Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.03.2026 502 2025 212

4. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,269 Wörter·~21 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 212 502 2025 213 Arrêt du 4 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par sa curatrice de représentation B.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, assistée de Me Valentin Sapin, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 31 juillet 2025 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 18 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 26 mars 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a fait parvenir un signalement à la Police cantonale concernant la situation de A.________, née en 2013. Une plainte pénale a été déposée contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Dite plainte a été déposée par la curatrice de A.________, B.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse. Cette dernière a été nommée par décision du 26 mars 2024 du Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, qui a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.________. Le même jour, A.________ a été entendue lors d’une audition filmée. Le 27 mars 2024, D.________, mère de A.________, a été entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements. B. Par décision du 4 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis sur A.________ le 18 mars 2024. Par la même occasion, il a décerné des mandats d’amener, de perquisition et de séquestre à l’encontre de C.________. C.________ a été auditionné le 8 avril 2024 en tant que prévenu. Il a formellement démenti avoir commis des attouchements sur la victime alors qu’elle convulsait à son domicile. Le 16 avril 2024, le Ministère public a donné mandat d’investigation à la Police, à savoir de procéder aux auditions de la grand-mère de A.________, ainsi que de son frère. Ces auditions n’ont toutefois pas eu lieu; ces dernières personnes étant retournées vivre en Espagne pour une période non déterminée. C. Le 27 mars 2025, le Ministère public a informé les parties que l’instruction de la cause était terminée, et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Par acte du 10 avril 2025, C.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a renoncé à requérir des preuves supplémentaires, mais a requis une indemnité conformément à l’art. 429 CPP en raison des souffrances psychiques engendrées par la procédure pénale. Par acte du 11 avril 2025, la curatrice de représentation de A.________ a également renoncé à requérir des preuves supplémentaires. D. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a rejeté la requête d’indemnité en réparation du tort moral de C.________ et a fixé l’indemnité équitable de Me Pierre Mauron, défenseur d’office, à CHF 1'110.05, TVA comprise (honoraires : CHF 978.-; débours : CHF 48.90). Il y a résumé les faits comme suit : « Lors de son audition de police filmée du 26 mars 2024, A.________ a expliqué qu'un jour, elle se trouvait à son domicile, sis à E.________, avec sa grandmère et C.________. Elle s'était sentie mal et avait fait une crise de convulsion. Sa grand-mère, qui n'avait pas de téléphone, était sortie de l'appartement afin de demander de l'aide pour avertir les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 services de secours. A.________ a ajouté qu'avant de quitter l'appartement, sa grand-mère avait demandé à C.________ de poser un linge humide sur son dos. Alors qu'elle était prise de convulsions, le précité l'avait touchée. II lui avait baissé le pantalon et lui avait touché les parties intimes, avant de la pénétrer vaginalement avec son majeur. II avait par la suite tenté d'enlever son propre pantalon. A ce moment, elle avait repris ses esprits et lui avait demandé ce qu'il était en train de faire. II lui avait répondu « rien » et avait ajouté qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Alors que sa grand-mère était retournée au domicile, C.________ avait remonté son pantalon à elle ainsi que le sien : Par ailleurs, A.________ a expliqué que, lorsque le précité l'avait touchée, il l'avait sommée de ne rien dire et avait déclaré que « c'était comme un jeu » ». E. Le 31 juillet 2025, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire et de sa curatrice, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 18 juillet 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a, en outre, requis la mise en œuvre des moyens de preuve suivants : l’audition de sa grand-mère ainsi que son frère. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et subsidiairement d’avoir droit à une indemnité de CHF 1’500.- à charge de l’Etat de Fribourg à titre de dépens pour la procédure de recours. Le 1er septembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte à l’encontre d’une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance attaquée, datée du 18 juillet 2025, a été notifiée à la curatrice de la recourante le 21 juillet 2025, de sorte que le recours, déposé le 31 juillet 2025, l’a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En tant que partie plaignante contestant le classement (art. 104 al. 1 let. b CPP), la recourante a qualité pour recourir. En outre, elle a un intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.6. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. citées; arrêt TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est une accusation grave qui ne doit pas être abandonnée à la légère et ce, sauf exceptions strictes, même si l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de l’enfant victime (arrêts TF 7B_28/2023 du 24 octobre 2023 consid. 3.6.2; 6B_1034/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.4.3). 2.2. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et réf. citées). 3. La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 al. 1 CPP en ordonnant le classement de la procédure, alors qu’en vertu du principe in dubio pro duriore, et au vu des éléments du dossier, l’accusation aurait dû être engagée. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public, après avoir auditionné la recourante, le prévenu ainsi que la mère de la recourante, est arrivé à la conclusion qu’« il convient de relever que l’on est en présence de versions contradictoires et que C.________ a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés. De plus, il doit être constaté qu’il n’existe aucune preuve physique ou certificat médical qui permettrait de retenir la version des faits telle que décrite par A.________. En outre, il convient de souligner que les déclarations de la précitée ont manqué de cohérence et de constance. En effet, elle a indiqué que le prévenu avait introduit son majeur dans son vagin, avant d’expliquer que, lors de ses crises, elle ne voyait pas ce qui se passait, mais qu’elle pouvait uniquement sentir ce qui lui arrivait. Par ailleurs, elle a expliqué avoir pu réagir lorsque C.________ avait baissé son pantalon, avant de déclarer qu’elle avait réagi lorsqu’il avait tenté de lécher ses parties intimes. Aussi, au vu du laps de temps très court entre l’appel aux services d’ambulance et leur intervention sur les lieux, il paraît peu vraisemblable que C.________ ait pu s’adonner aux agissements tels que décrits par la victime. A fortiori, au terme de l’instruction, il n’existe pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si C.________ était mis en accusation devant l’autorité de jugement, si bien que le Ministère public n’a pas d’autre choix que de procéder à un classement. Partant, et au vu de ce qui précède, la procédure pénale ouverte contre le précité pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance droit être classée. » (ordonnance attaquée, p. 4 s.). 3.2. Selon la recourante, en rendant son ordonnance, le Ministère public a méconnu l’art. 319 CPP et le principe in dubio pro duriore en partant du constat que les déclarations des parties seraient contradictoires, et faute d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement en cas de mise en accusation du prévenu, la procédure devrait être classée. La question aurait été tranchée prématurément, et ces questions relèveraient, en outre, de la compétence du juge du fond. La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition de sa grandmère, présente ce jour-là, ainsi que de son frère, qui était sur les lieux au moment des faits selon les dires du prévenu lui-même. 3.3. Le Ministère public, dans ses observations du 29 août 2025, a souligné qu’une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement, et qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il a, en outre, précisé que pour les infractions « entre quatre yeux », il peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires. S’agissant des réquisitions de preuves, le Ministère public a estimé que celles-ci ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 seraient pas à même de fournir des renseignements utiles quant à la commission des infractions du prévenu. 4. 4.1. En l’espèce, il sied de constater que la recourante explique que, lors de ses crises, non seulement elle pouvait ressentir les choses mais ne voyait rien, mais aussi qu’elle n’était pas vraiment présente. En répondant à une question de l’inspectrice lors de son audition filmée, la recourante mentionne « qu’elle croyait cela, car elle ne pouvait pas voir ce qui se passait lors de ses crises de convulsion » (ordonnance querellée, p. 2). Elle a encore ajouté s’être rappelée d’autres faits qu’elle avait subis de la part de l’ex-ami de sa mère, en Espagne (ordonnance attaquée, p. 2). A cet égard, sa mère a relevé que, il y a trois ans, sa fille avait été effectivement violée par son ami d’alors en Espagne (DO/2019, PV du 27 mars 2024 p. 6 l. 125 ss.) et qu’elle ne savait pas si A.________ aurait pu confondre les faits qui sont arrivés en Espagne avec ceux qu’elle lui a expliqué être arrivés après sa crise (DO/2019, PV du 27 mars 2024 p. 6 l. 134 s.). Elle a de plus indiqué « pour vous dire, lorsque A.________ fait une crise, elle entend et elle sent tout mais elle ne peut pas parler ou réagir » (DO/2018, PV du 27 mars 2024 p. 5 l. 95 s.), tandis que le prévenu relève « qu’on aurait dit qu’elle était possédée » (DO/2033, PV du 8 avril 2024 p. 5 l. 117). Par ailleurs, comme l’a retenu le Ministère public, la recourante manque de cohérence dans l’exposé de la chronologie des faits. Elle a, en effet, expliqué avoir réagi au moment où le prévenu avait baissé son propre pantalon, après l’avoir pénétrée vaginalement pour indiquer ensuite qu’elle avait réagi alors que le prévenu tentait de lui lécher les parties intimes. Elle a également mentionné qu’elle croyait que le prévenu allait sortir son sexe avec son autre main, mais qu’elle croyait cela, car elle ne pouvait pas voir ce qui se passait lors de ses crises, avant de dire que son sexe était « complétement dehors » lorsqu’il lui avait dit qu’il devait se rendre aux toilettes (ordonnance querellée, p. 2). Cela étant, force est de constater que les déclarations de la recourante sont non seulement contradictoires, mais également affectées par l’état dans lequel elle se trouvait et qui ne lui permettait pas de percevoir et de mémoriser de manière fiable le déroulement exact des faits; ce d’autant qu’elle a vécu une agression sexuelle il y a près de trois ans. 4.2. Par ailleurs, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition de sa grand-mère et de son frère. Il ressort du dossier que le Ministère public avait initialement confié à la Police cantonale la mission d’auditionner ces deux témoins. Il est toutefois revenu sur sa décision et y a renoncé, au motif que, selon les déclarations de la mère de la recourante, « son fils et sa mère étaient retournés vivre en Espagne et qu’elle ignorait l’éventuelle date de leur retour en Suisse, précisant que cela ne serait de toute manière pas avant les vacances scolaires d’été. » (DO/2003, rapport de dénonciation de la Police cantonale, p. 4). Dans ses observations, le Ministère public a ajouté que le fait de savoir si le frère de la recourante était ou non à domicile au moment des faits n’est pas pertinent pour pouvoir reprocher un quelconque comportement pénalement repréhensible au prévenu. La Chambre est d’avis qu’il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir renoncé à l’administration de ces moyens de preuve. S’agissant tout d’abord de l’audition de la grand-mère, les déclarations concordantes des personnes entendues établissent que cette dernière est sortie de l’appartement afin d’aller chercher des secours, n’ayant pas de téléphone. Elle ne se trouvait, dès lors, pas sur les lieux au moment des faits, et n’est pas en mesure d’apporter un témoignage propre à confirmer les versions respectives

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 des parties. La mère de la recourante a d’ailleurs précisé à ce sujet : « elle m’a dit qu’elle n’a rien vu » (DO/ 2019, PV du 27 mars 2024 p. 6 ligne 138). Quant au frère de la recourante, il apparaît peu vraisemblable que son audition soit susceptible de conduire à la condamnation du prévenu. Le Tribunal fédéral a rappelé dans une affaire dans laquelle l’enfant était âgé de cinq ans que « de jeunes enfants surtout sont susceptibles de se montrer particulièrement réceptifs et généralement plus vulnérables aux influences suggestives que ne le sont des enfants plus âgés ou des adultes. Il est ainsi possible que des déclarations émanant d’enfants ne constituent pas des souvenirs effectifs, mais de pures inventions; aussi, de fausses déclarations qui procèdent d’une suggestion et dont l’auteur ignore l’absence de fondement dans la réalité ne se laissent plus distinguer avec une précision suffisante de descriptions reposant sur une expérience vécue. Lorsque la potentialité d’une suggestion lors de la genèse d’une déclaration est élevée, il n’est ainsi plus possible d’écarter avec une fiabilité suffisante l’hypothèse d’une influence correspondante. La crédibilité de la déposition échappe ici à toute vérification, avec la conséquence qu’une situation probatoire douteuse justifiant une mise en accusation ne saurait davantage être retenue. » (arrêt TF 6B_255/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.4). En l’espèce, compte tenu du laps de temps écoulé depuis les faits et du contexte familial, il existe un risque non négligeable que le frère de la recourante soit, de manière consciente ou inconsciente, influencé par son entourage. La mère, entendue neuf jours après les faits, n’a nullement indiqué que son fils aurait été témoin de quoi que ce soit, ni qu’il se serait confié à elle au sujet d’une agression de sa sœur. Elle a mentionné que son fils devait être à l’école, qu’elle lui avait demandé et qu’il avait confirmé que l’ambulance était déjà sur place quand il était rentré à la maison (DO/2018, PV du 27 mars 2024 p. 5 ligne 102 ss.). A.________, quant à elle, a précisé que son frère était arrivé au domicile après l’arrivée des médecins. Dans son recours, elle précise aussi que les contrôles opérés auprès de l’école primaire de F.________ ont permis d’établir que son frère a assisté au cours du lundi 18 mars 2023, uniquement durant la matinée, les leçons s’étant terminées à 11h40 le matin en question. Or, selon le rapport du Service Ambulance, les secours sont arrivés sur site à 11h40 (DO/2045 s.). Il est dès lors peu probable que le frère de la recourante puisse amener un témoignage d’une quelconque utilité à la présente procédure. Enfin, il convient de relever que, par courrier du 11 avril 2025, la recourante, par l’intermédiaire de sa curatrice, a informé le Ministère public qu’elle n’avait pas de réquisition de preuves supplémentaires (DO/9012). A cet égard, il importe de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Dans ces conditions, le fait que la recourante fonde principalement son recours sur la renonciation à procéder aux auditions précitées apparaît pour le moins contradictoire. 4.3. Dans ces circonstances, et face aux éléments de preuve à disposition, une condamnation du prévenu paraît exclue, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre lui. Les éléments à charge sont manifestement trop faibles à rendre plus vraisemblable une condamnation qu’un acquittement du prévenu, ce qui constitue une limite au principe in dubio pro duriore.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Valentin Sapin comme conseil juridique gratuit. En l’espèce, il ressort du dossier que l’indigence de la mère de la recourante, dont la situation économique est déterminante puisque la recourante est mineure, est manifeste dès lors qu’elle effectue des nettoyages à raison d’une heure et demie par jour du lundi au samedi, et que A.________ est à sa charge. De plus, son recours ne paraissait pas dénué d’emblée de chances de succès. Sa requête sera partant admise et Me Valentin Sapin lui sera désigné comme conseil juridique gratuit. 5.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Dans son recours, Me Valentin Sapin ne chiffre pas l’indemnité, qui sera fixé à CHF 750.- d’honoraire, plus débours (CHF 40.-) et TVA (CHF 64.-). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 854.-. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, ladite indemnité est due directement à Me Valentin Sapin 5.3. Compte tenu de la situation de la recourante et de son jeune âge, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’454.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-; frais de la défense d’office : CHF 854.-), sont exceptionnellement mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement prononcée le 18 juillet 2025 par le Ministère public est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Valentin Sapin est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de A.________ pour la procédure de recours. III. L’indemnité due à Me Valentin Sapin, en qualité de conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 854.-, débours et TVA par CHF 64.- incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’454.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-; frais de la défense d’office : CHF 854.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire

502 2025 212 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.03.2026 502 2025 212 — Swissrulings