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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.03.2026 502 2025 381

4. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,245 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 381 502 2025 408 Arrêt du 4 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 27 octobre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 11 mars 2025, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre B.________ pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Elle lui reproche de chercher à lui nuire ainsi qu’à sa famille, de semer le doute sur sa réputation auprès de ses amis, ses collègues, sa famille, de tenter d’influencer les décisions de l’Organisation pour les Réfugiés (ci-après : ORS), de la suivre lors de ses déménagements, et d’utiliser différents numéros de téléphone dans le but de lui faire pression. Elle a produit en annexe de sa plainte les échanges de courriels avec l’ORS, différents numéros de téléphone essayant de la joindre ainsi que plusieurs messages reçus. A.________ a été entendue sur les faits le 18 juin 2025 par la Police cantonale. Le 7 août 2025, B.________ a également été entendu par la Police cantonale. Il a démenti toutes les accusations portées à son encontre. Le 8 août 2025, la Police cantonale a rendu son rapport. Il en ressort qu’aucun élément concret permettant de corroborer les faits dénoncés n’a pu être recueilli et que le discours de A.________ présente, par ailleurs, certaines incohérences et une dimension interprétative marquée, relevant d’un ressenti personnel sans fondement objectif identifiable. B. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ et a mis les frais à la charge de l’Etat. C. Par acte du 27 octobre 2025, A.________ a fait recours auprès du Ministère public contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’audition de C.________ et de D.________, fils de cette dernière, qu’il prenne des mesures de protection immédiates pour garantir sa sécurité et celle de sa famille, et procède à son audition afin qu’elle puisse exposer oralement les faits supplémentaires non détaillés dans son appel pour des raisons de sécurité. En transmettant le présent recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) le 3 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer ses observations, et qu’il concluait au rejet du recours. Le 20 novembre 2025, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Ayant déjà versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.- en date du 18 novembre 2025 afin de respecter le délai imparti, elle demande que ces sûretés lui soient restituées en cas d’admission de sa requête. Le 3 décembre 2025, A.________ a encore requis la désignation d’un conseil juridique gratuit. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Par ailleurs, le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à la recourante le 17 octobre 2025. Le recours a été interjeté le 27 octobre 2025 auprès du Ministère public, puis transmis sans retard par cette autorité à la Chambre. Il a ainsi été interjeté en temps utile. 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur lorsque le recourant n’est pas représenté par un avocat (not. arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l’espèce, la motivation de la recourante apparaît particulièrement succincte et se limite à l’énoncé de divers griefs, sans discussion des motifs retenus dans l’ordonnance attaquée ni démonstration d’une méconnaissance du droit par le Ministère public. Au vu de l’issue du recours, la question de savoir si le recours satisfait néanmoins aux exigences de motivation peut rester ouverte. 2. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté que les déclarations des parties recueillies lors des auditions étaient contradictoires, qu’aucun élément concret ne permettait de corroborer les faits dénoncés par la recourante, que les documents apportés, à savoir les échanges de courriels avec l’ORS, les photographies de numéros de téléphone ainsi que les messages reçus, ne permettaient pas d’établir un quelconque lien avec le prévenu. Sur cette base, il a été décidé de mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations et qu’il n’y avait pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments qu’elle a produits au dossier, et de ne pas avoir enquêté de manière approfondie sur ses déclarations. 4.1. 4.1.1. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du principe d’impartialité et du droit à une procédure équitable. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu sa décision sans enquête approfondie et audition de témoins essentiels, et en faisant abstraction de toutes les preuves fournies. Elle ajoute que des éléments-clés concernant des menaces, comportements suspects et témoins ont été omis, que les documents produits (messages, témoignages, notes menaçantes) n’ont pas été correctement évalués et qu’aucune mesure utile n’a été prise pour vérifier ses déclarations (consultations des caméras, auditions de témoins, vérifications d’appels ou de messages). 4.1.2. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 6B_168/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et réf. citées). 4.1.3. En l’espèce, s’agissant du grief d’un prétendu défaut de prise en compte des moyens de preuves produits, il ressort du rapport de dénonciation que les documents annexés à la plainte (échanges de courriels avec l’ORS, photos de numéros de téléphone et de messages reçus) ne permettent pas d’établir un lien clair et direct avec B.________. Les moyens invoqués ont ainsi dûment été examinés par la Police cantonale. Au demeurant, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (PC CPP, 2e éd. 2025, art. 310 n. 4). La recourante se réfère, en outre, de manière générale à l’absence d’audition de « témoins essentiels » et à la non-administration de « mesures utiles », telles que la consultation de caméras ou la vérification d’appels et de messages, sans toutefois fournir d’éléments concrets à cet égard. Elle se limite à indiquer le nom de prétendus témoins, sans préciser les faits sur lesquels ils auraient été appelés à déposer, ni la portée de leurs déclarations, pas plus qu’elle ne renseigne la localisation des caméras évoquées ou les communications qui auraient dû être analysées. De telles affirmations, formulées de manière abstraite, ne permettent pas de conclure à une violation du droit au procès équitable, dès lors qu’il n’appartient pas au Ministère public d’ordonner des mesures indéterminées ou dépourvues de pertinence clairement démontrée. Le grief est alors mal fondé et doit être rejeté. Sous l’angle du principe d’impartialité, la recourante ne fait état d’aucune circonstance propre à faire naître un doute sur la partialité du Ministère public. Elle ne se prévaut ni de propos, ni de comportements, ni de relations particulières susceptibles de faire douter de l’impartialité de ladite autorité. Son grief repose seulement sur son insatisfaction quant à l’issue de la procédure et à l’appréciation des preuves, ce qui ne suffit pas à fonder un motif de récusation, qu’elle ne demande, en outre, pas clairement. Il s’ensuit, que ce grief doit dès lors être rejeté. 4.2. Dans un second grief, la recourante soutient qu’il est établi que le prévenu adopterait un comportement propre à lui nuire, aurait un comportement menaçant, serait présent de façon répétée à proximité de son domicile, et aurait tenté de manipuler des tiers toujours dans le but de lui nuire. Elle ajoute l’avoir aperçu à plusieurs reprises et que ces témoignages oculaires concordants seraient des preuves recevables, même sans documents matériels. Ce faisant, la recourante se limite toutefois à reprendre les allégations déjà formulées dans sa plainte. Elle n’amène aucun élément nouveau, ni ne produit de preuves supplémentaires. En

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 particulier, elle se borne à recourir à des formules générales telles qu’« il est établi », « a été vu », « ai aperçu », « j’étais suivi » sans étayer ces affirmations. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’ordonnance attaquée. Partant, ce grief doit être rejeté. 4.3. Elle précise encore que ces faits lui ont causé un stress profond, des troubles du sommeil et des difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle demande que ces préjudices soient pris en considération. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, et conformément à l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante ne peut que faire valoir des prétentions civiles découlant directement de l’infraction poursuivie, en principe fondées sur les art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu. Dès lors, lorsque l’acquittement repose sur des motifs juridiques, les conditions de l’action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. arrêt TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. citées). En l’espèce, vu l’issue du recours, à savoir la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière, les conditions de l’action civile font défaut. Partant, la demande doit être rejetée. 4.4. La recourante demande finalement que l’autorité de céans prenne des mesures de protection immédiates pour garantir sa sécurité et celle de sa famille. En vertu de l'art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). La compétence est alors aux autorités civiles et non pénales. Au surplus, une telle conclusion excède l’objet de la présente procédure de recours. Dès lors, la Chambre n’est pas compétente pour prononcer une telle mesure. Partant, ce grief est irrecevable. 5. 5.1. La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit. Elle soutient qu’elle est indigente et qu’elle n’est pas en mesure d’assurer seule sa défense. Elle demande en outre que l’avance de frais lui soit restituée en cas d’admission de la présente requête. 5.2. La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsque la partie plaignante est indigente et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP ; arrêts TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5 ; TPF BB.2014.48 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 3.2). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. a-c CPP). En l’espèce, vu le sort du recours qui est dénué de chance de succès, cette dernière condition n’est manifestement pas remplie. En conséquence, les requêtes doivent être rejetées sans qu’il y ait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 besoin d’examiner la condition de l’indigence. L’avance de frais n’est dès lors pas restituée dans sa totalité. 5.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) et prélevés sur les sûretés fournies. Aucune indemnité n’est accordée à la recourante qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les requêtes d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sont rejetées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire

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