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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.06.2026 502 2026 117

11. Juni 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,502 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 117 Arrêt du 11 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé év. C.________, intimée év. D.________, intimé év. E.________, intimée év. F.________, intimé év. G.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 avril 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 16 janvier 2023, A.________ a fait l’objet d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour avoir parqué son véhicule à un endroit interdit sur F.________. Il s’en est suivi une procédure qui a occupé le Juge de police de la Sarine, puis la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (arrêt TC 501 2023 137 du 19 décembre 2023 rejetant son recours). 2. Entre le 18 mars 2024 et le 22 décembre 2025, A.________ a multiplié les plaintes pénales auprès du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) ainsi qu’auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) contre les personnes ayant été amenées à se prononcer sur les diverses procédures dont il a fait l’objet en raison d’infractions à la loi sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1), respectivement la loi sur les amendes d’ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO ; RSF 33.1). Les plaintes adressées au MPC ont été transmises au Ministère public comme objet de sa compétence. En outre, l’ensemble des plaintes déposées par le plaignant en lien avec les faits qui précèdent ont fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière, qui, pour certaines d’entre elles, ont fait l’objet de recours. Notamment, par arrêt du 12 février 2026 (502 2025 344), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours du 2 octobre 2025 de A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 septembre 2025 en rappelant que les objections en lien avec les amendes d’ordre doivent être contestées dans les procédures mises à disposition à cet effet. La Chambre pénale a du reste souligné que déposer des plaintes pénales contre les autorités ayant rendu des décisions dont A.________ ne partage pas l’avis dénote d’une attitude quérulente et déraisonnable ne méritant pas protection. 3. Par courriers des 2, 4, 5, 9 et 16 février 2026 adressés au Ministère public, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, et éventuellement contre C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. A l’appui de ses courriers, A.________ a refait l’historique de sa cause et réitéré son argumentation relative au fond de la procédure qui le concernait. 4. Le 15 avril 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale des 2, 4, 5, 9 et 16 février 2026. Il relève à nouveau que la plainte pénale adressée par A.________ au Ministère public de Fribourg vise uniquement à contester les divers jugements rendus à la suite de sa condamnation pour contravention à la LAO. En ce sens, le Ministère public a considéré que A.________ a refait l’historique de sa cause et a réitéré son argumentation relative à la procédure au fond qui le concernait et que partant aucune suite n’est donnée à la plainte déposée par A.________ par courriers des 2, 4, 5, 9 et 16 février 2026. 5. Le 25 avril 2026, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2026 auprès de la Chambre pénale. Principalement, il conclut au chiffre 1 de son recours : « de radier toutes les décisions de non-entrée en matière qui ne sont pas justifiées par des références légales conformes et d’ordonner l’ouverture, pour chaque cas, de l’instruction pénale qui s’impose ». La Chambre pénale, disposant d’une pleine cognition (cf. infra consid. 6), interprète en ce sens que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance querellée et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour ouverture de l’instruction. Pour le surplus, soit les conclusions numérotées 2 à 14, celles-ci ne se rattachent pas directement à l’ordonnance querellée, mais portent sur le fond du litige ainsi que sur l’ensemble de la procédure subséquente. Elles doivent, dès lors, être déclarées irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 11 mai 2026. Il a remis son dossier. 6. Selon l’art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de dix jours a été respecté (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). 7. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées ; ég. arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 8. En l’espèce, l’ordonnance de non‑entrée en matière du 15 avril 2026 peut être confirmée sans qu’il soit nécessaire d’y consacrer de longs développements. En retraçant une nouvelle fois l’historique de sa condamnation par la Cour d’appel pénal pour une infraction à la LAO (arrêt TC FR 501 2023 137 du 19 décembre 2023), le recourant ne démontre nullement en quoi le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pénale des 2, 4, 5, 9 et 16 février 2026. Si le recourant soutient que des amendes d’ordre infligées à son encontre contreviennent à la LAO de sorte qu’il n’a pas à les payer, c’est dans les procédures mises à sa disposition pour contester lesdites amendes d’ordre qu’il doit faire valoir ses objections ; il a du reste tenté de le faire, en vain. Ce n’est pas le lieu, ici, de revenir sur des décisions passées entrées en force. Non content de l’issue de ces procédures, le recourant a déposé de nombreuses plaintes pénales contre diverses autorités qu’il estime liées de près ou de loin à une affaire désormais entrée en force. Une telle démarche revient pour lui à alimenter artificiellement une procédure définitivement jugée, laquelle s’est transformée – selon ses propres termes – en une « incroyable saga judiciaire ». Pour le surplus, il ne peut qu’être renvoyé à l’arrêt du 12 février 2026 de la Chambre pénale (cf. supra, consid. 2), lequel rappelle au recourant que, quand bien même une loi ne serait pas appliquée correctement, le dépôt d’une plainte pénale ne saurait, à lui seul, entraîner la responsabilité pénale des personnes visées. En vertu du principe de la légalité des délits et des peines (art. 1 CP), l’intervention du juge pénal est strictement limitée aux comportements expressément réprimés par la loi, ce qui n’inclut évidemment pas les infractions imaginées par A.________ (arrêt TC FR 502 2025 344 du 12 février 2026, consid. 5 et 11). 9. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 424, 428 al. 1 CPP et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11] et perçus sur son avance. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire

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