sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. D. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est, par pli du 19 mai 2026, intégralement référé aux considérants de son ordonnance, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procedure pénale Suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, ce qui est le cas de la recourante. 1.4. 1.4.1. A teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l'art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l'angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d'une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu'il a invoqués devant l'instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu'il avait déposées devant l'instance précédente (arrêt TC FR 502 2022 254 du 25 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). 1.4.2. En l’espèce, l’essentiel du recours est consacré à une prétendue constatation incomplète ou erronée des faits. La recourante ne démontre toutefois pas de manière intelligible – ni ne tente d’exposer – en quoi les éléments qui auraient été omis ou incorrectement appréciés seraient susceptibles d’influer sur l’issue de la cause ou de commander une décision différente. Il en va notamment ainsi du contexte allégué de violences domestiques et de la « recherche de protection » qu’elle aurait entreprise auprès du centre LAVI et de l’association D.________, de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 procédure d’expulsion qu’elle aurait intentée à l’encontre de son époux, de l’existence prétendue de témoins – dont l’identité ainsi que les faits sur lesquels ils devraient être interrogés sont tus –, des « contradictions » – tout autant nébuleuses – qui ressortiraient du dossier, du « contexte familial, social et sécuritaire » de la recourante, de sa contestation en décembre 2025 des diagnostics psychiatriques établis plusieurs années auparavant, des raisons de l’interruption de ses précédents suivis psychiatriques, du caractère prétendument inadéquat de son placement au sein de l’unité « E.________ » de C.________ plutôt qu’au sein d’une autre unité, de l’état émotionnel de ses enfants, ou encore de la prétendue violation de son droit d’être entendue et autres griefs aléatoirement soulevés en rapport à des procédures civiles – notamment relatives à l’instauration de sa curatelle et au placement de ses enfants – la concernant. En somme, la recourante énumère pêle-mêle une série de faits sans lien avec les infractions dénoncées. Elle n’explique pas non plus en quoi ils seraient de nature à faire naitre des soupçons à l’encontre de la Dre B.________ et propres à remettre en cause les considérants de l’ordonnance attaquée, ou, plus généralement, à justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Le même constat s’impose s’agissant des agressions qu’elle prétend avoir subies, durant son hospitalisation, de la part d’une autre patiente. La recourante se borne en effet à réitérer ses précédentes allégations, peu crédibles, de « tentatives d’agression » et de « jets d’eau dans son lit ». Elle n’explique pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de fonder des soupçons quant à la commission des infractions de contrainte, de faux dans les titres, d’abus de pouvoir ou de mise en danger qu’elle reproche à la Dre B.________. Elle ne discute pas davantage le raisonnement du Ministère public selon lequel aucun indice ne permettait de soupçonner la commission de faits pénalement répréhensibles par ladite patiente, identifiée par la recourante comme « S ». La photographie produite, qui semble représenter un matelas comportant deux petites taches humides, n’y change rien. Au demeurant, la plainte du 22 novembre 2025 n’a été déposée qu’à l’encontre de la doctoresse. Cette partie du recours – aussi prolixe que creuse – ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. 1.4.3. Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que les faits dénoncés ne pouvaient, en application de ce principe, être écartés sans investigation complémentaire et qu’une instruction aurait dès lors dû être ouverte. Ce faisant, elle n’identifie toutefois ni les « éléments contradictoires » auxquels elle ne cesse de se référer ni les « pièces nécessitant des vérifications complémentaires ». Son argumentation décousue est difficile à suivre. Selon la compréhension de la Chambre pénale, la recourante soutient en substance que l’analyse des circonstances entourant son hospitalisation aurait dû conduire à reconnaître que le PAFA était injustifié sur le plan civil, de sorte que la Dre B.________ se serait rendue coupable de contrainte en ordonnant son hospitalisation. Ainsi compris, ce second grief respecte les impératifs de motivation et sera examiné ci-après, quand bien même, on le verra, la recourante se drape d’un principe dont elle semble ne pas saisir la trame. Le recours est irrecevable pour le surplus. 2. 2.1. Selon l’art. 310 CPP, le ministère rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). En d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’infraction grave (ATF 143 IV 241, consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86, consid. 4.1.2 ; arrêts TF 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 2.2. En vertu de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid 3.3.1). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que la Dre B.________ avait agi conformément à la loi et dans l’intérêt de sa patiente, en présence d’indices concrets d’un besoin de placement à des fins d’assistance. 2.4. 2.4.1. Il est rappelé que l’immense majorité des faits allégués par la recourante à l’appui de son pourvoi est dénuée de pertinence dans la contestation de l’ordonnance de non-entrée en matière. La seule question encore à examiner est ainsi celle de savoir si les circonstances entourant le prononcé du PAFA permettent de soupçonner la Dre B.________ de s’être rendue coupable de contrainte en imposant à la recourante une hospitalisation contre son gré. 2.4.2. En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante s’est présentée d’elle-même aux urgences psychiatriques de F.________ afin d’obtenir une consultation et un certificat médical (DO/2006 ; DO/4009 s.), ce qu’elle admet. Selon l’association D.________, elle a ensuite continué
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 à rechercher un soutien psychiatrique après l’hospitalisation litigieuse (pièce 4 du bordereau de recours, p. 2 in fine). La recourante et C.________ s’accordent également sur le fait qu’elle avait entrepris plusieurs suivis psychiatriques avant cette hospitalisation. Ces éléments montrent que l’hospitalisation s’inscrivait bien dans un contexte de troubles psychiatriques continus. Partant, le Ministère public pouvait à juste titre se fonder sur la détermination de C.________ pour analyser l’existence d’indices concrets d’un besoin de placement, à tout le moins au moment où l’intimée a prononcé le PAFA, dès lors que cette détermination de C.________ ne fait visiblement que reprendre les éléments figurant dans son dossier relatif à la recourante (protocole téléphonique du 16 août 2023, documentation de l’entretien aux Urgences psychiatriques (notes et observations de la Dre B.________ et de l’infirmier), dossier médical et précédents diagnostics). Or, il en ressort que le comportement et l’état de la recourante au moment de l’entretien d’urgence psychiatrique s’inscrivaient dans les diagnostics posés au fil des différents suivis entrepris (not. DO/4010 ; DO/2006 s.). La recourante s’est en effet présentée en pleurs, agitée sur le plan psychomoteur, avec un discours circonstancié, un relâchement des associations logiques et des doutes sur des idées délirantes de persécution. Le protocole de l’entretien indique que la recourante avait fait état d’une thymie basse avec inappétence et insomnie depuis trois jours. Dans ces circonstances, on doute pouvoir reprocher à la Dre B.________ d’avoir proposé à la recourante une hospitalisation volontaire. Confrontée à cette proposition, la recourante est toutefois devenue irritable, a manifesté une hétéro-agressivité verbale, puis a fugué du site des Urgences, à la suite de quoi le PAFA a été ordonné. La Chambre pénale relève encore que ces constatations ne reposent pas sur les seules déclarations de la Dre B.________. Un infirmier était également présent lors de l’entretien d’urgence, tandis que la détermination de C.________ a été rédigée par le médecin-chef Dr G.________. La recourante a en outre produit un document dont il ressort qu’une autre médecin, la Dre H.________, a échangé à son sujet avec le greffe de la Justice de paix et tenu des propos concordant avec les autres pièces du dossier (pièce 18 du bordereau de recours). En somme, le déroulement des événements a été documenté de manière détaillée avec l’intervention de pas moins de quatre membres du corps médical, sans qu’aucun n’ait, semble-t-il, formulé la moindre réserve quant au PAFA ordonné d’urgence par la Dre B.________. Face à cette coalition, la recourante n’oppose que ses propres affirmations, en vain. Aucun moyen de preuve proposé par la recourante ni indice objectif ne permet de retenir que le dossier médical restituerait de manière infidèle la teneur de l’entretien d’urgence, la situation personnelle de la recourante ou son état de santé à ce moment-là. Partant, rien ne permet de soupçonner que la Dre B.________, en sa qualité de psychiatre habilitée, aurait ordonné le PAFA en dehors du cadre légal, a fortiori dans une mesure susceptible d’engager sa responsabilité pénale. 2.4.3. Le Ministère public a ainsi refusé à juste titre d’entrer en matière sur l’ouverture d’une instruction contre l’intimée. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il convient encore d’ajouter que la recourante aurait pu – et dû – exercer la voie de droit prévue à cet effet si elle entendait contester la légalité ou les modalités du PAFA (cf. art. 430 al. 2 ch. 4 et al. 3, art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 2 à 4 en relation avec les art. 450 ss CC). Il n’appartient pas aux autorités pénales de statuer sur ces questions, en lieu et place des autorités civiles compétentes, pas plus que la procédure pénale n’est destinée à servir de voie de recours subsidiaire.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2. En vertu de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires a droit à l’assistance judiciaire, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. L’art. 136 al. 1 CPP concrétise les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante dans la procédure pénale. L’assistance judiciaire doit lui être accordée entièrement ou partiellement, pour faire valoir ses prétentions civiles, lorsqu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires et que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (arrêt TF 1B_441/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3.1 et les références citées). Sont considérées comme dépourvues de chances de succès les conclusions pour lesquelles les perspectives de gain sont sensiblement inférieures au risque de perte et qui peuvent dès lors difficilement être qualifiées de sérieuses. En revanche, une demande n’est pas dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques de perte s’équilibrent approximativement ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources nécessaires se déciderait raisonnablement à mener le procès. Une partie ne doit pas pouvoir engager, parce qu’elle ne lui coûte rien, une procédure qu’elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques. La question de savoir si les chances de succès sont suffisantes dans un cas concret s’apprécie sur la base d’un examen provisoire et sommaires des perspectives de la procédure, les circonstances existant au moment du dépôt de la demande étant déterminantes (arrêt TF 1B_263/2015 du 16 septembre 2015, consid. 2.2 et les références citées. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès. La longueur du mémoire ne saurait pallier son absence de substance. Si dit mémoire peut donner au profane l’illusion d’un recours étayé, la recourante n’est en réalité parvenue, en une dizaine de pages, à soumettre à la Chambre pénale qu’un seul grief suffisamment motivé et au demeurant manifestement infondé. La demande d’assistance judiciaire ne peut dès lors qu’être rejetée. 4. 4.1. Vue l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, ni à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/ngo Le Président Le Greffier