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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2026 502 2025 411

26. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,295 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | DNA und Erkennungsdienstliche Erfassung (Art. 255-262 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 411 502 2025 412 Arrêt du 26 février 2026 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juge : Alessia Chocomeli Juge suppléante : Catherine Faller Greffière : Elena Turrini Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) – assistance judiciaire (art. 132 s. CPP) – mesures provisionnelles (art. 387 CPP) Recours du 27 novembre 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 14 novembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 27 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 6 novembre 2025, la Police cantonale a interpellé et entendu A.________ en qualité de prévenu dans le cadre d’investigations policières pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’à la loi fédérale sur les armes, commises entre février 2025 et le 5 novembre 2025 dans le canton de Fribourg. Elle a en outre procédé à un prélèvement ADN et mis provisoirement en sécurité le téléphone portable de A.________. Le lendemain, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition et de séquestre ainsi qu’un mandat d’amener à l’encontre de A.________, afin de procéder à l’extraction et à l’analyse du téléphone portable précité et de l’entendre une deuxième fois. B. Le 17 novembre 2025, le Ministère public a notifié à A.________ un mandat daté du 14 novembre 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN effectué le 6 novembre 2025. C. Par mémoire du 27 novembre 2025, A.________ a interjeté un recours contre ce mandat d’analyse du prélèvement ADN. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, à la destruction des échantillons ADN et, le cas échéant, à la suppression de l’inscription dans la base de données CODIS. Dans le même acte, il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – Me Julien Guignard lui a été désigné avocat d’office pour la procédure de première instance par décision du Ministère public du 26 novembre 2025 – et, à titre de mesures provisoires, l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 28 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale a invité le Ministère public à surseoir à l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Le 10 décembre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et la requête d’assistance judiciaire, en concluant à leur rejet. Le 17 décembre 2025, A.________ s’est déterminé de manière spontanée sur l’écriture du Ministère public tout en maintenant les conclusions formulées dans son mémoire de recours. en droit 1. Une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce, le mandat contesté ayant été notifié le 17 novembre 2025 et le recours ayant été déposé le 27 novembre 2025. Le recours, déposé par le prévenu directement touché par le mandat litigieux (art. 382 al. 1CPP) et qui remplit en outre les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP), est ainsi recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l’état, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la Police cantonale le 10 décembre 2025, soit après le dépôt de son mémoire de recours. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera tenu compte de ce fait nouveau et, en particulier, des déclarations faites par le recourant. 2. Dans son mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN effectué le 6 novembre 2025 par la Police cantonale. Sous la rubrique « Objet de l’examen », il a indiqué que cette analyse visait à « Elucider les faits » et qu’il existait un « Soupçon de délit sériel ». A titre de brève motivation, le Ministère public a mentionné que le prévenu était mis en cause pour avoir participé, entre le 2 et le 5 novembre 2025, à des vols par effraction, à B.________ et à C.________. L’analyse du prélèvement ADN était nécessaire afin de comparer celui-ci avec les traces prélevées sur les lieux des infractions. 3. 3.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Aux yeux de ce dernier, la brève motivation du Ministère public ne permet pas de comprendre sur quels éléments il fonde ses soupçons quant à la commission d’autres infractions par le recourant. Le mandat litigieux mentionne en outre un vol par effraction commis à C.________, alors que ce dernier n’a jamais été auditionné à ce sujet. 3.2. Le Ministère public conteste ce grief : il considère que la motivation de l’ordre d’analyse ADN est amplement suffisante. Il rappelle que, entre le 6 novembre 2025 et le 7 novembre 2025, le prévenu a été entendu à trois reprises sur les faits reprochés, de sorte qu’il sait pertinemment quels sont les faits qui lui sont reprochés. 3.3. 3.3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_1146/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3.2). 3.2.2. En l’occurrence, le Ministère public a motivé sa décision de la manière suivante : « Le prévenu est mis en cause pour avoir participé à des vols par effraction à B.________ et C.________ entre le 02.11.25 et le 05.11.25. L’analyse du prélèvement ADN se justifie dès lors à des fins de comparaison avec des traces prélevées sur les lieux ». Cette motivation ne mentionne certes pas les éléments sur lesquels se base le Ministère public pour fonder ses soupçons. Elle demeure néanmoins suffisante pour permettre au recourant d’identifier les faits qui lui sont reprochés (à savoir lieux et dates de commission des délits ou crimes ainsi qu’infractions en cause) et les soupçons pesant sur lui ainsi que de comprendre en quoi l’analyse de son prélèvement ADN est pertinente. Dans son recours, le recourant admet d’ailleurs lui-même qu’il n’y a aucun doute quant à sa participation dans le vol par effraction de caves à B.________ (« Ces éléments [soit ses aveux] ne laissent pas de place au doute quant à son implication dans les événements ayant eu lieu à B.________ », recours p. 11 s.). S’agissant du vol par effraction commis à C.________ entre le 2 et le 5 novembre 2025, le recourant n’a effectivement pas été entendu à ce sujet avant que le Ministère public n’ordonne l’analyse du prélèvement ADN le 14 novembre 2025. Mais le droit d’être entendu tel que défini ci-avant (consid. 3.1.1.) implique que le prévenu soit informé des motifs qui ont décidé le Ministère public à délivrer le mandat d’analyse du prélèvement ADN, non pas qu’il soit entendu, avant la délivrance du mandat, sur l’ensemble de ces motifs. Cela suffit pour rejeter le grief. Il est par ailleurs constaté que, depuis cette date, le recourant a été auditionné à ce sujet et qu’il a pu se déterminer en suffisance. Lors de son audition du 10 décembre 2025, le recourant a même admis sa participation à ce vol par effraction (« je me rappelle avoir volé de l’outillage. Il se trouvait dans des caisses » et « je me souviens d’avoir volé deux vélos et de l’outillage. J’ai déplacé un vélo que [sic] n’était pas électrique. L’outillage, je l’ai mis dans une voiture. […] Nous sommes arrivés sur place dans le but de faire des caves. », pièce 5 du bordereau de recours). Dans ces circonstances, on peine à saisir comment ce dernier peut actuellement encore soutenir qu’il ne comprend pas les raisons des soupçons pesant sur lui, que ce soit sur les faits survenus à B.________ ou à C.________. 4. 4.1. Dans un second grief, le recourant fait valoir que l’ordonnance contestée viole le principe de proportionnalité, en particulier l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP. Il rappelle avoir reconnu le vol de boissons énergisantes, sa présence dans des caves pour y passer la nuit et sa participation en tant que guetteur à certains cambriolages. Compte tenu de ses aveux, l’analyse de son prélèvement ADN ne poursuit aucun but probatoire et ne permet pas de faire avancer la procédure pénale. Elle constitue au contraire une atteinte injustifiée à sa sphère privée. A cela s’ajoute le fait qu’il existe d’autres mesures de contrainte moins intrusives (telles que les mesures de surveillance secrètes au sens de l’art. 269 ss CPP) et que l’analyse des données extraites de son téléphone portable permet déjà de confirmer ou infirmer les soupçons pesant sur lui. 4.2. Le Ministère public conteste ce grief. Il souligne que le recourant a fait des déclarations contradictoires jusqu’à présent et qu’il n’a pas reconnu les faits. Il existe en outre des soupçons actuels l’impliquant dans diverses infractions pour lesquelles l’analyse de traces est déterminante

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pour confondre le ou les auteur(s). L’analyse du prélèvement ADN est dès lors pertinente pour confirmer ou infirmer les autres éléments de preuve recueillis. 4.3. 4.3.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif des données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, il est possible de prélever un échantillon et d’établir un profil ADN sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure. L’établissement d’un profil ADN n’est en revanche pas nécessaire si le prévenu est pris en flagrant délit ou que sa présence sur les lieux de l’infraction peut être objectivement établie au moyen d’autres moyens de preuve (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 2023, art. 255 n. 6). Cette situation doit être distinguée de celle où les autorités de poursuites pénales conservent une incertitude. En définitive, ce n’est en effet pas au stade de la procédure préliminaire qu’il est décidé quelles preuves sont nécessaires pour fonder une condamnation ou un acquittement, mais seulement lors du prononcé de l’ordonnance pénale ou du jugement. Ainsi, même lorsqu’au cours de la procédure préliminaire la personne prévenue a fait des aveux, le sort de ce moyen de preuve dans le cadre de l’appréciation de celui-ci ne va pas nécessairement de soi : les aveux peuvent être relativisés. Dans un tel cas, le fait pour les autorités de poursuites pénales de recueillir, compte tenu de leurs doutes, un moyen de preuve supplémentaire sous la forme d’une analyse ADN est conforme à l’art. 255 al. 1 CPP, pour autant que ce moyen de preuve soit approprié (BSK StPO- FRICKER/MAEDER, 2023, art. 255 n. 6). L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon l’art. 255 al. 2 CPP, la police détient la compétence d’ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons ainsi que l’établissement d’un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction. Il appartient en revanche au ministère public d’ordonner l’analyse des échantillons prélevés (FF 2006 p. 1223). 4.3.2. En l’espèce, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN du recourant, afin d’élucider les faits sous enquête et en raison d’un soupçon de délit sériel. Ce dernier est plus particulièrement mis en cause dans des vols par effraction commis à B.________ et à C.________ (cf. supra consid. 3.2.2.). Dans son recours, le recourant se prévaut essentiellement de ses aveux pour soutenir que l’analyse de son prélèvement ADN n’est pas nécessaire à l’élucidation des faits. Il ressort des procès-verbaux du 6 et 7 novembre 2025, ainsi que du 10 décembre 2025, que ce dernier a effectivement reconnu certains faits. Il omet toutefois de préciser que, au fil des auditions, il a changé à maintes reprises sa version des faits et a reconnu explicitement avoir menti à plusieurs reprises. Lors de son audition du 6 novembre 2025, il a en effet d’abord reconnu avoir tenté, le même jour, de voler une canette énergisante et avoir signalé, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2025, à D.________ la présence d’armes dans des caves, à B.________, moyennant une somme de CHF 100.-. Il a en revanche indiqué que D.________ avait volé lesdites armes et que lui-même n’avait joué aucun rôle dans ce vol ou dans d’autres vols de caves. Face aux déclarations contradictoires de D.________, le recourant a dû reconnaître, lors de son audition du 7 novembre 2025, avoir menti au sujet du vol des armes susmentionné : après avoir fait des repérages dans l’immeuble, à B.________, il aurait fait le guet, pendant qu’un certain « E.________ » se serait introduit dans les caves pour s’emparer des armes. Sous réserve de ce vol d’armes, le recourant a déclaré n’avoir commis aucun autre cambriolage, seul ou avec « E.________ » ou d’autres personnes. Entendu une nouvelle fois en date du 10 décembre 2025, le recourant a avoué avoir menti lors de sa précédente audition et, à nouveau, a dû rectifier sa version des faits. Il a néanmoins déclaré que « Aujourd’hui, je suis d’accord de vous dire la vérité » (pièce 5 du bordereau de recours). La Police cantonale l’a alors informé que trois autres personnes l’impliquaient dans des cambriolages à leurs côtés, ce que le recourant a fermement contesté. Celui-ci a ensuite confirmé ses déclarations relatives au vol d’armes avec « E.________ », avant de finalement revenir sur ses déclarations et admettre avoir menti à plusieurs égards, y compris juste après avoir déclaré être prêt à dire la vérité ... Il a ainsi fini par admettre la participation à plusieurs vols par effraction : entre le 31 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, il a pénétré dans une cave à F.________ et y a dérobé des armes ainsi que des munitions ; le 5 novembre 2025, il a volé deux vélos et de l’outillage lors d’un cambriolage à C.________ ; il était finalement aussi impliqué dans un vol par effraction commis à G.________, le 5 novembre 2025, sans se souvenir toutefois du rôle joué. Il découle clairement de ce qui précède que le recourant a dû modifier, à maintes reprises, sa version des faits, celle-ci étant en contradiction avec d’autres pièces au dossier. Il n’est donc pas revenu spontanément sur ses propos, mais a davantage été contraint de le faire face à des contradictions claires. Il ne fait aucun doute que cette manière de faire entache la crédibilité des déclarations et des aveux du recourant, au point de susciter des incertitudes quant au réel déroulement des faits et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 à l’implication de ce dernier dans les infractions reprochées. On ne saurait dès lors se fonder sur ses propos pour déterminer sa réelle implication dans les infractions reprochées. A cela s’ajoute le fait que, même en se fondant sur les déclarations du recourant, que le Ministère public doit quoi qu’il en soit vérifier (art. 160 CPP), il est difficile de déterminer le comportement adopté par celui-ci et son degré de participation. Cette difficulté découle, d’une part, du fait que ce dernier est revenu régulièrement sur ses propos. Face à toutes ses variantes, on ne sait plus ce qu’il convient de croire ou non. A titre illustratif, en lien avec le vol d’armes dans une cave, à B.________, durant la nuit du 3 novembre 2025 au 4 novembre 2025, le recourant a mentionné au cours de sa première audition s’être limité à indiquer à un tiers la présence d’armes dans ladite cave. Interrogé pour la deuxième fois, il a rectifié ses propos en expliquant avoir fait le guet à l’extérieur du bâtiment, alors qu’une autre personne s’était introduite dans la cave en question. Enfin, le 10 décembre 2025, soit lors de sa troisième audition, le recourant a déclaré « J’étais présent lors de ces cambriolages, mais je n’ai pas forcé les caves. Il est vrai que c’est moi qui ai donné l’information comme quoi il y avait des armes dans ces caves. Pour le reste, ça s’est passé comme je vous l’ai dit, hormis le fait que je suis allé dans les sous-sols, je ne suis pas resté à l’extérieur » (pièce 5 du bordereau de recours). Cette difficulté découle, d’autre part, du fait que le recourant lui-même ne semble plus savoir ce qu’il faisait ou non au moment de la commission de certaines infractions, de sorte qu’on peine à déterminer son rôle : s’agissant du vol par effraction dans la cave d’un immeuble à G.________ commis le 5 novembre 2025, le recourant a déclaré ne plus savoir s’il y avait pénétré ou non : « Il ne me semble pas que j’étais rentré dans cette cave. Vous [la Police cantonale] me montrez une photo sur Googlemap. Il ne me parle pas vraiment. Je ne conteste pas être allé sur place. Je me trouvais dans la voiture. Par contre, je ne suis pas certain d’être allé dans l’immeuble et la cave en question » (pièce 5 du bordereau de recours). Au vu de ces éléments, et en particulier des incertitudes subsistantes, il convient de s’assurer, au moyen d’autres preuves, que la (dernière) version donnée par le recourant correspond bien à la réalité. Conformément à la jurisprudence précitée, une telle manière de faire est conforme à l’art. 255 al. 1 CPP. Le recourant estime qu’une mesure de surveillance secrète, au sens de l’art. 269 ss CPP, ou l’analyse des données extraites de son téléphone portable permettent de lever ces incertitudes. La Chambre ne partage pas cet avis : ces mesures de contrainte ne semblent pas appropriées pour déterminer le degré de participation du recourant, en particulier si celui-ci s’est limité à faire le guet ou s’il s’est effectivement introduit dans les caves. Si l’analyse des données extraites de son téléphone permet certes de le situer sur les lieux des infractions, elle ne pourra pas renseigner sur ce qu’il y a fait. L’analyse du prélèvement ADN, comparée aux traces retrouvées sur les lieux des infractions, permettra au contraire de déterminer précisément si ce dernier s’est rendu à l’intérieur des caves où ont été commis les vols par effraction et d’éclairer la nature de son intervention, ce qui fera avancer la procédure pénale ouverte à son encontre. A cela s’ajoute le fait que les infractions reprochées sont suffisamment graves pour justifier l’analyse du prélèvement ADN. Enfin, les mesures alternatives proposées par le recourant ne paraissent pas moins incisives que l’analyse de son ADN : elles constituent toutes des atteintes à sa sphère privée d’une intensité comparable. Compte tenu de ce qui précède le grief du recourant doit être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 5. Le recourant requiert finalement d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Me Julien Guignard lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour toute la durée du recours. Il fonde sa requête sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 5.1. Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2. En l’espèce, ni l’indigence, ni la nécessité de l’assistance d’un avocat ne sont contestables. En revanche, le recours doit être considéré comme totalement dépourvu de chance de succès, ce qui ressortait déjà de sa simple lecture. L’analyse ADN ordonnée s’imposait en effet, de forts soupçons pesant sur le recourant en lien avec des délits sériels (vols avec effraction) pour lesquels une telle mesure est admise par la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_508/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.5) ; elle était en outre nécessaire à l’élucidation des faits (cf. consid. 4.3.2 supra). 6. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 14 novembre 2025 par le Ministère public est confirmé. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’assistance judiciaire, est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2026/etu Le Vice-président La Greffière

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