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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.03.2026 502 2025 183

27. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,172 Wörter·~11 min·18

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 183 502 2025 184 Arrêt du 27 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Alessia Chocomeli Juge suppléant Marc Zürcher Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant contre JUGE DES MINEURS Objet Prestation personnelle (art. 23 DPMin) Recours du 24 juin 2025 contre l'ordonnance de conversion du 12 juin 2025 du Juge des mineurs Demande d’assistance judiciaire du 24 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.1. Par ordonnance pénale du 19 mars 2024 (DO/090000, IV), le Juge des mineurs du Tribunal pénal des mineurs de Fribourg (ci-après : le Juge des mineurs) a reconnu coupable A.________ de violation simple et grave des règles sur la circulation routière (inobservation de la vitesse autorisée, dépassement téméraire et inobservation des signaux et marques), vol d'usage et conduite sans être titulaire de permis de conduire. Il a ainsi condamné A.________ à une prestation personnelle de douze jours, dont un jour sous la forme d'un cours d'éducation routière, les frais pénaux, fixés à CHF 176.- étant mis à la charge de A.________ et de ses représentants légaux. A.2. Par ordonnance pénale du 13 juin 2024 (DO/009000, V), Le juge des mineurs a reconnu coupable A.________ de dénonciation calomnieuse, violation simple des règles sur la circulation routière (non-respect des signaux et marques), violation grave des règles sur la circulation routière (inobservation de la limitation de vitesse), conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions, vol d'usage, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage (transporter un passager non titulaire du permis de conduire de la catégorie requise), conduite sans permis de circulation, conduite sans être porteur du permis d'élève conducteur, contravention à l'ordonnance fédérale sur la circulation routière (plaque « L » manquante) et de délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (détention et port d'arme). Il a ainsi condamné A.________ à une prestation personnelle de 14 jours, sous la forme de travail, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mars 2024, les frais pénaux, fixés à CHF 405.-, étant mis à la charge de A.________ et des détenteurs de l'autorité parentale. B. Par ordonnance du 12 juin 2025 (DO/010031, IV et DO/010029, V), le Juge des mineurs a converti le solde des prestations personnelles en amende d'un montant total de CHF 1'440.-, les frais pénaux, fixés à CHF 40.-, étant mis à la charge de A.________ et de ses représentants légaux. C. Par acte de recours daté du 23 juin 2025 mais posté le 24 juin 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a préalablement conclu à la constatation de la nullité absolue de l'ordonnance de conversion du 12 juin 2025, l’annulation de la procédure jusqu'au stade de l'instruction, la restitution du délai de recours [sic] à l'ordonnance pénale et à l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite complète ainsi que de l’effet suspensif. Principalement, A.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance de conversion. D.1. Objet de sa compétence, la requête de restitution de délai (art. 94 CPP) a été transmise au Juge des mineurs. Par ordonnance en matière de délai du 17 juillet 2025, il l’a rejetée sans percevoir de frais de procédure. A.________ n’a pas contesté cela. D.2. Également objet de sa compétence, la requête de défense d’office (art. 24 et 25 PPMin) a été transmise au Juge des mineurs. Par ordonnance en matière de défenseur d’office du 17 juillet 2025 également, le Juge des mineurs l’a rejetée sans percevoir de frais de procédure. A.________ n’a pas contesté cette dernière ordonnance. E. Par courrier du 2 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. F. Dans ses observations du 12 septembre 2025, le Juge des mineurs constate que les droits de A.________ n’ont pas été violés et partant, conclut à la confirmation de l’ordonnance de conversion du 12 juin 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Les ordonnances y relatives peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ) contre les ordonnances des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) dans un délai de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant n’étant toutefois pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur. 1.4. Le recourant, directement touché par l’ordonnance querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et son recours est en l’espèce en principe recevable. 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de conversion du 12 juin 2025 (DO/010031, IV et DO/010029, V), le Juge des mineurs a retenu que A.________ avait été convoqué à réitérées reprises sans effectuer la totalité de sa peine, mais uniquement deux jours et que malgré deux avertissements, A.________ n'avait pas effectué le solde de sa prestation personnelle dans l'ultime délai accordé. Cela étant, le Juge des mineurs a procédé à la conversion de la prestation personnelle en amende (art. 23 al. 6 DPMin) dont il a fixé le montant à CHF 60.- le jour, soit CHF 600.- (douze jours moins deux) et CHF 840.- (quatorze jours), les frais pénaux (CHF 40.-, soit CHF 30.- d'émolument justice et CHF 10.- de débours) étant mis à la charge de A.________ et de ses représentants légaux (les frais pénaux des ordonnances concernées étant déjà acquittés). 2.2. Dans son recours du 24 juin 2025, outre sa demande de restitution de délai et celle d’octroi d’assistance judiciaire, le recourant évoque de manière plus ou moins confuse un défaut de motivation de l’ordonnance de conversion du 12 juin 2025, une absence de sommation ainsi que les violations du droit d’être entendu, du principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’interdiction du formalisme excessif et de la proportionnalité. Il fait également valoir un abus du pouvoir d’appréciation. 2.3. Selon l'art. 23 al. 4 et 6 DPMin, si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai et, lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours ; la privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie. 2.4. Du dossier, il ressort que le recourant a effectué, le 22 juin 2024, un jour de travail sous la forme d’un cours d’éducation routière (DO/010006, IV). Il a ensuite été convoqué le 9 octobre 2024 (DO/010007, IV et DO/010005, V) puis le 6 janvier 2025 (DO/010011, IV et DO/010009, V). Cette deuxième convocation avait notamment pour objet : « ultime délai » et il était indiqué en rouge les conséquences de cet avertissement en cas de nonprésentation. Le recourant a encore été convoqué le 17 février 2025 (DO/010017, IV et DO/010015, V). A nouveau, dite convocation avait pour objet notamment : « ultime délai » et cette fois, l’avertissement, toujours indiqué en rouge, était de plus souligné. Finalement, le recourant a encore exécuté un jour de travail le 12 avril 2025 (DO/010022, IV et DO/010020, V). 2.5. Vu les ordonnances du 17 juillet 2025 (restitution de délai et défenseur d’office) qui sont entrées en force faute de contestation du recourant, la Chambre pénale se concentrera sur les autres griefs soulevés par le recourant. 2.5.1. Dans un premier grief, le recourant allègue en substance que l’ordonnance attaquée n’est à son avis pas suffisamment motivée. Le recourant semble ainsi se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1 ; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). En l’espèce, même si elle est certes succincte, l’ordonnance attaquée contient une motivation, que le recourant a pu contester en connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. Enfin, le Juge des mineurs a complété sa motivation dans sa détermination du 12 septembre 2025 et la Chambre pénale jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, par une motivation insuffisante de la décision, doit partant être écarté. 2.5.2. Dans son deuxième et troisième grief, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu une sommation et une notification avant le prononcé de la conversion. Il ressort du dossier que le Tribunal des mineurs a adressé trois convocations aux représentants légaux du recourant, ceci les 23 mai 2024, 6 janvier et 17 février 2025 afin qu’il exécute ses prestations personnelles. L’ordonnance attaquée a également été notifiée aux représentants légaux du recourant. Dans ces conditions, les critiques du recourant sont infondées. En effet, il peut être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 retenu qu’il a été plus que dument averti tant sur la forme (en rouge et même souligné) que dans le contenu avec la mention de l’ultime délai et les indications claires des conséquences d’un défaut. Sur ce point, le recours est rejeté. 2.5.3. Finalement s’agissant des autres violations et abus que le recourant entend faire valoir, pour peu que leurs développements soient compréhensibles, là encore, la Chambre pénale ne peut que constater, avec le Juge des mineurs, que les droits fondamentaux du recourant ont parfaitement été respectés et qu’il est finalement seul responsable de cette situation, non sans qu’il lui ait été à réitérées reprises indiqué les conséquences de ses défauts. Sur ces points, le recours est de toute manière irrecevable, le recourant ne motivant de pas ses griefs ou alors de manière toute générale et partant, insuffisamment. 2.6. Vu ce qui précède et dès lors que les conditions de l’art. 23 al. 4 et 6 DPMin sont réunies, le recours du 24 juin 2025 doit être rejeté et l’ordonnance de conversion du 12 juin 2025 confirmée. 3. L’assistance judiciaire ne peut être obtenue par le recourant pour la procédure de recours qu’avec démonstration que ses conditions sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). En l’espèce, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire est donc rejetée. 4. Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), soit à la limite inférieure, selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours du 24 juin 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de conversion du 12 juin 2025 du Tribunal pénal des mineurs est confrmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2026/fan Le Président Le Greffier

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