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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.05.2026 502 2026 131

26. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,968 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 131 Arrêt du 26 mai 2026 Chambre pénale Vice-présidente Composition Vice-présidente : Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement, frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 30 avril 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 janvier 2026 à 22.30 heures, les agents de la Police cantonale ont procédé au contrôle de A.________, lequel circulait au volant d'un véhicule automobile de marque Peugeot 207, immatriculé bbb, à C.________. Lors du contrôle, les agents ont constaté que l'intéressé présentait un signe d'une consommation récente de stupéfiants, à savoir les yeux brillants. L'intéressé a reconnu avoir consommé de la marijuana le 12 janvier 2026 vers 02.00 heures. Au vu de ce qui précède, A.________ a été soumis à un éthylotest, qui s'est révélé négatif. II n'a pas été soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants. Une prise de sang et d'urine a également été effectuée. Les analyses toxicologiques de ces échantillons n'ont pas mis en évidence la présence de stupéfiants. B. Le 24 avril 2026, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première condamnant A.________ au paiement d’une amende de CHF 200.- pour contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite en état d'incapacité (sous influence de stupéfiants), tout en mettant à sa charge les frais de procédure se montant à CHF 450.20 en application de l'art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier du 30 avril 2026, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 24 avril 2026. En substance, il a conclu à l'annulation des frais de procédure de CHF 450.20 mis à sa charge. Dans sa lettre de transmission du 7 mai 2026, le Ministère public a renoncé à des observations complémentaires. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 450.20, la cause sera tranchée par la Vice- Présidente de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. Le fait qu’il a été adressé au Ministère public, soit une autorité suisse non compétente, n'y change par ailleurs rien (art. 91 al. 1 et al. 4 CPP). 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant demande l'annulation de la mise à sa charge des frais de procédure, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais judiciaires, notamment le coût de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge de A.________ alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a retenu qu'en application de cette disposition, les frais de procédure sont à mettre à la charge de A.________, au motif que "c’est en raison d’indices concrets d’une incapacité de conduire qu’une prise de sang et d’urine a été ordonnée, l’intéressé ayant par ailleurs admis avoir consommé des stupéfiants peu de temps avant de prendre le volant". Le Procureur a dès lors considéré que A.________ avait donné lieu à la procédure relative à la conduite en état d’incapacité de conduire et notamment à des analyses toxicologiques, par un comportement contraire à l’ordre juridique. Dans le cadre de son recours, A.________ considère ne pas avoir, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure en ayant consommé deux bouffées d’un joint de marijuana plus de 20 heures avant de prendre le volant. Il souligne qu’il se trouvait en pleine possession de ses moyens lors du contrôle de police. Il venait de sortir du travail où il avait œuvré dans un environnement froid (chambre frigorifique pour fruits et légumes), ce qui pourrait expliquer une fatigue oculaire ou des yeux brillants sans lien avec une consommation de stupéfiants. À son avis, cela ne saurait constituer un indice suffisant d’une incapacité de conduire. 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Il faut prouver un comportement illicite et fautif du prévenu, soit la transgression d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il est rappelé à ce sujet qu'un comportement contraire à la bonne foi ne suffit pas (cf. arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.6. et les arrêts cités). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Cour de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier que les "yeux brillants" de A.________ arrêté lors d'un contrôle routier étaient le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire. A.________ a ensuite déclaré à la police avoir consommé « quelques taffes d’un joint de marijuana le 12.01.2026 vers 0200 heures » (pièce 5), soit 20 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient dès lors ténus et reposaient, essentiellement voire exclusivement, sur les propos du recourant. A défaut de signes clairs d'incapacité de conduire, un état de fait si incertain nécessitait à tout le moins, comme mesure préalable, d'effectuer un test moins coûteux, de type Drugwipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l'urine et du sang se justifiaient ou non. L'analogie voulue par la jurisprudence avec le régime de responsabilité civile implique au demeurant aussi l'application du principe de diminution du dommage et il appartient dès lors à l'Etat de rendre suffisamment vraisemblable la nécessité de la mesure dont il veut faire supporter les coûts par la personne concernée (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020 consid. 3.4.). Comme évoqué plus haut, la condamnation aux frais en cas d'acquittement doit rester l'exception et elle est dans tous les cas exclue lorsque l'autorité a agi par précipitation ou en raison d'une mauvaise analyse de la situation (consid. 3.3. supra). Il ressort du rapport de dénonciation de la Gendarmerie du 16 janvier 2026 que le recourant a été, dans un premier temps, soumis à un éthylotest qui s’est relevé négatif. Avec son accord, il a ensuite directement été acheminé à l’hôpital pour une prise de sang et d’urine. 3.5. Au vu de ce qui précède, il existe, dans les circonstances de cette cause, à tout le moins un doute sur la nécessité de procéder à ces examens. Il en découle l’admission du recours et la modification de l’ordonnance dans le sens que la totalité des frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 4. Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de classement du 24 avril 2026 est modifié pour prendre la teneur suivante: " 2. Les frais de procédure fixés à CHF 450.20 sont mis à la charge de l'Etat." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/ach La Vice-présidente Le Greffier

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