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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.03.2026 502 2025 331

24. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,680 Wörter·~8 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 331 502 2025 332 Arrêt du 24 mars 2026 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, dans la cause concernant également B.________, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Indemnité de partie (art. 429 CPP) Recours du 18 septembre 2025 contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2029 du Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont divorcés depuis 2022. Depuis 2023, une procédure en modification du jugement de divorce les a opposés devant le juge civil. Les parties ont également, depuis 2023, porté leurs différents devant le juge pénal, déposant plaintes pénales et dénonciations. Le Ministère public a rendu cinq décisions le 29 août 2025 (F 23 2726), soit : • une ordonnance de classement en faveur de A.________ à la suite des plaintes pénales de B.________ des 1er février 2023 (injure) et 11 octobre 2023 (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et enregistrement non autorisé de conversation : production dans la procédure civile de photographies et production de vidéos et de photos devant le Ministère public) ; • une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________ (F 23 2726) à la suite d’une plainte pénale de B.________ du 19 février 2025 pour contrainte, éventuellement menaces, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et enregistrement non autorisé de conversation. Ces faits se rapportaient à l’activité d’un détective mandaté par le recourant pour obtenir des moyens de preuve dans la procédure civile ; • une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ le condamnant pour diffamation en lien avec des affirmations contenues dans des écritures de la procédure civile ; • une ordonnance de classement en faveur de B.________ à la suite d’une plainte pénale du 19 septembre 2023 de A.________ (menace) ; • une ordonnance pénale à l’encontre de B.________ pour menaces, injure, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, diffamation et délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. A.________ était défendu pour l’ensemble de ces procédures par Me Séverine Monferini Nuoffer (mandataire choisie). Quant à B.________, elle était défendue par Me Isabelle Python (mandataire gratuite). L’indemnité de Me Isabelle Python a été fixée par le Ministère public à CHF 3'577.15 pour l’ensemble des procédures. Quant à celle de Me Séverine Monferini Nuoffer, elle a été arrêtée à CHF 10'083.45, également pour l’ensemble des procédures. S’agissant de la clé de répartition, le Ministère public a estimé équitable de répartir les indemnités, ex aequo et bono, à 1/5 par décision. Il a ainsi alloué à A.________ une indemnité de CHF 2'016.70, à charge de l’Etat (art. 429 CP), tant dans l’ordonnance de classement que dans l’ordonnance de non-entrée en matière prononcées en sa faveur. B. A.________ a déposé un recours contre ces deux ordonnances le 18 septembre 2025. Il a conclu à ce qu’elles soient réformées dans le sens que l’indemnité qui lui est allouée pour chacune de ces deux procédures soit augmentée à CHF 2'142.70. Le Vice-président a refusé le 22 septembre 2026 de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur les oppositions formées aux ordonnances pénales. Il a joint les causes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 30 septembre 2025. A.________ a répliqué le 6 octobre 2025. en droit 1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre des ordonnances de classement et de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2021 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Toutefois, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). L’indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision. Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (not. arrêt TC FR 502 2025 360 du 16 décembre 2025 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, le montant litigieux est de CHF 126.10 (2'142.70 – 2’016.60) pour chaque ordonnance, soit CHF 252.20 au total, de sorte que le Vice-président de la Chambre peut statuer sur le recours. Celui-ci a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). Le vice-Président le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le montant total des opérations de Me Séverine Monferini Nuoffer a été arrêté à CHF 10’083.45. Cela n’est pas contesté. Le Ministère public a choisi comme clé de répartition le nombre de décisions rendues dans ce litige, soit 5, et a réparti les indemnités en conséquence (1/5 par dossier). 2.2. A.________ estime que la répartition doit nécessairement tenir compte des infractions pour lesquelles chaque partie a été condamnée et pour lesquelles chaque partie a été libérée en l'état, soit sous réserve de modification des condamnations ou des libérations (opposition a été faite de part et d'autre aux ordonnances pénales). Sur un total de quinze infractions ressortant de l’ordonnance pénale et de l’ordonnance de classement la concernant, B.________ a été condamnée pour treize infractions et libérée pour deux infractions. Elle a donc succombé à raison de 86,66 %. S’agissant de A.________ sur un total de treize infractions, il a succombé en l'état à deux infractions sur treize, ce qui représente 15.38 %, respectivement a obtenu gain de cause pour onze infractions sur treize, à raison de 84.62 %. L'indemnité de partie due à A.________ doit donc être établie à raison de 15 % à sa charge, les 85 % restant étant à charge de B.________ et de l'Etat. Cela représente CHF 8'570.95 (CHF 10'083.45 x 85%), à mettre à la charge de B.________ (art. 433 CPP) par CHF 4'285.45 et de l’Etat (art. 429 CPP) pour un même montant. 2.3. Les frais de procédure, en cas de classement ou de non-entrée en matière, sont mis à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 426 al. 2 CPP. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il incombe à l’Etat de rémunérer Me Séverine Monferini Nuoffer pour l’activité occasionnée par la défense du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prévenu A.________ et ayant abouti aux deux ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 29 août 2025. Il n’appartient en revanche pas au juge de céans de se prononcer sur une éventuelle indemnité due à A.________, comme partie plaignante, par B.________ pour les procédures où celle-ci a, en l’état, succombé. Le recourant ne le demande du reste pas. 2.4. S’agissant de la clé de répartition proposée par A.________, soit le sort donné à chaque infraction, elle n’apparaît pas s’imposer comme la seule voie possible. Au contraire, la Chambre pénale avait retenu, dans une procédure où il s’agissait de déterminer quelle partie des frais devait être mise à la charge d’un prévenu ayant, sur certains points, fautivement provoqué la procédure (art. 426 al. 2 CPP), que la proportion devait dépendre non pas des infractions visées, mais des frais liés à l'instruction des infractions. Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au premier juge (arrêt TC FR 502 2023 298 du 20 février 2024 consid. 2.3.1 ; ég. arrêts TF 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées). Dans une autre jurisprudence, le Tribunal fédéral avait relevé qu’en cas de condamnation partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcée. Là encore, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 2.5. Les considérants qui précèdent scellent le sort du recours. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il entend demander une répartition proportionnelle en fonction des infractions pour lesquelles chaque partie a été condamnée. Quant à la méthode choisie par le Ministère public, si elle est peutêtre quelque peu schématique, elle n’est pas critiquable quant à son résultat en l’occurrence ; preuve en est la différence extrêmement faible (6 %) entre le montant obtenu et celui réclamé, soit CHF 126.10 par indemnité. Cette différence est quoi qu’il en soit couverte par la marge relevant du pouvoir d’appréciation laissé au Ministère public en matière de la fixation de l’indemnité. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/jde Le Vice-président La Greffière

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