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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2026 502 2025 309

4. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,571 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 309 Arrêt du 4 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimée, représentée par Me C.________, avocat et Me C.________ Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 30 août 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. B.________ (ci-après : le Commune) est propriétaire d’une parcelle dite « D.________ » qu’elle louait depuis 2018 à A.________. Par décision du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président du tribunal) a ordonné l’expulsion de A.________, respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle au plus tard jusqu’au 31 mars 2024. Par décision du 17 juillet 2024, constatant l’inexécution de la décision précitée par A.________, le Président du tribunal lui a infligé une amende de CHF 12'600.-. Le 28 mars 2025, la Commune, agissant par son avocat Me C.________, a déposé devant le Président du tribunal une nouvelle requête d’exécution de la décision du 30 novembre 2023. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que l’évacuation n’avait toujours pas eu lieu et que A.________ devait être condamné à une amende pour inexécution de CHF 50'800.- (inexécution du 18 juillet 2024 au 28 mars 2025). Le 28 mai 2025, elle a précisé ses conclusions, l’évacuation ayant eu lieu le 6 mai 2025. Le 5 juin 2025, le Président du tribunal a rendu sa décision, constatant que A.________ ne s’était pas conformé avant le 6 mai 2025 à la décision d’évacuation et lui infligeant une amende de CHF 58'400.-. Un recours contre cette décision a été rejeté par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal le 14 juillet 2025 (102 2025 130). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ le 20 octobre 2025 (4A_389/2025). 2. Le 9 juillet 2025, A.________ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres et calomnie contre la Commune et Me C.________. Il expose, en bref, qu’il est écrit dans la requête du 28 mars 2025 que rien n’avait changé et qu’il n’avait pas commencé à libérer le site, ce qui est mensonger. Il explique notamment qu’une comparaison entre des photos prises les 1er juin 2023 et 25 mars 2025 démontre que le stock avait diminué et que la place se vidait. Il a également demandé que des conseillers communaux soient déclarés inéligibles, une telle sanction devant également être prononcée contre l’avocat. Le 18 août 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 9 juillet 2025. Il a expliqué qu’un mémoire en justice n’est pas un titre, qu’une condamnation pour fausse déclaration en justice implique une audition judiciaire inexistante en l’espèce, qu’il n’y a pas de volonté d’enrichissement de la part de la Commune, qu’il n’est pas attentatoire à l’honneur de soutenir qu’il n’a pas respecté une décision de justice, et que la contestation de la requête de la Commune du 28 mars 2025 doit se faire devant les autorités civiles. Le Ministère public a mis les frais par CHF 500.- à la charge de A.________ en application de l’art. 420 CPP. 3. Le 30 août 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 18 août 2025, concluant à ce que la décision du 18 août 2025 soit annulée concernant les frais de justice, qu’une audition soit mise sur pied, et que sa plainte du 9 juillet 2025 soit prise en considération. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 30 septembre 2025. A.________ a répliqué le 9 octobre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 4. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 21 août 2025. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 5. 5.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. 5.2. Le recourant reproche à la Commune et à son mandataire d’avoir menti dans une écriture judiciaire en soutenant qu’il avait fait preuve d’inactivité en ne commençant pas à libérer le site. 5.3. Il faut tout d’abord rappeler que, selon la jurisprudence, les parties à une procédure peuvent invoquer leurs obligations procédurales de présentation des faits pour justifier d’éventuelles remarques attentatoires à l’honneur et, partant, se prévaloir de l’art. 14 CP. Les mêmes prérogatives s’appliquent à l’avocat qui représente une partie, pour autant que ses déclarations soient en lien avec l’affaire, qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire pour exposer la position défendue, qu’elles ne soient pas formulées contre sa meilleure connaissance et que de simples suppositions soient présentées comme telles (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1). Dans ces limites, les avocats doivent pouvoir défendre les intérêts de leurs clients de manière même incisive, afin de mettre clairement en évidence les positions juridiques à expliquer. Il faut accepter à cet égard un certain degré d’appréciations exagérées, voire de provocations, dans la mesure où les propos de l’avocat ne se révèlent ni totalement dépourvus de pertinence, ni inutilement offensants. Le motif justificatif de l’art. 14 CP prime sur la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_73/2023 du 28 décembre 2023 consid. 2.3, avec renvois). 5.4. En l’espèce, trois instances judiciaires, soit le Président du tribunal, le Tribunal cantonal et enfin le Tribunal fédéral, ont admis le bien-fondé de la démarche de la Commune du 28 mars 2025 et ont constaté que A.________ n’avait pas complètement évacué la parcelle en question dans les temps ; on ne voit dès lors pas comment les intimés auraient pu porter atteinte à l’honneur du recourant dans cette écriture, à savoir l’exposer au mépris en sa qualité d’être humain (not. ATF 148 IV 409 consid. 2.3), en soutenant qu’il n’avait pas rempli ses obligations. Que le recourant ait commencé à enlever une partie de son matériel n’est évidemment pas déterminant. Ensuite, il est parfaitement exact, comme l’a relevé le Ministère public, qu’une fausse déclaration en justice (art. 306 CP) implique un interrogatoire (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 306 n. 19) et qu’un mémoire en justice n’est pas un titre au sens de l’art. 251 CP, les infractions du droit pénal relatives aux titres protégeant la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Or, une demande en justice n’est pas un moyen de preuves. Par ailleurs et comme déjà dit, il n’était manifestement pas faux de soutenir, le 28 mars 2025, que la parcelle n’était pas libérée nonobstant une décision rendue en novembre 2023 et une première décision d’exécution du 17 juillet 2024. 5.5. En résumé, A.________ était tenu de libérer la parcelle au dite « D.________ » jusqu’au 30 mars 2024 et il n’est pas contesté qu’il ne l’a fait que le 6 mai 2025, postérieurement à la requête du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 28 mars 2025. Dans ces conditions, déposer une plainte pénale contre la Commune et son avocat qui se sont plaints à juste titre de son inaction confine à la témérité. Cette constatation suffit à confirmer l’application de l’art. 420 CPP à son égard. 6. 6.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2026/jde EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

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