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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.03.2026 502 2025 73

10. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,291 Wörter·~16 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 73 Arrêt du 10 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – diffamation (art. 173 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) Recours du 13 mars 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2018. En date du 30 mars 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, son exconjoint et père de son enfant, pour menaces, contrainte, injure, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées. Lors de son audition en tant que prévenu le 30 mars 2023, A.________ a également déposé plainte pénale contre B.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles simples. Par la suite, il a déposé une seconde plainte pénale le 11 avril 2023 pour vol simple. B.________ et A.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public le 26 juillet 2023. Chacun a alors donné son accord pour la suspension des procédures pénales en vertu de l’art. 55a CP. A.________ a retiré sa plainte pénale pour vol et injure. Quant à B.________, elle a retiré sa plainte pénale pour injure. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________, respectivement celle ouverte contre B.________. En tant que parties plaignantes, ils ont été renvoyés à faire valoir leurs droits respectifs devant le juge civil. S’agissant du classement de la procédure ouverte contre A.________, le Ministère public a relevé que la situation s’était stabilisée voire améliorée, qu’il n’y a plus eu de violence physique, et que B.________ avait retiré sa plainte pénale s’agissant de l’infraction d’injure. Par lettre du 15 avril 2024 adressée au Ministère public, B.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 5 avril 2024. En substance, elle a nié avoir retiré sa plainte pour l'infraction d'injure ; elle a relevé que A.________ a commis à son encontre des actes graves et que, lors du dernier rendez-vous pour récupérer son fils, il s’est montré injurieux, menaçant, insultant et irrespectueux à son encontre. Elle s’est plainte de ne pas avoir été dédommagée pour les souffrances subies. Ledit recours a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 17 septembre 2024 (ci-après : la Chambre ; 502 2024 97). Le 25 juin 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, éventuellement induction de la justice en erreur. A l’appui de sa plainte, il a indiqué que les accusations portées à son encontre par B.________, selon lesquelles il lui aurait touché les fesses et l’aurait harcelée étaient fausses. Le 11 juillet 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour vol et violation de domicile. Le 10 septembre 2024, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre notamment A.________ pour injure. B. Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation, voire induction de la justice en erreur. Par ordonnance du 28 février 2025, la Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour vol.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par ordonnance pénale du 28 février 2025, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injure, de menaces, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- et des frais de procédure. C. Par courrier du 13 mars 2025, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 28 février 2025. Dite cause a été transmise à la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Juge de police) comme objet de sa compétence le 21 mars 2025. Ce même 13 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 28 février 2025 concernant B.________. Il a relevé que la seule motivation de dite ordonnance est qu’il avait été condamné par ordonnance pénale pour les faits dénoncés. Comme il y a formé opposition, il estime que l’ordonnance de classement ne peut pas entrer en force tant que la question de son opposition est pendante. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause en instruction. Le recourant a alors requis la suspension de la procédure de recours qui lui a été accordée par le Président de la Chambre. Le 7 avril 2025, A.________ s’est acquitté des sûretés requises. Le Ministère public s’est déterminé le 14 avril 2025. Il a conclu au rejet du recours et a remis son dossier. Par courrier du 5 janvier 2026, le recourant a informé la Chambre que la Juge de police avait rendu son jugement sur l’opposition qu’il avait formée le 18 septembre 2025 et qu’il lui avait été notifié le 29 décembre 2025. Il a alors remis un exemplaire dudit jugement en précisant qu’il n’était pas définitif et exécutoire. Il en ressort que la Juge de police l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais l’a en revanche acquitté des chefs de prévention d’injure, de menaces et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le 7 janvier 2026, la procédure a été reprise. Sollicités par le Président de la Chambre, tant le Ministère public, par courrier du 9 janvier 2026, que le recourant, par lettre du 19 janvier 2026, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire appel contre le jugement du 18 septembre 2025. B.________ ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 28 février 2025, a été notifiée au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 mandataire du recourant le 3 mars 2025, de sorte que le recours, déposé le 13 mars 2025, l'a été en temps utile. 1.3. 1.3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 304 al. 1 CP, l'induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Alors que l'art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l'administration de la justice pénale contre une tromperie, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (PC CP, 2e éd. 2017, art. 304 n. 1 ; ég. CR CP II-STETTLER, 2e éd. 2025, art. 304 n. 1). 1.3.2. En l'espèce, en tant que le recourant demande l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité et donc également en lien avec l'infraction d'induction de la justice en erreur, et compte tenu du fait que l'art. 304 CP ne vise qu'à protéger l'administration de la justice pénale, il en résulte qu'il n'est pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. En revanche, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qui concenrne l’autre infraction, soit la diffamation de l’art. 173 CP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Bien que la motivation du pourvoi soit succincte, tel est le cas en l'espèce. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Le recourant se plaint, sans le dire clairement, d’une violation du droit et d’une constatation incomplète des faits. 2.1. A.________ reproche au Ministère public d’avoir basé sa motivation de classement en faveur de B.________ exclusivement sur le fait qu’il a été condamné par ordonnance pénale du même jour. Or, il a fait opposition à dite ordonnance qui le condamne notamment « pour avoir touché les fesses, menacé et injuriée B.________ ». Il en conclut que « tant que la question de l’opposition de A.________ à l’ordonnance qui le condamne, pour avoir touché les fesses de B.________, est pendante, l’ordonnance de classement en faveur de B.________ ne peut entrer en force ». Dans son courrier du 19 janvier 2026, le recourant relève que, indépendamment du fait qu’il n’y fait pas appel, le jugement du 18 septembre 2025 de la Juge de police n’est pas satisfaisant et qu’il est surprenant qu’il n’ait été acquitté des chefs de prévention d’injure, de menaces et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel qu’au bénéfice du doute. 2.2. Le Ministère public a retenu ce qui suit : « 2. Les parties ont été entendues par le Ministère public le 23 août 2024. B.________ a confirmé sa plainte. Elle a maintenu ses déclarations et donné des détails quant aux faits. A.________ a pour sa part entièrement contesté les faits. 3. A.________ est condamné ce jour notamment pour les faits contestés. Il appert par conséquent que les propos de B.________ à l’encontre de A.________ n’étaient pas dénués de fondement. 4. Aucune diffamation ou induction de la justice en erreur ne semble dès lors avoir été commise. Partant, il convient de classer la procédure ouverte contre B.________ pour diffamation, voire induction de la justice en erreur (art. 319 al. 1 let. a CPP) ». 2.3. Dans son jugement du 18 septembre 2025, désormais définitif, toutes les parties, y compris le recourant n’y ayant pas fait appel, la Juge de police a notamment acquitté A.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et retenant que les parties tenaient une version de faits diamétralement opposée et qu’aucun élément matériel du dossier ne permettait de privilégier une version par rapport à l’autre sans tomber dans l’arbitraire de sorte que le doute devait profiter à l’accusé qui sera mis au bénéfice de ses propres déclarations. 2.4. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparait, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 conisd. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.5. Selon l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Aux termes du ch. 2 de cette disposition, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). 2.6. En l’espèce, force est de constater que non seulement il ne peut pas être retenu que les propos de B.________ ont été tenu sans motif suffisant dès lors que sa version des faits est, selon le jugement de la Juge de police du 18 septembre 2025, tout aussi plausible que celle du recourant, mais aussi que celle-ci n’a pas agi dans le dessein de dire du mal d’autrui. Il n’est pas sans pertinence de relever que ce n’est qu’au bénéfice du doute que le recourant a été acquitté des chefs de prévention d’injure, de menaces et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel dans le jugement de la Juge de police du 18 septembre. Il s’ensuit que, au moment de son allégation, respectivement du dépôt de sa plainte pénale, B.________ avait des raisons sérieuses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de tenir pour vrai ce qu’elle a affirmé. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a retenu qu’aucune diffamation ne pourrait être démontrée. 2.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de classement attaquée confirmée. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe, ni à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 février 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2026/lsc Le Président La Greffière

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