Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 434 Arrêt du 30 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière, violation de domicile (art. 310 CPP et 186 CP) Recours du 17 décembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 29 octobre 2025, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale pour violation de domicile. II ressort de leur écrit que le 7 octobre 2025, vers 13.30 heures, un ouvrier de l'entreprise C.________ SA s'était rendu sans droit sur le toit de leur maison sise à D.________. L'ouvrier en question serait descendu du toit uniquement après que B.________ eut haussé le ton et menacé d'appeler la police. Les plaignants ont précisé que l'échelle qui avait permis à l'ouvrier en question de monter sur le toit avait été posée depuis le jardin voisin, E.________. L'enquête effectuée a permis d'établir que le voisin F.________, habitant le E.________, avait mandaté l'entreprise en question pour effectuer des travaux sur ses fenêtres et ses stores. F.________ a expliqué que l'ouvrier se trouvait sur le toit des maisons contiguës et qu'il s'était décalé d'environ un à deux mètres, avant de se retrouver malencontreusement sur le toit de la maison des époux A.________ et B.________. F.________ avait alors informé B.________, laquelle avait haussé le ton sur l'ouvrier. B. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte des époux A.________ et B.________ et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu en substance que l'ouvrier en question ne s'était pas retrouvé volontairement sur le toit de la maison des plaignants et que, vu la configuration des lieux, soit une lignée de six maisons et la ressemblance entre les toits de ces maisons, il était fort probable que l'ouvrier en question ne s’était pas parfaitement repéré. C. Par acte du 17 décembre 2025, A.________ et B.________ ont interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouvrir une procédure pénale. Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 13 janvier 2026 remis au Greffe du Tribunal cantonal le lendemain, se référant aux considérants de son ordonnance. Il a également remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Les recourants indiquent avoir réceptionné l’ordonnance querellée le 9 décembre 2025, ce que le dossier ne contredit pas, si bien que le recours, posté le 17 décembre 2025, a été interjeté en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Les recourants, comme titulaires des biens juridiques individuels dont ils dénoncent l’atteinte, disposent de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur leur plainte (art. 382 al.1 CPP). 1.4. Motivé, le recours est ainsi formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Le Ministère public a considéré que le comportement de l’ouvrier n’était pas volontaire et qu’il s’était probablement trompé du toit, vu la configuration des lieux, de sorte que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Les recourants se plaignent d’une instruction lacunaire de leur plainte. Ils considèrent que le Ministère public, ayant connu le nom de l’entreprise dans laquelle travaillait l’ouvrier concerné, aurait dû entreprendre de plus amples investigations afin d'identifier l'ouvrier en question et de l'auditionner. Ils estiment notamment que, les toits étant bien délimités, l’ouvrier pouvait raisonnablement distinguer le toit sur lequel il devait opérer et qu’en se trouvant sur la limite du toit des voisins, il n'aurait jamais pris le risque de reculer sans regarder derrière lui pour des raisons de sécurité. En regardant derrière lui, il a forcément vu la délimitation des toits. De plus, selon les recourants, l'ouvrier a certes installé l'échelle sur le terrain des voisins, mais il l'a appuyée contre la façade de leur villa. II ne pouvait pas ignorer que cette échelle était installée sur la mauvaise façade et s'est tout naturellement retrouvé perché sur leur toit. La recourante l'a surpris sur le toit au haut de l'échelle quand elle est intervenue au travers du velux de sa salle de bain. Elle lui a signifié qu'il était sur une propriété privée et l'a prié de bien vouloir descendre. Elle a haussé le ton puisque l’ouvrier aurait refusé dans un premier temps de s'exécuter. Ce n'est que lorsque la recourante aurait menacé d'appeler la police que l'ouvrier s'est exécuté. Ensuite, elle est descendue et s'est rendue dehors. Elle a alors constaté que l'échelle avait été déplacée et installée cette fois-ci contre la façade de la villa voisine. Finalement, selon les recourants, un ouvrier agissant dans les règles de l'art se doit de requérir l'autorisation des propriétaires du toit sur lequel il grimpe. Son manquement représente ainsi une grave violation de son devoir de diligence. 2.4. Se rend coupable de violation de domicile quiconquequi, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). La négligence étant exclue, il s’agit d’une infraction intentionnelle (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit avec conscience lorsqu’il a acquis la connaissance des faits, de telle manière que l’on puisse dire qu’il le savait (ATF 119 IV 238 consid. 2). Il faut que l’auteur ait conscience, au moment où il agit, des faits qui rendent son comportement répréhensible (CR CP I- VILLARD/CORBOZ, 2e éd. 2021, art. 12 N 30). À côté de la conscience que l’état de fait puisse se produire, l’intention exige aussi que l’auteur ait la volonté de le réaliser (ATF 130 IV 58, 60 consid. 8.2, JdT 2004 I 486). Il ne suffit donc pas que l’auteur ait conscience des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, il faut encore qu’il ait la volonté de la commettre (arrêt TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.3.1). L’auteur agit déjà intentionnellement, soit par dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (CR CP I-VILLARD/CORBOZ, art. 12 N 64). 2.5. En l’espèce, il ressort des déclarations des recourants et des pièces du dossier qu’ils habitent dans une maison mitoyenne, ayant à tout le moins un mur commun avec la maison voisine, sise à E.________, et est décalée par rapport à celle-ci, de sorte à se trouver quelque peu en avancée. Depuis le jardin voisin, soit dans l’espace en retrait par rapport à la maison des recourants, l’ouvrier concernée a posé l’échelle contre leur villa et s’est retrouvé au-dessus d’une de leurs fenêtres de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 toit. À la suite d’une remarque de la recourante, l’ouvrier est descendu et a déplacé l’échelle en l’installant contre la façade de la villa voisine. Le premier point qui frappe à la lecture du dossier est le caractère insignifiant de l’atteinte au droit de propriété invoquée par les recourants. Dans le cadre de son travail, un ouvrier s’est trouvé quelques instants sur leur toit, contigu à celui sur lequel il devait œuvrer. Il en est descendu, sans doute certes en râlant et rechignant quelque peu, après avoir été invectivé par B.________. Il n’y est ainsi pas demeuré au mépris de l’injonction de la propriétaire. Exiger que l’ouvrier soit pénalement sanctionné dans ces circonstances dénote une attitude pointilleuse, que le droit pénal n’a pas pour vocation de protéger. Au vu de la disposition particulière des toits des maisons mitoyennes, qui, de surcroît, se ressemblent, force est de constater que l’ouvrier concerné s’est retrouvé sur le toit des recourants par inadvertance, autrement dit par négligence, tout occupé à son travail et n’imaginant pas que le propriétaire de la maison A s’offusquerait qu’il soit quelque instant sur son toit alors qu’il réparait celui de la maison B. Par conséquent, l’intention délictuelle fait manifestement défaut. L’argument des recourants, selon lequel l’ouvrier n’a pas sollicité leur autorisation pour accéder à leur toit et n’a, dès lors, pas agi dans les règles de l’art, violant ainsi son devoir de diligence, demeure dénué de pertinence, étant rappelé que la violation de domicile ne peut être commise par négligence. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réunis, il convient de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2026/st6 Le Président Le Greffier-stagiaire