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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2026 502 2025 401

28. Januar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,394 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 401 502 2025 402 Arrêt du 28 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Amélie Kolly Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 24 novembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 24 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. En date du 30 décembre 2024, A.________ s’est présenté au poste de la Police cantonale, sis C.________ à D.________, afin de déposer une plainte pénale à l’encontre de B.________, son ex-belle-mère, pour voies de fait, violation de domicile et diffamation. À l’appui de sa plainte, il a allégué que, le 25 décembre 2024, son fils E.________, né en 2015, dont il avait la garde, passait Noël chez sa tante maternelle, et qu’il avait convenu avec lui qu’il regagnerait le domicile paternel à 20h00, après avoir été nourri. Vers 18h15, A.________ aurait reçu un courriel de son ex-épouse, lui demandant si E.________ pouvait aller en France avec elle, ce à quoi il aurait répondu par la négative. Quelques instants plus tard, son ex-belle-mère, B.________, l’aurait appelé pour lui dire que E.________ voulait vraiment partir en France avec eux. A.________ lui aurait alors poliment répondu qu’il ne discutait pas avec elle et qu’il ne parlerait qu’à son ex-épouse. Vers 20h15, voyant que son fils ne rentrait pas, A.________ l’aurait alors appelé afin de savoir où il se trouvait, ce à quoi son fils aurait répondu qu’il était dans l’ascenseur. Sachant que E.________ ne prenait jamais l’ascenseur seul, A.________ lui aurait alors demandé avec qui il se trouvait et son fils lui aurait répondu qu’il était avec sa grand-mère. A.________ aurait alors dit à son fils que l’appartement était ouvert et qu’il pouvait entrer, mais qu’il ne souhaitait en revanche pas que B.________ pénètre dans son appartement. Après que E.________ avait frappé, A.________ lui aurait dit que la porte était ouverte, qu’il pouvait entrer et fermer la porte derrière lui. A.________ ayant remarqué que la porte ne se fermait pas, il se serait alors rendu au corridor, aurait vu B.________ à l’intérieur de son appartement et aurait remarqué que son fils tremblait, car il semblait avoir peur. Dès l’instant où A.________ s’était placé entre son fils et B.________, cette dernière se serait écriée : « Il n’a rien fait, ce n’est pas de sa faute s’il est en retard, il ne faut pas le taper, ne lui fait rien de mal, faut pas le taper ! ». Elle aurait répété ces mots en boucle. A.________ se serait alors tourné vers son fils, lequel tremblait, et lui aurait dit : « tu sais très bien que je ne vais pas te taper, je ne vais jamais te taper. ». A.________ lui aurait ensuite demandé de quoi il avait peur, ce à quoi E.________ aurait répondu : « mamie me fait peur ». A.________ se serait alors tourné vers son ex-belle-mère et l’aurait priée de sortir. Alors que B.________ continuait à crier, A.________ lui aurait demandé à plusieurs reprises de quitter son domicile, tout d’abord en haussant le ton, puis en criant. En l’absence de réactions de B.________, A.________ aurait attrapé cette dernière par le bras gauche et l’aurait poussée dans le corridor de l’appartement, avant de se prendre une gifle derrière la tête. A.________ aurait alors remarqué qu’elle bloquait la porte d’entrée avec un pied, de sorte qu’il ne parvenait ainsi pas à la fermer. A.________ aurait alors poussé cette dernière avec un peu plus de force et serait ainsi parvenu à fermer ladite porte. À peine la porte fermée, B.________ aurait commencé à sonner et frapper contre celle-ci. E.________ aurait alors demandé à son père d’appeler la police, car sa mamie lui faisait peur. Après avoir attendu un moment, E.________ aurait demandé à son père de couper la sonnerie de l’appartement, chose que ce dernier aurait fait, ce qui n’aurait cependant pas empêché B.________ de frapper à la porte. A.________ se serait par la suite rendu sur le balcon avec son fils, afin de l’éloigner du bruit, et aurait appelé la police. Par courrier du 6 octobre 2025, le Ministère public a sollicité une prise de position écrite de B.________, qui a répondu le 14 octobre 2025. Cette prise de position n’a pas été communiquée à la partie plaignante. B. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu, d’une part, que les éléments constitutifs des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 infractions de voies de fait (art. 126 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) n’étaient manifestement pas réalisés, l’enquête n’ayant mis en évidence aucun élément probant tendant à démontrer la véracité d’une version plus que de l’autre, et aucun autre moyen de preuve n’étant à disposition pour établir les faits. À cet égard, l’audition de E.________, âgé de 10 ans et présent lors des faits, a été considérée comme disproportionnée au regard des infractions en cause. Il a été retenu, d’autre part, que l’élément subjectif de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) faisait défaut, car il ressort tant de la plainte que de l’audition de B.________ que cette dernière s’adressait directement au plaignant quand elle a déclaré : « Il n’a rien fait, ce n’est pas de sa faute s’il est en retard, il ne faut pas le taper, ne lui fait rien de mal, faut pas le taper ! », de sorte qu’elle n’avait pas l’intention d’accuser ou jeter le soupçon ou propager une accusation ou un soupçon à un tiers. C. Par mémoire du 24 novembre 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à une nouvelle instruction en prenant en compte tous les éléments du dossier et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Par acte du même jour, il a également requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par courrier du 5 décembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant au rejet, avec suite de frais. Par courrier du 11 décembre 2025 de sa mandataire, A.________ s’est déterminé sur les observations du Ministère public. Il a également conclu, dans la mesure où il ne serait pas fait droit à sa requête d’assistance judiciaire du 24 novembre 2025, à l’octroi d’une indemnité de partie au sens de l’art. 433 CPP à hauteur de CHF 2'274.67, conformément à liste de frais détaillée, produite à cette occasion. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 13 novembre 2025, si bien que le recours, posté le 24 novembre 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, à savoir son intégrité corporelle, sa liberté de domicile et son honneur, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Se prévalant d’une violation du droit, le recourant soutient que, en ne mentionnant aucunement la lettre du 4 janvier 2025 rédigée par B.________ dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025, alors même qu’elle avait été dûment produite par celui-ci le 1er octobre 2025, le Ministère public n’a pas examiné tous les éléments du dossier ; il aurait en effet dû se prononcer sur cet élément de preuve, soit en en tenant compte dans l’établissement des éléments constitutifs de l’infraction, soit en indiquant pour quelles raisons ce moyen de preuve n’était pas pertinent. Selon lui, cette omission constitue un déni de justice formel ainsi qu’une violation du droit à une procédure équitable et du droit d’être entendu. En outre, le recourant relève qu’il n’a jamais reçu copie du courrier adressé à B.________ le 6 octobre 2025 ni la détermination de cette dernière du 14 octobre 2025. Il précise n’avoir découvert l’existence de ces documents qu’à la lecture des observations du Ministère public du 5 décembre 2025. À aucun moment, ces éléments ne lui auraient été communiqués et rien, dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025, ne permettrait d’en déduire l’existence ni le traitement. Il estime qu’on ne saurait exiger de lui – d’autant plus qu’il n’était pas assisté d’un avocat à ce stade de la procédure – qu’il se rende spontanément au Ministère public afin de consulter le dossier et de vérifier si son propre courriel avait été pris en considération, ni quelle suite lui avait été donnée. En tant que partie à la procédure, il soutient qu’il aurait dû recevoir d’office une copie de ces pièces afin de pouvoir, le cas échéant, se déterminer à leur sujet. Selon lui, cette omission constitue également une violation de son droit d’être entendu et confirme que le Ministère public n’a pas, en réalité, tenu compte de ces éléments pourtant déterminants pour l’issue de la procédure. 2.2. Dans ses observations du 5 décembre 2025, le Ministère public expose que, au contraire de ce qu’allègue le recourant, le courriel adressé en date du 1er octobre 2025 par ses soins au Ministère public – lequel contient en pièce jointe un courrier adressé par B.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 4 janvier 2025 –, a bien été pris en compte lors du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025. Selon dite autorité, une consultation du dossier de la cause aurait permis au recourant de constater que, à la suite de la transmission de sa correspondance du 1er octobre 2025, un courrier a été envoyé en date du 6 octobre 2014 à B.________ afin qu’elle se détermine. En réponse à cette invitation, l’intimée s’est déterminée par courrier du 14 octobre 2025, dans lequel elle a réitéré sa contestation des accusations portées à son encontre. Elle y précise que le passage litigieux de son courrier du 4 janvier 2025 résultait d’une « formulation maladroite », laquelle visait toutefois uniquement à relater le fait que A.________ l’avait physiquement repoussée, alors qu’elle se trouvait sur le pas de la porte. Le Ministère public relève au surplus que l’enquête n’a pas mis en évidence d’élément probant tendant à démontrer la véracité d’une version plus que de l’autre et qu’aucun acte d’enquête raisonnable et efficace ne serait à même de le faire. 2.3. Les griefs de violation du droit à une procédure équitable et de déni de justice formel se confondent en l'espèce avec celui de violation du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 2.4. En l’espèce, il est exact que l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025 ne fait pas explicitement mention de la lettre du 4 janvier 2025 rédigée par B.________. Cependant, comme l’a relevé le Ministère public dans ses observations du 5 décembre 2025, il ressort bien du dossier de la présente cause que, après avoir pris connaissance du courriel du 1er octobre 2025 du recourant, ladite autorité avait adressé un courrier à B.________ le 6 octobre 2025 afin qu’elle lui fasse parvenir ses éventuelles observations. Dans sa correspondance du 14 octobre 2025, cette dernière avait indiqué : « Je conteste formellement les accusations de voies de fait, de diffamation et de violation de domicile. Le 25 décembre 2024, je me suis rendue à l’entrée de l’appartement de A.________ afin de déposer mon petit-fils, dans un souci d’apaisement. Ma démarche visait à faciliter les échanges dans un contexte familial particulièrement tendu autour des fêtes de Noël. Dans un courrier adressé le 4 janvier 2025 à F.________, président du tribunal civil de la Sarine, j’ai utilisé une formulation maladroite en écrivant que « j’avais été repoussée hors du domicile ». Ce passage devait simplement relater le fait que A.________ m’a physiquement repoussée alors que je me trouvais sur le pas de la porte, sans qu’il n’y ait eu de confrontation ni de tentative d’intrusion de ma part. Je n’ai exercé aucun geste violent ni cherché à pénétrer dans l’appartement. Toute interprétation contraire résulte d’une lecture erronée de mes propos. […] ». Au vu des éléments qui précèdent et en retenant que l’enquête n’a mis en évidence aucun élément probant tendant à démontrer la véracité d’une version plus que de l’autre et qu’aucun autre moyen de preuve n’est à disposition pour établir les faits, le Ministère public n’a pas omis de prendre en considération un moyen de preuve que le recourant tient pour pertinent. La mention de l’existence de versions contradictoires atteste, au contraire, qu’il a tenu compte tant des contestations de B.________ à l’encontre des faits qui lui sont reprochés que de ses explications relatives à ses déclarations, qu’elle a elle-même qualifiées de « formulation maladroite ». Il sied en outre de rappeler à cet égard que le Ministère public n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter l’ensemble des faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités), ce qu’il a fait en retenant la présence de versions contradictoires. Au surplus, il convient de relever que, préalablement au prononcé d’un refus d’entrer en matière, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications (cf. PC CPP–MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 310 n. 1c). Il peut notamment requérir des compléments d’enquête auprès de la police (art. 309 al. 2 CPP), mais aussi procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP), en consultant des fichiers, documents ou renseignements disponibles, voire en sollicitant une simple prise de position de la personne mise en cause (cf. PC CPP–MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 310 n. 1c). Il n’est toutefois pas tenu, dans ce cadre, d’informer préalablement les parties ni de leur impartir un délai pour se déterminer, leur droit d’être entendu étant assuré à ce titre par la procédure de recours à l’encontre du refus d’entrer en matière (cf. PC CPP–MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 310 n. 1c ; arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). Dans ces circonstances, le grief tiré d’un prétendu déni de justice formel et d’une violation du droit d’être entendu se révèle en tous points infondé. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1. Dans un second grief, le recourant soutient que la constatation des faits par le Ministère public est incomplète, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la lettre du 4 janvier 2025 rédigée par B.________, laquelle est susceptible d’entrainer une application erronée du droit. Il estime que la lettre non prise en compte contenait des informations factuelles cruciales pour l'appréciation de l'infraction de violation de domicile, puisque B.________ avouait dans celle-ci qu'elle se trouvait à l'intérieur de son appartement, déclaration qui va à l'encontre de ce qu’elle avait par la suite affirmé lors de son audition par-devant la Police cantonale en date du 16 février 2025 et qui tend à démontrer la véracité de sa propre version des faits. Selon lui, si ce moyen de preuve n’avait pas été omis par le Ministère public, ladite autorité serait vraisemblablement parvenue à une autre conclusion et n’aurait pas rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Dans son ordonnance du 12 novembre 2025, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l’espèce, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 2 lit. a CPP). En effet, s’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP) et des voies de fait (art. 126 CP), B.________ a vivement contesté être entrée dans l’appartement de A.________ et l’avoir giflé derrière la tête. L’enquête n’a mis en évidence aucun élément probant tendant à démontrer la véracité d’une version plus que de l’autre. Aucun moyen de preuve n’est à disposition pour établir les faits. L’audition de l’enfant E.________, âgé de 10 ans, qui était présent lors de l’altercation apparaît comme disproportionnée au regard des infractions entrant en ligne de compte. Eu égard à sa jeunesse, il serait manifestement inopportun de requérir d’un enfant qu’il dépose devant la Police à l’encontre de son père et/ou de sa grand-mère, dès lors qu’une telle démarche l’exposerait à un conflit d’intérêts substantiel ainsi qu’à une pression psychologique excessive. Dès lors qu’à cet égard, les soupçons relatifs à la commission d’infractions sont insuffisants pour conduire à une condamnation, ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. Finalement, s’agissant de l’infraction de diffamation (art. 173 CP), […] force est de constater que l’élément subjectif de l’intention de B.________ fait défaut. En effet, l’auteur doit avoir l’intention de porter sa communication à la connaissance d’un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 tiers (PC CP, art. 173 N 23 ; Corboz, I, art. 173 N 44.). In casu, il ressort tant de la plainte que de l’audition de B.________ que celle-ci s’adressait directement au plaignant quand elle a déclaré « Il n’a rien fait, ce n’est pas de sa faute s’il est en retard, il ne faut pas le taper, ne lui fait rien de mal, faut pas le taper ! ». Seul l’enfant E.________ était présent. On ne peut dès lors retenir qu’elle avait l’intention d’accuser ou de jeter le soupçon ou propager une accusation ou un soupçon à un tiers. » (ordonnance attaquée, p. 2). En outre, dans ses observations du 5 décembre 2025, le Ministère public ajoute que, au contraire de ce qu’allègue le recourant, le courriel adressé en date du 1er octobre 2025 par ses soins au Ministère public – lequel contient en pièce jointe un courrier adressé par B.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 4 janvier 2025 –, a bien été pris en compte lors du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025. Selon ladite autorité, une consultation du dossier de la cause aurait permis au recourant de constater que, à la suite de la transmission de son courriel du 1er octobre 2025, un courrier a été envoyé en date du 6 octobre 2014 à B.________ afin qu’elle se détermine. En réponse à cette invitation, l’intimée s’est déterminée par courrier du 14 octobre 2025, dans lequel elle a réitéré sa contestation des accusations portées à son encontre. Elle y précise que le passage litigieux dans son courrier du 4 janvier 2025 résultait d’une « formulation maladroite », laquelle visait toutefois uniquement à relater le fait que A.________ l’avait physiquement repoussée, alors qu’elle se trouvait sur le pas de la porte. Le Ministère public relève au surplus que l’enquête n’a pas mis en évidence d’élément probant tendant à démontrer la véracité d’une version plus que de l’autre et qu’aucun acte d’enquête raisonnable et efficace ne serait à même de le faire. 3.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, 2e éd. 2019, art. 319 n. 4a et les références citées). 3.4. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1). 3.5. L’art. 186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 186 n. 16). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 3.6. Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il y a notamment atteinte à l'honneur, lorsque l'auteur accuse ou exprime le soupçon qu'une personne a commis une infraction, en particulier lorsqu'il s'agit d'un crime ou un délit intentionnel (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2e éd. 2017, Intro. aux art. 173 – 178 n. 20). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt TF 6B_12/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3). Un supérieur hiérarchique ou l'autorité de surveillance saisis d'une dénonciation peuvent être considérés comme des tiers (arrêt TF 6B_698/2013 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2e éd. 2017, art. 173 n. 16). De plus, la diffamation nécessite une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de fait et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de fait peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de fait sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (arrêts TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). 3.7. 3.7.1. En l’espèce, s’agissant de l’infraction de voies de fait, la Chambre pénale constate, à l’instar du Ministère public, que la prétendue « gifle derrière la tête » n’a pas été démontrée et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’en apporter la preuve. En effet, tant lors de son audition du 16 février 2025 par-devant la Police cantonale que dans son courrier du 14 octobre 2025, B.________ a formellement contesté avoir exercé le moindre geste violent à l’encontre de son ex-beau-fils. En outre, au regard des faits relatés par les parties, l’audition de E.________, présent au moment des faits, apparaîtrait manifestement disproportionnée. D’une part, l’art. 163 al. 1 CPP reconnaît la capacité de témoigner aux personnes âgées d’au moins 15 ans, alors que E.________ n’était alors âgé que de 10 ans et ne bénéficie en outre pas du statut de victime au sens de l’art. 154 CPP. D’autre part, une telle audition exposerait inutilement un enfant à témoigner dans un contexte de relations familiales particulièrement conflictuelles opposant son père à son ex-belle-famille. Une telle situation comporte un risque évident de conflit de loyauté ainsi qu’une pression psychologique injustifiée, d’autant que la fiabilité des souvenirs et des déclarations d’un jeune enfant est par nature limitée et aisément influençable par son entourage. En présence de versions irréductiblement contradictoires et en l’absence de tout moyen de preuve pertinent susceptible de les départager, l’autorité appelée à statuer sur le fond ne pourrait que prononcer l’acquittement de l’intimée. Il s’ensuit que B.________ doit être mise au bénéfice de ses déclarations, les soupçons relatifs à la commission de voies de fait ne revêtant pas une intensité suffisante pour fonder une condamnation ou un renvoi devant l’autorité de jugement. 3.7.2. En ce qui concerne le chef de prévention de violation de domicile, la Chambre pénale estime que c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas retenu celle-ci à l’encontre de l’intimée, aucun moyen de preuve n’étant à disposition pour établir les faits. En effet, si le plaignant a affirmé, lors de son audition du 30 décembre 2024, avoir prié son ex-bellemère de quitter son logement à plusieurs reprises et l’avoir poussée dans le corridor afin de fermer la porte qu’elle bloquait avec un pied, l’intimée a pour sa part indiqué, lors de son audition du 16 février 2025, s’être tenue sur le seuil de la porte – suffisamment proche pour que A.________ puisse la lui claquer au nez sans la toucher – et que ce dernier l’avait ensuite poussée avec la main au niveau du torse afin de fermer la porte, après lui avoir demandé de quitter son domicile. Elle a également précisé, dans son courrier du 14 octobre 2025, qu’elle n’avait nullement cherché à pénétrer dans l’appartement de son ex-beau-fils et que la formulation maladroite « j’avais été repoussée hors du domicile » signifiait simplement que celui-ci l’avait physiquement repoussée alors qu’elle se trouvait sur le pas de la porte. S’il peut être inféré des déclarations qui précèdent que B.________ s’est bien présentée au domicile du plaignant le 25 décembre 2024, force est en revanche de constater que celles-ci ne permettent

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 pas d’établir qu’elle s’y serait introduite contre sa volonté. Les versions des parties divergent en effet tant sur la question du lieu où se trouvait l’intimée – à l’intérieur du logement ou sur le pas de la porte – que sur celle de savoir à quel moment et à combien de reprises des injonctions de quitter les lieux lui auraient été adressées. En outre, au regard des faits relatés et pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 3.7.1., l’audition de E.________, présent lors des faits, apparaîtrait manifestement disproportionnée. En présence de versions irréductiblement contradictoires et en l’absence de tout moyen de preuve pertinent susceptible de les départager, l’autorité appelée à statuer sur le fond ne pourrait, à nouveau, que prononcer l’acquittement de l’intimée. Il s’ensuit que B.________ doit être mise au bénéfice de ses déclarations, les soupçons relatifs à la commission d’une violation de domicile ne présentant pas une intensité suffisante pour fonder une condamnation ou un renvoi devant l’autorité de jugement. 3.7.3. Quant à l’infraction de diffamation, la Chambre pénale constate, à l’instar du Ministère public, que l’élément subjectif de celle-ci fait défaut. En effet, il ressort tant de la plainte pénale du 30 décembre 2024 que de l’audition de l’intimée du 16 février 2025 que les propos litigieux – « Il n’a rien fait, ce n’est pas de sa faute s’il est en retard, il ne faut pas le taper, ne lui fait rien de mal, faut pas le taper ! » avaient été tenus directement au plaignant. Par ailleurs, appréciés selon leur sens objectif et replacés dans un contexte marqué par des tensions familiales liées notamment à la garde de l’enfant E.________, les propos en cause ne traduisent aucune intention d’imputer au plaignant un fait propre à porter atteinte à sa considération. Ils visaient exclusivement à justifier le comportement du petit-fils de l’intimée et à désamorcer une réaction qu’elle redoutait en raison de son retard, sans volonté d’accusation ni de dénigrement à l’encontre du plaignant. Comme B.________ l’avait d’ailleurs indiqué dans son courrier du 14 octobre 2025, elle s’était « rendue à l’entrée de l’appartement de A.________ afin de déposer [son] petit-fils, dans un souci d’apaisement. [Sa] démarche visait à faciliter les échanges dans un contexte familial particulièrement tendu autour des fêtes de Noël. ». Partant, en l’absence de toute intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant et de communiquer ses propos à un tiers, l’élément subjectif de l’infraction de diffamation n’est pas réalisé, de sorte que celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre de B.________. 3.7.4. Partant, ce second grief doit également être rejeté. 4. 4.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Geneviève Chapuis Emery en qualité de défenseure d’office. 4.2. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; 131 I 350 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4.3. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêt TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2). 4.4. En l’espèce, s’il ressort de la plainte pénale du 30 décembre 2024 ainsi que de la requête d’assistance judiciaire du 24 novembre 2025 que le recourant s’est constitué partie plaignante tant sur le plan civil que pénal, il y a toutefois lieu de constater qu’il ne fait valoir aucun poste de dommage à titre de prétentions civiles. En effet, ni dans la procédure préliminaire ni dans celle de recours, le recourant ne formule de conclusions civiles motivées et chiffrées. Il se limite à affirmer, dans sa requête d’assistance judiciaire, que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière aurait empêché toute possibilité de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, sans pour autant en préciser la nature ni l’étendue. Une telle affirmation ne saurait suffire à justifier l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, s’agissant d’une procédure qui ne lui a pas été imposée. À cet égard, il est au surplus difficilement compréhensible qu’un éventuel tort moral ne puisse pas déjà, à ce stade, être évalué et chiffré. Partant, les conditions de l’art. 136 al. 1 let. a CPP ne sont pas remplies. En outre, au regard des faits relatés par les parties, il apparaît également que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. L’atteinte alléguée par le recourant ne revêt manifestement pas une gravité suffisante pour être qualifiée d’atteinte d’une certaine importance, de sorte que la qualité de victime ne saurait lui être reconnue (cf. PC CPP – MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 116 n. 7 et les références citées). Il convient par ailleurs de rappeler que les infractions de voies de fait ainsi que celles contre l’honneur sont, en principe, exclues de cette qualification (cf. PC CPP – MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 116 n. 7 et 8 et les références citées). À cela s’ajoute encore que la cause ne présente pas de difficultés particulières, ni sur le plan des faits ni sur celui du droit, auxquelles le recourant ne serait pas en mesure de faire face seul. Ses intérêts à une défense adéquate et efficace ne paraissent dès lors pas compromis, compte tenu de la gravité moindre de l’atteinte alléguée, de la complexité limitée de la cause ainsi que de ses capacités physiques et psychiques (arrêt TF 1B_355/2012 du 12 décembre 2012 consid. 5.5). Dans ces circonstances, la désignation d’un conseil juridique ne s’impose pas. Partant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de l’indigence. 5.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- : débours CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2026/ako Le Président La Greffière

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