Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 353 Arrêt du 23 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Patrick Spinedi, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 13 octobre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. C.________, né en 1959, est décédé en 2020. Domicilié de son vivant à D.________, il était propriétaire d’une villa à E.________ Il détenait par ailleurs une partie des parts de la société F.________, sise à G.________. Il a laissé comme possibles héritiers ses deux enfants, H.________ et I.________, sa mère, J.________, ainsi que ses trois frères, A.________, B.________ et K.________. Les deux enfants du défunt ayant répudié la succession, le Tribunal civil de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), sur requête de la Justice de paix du canton de Genève (ci-après : la Justice de paix), a ordonné sa liquidation selon les règles applicables en matière de faillite par jugement du 11 août 2022. Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal, statuant sur la requête déposée le 27 janvier 2023 par A.________ et examinée comme une demande de révision, a annulé son jugement du 11 août 2022. Il a motivé cette décision par le fait qu’il existait quatre héritiers vivants de la deuxième parentèle qui n’avaient pas répudié la succession, information qui lui était inconnue au moment du jugement initial. Par courrier du 21 juin 2023 de son avocat d’alors, A.________ s’est adressé à J.________, B.________ et K.________ pour savoir quelle était leur intention en tant qu’héritiers de feu C.________. Il a souligné que les actifs de la succession avaient été estimés à quelque CHF 500'000.- par l’Office des faillites et que les passifs s’élevaient à au moins CHF 1'250'000.-, dont CHF 10'000.- concernant les frais d’avocat qu’il avait déboursés pour obtenir la révision du jugement du 11 août 2022. Le 23 juin 2023, K.________ a déclaré répudier la succession de feu C.________. J.________ a fait de même le 12 juillet 2023. Par courriel du 27 juin 2023 adressé à l’avocat de A.________, B.________ a relevé que l’estimation des actifs ressortant de son courrier du 21 juin 2023 était nettement sous-évaluée et incomplète. Il a indiqué qu’il allait demander un bénéfice d’inventaire avant de se prononcer sur la succession. Dans un courriel du 3 juillet 2023, il a proposé à A.________ de renoncer à demander un bénéfice d’inventaire à condition qu’ils se répartissent la succession à raison de 50 % chacun et que tous les risques financiers soient assumés par A.________, y compris les honoraires de son avocat, sans appel de fonds de sa part. A.________ a refusé cette proposition. Depuis lors, un important litige oppose A.________ et B.________ en lien avec la succession de leur frère. B. Par courrier du 23 janvier 2024 adressé au Ministère public du canton de L.________, A.________ a déposé une plainte pénale contre son frère B.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et tentative de contrainte. Ces plaintes ont été enregistrées sous le dossier MPC 24 568. C. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Ministère public du canton de L.________ a suspendu cette procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale OEL-MPC 23 3438 déjà pendante. Celle-ci portait sur une plainte pénale déposée le 18 juillet 2023 par B.________ contre A.________ et M.________ pour appropriation illégitime (en lien avec des classeurs et un ordinateur appartenant à feu C.________, que A.________ aurait emportés avec lui lors d’un déménagement chez son ami
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 M.________), et sur une plainte pénale déposée le 30 août 2023 par B.________ contre A.________ et N.________ (investisseur jadis présenté par A.________ à feu C.________ afin d’aider ce dernier à financer ses parts de la société F.________) pour tentative de contrainte. Une troisième plainte est par la suite venue compléter cette procédure, déposée le 13 septembre 2024 par B.________ contre A.________ pour appropriation illégitime (au sujet d’une montre qui appartenait au défunt et que A.________ aurait vendue). D. Par courrier du 23 décembre 2024 adressé au Ministère public du canton de L.________, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre B.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. E. Le 17 décembre 2024, le Ministère public du canton de L.________ a soldé la procédure pénale OEL-MPC 23 3438 par trois ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière. Au début du mois de janvier 2025, A.________ a dès lors sollicité la reprise de la procédure MPC 24 568. F. Le 17 février 2025, sur demande du 22 janvier 2025 du Ministère public du canton de L.________, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a reconnu sa compétence à raison du for (domicile de B.________ comme for du lieu de commission) et ordonné la reprise de la procédure MPC 24 568 sous la référence F 25 1077. Le 26 mai 2025, le mandataire de A.________ a transmis au Ministère public une écriture complémentaire rédigée par son client ainsi qu’une série de pièces. Indiquant se fonder sur l’art. 109 CPP, il a demandé au Ministère public d’enjoindre B.________ à l’informer, d’une part, de tout changement éventuel de propriété concernant sa villa située à O.________ et, d’autre part, de toute modification relative à ses avoirs de prévoyance. Cette requête était motivée par la suspicion de soustraction d’actif à l’égard de B.________ et le fait que ce dernier semblait vouloir prendre sa retraite imminemment. Le 17 juin 2025, le Ministère public a demandé à A.________ si sa requête du 26 mai 2025 était toujours d’actualité et si une procédure de médiation pouvait être envisagée. Par courrier du 23 juin 2025 de son mandataire, A.________ a indiqué qu’il n’entendait pas participer à une procédure de médiation et qu’il maintenait sa requête du 26 mai 2025. G. Le 2 octobre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les plaintes pénales déposées les 23 janvier et 23 décembre 2024 par A.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. H. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 13 octobre 2025. Il conclut à son annulation, à ce que le Ministère public soit enjoint à ouvrir une instruction dans la cause F 25 1077 et à convoquer une audience en présence de toutes les parties, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce que toute autre partie soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion. Le 12 novembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations. A.________ y a répliqué spontanément le 25 novembre 2025, tout en indiquant que B.________ avait désormais répudié la succession.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le 29 décembre 2025, B.________ a spontanément indiqué qu’il faisait siennes les conclusions de l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2025 et celles des observations du Ministère public du 12 novembre 2025. Le 13 février 2026, B.________ a informé la Chambre du décès de A.________, survenu le 29 janvier 2026. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé (soit le 3 octobre 2025) et le recours a été déposé le 13 octobre 2025, soit dans le délai de recours de dix jours prescrit par l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. 1.2.1. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celleci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3 ; 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3). 1.2.2. En l’espèce, dans sa plainte pénale complémentaire du 23 décembre 2024, A.________ a indiqué que B.________ avait bénéficié de deux versements de CHF 45'000.- (29 mars 2019) et de CHF 30'000.- (3 juin 2019) de la part de feu C.________, dans un contexte où ce dernier était surendetté (actes de défaut de biens de CHF 1'126'392.52 au total en juillet 2023). Il a précisé que son défunt frère avait perçu les 25 mars et 2 avril 2019 un total de CHF 1'038'164.- à titre de capitaux provenant de ses 2ème et 3ème piliers et que le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (SCRAPA) avait tenté, en vain, de procéder à une saisie de ses avoirs en mai 2019. Il ajouté que B.________ s’était contenté de lui d’indiquer, sans produire aucune preuve, que les versements qu’il avait perçus correspondaient au remboursement d’un prêt. Ce dernier aurait également prétendu, à tort, que les prêts en question figuraient dans les déclarations fiscales de feu C.________. Pour B.________, ces faits sont constitutifs de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 2 CP). Dans son ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public a justifié son refus d’entrer en matière sur ces points par le fait que les infractions en question n’auraient pu être commises que par feu C.________ lui-même, à l’exclusion de son frère. Dans son recours, A.________ oppose que le Ministère public aurait dû examiner le comportement de B.________ sous l’angle de la complicité. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les biens juridiques protégés par les art. 163 à 167 CP sont le droit des créanciers de saisir les biens du débiteur dans le cadre de l’exécution forcée (et de s’en satisfaire), d’une part, et le droit de l’exécution forcée en lui-même, d’autre part (arrêt TF 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.4.6 et les références citées). En l’occurrence, A.________, qui ne se prévaut pas de la qualité de créancier de feu C.________, n’est donc pas titulaire d’un bien juridique protégé par les art. 163 et 164 CP. Il n’allègue par ailleurs aucune atteinte directe résultant des faits dénoncés, et il n’en ressort aucune du dossier. En tant qu’héritier, il peut tout au plus se prévaloir d’une atteinte indirecte liée aux dispositions patrimoniales prises par le défunt de son vivant. Un tel intérêt n’entre toutefois pas dans le champ de protection des infractions invoquées, lesquelles protègent exclusivement les créanciers, et aucune autre norme pénale n’entre en considération. La situation relève, le cas échéant, du droit civil successoral. En d’autres termes, A.________ n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2025 en ce qu’elle porte sur les faits dénoncés aux chiffres 16 à 21 de la plainte pénale complémentaire du 23 décembre 2024, en lien avec les infractions de fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). Son recours est dès lors irrecevable à cet égard. En revanche, A.________ est directement touché par le refus du Ministère public d’entrer en matière sur les faits liés aux plaintes déposées par B.________ à son encontre ainsi qu’aux propos que celui-ci aurait tenus à son sujet, faits que le recourant estime constitutifs de diffamation, de calomnie, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et de tentative de contrainte. Sur ces points, son recours est dès lors recevable. 1.3. Le recourant est toutefois décédé postérieurement au dépôt du recours.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 1.3.1. Dans un tel cas, conformément à l'art. 382 al. 3 CPP, les proches du défunt au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L'intérêt à participer à la procédure est restreint aux aspects civils. La transmission du droit de recourir, ou de poursuivre la procédure de recours, n'intervient donc que dans la mesure où les proches du défunt demeurent lésés, dans un intérêt propre, par la décision ou le jugement en cause (CR CPP-CALAME, 2ème éd. 2019, art. 382 n. 17). L'art. 382 al. 3 CPP est donc plus restrictif que l'art. 121 al. 1 CPP, le premier imposant aux héritiers, pour pouvoir agir, de disposer d'un intérêt propre, contrairement au second (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, art. 382 n. 9). Un tel intérêt doit être admis pour les points de la décision entraînant des répercussions directes sur la situation patrimoniale du défunt et donc des héritiers. Si la partie plaignante s'est constituée uniquement pour la question pénale, c’est-à-dire sans prendre de conclusions civiles, ses proches n’ont en principe pas la légitimation pour recourir, sous réserve d'une obligation de supporter les frais en vertu de l'art. 427 CPP (BSK StPO-BÄHLER, 3ème éd. 2023, art. 382 n.16). 1.3.2. En l’occurrence, A.________ n’a pas pris de conclusions civiles et son recours porte exclusivement – en ce qu’il est recevable – sur des infractions contre l’honneur. Or, ces infractions protègent un bien juridique dont seul le lésé pouvait être titulaire, à l’exclusion de ses proches. L’ordonnance attaquée n’emporte en outre aucune conséquence patrimoniale, le recourant n’ayant pas été condamné à supporter des frais judiciaires, et il sera renoncé à percevoir de tels frais pour le présent arrêt. Dans ces conditions, le sort du recours n’est pas susceptible d’influer sur la situation patrimoniale du défunt ni, partant, sur celle de ses héritiers. Ceux-ci ne semblent dès lors pas disposer d’un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP leur permettant de poursuivre la procédure. Cela étant, vu le sort qui doit être donnée au recours, sur lequel la reprise éventuelle de la procédure par les proches du recourant n’est pas susceptible d’influer, le présent arrêt sera rendu sans s’arrêter plus avant sur cette question (cf. dans le même sens not. arrêt TF 4A_531/2024 du 21 février 2025 consid. 1 ; arrêt TF 7B_404/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2 ; arrêt TC GE P/15185/2024 du 7 mai 2025 consid. 2.5). 1.4. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Dans sa plainte pénale du 23 janvier 2024, A.________ reproche à son frère B.________ les faits suivants : B.________ aurait prétendu à plusieurs reprises que A.________ avait agi dans le but d’une « captation d’héritage », soit en particulier dans son courriel du 3 juillet 2023 adressé à Me P.________, alors avocat de A.________, avec copie à K.________, dans le cadre de deux entretiens téléphoniques avec N.________, ou encore dans un courrier du 12 juillet 2023 adressé à la Justice de paix. A.________ considère que ces propos sont constitutifs de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). En adressant le courrier du 12 juillet 2023 précité à la Justice de paix, B.________ aurait également cherché à induire la justice en erreur par des mensonges, contredits par les faits euxmêmes reposant sur les nombreuses pièces produites par A.________. Ce dernier semble ainsi considérer que son frère se serait, de ce fait, rendu coupable d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). En déposant plainte pénale contre son frère, B.________ aurait utilisé de manière abusive la voie pénale pour régler ses comptes, abusant ainsi de l’appareil judiciaire et violant le principe de subsidiarité du droit pénal. Pour A.________, il se serait ainsi rendu coupable d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et – ce qui ressort à tout le moins implicitement de la plainte – de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). En déposant plainte pénale contre son frère, B.________ aurait également voulu contraindre ce dernier à accepter l’accord qu’il lui avait proposé par courrier du 3 juillet 2023. A.________ soutient que cet acte est constitutif d’une tentative de contrainte (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Dans sa plainte pénale complémentaire du 23 décembre 2024, en-dehors des faits en lien avec lesquels le recours est irrecevable (cf. supra consid. 1.2), A.________ reproche à B.________ d’avoir, lors de son audition du 11 novembre 2023, déclaré qu’il aurait vendu en octobre 2021 une montre appartenant à l’hoirie, sans l’accord de ses membres. Or, selon A.________, cette montre lui avait été attribuée dans le cadre d’un partage préalable entre tous les héritiers, dans le cadre duquel B.________ avait également reçu certains objets. Pour lui, B.________ se serait ainsi rendu coupable de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). 2.3. Le Ministère public a motivé son ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2025 comme suit. 2.3.1. Concernant les infractions de diffamation et de calomnie invoquées par A.________ dans sa plainte du 23 janvier 2024, l’autorité intimée a rappelé que ces infractions n’étaient poursuivies que sur plainte et a constaté que A.________ avait eu connaissance des faits qu’il reproche à B.________ en juillet 2023 au plus tard, sa plainte pénale du 23 janvier 2024 étant ainsi manifestement tardive. 2.3.2. Au sujet du courrier adressé le 12 juillet 2023 par B.________ à la Justice de paix, le Ministère public a relevé qu’il ne pouvait remplir les conditions des infractions d’induction de la justice en erreur ou de dénonciation calomnieuse dans la mesure où, adressé à une autorité civile, il ne tendait pas à faire ouvrir une procédure pénale contre A.________. 2.3.3. S’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur dénoncées le 23 janvier 2024, le Ministère public a retenu que les plaintes déposées par B.________ à l’encontre de A.________ avaient certes donné lieu à des ordonnances de classement et de nonentrée en matière le 17 décembre 2024, mais que rien au dossier du Ministère public du canton de L.________ ne faisait apparaître que B.________ aurait dénoncé son frère pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises dans le seul but de faire ouvrir une instruction à son encontre. Les plaintes déposées s’inscrivaient bien plutôt dans le contexte d’un conflit d’ordre civil dans lequel chacun des frères s’estimait lésé dans ses droits. Le Ministère public a ajouté que les infractions d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse sont poursuivies d’office, si bien que le Ministère public du canton de L.________ aurait ouvert une instruction contre B.________ s’il avait estimé que ce dernier avait voulu nuire à son frère par le dépôt abusif de plaintes pénales. 2.3.4. En ce qui concerne la tentative de contrainte invoquée dans la plainte du 23 janvier 2024, l’autorité intimée a constaté que, dans les plaintes déposées contre A.________, qui ont donné lieu aux ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 17 décembre 2024, B.________ reprochait à son frère de s’être approprié sans droit des objets faisant partie de la succession et d’avoir cherché à lui faire répudier la succession de feu C.________ en lui adressant un courrier par l’intermédiaire de son avocat le 16 août 2023. Ces plaintes avaient ainsi été déposées non pas à des fins de contrainte, mais, encore une fois, dans un contexte hautement conflictuel où chacun des deux frères estimait être dans son bon droit et cherchait à faire respecter le droit par des moyens légaux. 2.3.5. Pour ce qui est des faits dénoncés le 23 décembre 2024, le Ministère public a considéré que la plainte était manifestement tardive s’agissant des infractions contre l’honneur, qui auraient été commises par B.________ lors de son audition du 11 novembre 2023 par la police judiciaire L.________.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 2.3.6. Concernant les infractions contre l’administration de la justice dénoncées le 23 décembre 2024, l’autorité intimée a renvoyé mutatis mutandis à sa motivation concernant la plainte du 23 janvier 2024 (cf. supra consid. 2.3.3.). 2.3.7. Sur la base de ce qui précède, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP), que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il existait des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), si bien qu’il n’y avait pas lieu de de donner d’autres suites à la procédure. 2.4. 2.4.1. A.________ reproche premièrement au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière incomplète en omettant de mentionner, dans son ordonnance, les allégués et les pièces complémentaires qu’il avait produits le 21 (recte : 26) mai 2025 et qui permettaient selon lui une meilleure compréhension des faits (ch. IV.B.1 du recours). Il n’indique toutefois pas ce qui lui permet de penser que l’autorité intimée aurait mal compris les faits, ni en quoi son écriture du 26 mai 2025 et les pièces produites le même jour auraient dû la conduire à les établir différemment. La Chambre constate quant à elle que l’écriture du 26 mai 2025, qui porte essentiellement sur les faits en lien avec lesquels le recours est irrecevable (cf. supra consid. 1.2), ne comporte aucun élément fondamentalement nouveau par rapport aux autres faits exposés dans les plaintes pénales du 23 janvier et du 23 décembre 2024. Ce grief est ainsi rejeté. 2.4.2. Le recourant soutient également que le Ministère public a constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en retenant feu C.________ comme seul auteur possible des infractions de fraude dans la saisie et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, sans considérer une éventuelle participation de B.________, destinataire des versements effectués par feu C.________, en tant que complice (ch. IV.B.1 et IV.B.2.e du recours). Il a toutefois déjà été dit que son recours est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 1.2). 2.4.3. S’agissant des infractions contre l’honneur (diffamation et calomnie), A.________ fait grief au Ministère public d’avoir déclaré sa plainte pénale du 23 janvier 2024 tardive sur ces points. Il lui reproche plus précisément de n’avoir pris en considération que des courriers et des courriels de juillet 2023 de B.________, sans toutefois considérer que les plaintes pénales déposées par ce dernier, portées à la connaissance du recourant lors de la perquisition de son logement le 25 octobre 2023, étaient elles-mêmes attentatoires à son honneur (ch. IV.B.2.b du recours). La Chambre constate que c’est à juste titre que le Ministère public a déclaré la plainte du 23 janvier 2024 de A.________ tardive en ce qu’elle porte sur des propos prétendument attentatoires à l’honneur tenus par B.________ à différentes occasions au mois de juillet 2023. Le recourant ne le conteste pas. Pour ce qui est des plaintes pénales déposées par B.________ les 18 juillet et 30 août 2023, dont A.________ n’aurait eu connaissance que le 25 octobre 2023, celles-ci n'ont été invoquées par ce dernier dans sa plainte du 23 janvier 2024 qu’en lien avec les infractions d’induction de la justice en erreur, de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte. Comme relevé par le Ministère public dans ses observations du 12 novembre 2025, A.________ ne s’y est pas référé pour faire valoir qu’elles seraient constitutives de diffamation ou de calomnie. Dans le chapitre de sa plainte dédié à ces infractions, il a tout au plus mentionné les plaintes pénales déposées par B.________ pour étayer les reproches faits à ce dernier en lien avec les propos qu’il avait tenus au mois de juillet
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 2023 (plainte pénale du 23 janvier 2024, p. 20 [DO/2022] : « Au lieu de se rétracter, celui-ci a persisté et a même déposé une plainte pénale contre moi, selon ce qui m’a été rapporté. »). On ne saurait donc considérer que le recourant, représenté par un avocat pour l’ensemble de ses démarches, a valablement déposé plainte pénale pour diffamation et/ou calomnie en lien avec les plaintes pénales déposées à son encontre par B.________. On relèvera au surplus que l’infraction de calomnie est quoi qu’il en soit absorbée par celle de dénonciation calomnieuse, tandis que l’infraction de diffamation n’entre en considération qu’à titre subsidiaire – à condition qu’une plainte pénale ait été déposée à temps –, lorsque l’auteur ne savait pas que la personne visée était innocente (BSK StGB- DELNON/RÜDY, 4ème éd. 2019, art. 303 n. 38). Le refus d’entrer en matière du Ministère public est ainsi justifié sur ce point, les conditions nécessaires à l’ouverture d’une action pénale n’étant manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). A toutes fins utiles, on relèvera encore que A.________ ne conteste pas la tardiveté de sa plainte déposée le 23 décembre 2024, pour les mêmes infractions, en lien avec les propos tenus par B.________ lors de son audition du 11 novembre 2024. 2.4.4. Concernant les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, A.________ commence par reprocher à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en se reposant sur ce qu’aurait fait ou non le Ministère public L.________ pour exclure d’emblée la commission de telles infractions par B.________ (ch. IV.B.1 et IV.B.2.a du recours). Il est vrai que, quand bien même il aurait jugé nécessaire d’ouvrir une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse et/ou induction de la justice en erreur contre B.________, à la suite des ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues sur les plaintes pénales déposées par ce dernier contre son frère, le Ministère public du canton de L.________ n’aurait a priori pas pu le faire. Le for du lieu de commission de ces éventuelles infractions se trouve en effet au domicile de B.________, soit dans le canton de Fribourg, ce qui a d’ailleurs conduit le Ministère public L.________ à se dessaisir des plaintes pénales déposées par A.________ contre son frère. L’autorité intimée ne pouvait donc déduire de la seule absence d’ouverture d’une procédure pénale contre B.________ par le Ministère public L.________ que l’ouverture d’une telle procédure n’était pas justifiée. Ce n’est toutefois pas ce qu’elle a fait. Son argumentation repose au contraire principalement sur le contenu du dossier du Ministère public L.________ concernant les plaintes déposées par B.________ contre A.________, qui ont quant à elles bien été examinées par l’autorité L.________. L’autorité intimée a considéré que rien dans le dossier L.________ ne permettait de penser que B.________ aurait dénoncé A.________ pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises dans le seul but de faire ouvrir une instruction à son encontre, les plaintes qu’il avait déposées s’inscrivant bien plutôt dans le contexte d’un conflit d’ordre civil dans lequel chacun des frères s’estimait lésé dans ses droits. Cette motivation est d’ailleurs critiquée par A.________ au chiffre IV.B.2.c de son recours, lequel fait l’objet du considérant 2.4.5 ci-dessous. Il est donc faux de soutenir que la motivation de l’autorité intimée concernant les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur repose exclusivement sur les agissements du Ministère public L.________. 2.4.5. Au chiffre IV.B.2.c de son recours, A.________ reproche au Ministère public d’avoir considéré, à tort, que rien dans le dossier L.________ ne permettait de penser que B.________
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 l’aurait dénoncé pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises en vue de de faire ouvrir une instruction à son encontre. 2.4.5.1. D’emblée, il convient de souligner que les faits reprochés par le recourant à l’intimé ne peuvent constituer une induction de la justice en erreur, mais relèvent uniquement – et éventuellement – de la dénonciation calomnieuse. En effet, les dénonciations en cause visent directement le recourant, alors que l’article 304 CP, lex generalis de l’article 303 CP (CR CP II- STETTLER, 2ème éd. 2025, art. 304 CP n. 20), suppose notamment que la dénonciation d’une infraction ne vise pas une personne déterminée. 2.4.5.2. L'art. 303 CP punit quiconque a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées. 2.4.5.2. S’agissant des plaintes pénales déposées à son encontre par B.________ pour appropriation illégitime de la montre ainsi que des classeurs et de l’ordinateur de feu C.________, le recourant soutient que son frère savait que la montre en question lui avait été attribuée dans le cadre d’un partage préalable de certains objets entre tous les membres de la famille, partage auquel il avait lui-même participé. Concernant les classeurs et l’ordinateur, l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public L.________ retient qu’une volonté d’enrichissement illégitime de A.________ est difficilement envisageable. Selon le recourant, son frère ne pouvait l’ignorer en déposant sa plainte. Il en déduit que B.________ savait pertinemment qu’il était innocent et qu’il a engagé une procédure pénale pour appropriation illégitime à son encontre dans le seul but de faire ouvrir une instruction à son encontre et de nuire à ses intérêts (ch. IV.B.2.ca du recours). Le recourant ne saurait être suivi. Pour ce qui est de la montre, il ne ressort pas du dossier que le partage préalable évoqué par le recourant aurait fait l’objet d’un accord formalisé et définitif excluant toute contestation ultérieure. Dans un contexte successoral non liquidé et conflictuel, la seule participation de l’intimé à ce partage informel ne permet pas de penser qu’il aurait agi en sachant que la montre ne pouvait plus relever de la masse successorale. Au contraire, le contenu de son courriel du 7 juillet 2023 adressé à A.________, dont ce dernier se prévaut dans sa plainte pénale du 23 décembre 2024 (p. 3 ; DO/2054), démontre que l’intimé considérait ce partage préalable comme provisoire et pensait pouvoir être amené, lui-même, à restituer les objets reçus dans ce cadre : « Concernant la lito et vaisselle, etc, ces biens sont toujours en notre possession et peuvent être restitués à l’hoirie ou imputés sur ma part sans problèmes. » (DO/2080). S’agissant des classeurs et de l’ordinateur du défunt, le fait que le Ministère public L.________ ait ultérieurement retenu qu’une volonté d’enrichissement illégitime du recourant était difficilement
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 envisageable ne permet pas de penser que l’intimé aurait, au moment du dépôt de sa plainte, eu connaissance de l’innocence du recourant. En effet, la détention exclusive de documents et de supports informatiques liés à la succession, dans un contexte de défiance marquée entre cohéritiers, pouvait objectivement susciter des interrogations quant à leur utilisation ou à leur accessibilité. Par ailleurs, celui qui rapporte fidèlement des faits avérés mais se livre à une appréciation juridique incorrecte de ces derniers ne viole pas l’art. 303 CP (CR CP II-STETTLER, art. 303 CP n. 13). En résumé, aucun indice concret ne permet de soupçonner que l’intimé aurait dénoncé son frère en ayant la certitude que celui-ci n’avait commis aucune infraction. Les éléments invoqués par le recourant traduisent essentiellement une divergence d’appréciation dans la gestion d’une succession conflictuelle. Ils ne suffisent pas à faire apparaître des soupçons suffisants concernant la réalisation de l’élément subjectif de l’art. 303 CP. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), a refusé d’entrer en matière concernant ces faits. 2.4.5.3. Concernant le courrier adressé le 12 juillet 2023 par B.________ à la Justice de paix (DO/2284), dans lequel ce dernier accuse A.________ d’agir dans le but d’une « captation d’héritage », le recourant soutient que la notion de « captation d’héritage » peut être assimilée à l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP). Il rappelle également que l’intimé savait qu’il avait accepté de manière inconditionnelle la succession de feu C.________, et précise l’avoir dûment intégré aux discussions et courriers échangés à ce sujet avec les différentes institutions civiles concernées. Sur cette base, le recourant estime que son frère souhaitait indéniablement l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre tout en connaissant pertinemment son innocence (ch. IV.B.2.cb du recours). Ce faisant, le recourant n’attaque pas le raisonnement de l’ordonnance attaquée, selon lequel le courrier du 12 juillet 2023, adressé à une autorité civile, ne tendait pas à faire ouvrir une procédure pénale contre lui. Dans ses observations du 12 novembre 2025, le Ministère public ajoute que si B.________ avait voulu faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour des faits qualifiables de « captation d’héritage », il l’aurait fait par le biais de la plainte pénale qu’il a justement déposée à la même période, et non pas par le biais d’un simple courrier adressé à la Justice de paix. La Chambre adhère à cette analyse. Certes, la notion d’« autorité » au sens de l’art. 303 CP englobe non seulement les autorités de poursuite pénale, mais aussi celles qui ont le devoir légal de transmettre à l’autorité compétente toute communication reçue à tort. Lorsque le récipiendaire n’est pas tenu de transmettre l’information mais le fait néanmoins, et que l’auteur pouvait s’y attendre, l’élément objectif de l’infraction est réalisé (not. arrêt TF 7B_14/2021 du 21 mars 2024 consid. 3.1.1). En l’espèce, il convient de souligner, en sus des motifs exposés par le Ministère public, que le caractère éventuellement pénal des accusations formulées dans le courrier du 12 juillet 2023 n’est à tout le moins pas manifeste, pour ne pas dire exclu. B.________ y exposait le contexte dans lequel il souhaitait obtenir un bénéfice d’inventaire. Dans ce cadre, les vagues accusations formulées concernant A.________ (« Tous ces éléments ont été porté [sic] à ma connaissance par l’avocat de A.________ qui a tenté de nous arracher la répudiation par la maman et les 2 autres frères de la succession citée en marge. A.________ a agi à l’insu de nous tous dans le but de captation d’héritage et sans nous informer aucunement. ») visaient clairement et uniquement à exprimer la défiance de l’intimé à l’égard de son frère. La Justice de paix, en tant qu’autorité civile, ne pouvait
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 raisonnablement reconnaître dans ces propos une dénonciation pénale. L’intimé n’avait donc aucune raison de penser qu’elle les transmettrait à ce titre au Ministère public, ce qui n’était pas le but recherché par ce courrier. Dans sa réplique du 25 novembre 2025, le recourant soutient encore que le dessein de son frère de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 304 CP (induction de la justice en erreur), qui ne requiert à cet égard que le dol éventuel. Il a toutefois été rappelé ci‑avant que l’art. 304 CP, lex generalis de l’art. 303 CP, ne trouve pas application lorsque la dénonciation vise directement une personne déterminée, ce qui est le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’art. 303 CP également, le dol éventuel est suffisant concernant l’intention de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale (cf. supra consid. 2.4.5.2). Or, même sous l’angle du dol éventuel, l’intimé ne devait pas s’attendre à ce que son courrier soit transmis au Ministère public en vue de l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale. En d’autres termes, aucun indice concret ne permet de penser que l’intimé, par son courrier du 12 juillet 2023 adressé à la Justice de paix, entendait ou avait accepté l’idée de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale à l’égard du recourant. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point également, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.4.6. S’agissant finalement de la tentative de contrainte, le recourant soutient que le raisonnement du Ministère public ne convainc pas. Il fait valoir qu’en déposant plusieurs plaintes pénales à son encontre, l’intimé l’aurait menacé d’un dommage sérieux – soit une condamnation pénale pour des infractions qu’il n’aurait pas commises – afin de le contraindre à accepter la proposition formulée le 3 juillet 2023, dans le cadre du règlement de la succession. Selon lui, le dépôt de plaintes pénales constituerait un moyen disproportionné et, partant, illicite (ch. IV.B.2.d du recours). Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant n’indique pas quels éléments concrets laisseraient penser que l’intimé aurait, par le dépôt des plaintes pénales, entendu l’obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte déterminé au sens de l’art. 181 CP, en particulier à accepter l’accord proposé par courriel du 3 juillet 2023. Rien au dossier n’indique que le dépôt des plaintes aurait été subordonné, explicitement ou implicitement, à l’acceptation d’un accord successoral, ni qu’il aurait été présenté comme la conséquence d’un refus de transiger. Au contraire, dans son courriel du 7 juillet 2023 adressé au recourant (DO/2274), B.________ indiquait notamment : « J’ai pris note de ton refus communiqué dans les délais imposés et te remercie, je vais donc demander un bénéfice d’inventaire comme prévu. Sur le fond, cette situation me convient mieux. » Ce passage tend à confirmer que l’intimé a pris acte du refus opposé à sa proposition et qu’il dès lors envisagé une autre voie, sans exercer de pression pour obtenir un revirement. Une appréciation d’ensemble des pièces produites conduit plutôt à considérer que les démarches entreprises par A.________ auprès du Tribunal civil de première instance, tendant à faire annuler l’ouverture de la succession par voie de faillite, ainsi que le courrier du 21 juin 2023 adressé par son conseil aux héritiers, dans lequel ceux-ci étaient invités à se déterminer sur leur position tout en étant informés du caractère apparemment déficitaire de la succession, ont pu être perçus par B.________ comme exerçant une certaine pression. Cela est de nature à expliquer la défiance qu’il a manifestée à l’égard de son frère, la proposition transactionnelle formulée dans ce contexte, ainsi
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 que le dépôt des plaintes pénales, l’intimé estimant, à tout le moins potentiellement, que des infractions avaient été commises par le recourant. En résumé, aucun indice concret ne permet de soupçonner, concernant les plaintes pénales déposées par B.________ à l’encontre de son frère, le dessein d’imposer à ce dernier un comportement déterminé. Le refus d’entrer en matière du Ministère public était ainsi justifié, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.4.7. Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2025. 3. 3.1. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant. Compte tenu des circonstances, soit le décès du recourant, il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. L’avance de CHF 500.- est restituée à Me Patrick Spinedi. 3.2. Les brefs courriers des 29 décembre 2025 et 13 février 2026 de B.________ ne justifient pas l’octroi d’une indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 octobre 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, les sûretés de CHF 500.- prestées par le recourant étant restituées à Me Patrick Spinedi. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/eda Le Président La Greffière