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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2026 502 2025 446

26. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,565 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 446 Arrêt du 26 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 18 décembre 2025 contre l’ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 5 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 12 novembre 2025, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, à une amende de CHF 1'000.- et à la prise en charge des frais pénaux (CHF 415.-) pour lésions corporelles simples commises au détriment de B.________ le 10 mai 2025. Celui-ci avait déposé plainte pénale le 11 juillet 2025. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 15 novembre 2025. Par courriel (C.________@gmail.com) du 25 novembre 2025 à 22h55, A.________ a formé opposition. Le secrétariat du Ministère public lui a répondu, par courriel du 26 novembre 2025 à 8h02, que les oppositions par mail n’étaient pas admises et qu’il devait écrire un courrier dans le délai de dix jours dès réception du pli recommandé. Le 26 novembre 2026, A.________ a en conséquence écrit au Ministère public une lettre dans laquelle il a réitéré son opposition. La cause été transmise le 28 novembre 2025 au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse qui, par ordonnance du 5 décembre 2025, a jugé irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition de A.________. Cette décision a été notifiée au précité le 12 décembre 2025. 2. Par acte du 18 décembre 2025, A.________ a formé un recours contre la décision du 5 décembre 2025. Il explique avoir d’abord cru, à la lecture de la phrase « L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu », qu’il n’avait pas voix au chapitre ; ce n’est que le 25 novembre 2025 que sa mère l’a détrompé, d’où son opposition formée au dernier moment. Il était précisé qu’elle devait être fait « par écrit », ce qui n’excluait pas l’e-mail. Le Juge de police s’est déterminé le 7 janvier 2026. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 7 janvier 2026. 3. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] ; cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence). Le délai de recours de dix jours (art. 396 CPP) a été respecté. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4. 4.1. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’est pas contesté que ce délai arrivait à échéance le mardi 25 novembre 2025 à minuit. A.________ a agi avant cette date, mais sous la forme d’un courriel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 4.2. L’opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Cela n’interdit pas l’envoi d’acte par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plate-forme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire dans un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique. L'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respecte pas ces exigences formelles (arrêt TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). En effet, les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3). Il est vrai que certains auteurs semblent être favorables à un assouplissement de cette exigence de forme, relevant que la jurisprudence fédérale rendue en matière de poursuite pour dettes et faillites considère qu’une opposition formée par e-mail est admissible, le poursuivi ayant toutefois la charge de la preuve de la réception de cette manifestation de volonté dans le délai imparti (ATF 149 III 218 consid. 2 ; PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 354 n. 3d). Mais l’envoi d’un e-mail ne constitue pas à lui seul la preuve de sa notification. Ne sont donc pas déterminants la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité. Cette condition s'impose pour des raisons de preuve intrinsèques à une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (ATF 145 V 90 consid. 6.1.2). Il semble cela étant que cette assouplissement contreviendrait au texte clair de l’art. 110 al. 2 CPP, qui exige une signature électronique certifiée en cas de transmission de l’acte électroniquement. 4.3. En l’espèce, l’opposition formée par A.________ le 25 novembre 2025 à 22h55 n’est pas valable, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors qu’elle a été faite par email sans signature électronique certifiée. Même à supposer que cette jurisprudence devrait évoluer, le recourant n’a quoi qu’il en soit pas apporté la preuve de la réception de son courriel par le Ministère public avant le 25 novembre 2025 à minuit, échéance du délai.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 A.________ a eu à disposition l’ordonnance pénale du 12 novembre 2025 à compter du 15 novembre 2025. Malgré l’importance manifeste de cette décision, qui le condamnait pour des actes dont il se prétend innocent, il a attendu le dernier jour du délai, et pratiquement la dernière heure de celui-ci, pour former opposition par un mode de communication ne respectant pas les exigences légales. Il a agi avec légèreté et supporte l’entière responsabilité du non-respect du délai d’opposition. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 5 décembre 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2026/jde Le Président La Greffière

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