Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Augustinergasse 3, Postfach 630, 1701 Freiburg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 392 Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier: Nicolas Golay Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Mathilde Bessonnet, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Obligation de comparaître, empêchement et défaut (art. 205 CPP) Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 13 novembre 2025 contre la décision du 28 octobre 2025 rendue par la Juge de police de l’arrondissement de la Singine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.1. Le recourant, ressortissant D.________, est domicilié à B.________ adresse connue des autorités suisses. Il dispose également d’un domicile de notification en Suisse, C.________. A.2. Durant la procédure, le recourant séjournait à D.________. Les courriers des autorités lui étaient notifiés à son domicile de notification en Suisse. Quant à lui, il adressait ses écritures, systématiquement munies d’un scan de sa signature, en chargeant un tiers de les imprimer et de les poster. B. Par ordonnance pénale du 18 février 2025, A.________ a été condamné pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Contestant avoir été le conducteur du véhicule et, partant, avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, il y a formé opposition le 21 février 2025. Par courrier du 5 mars 2025, le Ministère public a indiqué maintenir l’ordonnance pénale et transmettre le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Singine. Le recourant a confirmé le maintien de son opposition par courrier du 4 avril 2025. C. Par courrier du 7 avril 2025, le recourant a été cité à comparaître à une audience fixée au 9 septembre 2025 à 10h00. La citation lui a été notifiée à son domicile de notification à C.________. Par courrier du 27 juin 2025, le recourant a requis le report de cette audience en invoquant d’importantes contraintes personnelles et professionnelles durant le mois de septembre. Par pli du 8 juillet 2025, la Juge de police a rejeté cette requête, faute de motivation suffisante, et maintenu l’audience du 9 septembre 2025. D. Le 8 septembre 2025, soit la veille de l’audience, le recourant a transmis à la Juge de police, par courriel et par pli recommandé – selon les modalités jusqu’alors utilisées (cf. consid. A.2.) et reçu le lendemain au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Singine –, un certificat médical du Dr E.________ attestant qu’il souffrait d’une gastro-entérite aiguë accompagnée d’une diarrhée sévère, de vomissements, de douleurs abdominales et d’une forte fièvre de 39 °C, l’empêchant de voyager de D.________ en Suisse et nécessitant une semaine de repos. Par courriers postal et électronique du même jour, la Juge de police a informé le recourant que l’audience du 9 septembre 2025 était maintenue, au motif que les actes des parties devaient être adressés par écrit et envoyés par la poste ou, s’ils étaient transmis par voie électronique, être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 110 CP, de sorte que son courriel du 8 septembre 2025 ne serait pas pris en considération. E. Par décision du 9 septembre 2025, la Juge de police a constaté le défaut du recourant à l’audience du même jour et, en conséquence, appliqué la fiction du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 18 février 2025. Elle a considéré que le certificat médical produit était un certificat de complaisance et que, le courrier du 8 septembre 2025 ayant été déposé à l’office de poste de F.________, il fallait en déduire que le recourant se trouvait en Suisse. F. Le 1er octobre 2025, le recourant a adressé par erreur à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) une demande de restitution de délai afin de justifier son absence à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l’audience du 9 septembre 2025 et d’obtenir la fixation d’une nouvelle audience. La Chambre a transmis cette écriture à la Juge de police, comme objet de sa compétence, par avis du 8 octobre 2025. À l’appui de sa requête, le recourant a produit un billet d’avion acheté le 3 août 2025 pour un vol G.________–H.________ du 2 septembre 2025, une attestation de son employeur à D.________ certifiant sa présence dans les locaux de l’entreprise depuis le 7 septembre 2025, ainsi qu’une déclaration de I.________ confirmant que le recourant ne se trouvait pas en Suisse le 8 septembre 2025 et qu’il l’avait chargée d’imprimer son courrier de ce jour et de le poster depuis l’office de poste de F.________. G. Par décision du 28 octobre 2025, la Juge de police a rejeté la requête de restitution de délai. H. Par mémoire du 13 novembre 2025, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la demande de restitution du 8 octobre 2025 est admise et que les frais de première instance sont mis à la charge de l’État, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Singine pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, la Juge de police de l’arrondissement de la Singine y a renoncé par courrier du 24 novembre 2025. en droit 1. 1.1. La procédure de recours est conduite dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence l’allemand. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6). En outre, une autorité compétente pour l'ensemble du canton peut déroger à cette règle lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice grave pour les parties à la procédure et que, dans une procédure pénale, le prévenu y consent (art. 118 al. 1 LJ). En l’espèce, le recourant a déposé son recours en français, alors que la décision attaquée a été rendue en allemand. Toutes ses précédentes écritures ont également été rédigées en français. Son domicile de notification se trouve dans un canton latin, tout comme l’étude de sa mandataire, Me Mathilde Bessonnet. Dès lors qu’il est le prévenu et qu’aucun préjudice grave n’en résulte pour les autorités pénales, il se justifie de conduire la procédure de recours en français. 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ et l’art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal canton du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11], soit, comme en l’espèce, contre une décision de refus de restitution du délai. 1.3. Au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours déposé le 13 novembre 2025 contre la décision du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 28 octobre 2025, notifiée au recourant le 3 novembre 2025, respecte ce délai. Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.4. Le recourant est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans sa décision du 28 octobre 2025, la Juge de police a, en substance, commencé par rappeler les considérants de sa décision du 9 septembre 2025, par laquelle elle avait constaté que le recourant n’avait ni comparu à l’audience ni – de son avis – valablement justifié son absence, de sorte que son opposition devait être considérée comme retirée. Elle avait en effet estimé que le mandat de comparution était suffisamment explicite pour que le recourant ne puisse ignorer ni la date de l’audience ni son obligation de s’y présenter personnellement. Elle a ensuite indiqué avoir expressément informé le recourant, par courrier du 8 septembre 2025, que les actes des parties devaient être datés et signés, la signature devant satisfaire aux exigences de l’art. 14 al. 1 CO, une photocopie ou un fac-similé ne répondant pas aux exigences de l’art. 110 CPP. Elle a encore relevé qu’il ne ressortirait pas de la jurisprudence qu’il serait constitutif de formalisme excessif d’exiger une signature manuscrite – tout en se référant, à l’appui de cette affirmation, à un ouvrage de doctrine. Elle a ainsi considéré qu’en rejetant la requête de restitution de délai du 8 octobre 2025, déposée par le recourant sans signature manuscrite malgré les indications qui lui avaient été préalablement fournies, elle n’aurait pas versé dans le formalisme excessif. Elle a ajouté que les difficultés liées à l’envoi d’un courrier à une autorité depuis l’étranger ne constitueraient pas un motif suffisant de restitution du délai. Au vu de l’ensemble des circonstances, elle est parvenue à la conclusion que l’empêchement invoqué ne pouvait être qualifié d’absolument non fautif au sens de l’art. 94 CPP, ce qui ferait obstacle à une restitution du délai. 2.2. Dans son pourvoi, le recourant soulève plusieurs griefs à l’encontre de la décision querellée. 2.2.1. Il se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’interdiction du formalisme excessif. Il fait valoir que toutes les correspondances qu’il a adressées aux autorités l’ont été selon le même procédé, soit par des courriers munis d’un scan de sa signature, envoyés sous pli recommandé ou simple par un tiers agissant pour son compte. La seule exception concernerait le courriel du 8 septembre 2025 adressé à la Juge de police de l’arrondissement de la Singine pour l’informer de sa maladie, étant précisé qu’il avait également fait parvenir, le même jour, un courrier postal au contenu identique, expédié selon les modalités précitées. Le recourant relève qu’au cours de toute la procédure, cette manière de procéder n’a suscité aucune réaction des autorités, y compris s’agissant de son opposition à l’ordonnance pénale, transmise de façon identique. Dès lors que les exigences formelles de l’art. 110 CPP s’appliquent aussi bien à l’opposition à une ordonnance pénale qu’à une requête de restitution de délai, la Juge de police aurait adopté une attitude incohérente en admettant la première tout en rejetant la seconde. En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 acceptant toutes ses précédentes écritures, elle aurait au contraire créé l’apparence que cette pratique était admissible et conforté le recourant dans sa manière de procéder. Le recourant soutient en outre que les exigences de l’art. 110 CPP constitueraient des prescriptions d’ordre, de sorte qu’en présence d’une irrégularité, l’autorité aurait dû lui impartir un délai pour régulariser son acte, cela d’autant plus qu’elle ne nourrissait aucun doute quant à l’identité de l’auteur de la requête de restitution du 1er octobre 2025. En refusant d’agir de la sorte, la Juge de police aurait fait preuve de formalisme excessif. 2.2.2. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la Juge de police de ne pas avoir examiné si sa requête du 1er octobre 2025 remplissait les conditions de l’art. 94 CPP. Selon lui, la maladie attestée par certificat médical aurait rendu objectivement et subjectivement impossible son déplacement de D.________ en Suisse, lequel implique un vol long-courrier, alors même que sa comparution personnelle avait été ordonnée et qu’il ne pouvait donc se faire représenter par un tiers, malgré une demande formulée en ce sens le 27 juin 2025, restée lettre morte. Il soutient ainsi que son empêchement était non fautif et qu’il aurait agi avec toute la diligence requise en avisant immédiatement l’autorité, tant par courrier postal que par courriel, de son impossibilité de comparaître. Le fait qu’il ait sollicité la fixation d’une nouvelle audience dans les conclusions de sa requête de restitution du 1er octobre 2025 démontrerait en outre son intérêt pour la procédure. Sa demande de restitution aurait dès lors dû être admise. 2.2.3. Dans un ultime grief, le recourant fait valoir que la citation à comparaître ne lui aurait pas été valablement notifiée. Selon lui, celle-ci aurait dû être transmise par voie de commission rogatoire. Étant domicilié à l’étranger, le mandat de comparution ne pouvait, à son sens, revêtir que la forme d’une invitation, à laquelle il demeurait libre de donner suite ou non sans s’exposer à un quelconque préjudice. Il en déduit qu’aucun défaut ne pouvait être constaté et que la fiction du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale ne saurait lui être opposée. 3. Selon l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Si l’opposition fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4). 3.1. Selon l’art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ces aliénas s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme (al. 5). L’opposant, qui fait défaut lors de l’audience appointée à la suite de son opposition, a ainsi le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées par l’art. 94 CPP (arrêt TF 6B_625/2025 du 8 décembre 2025, consid. 2.2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. L’ordonnance pénale est une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l’accès à un juge indépendant. Elle n’est admissible que si le prévenu l’accepte en ne formulant pas d’opposition et qu’il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale de l’opposition, la fiction de son retrait posée à l’art. 355 al. 2 CPP doit être interprétée de manière restrictive (arrêt TF 6B_615/2017 du 2 mai 2018, consid. 1.2). Il en va de même de la fiction de retrait posée à l’art. 356 al. 4 CPP, norme correspondant à l’art. 355 al. 2 CPP (en ce sens arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015, consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il faut d’abord que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l’audience et des conséquences du défaut, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; arrêt 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, la fiction légale du retrait de l'opposition ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 140 IV 86 consid. 2.6; 140 IV 82 consid. 2.5; arrêt TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.4). La jurisprudence a précisé, en outre, que ces normes n'avaient pas d'effet à l'étranger. Lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger, les autorités suisses ne peuvent pas lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces et de sanctions; si elles le font, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger. Ce que les personnes résidant dans un autre Etat doivent faire ou éviter de faire est défini par l'Etat en question. Dans la mesure où les autorités suisses veulent atteindre un prévenu séjournant à l'étranger, elles ne peuvent le faire qu'avec la collaboration et l'accord de l'Etat étranger. Elles doivent par conséquent demander l'entraide judiciaire (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89; arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61). Les citations que les autorités suisses font parvenir à un prévenu séjournant à l'étranger représentent une invitation dans la procédure à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice; la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est ainsi inopérante (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et 2.5 p. 91; arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61). Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (cf. arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61). 4. 4.1. En l’espèce, le recourant est domicilié à D.________. Ce point n’est pas contesté par la Juge de police, qui relève elle-même les difficultés liées à l’envoi de courrier depuis l’étranger. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, le fait que le recourant dispose d’un domicile de notification en Suisse, qu’il transite régulièrement entre la Suisse et son pays de résidence, ou encore la question de savoir où il se trouvait au moment de la notification de la citation à comparaître ou le jour de l’audience, ne sont pas déterminants. Au demeurant, les pièces produites – soit le billet d’avion, le certificat médical établi par une clinique sise à D.________, l’attestation de l’employeur en D.________ et l’attestation de la personne chargée en Suisse de poster les écritures du prévenu – ne laissent planer que peu de doutes quant au fait qu’il se trouvait alors bien à l’étranger. Il s’ensuit que la citation adressée au recourant ne pouvait pas produire les effets attachés à l’art. 356 al. 4 CPP. En particulier, la fiction du retrait de l’opposition en raison de son défaut à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’audience était inopérante, quel que soit le mode de communication utilisé. L’autorité précédente a dès lors violé cette disposition en considérant que l’opposition devait être réputée retirée. 4.2. Ce constat suffit à sceller le sort de la cause. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle fixe une nouvelle audience. Le recours doit ainsi être admis pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés, notamment ceux relatifs aux conditions de la restitution au sens de l’art. 94 CPP ou à l’existence d’un formalisme excessif. 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. 5.2. Le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). La fixation de cette indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, pouvant être augmenté jusqu’à CHF 350.- dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques (art. 75a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). En l’occurrence, le recourant n’a pas conclu à l’obtention d’une indemnité, ni chiffré ses prétentions. Son indemnité sera donc fixée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Pour la rédaction du recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client et compte tenu de la relative complexité de la cause, le travail de la mandataire peut être estimé à environ 4 heures. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (8.1%) par CHF 81.- en sus. Conformément à l’art. 429 al. 2 CPP, elle est due directement au mandataire privé du recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 La Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 octobre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Singine pour qu’elle convoque une nouvelle audience. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Une indemnité de partie de CHF 1'081.-, débours et TVA par CHF 81.- compris, est allouée à Me Mathilde Bessonet, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt pet faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2026/ngo Le Président Le Greffier