Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 150 Arrêt du 7 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, représenté par Me Rose Örer, avocate, partie plaignante et recourante contre B.________, intimé et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et contravention à la loi fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) Recours du 4 juin 2025 contre l’ordonnance de classement du 23 mai 2025 du Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.1. B.________ était l’associé gérant avec signature individuelle de la société C.________ Sàrl inscrite au Registre du commerce le 14 mai 2018 et dont la faillite a été prononcée le 9 janvier 2023, puis clôturée le 3 novembre 2023 (DO/2013). A.2. A chaque fois auprès de D.________, B.________ a signé une première demande de crédit COVID-19 le 31 mars 2020 à hauteur de CHF 120'000.-, sur la base d’une masse salariale de CHF 402'405.- (DO/2016), et une seconde, le 4 juin 2026, à hauteur de CHF 50'000.-, fondé sur un chiffre d’affaires de CHF 500'000.- (DO/2015). Le 2 avril 2020, D.________ a versé le premier montant à C.________ Sàrl (DO/2145). Suite à la seconde demande, D.________ a procédé par elle-même en avance, le 5 juin 2020, à l’amortissement de CHF 70'000.- (DO/2150). En raison de la faillite de la société, la D.________ a fait appel à A.________ (ci-après : A.________ ; DO/2020) qui s’est acquitté, le 25 mai 2023, de CHF 41'666.60 (DO/2022), D.________ confirmant la subrogation de ses droits le 12 juin 2023 (DO/2023). B. Le 3 mai 2024, A.________ a déposé plainte pénale et s’est porté partie plaignante à l’endroit de B.________ (DO/2006). En substance, A.________ fait valoir que les demandes de crédit étaient erronées ; soit en ne remplissant pas le bon champ d’information demandée, soit en le remplissant inexactement. A.________ reproche également à B.________ d’avoir procédé à certaines libéralités contrevenant aux règles relatives aux prêts. C. Le 1er juillet 2024, B.________ a été entendu par la police cantonale en tant que prévenu (DO/2267). A cette occasion, il a notamment déclaré que les formulaires de demande avaient été établis par sa fiduciaire, se contentant quant à lui de les signer sans savoir sur quelle base sa fiduciaire avait procédé. En ce qui concerne les libéralités reprochées par A.________, B.________ a indiqué qu’il s’agissait de salaires, le sien et celui de son épouse, ainsi que d’un remboursement d’un prêt qu’il avait fait à la société. Ainsi, B.________ a estimé avoir correctement utilisé le montant des prêts COVID. D. Dans ses observations du 28 août 2024 (DO/9001), A.________ a maintenu sa plainte et ses conclusions. Toutefois, par observations du 9 mai 2025 (DO/9007), A.________ s’est finalement expressément ralliée au Ministère public quant au classement des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP), tout en précisant que l’instruction ne pouvait être considérée comme complète faute au prévenu d’apporter les pièces justificatives nécessaires pour lever les zones d’ombre soulevées dans la plainte. E. Par ordonnance de classement du 23 mai 2025 (DO/10005), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et contraventions à la loi fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19). Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. Le Ministère public a mis les frais de procédure à charge de l'état et n'a alloué aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 F. Par acte du 4 juin 2025, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée. Elle reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits de la cause mais aussi une interprétation « d’une manière marginale » des dispositions LCaS-COVID-19 et OCaS-COVID-19, « pour aboutir à une conclusion qui ne s’aligne pas sur la réelle volonté du Législateur ». Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement du 23 mai 2025 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et jugement dans le sens des considérants développés. Le 1er juillet 2025, le Ministère public, se référant intégralement au contenu de son ordonnance de classement du 23 mai 2025, a renoncé à déposer de plus en plus observations et a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Sollicité par courrier du 24 octobre 2025 pour d'éventuelle détermination sur le recours, B.________ n'a pas réagi. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à l’abus de confiance (art. 138 CP), l’escroquerie (art. 146 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) et aux contraventions à la loi fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID- 19 (LCaS-COVID-19) dont elle se prétend victime et en raison desquels elle a porté plainte pénale et s’est constitué partie plaignante (DO/2009). La recourante a ainsi qualité pour recourir et son recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de classement du 23 mai 2025, le Ministère public considère qu’aucune infraction en lien avec l’obtention et l’utilisation du crédit COVID-19 n’a été commise. S’agissant de la demande de crédit COVID-19, le Ministère public retient que bien que le chiffre d'affaires effectif de l’année 2019 fût inférieur au chiffre d'affaires mentionné dans la demande, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 chiffre d'affaires réalisé en 2020 a été finalement supérieur à celui concrètement indiqué dans la demande qui a servi au versement du crédit. Ainsi, pour le Ministère public, la demande de crédit COVID-19 basée sur le chiffre d'affaires de CHF 500'000.- (DO/2015) était justifiée. S’agissant de l’utilisation du crédit COVID-19, le Ministère public limite sa période d’examen des opérations comptables du 30 avril 2020 au 25 mai 2020, excluant ainsi de son appréciation les transferts hors de ce période. En ce qui concerne plus particulièrement le compte courant « associés », le Ministère public n’y voit notamment aucun « prêt à l’actionnaire » mais « un compte de fonctionnement à court terme ». 2.2. Dans son recours du 4 juin 2025, la recourante, par un premier grief relatif aux conditions d'octroi du crédit, conteste l’appréciation du Ministère public qui « fonde son analyse sur une comparaison inappropriée avec des données postérieures et qui sont finalement non pertinentes au regard de la LCaS-COVID-19, OCaS-COVID-19, et des exigences incluses dans la convention de crédit ». Dans un deuxième grief relatif aux conditions d’utilisation du crédit, la recourante critique la méthode d’analyse retenue par le Ministère public qui se limiterait à une période restreinte selon une logique purement comptable, ne correspondant ni à la lettre, ni à l'esprit de la LCaS-COVID-19 et méconnaîtrait ainsi la portée de certaines exigences qui s'appliquent pendant toute la durée du cautionnement. Dans un troisième grief aussi relatif aux conditions d’utilisation du crédit mais précisément en rapport au compte courant « associés », la recourante reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits quant au remboursement invoqué par le recourant et d’omettre « une manœuvre comptable contraire à l'esprit et à la lettre » de la LCaS-COVID-19. 3. Vu ce qui précède, la Chambre pénale constate que le recours du 4 juin 2025 porte sur les conditions d’octroi du crédit COVID-19 et celles d’utilisation du crédit au regard de la législation spécifique aux crédits COVID-19. Autrement dit, la recourante ne conteste pas le classement des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), son recours portant uniquement sur les dispositions de la LCaS-COVID-19 et de l’OCaS-COVID-19. La Chambre pénale limitera donc essentiellement son examen à ces dernières. 3.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (arrêt TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.2. Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités lié au coronavirus. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020, est entrée en vigueur l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus. Les mesures prévues par cette ordonnance visent à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elles visent à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires - et donc aux liquidités - afin qu'ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie. En substance, le système mis en place se calque sur celui instauré par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie sont cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d'assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, il est prévu en sus que la Confédération cautionne elle-même les crédits, prenant en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 1 et 20). Le montant du crédit cautionné (ci-après : crédit COVID-19) est calculé en fonction du chiffre d'affaires annuel. Il ne doit pas dépasser 10% de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 font foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités ont débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d'affaires calculé sur la base de la masse salariale est prise en considération (art. 7). Afin de le rendre le plus efficace possible, I'OCaS-COVID-19 a mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d'urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas CHF 5'000'000.- (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a). Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, il suffit de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l'administration fédérale, d'y déclarer que l’on remplit les conditions d'octroi et de soumettre ensuite ce formulaire à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu'au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2). Parmi les conditions d'octroi du crédit COVID-19, l’entreprise doit en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle doit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d'affaires. Elle doit enfin être financièrement saine, c'est-à-dire ne pas être en procédure de faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit doit par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2). A réception de la demande, la banque vérifie si le requérant est client et s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. La législation ne prévoit aucune autre mesure de contrôle. Si elle estime les conditions réalisées, la banque adresse le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraîne l’entrée en vigueur du cautionnement. Aux termes de I'OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l'utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). Selon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID- 19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prenait en charge le risque de perte totale, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque pouvait appliquer une procédure sommaire, en se bornant à vérifier sur le requérant était client et s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur l'unique base de sa déclaration. Si les conditions étaient remplies, la banque envoyait la convention de crédit aux organisations de cautionnement et pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraînait également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette procédure simplifiée était destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités. 3.3. 3.3.1. Aux termes de l’art. 6 aOCaS-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où a été sollicité le prêt litigieux – les liquidités obtenues dans le cadre de l’octroi d’un crédit COVID- 19 devaient uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibait expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits COVID, les banques devaient exclure contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4). L’art. 23 aOCaS-COVID-19 punissait d’une amende jusqu’à CHF 100'000.- quiconque, intentionnellement, obtenait un crédit en vertu de ladite ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilisait les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3, une infraction plus grave étant réservée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.3.2. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID- 19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est toujours réservée. Aux termes de l’art. 2 al. 1 LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de cette loi sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID- 19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). 4. 4.1. En l’espèce, le raisonnement du Ministère public relatif au chiffre d’affaires indiqué par la société C.________ Sàrl dans sa demande de crédit COVID-19 ne saurait être suivi. L’autorité intimée relève en effet elle-même que le montant de CHF 500'000.- annoncé excédait le chiffre d’affaires de référence, à savoir celui de 2019 (cf. formulaire de demande de crédit [DO/2015 ss]). En effet, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à CHF 436'246.40 en 2019 (DO/2155). Il s’ensuit que la société a obtenu, sur la base d’indications inexactes, un crédit d’un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre. Le chiffre d’affaires de CHF 588'546.95 réalisé ultérieurement, en 2020, n’est pas de nature à modifier ce qui précède. Dans ces circonstances, la réalisation d’une infraction (en particulier escroquerie [ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4], faux dans les titres [arrêt TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 destiné à la publication] ou contravention au sens de l’art. 25 LCaS-COVID-19) ne peut être exclue à ce stade. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires, puis d’examiner les autres éléments constitutifs, en particulier subjectifs, des infractions précitées. L’audition de la fiduciaire de la société, en particulier, devrait permettre de déterminer plus précisément les circonstances dans lesquelles les formulaires de demande ont été remplis,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 notamment en confirmant ou en infirmant les déclarations de l’intimé à cet égard. Devant la police, ce dernier a en effet déclaré avoir signé les formulaires de demande de crédit remplis par sa fiduciaire sans se soucier des chiffres qui y figuraient (DO/2272). Or, tant l’escroquerie que le faux dans les titres sont des infractions intentionnelles. Celles-ci exigent de surcroît un dessein spécial pouvant se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. S’agissant des différents transferts pointés par A.________ comme étant suspects, le Ministère public retient qu’ils ne sauraient être imputées au crédit COVID-19, en se fondant sur la chronologie des flux et sur le fait que le compte de la société présentait un solde créditeur au moment du versement du crédit. Il n’estime dès lors pas nécessaire de les examiner. Une telle approche, fondée sur une imputation selon le principe « first in, first out » (FIFO), peut, dans une configuration où des liquidités propres suffisantes sont disponibles, constituer un indice quant à la provenance des fonds. Elle ne saurait toutefois justifier de renoncer à l’examen des opérations litigieuses. D’une part, les restrictions prévues par l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19 et par l’art. 6 aOCaS-COVID- 19, notamment l’interdiction des dividendes, des tantièmes, des remboursements d’apports de capital, de même que l’interdiction d’octroyer des prêts ou de rembourser des prêts d’associés ou de personnes proches, s’appliquent pendant toute la durée du cautionnement. Cette formulation ne laisse pas place à une interprétation selon laquelle les obligations liées au crédit cesseraient dès que les montants correspondants auraient été « consommés » au sens comptable (cf. dans le même sens arrêt TC VD PE23.010207 du 26 juin 2025 consid. 3.4.2). D’autre part, des prélèvements injustifiés peuvent, indépendamment de la provenance des fonds utilisés, constituer des comportements répréhensibles au regard du Code pénal, sous l’angle en particulier de la gestion déloyale, de l’abus de confiance ou des infractions dans la faillite. De telles infractions peuvent être réalisées indépendamment de l’origine des fonds utilisés. Il s’ensuit que le seul fait que les opérations en cause soient intervenues à une date postérieure à celle à laquelle le crédit aurait été consommé ne permet pas de renoncer à leur examen. 4.2.2. Concrètement, les opérations litigieuses consistent en quatre transferts effectués à partir du compte de la société en faveur de l’intimé ou de son épouse (CHF 3'000.- avec le libellé « avance 13 salaire 2020 » le 31 mars 2020 ; CHF 8'000.- avec le libellé « avance salaire décembre 2021 » le 17 janvier 2022 ; CHF 6'000.- avec le libellé « avance salaire mois janvier 2022 » le 11 février 2022 et CHF 5'740.- avec le libellé « paiement salaire mois septembre 2022 » le 17 octobre 2022). Interrogé à ce sujet par la police, l’intimé a déclaré ce qui suit (DO/2273) : - « Concernant les CHF 3'000.-, c’était une avance sur mon treizième salaire. Je crois que à la fin de l’année 2020, j’avais oublié de dire à la fiduciaire que j’avais déjà reçu plus ou moins la moitié de mon treizième et je l’ai reçu à nouveau en entier. » ; - « Concernant les CHF 8'000.-, je pense que cela concernait mon salaire, j’avais du retard dans mes salaires. Je ne me rappelle pas pourquoi j’ai reçu ce montant étant donné que mon
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 salaire était de CHF 7'500.- brut. Peut-être qu’il y avait une partie d’un autre salaire qui n’avait pas été payée. » ; - « Mon salaire était toujours payé en retard, je priorisais le paiement des salaires des autres employés. Je tiens à dire que l’entreprise n’a pas pu payer tous les salaires de mon épouse. Les deux paiements [du 11 février 2022 et du 17 octobre 2022] correspondent au versement de mes salaires. Mon épouse gagnait un peu plus de CHF 1'000.- par mois. Pour vous répondre, c’était effectivement mon épouse qui procédait aux versements après que je les ai vérifiés. ». S’agissant du transfert de CHF 3'000.- du 31 mars 2020, l’intimé a donc confirmé qu’il concernait, conformément à son libellé, une avance sur son treizième salaire pour l’année 2020. Il a également déclaré qu’il avait oublié d’informer la fiduciaire de cette avance et qu’il avait dès lors perçu l’entier de son treizième salaire par la suite. Il en résulte qu’un montant de CHF 3'000.- semble lui avoir été transféré indûment. Dès lors que le salaire de l’intimé lui était régulièrement versé au début du mois suivant plutôt qu’à la fin du mois, son salaire du mois de décembre 2020 et son treizième salaire pour l’année 2020 lui ont vraisemblablement été versés en 2021. Ils n’apparaissent en tout cas pas dans les comptes 2020 de la société. Or, les relevés bancaires de l’année 2021 ne figurent que très partiellement au dossier (DO/1034 ss) et la comptabilité concernant l’année 2021 n’y figure pas. Il n’est dès lors pas possible, en l’état, de déterminer la somme totale versée à l’intimé au titre de salaire du mois de décembre 2020, ni, partant, si cette somme correspond au montant qui lui était dû. Concernant le transfert de CHF 8'000.- du 17 janvier 2022, l’intimé a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi il avait reçu un montant aussi élevé, sachant que son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 7'500.-. Il ressort toutefois de sa fiche de salaire (DO/2093) qu’il devait percevoir son treizième salaire en décembre 2021, de sorte que le montant devant lui être versé ce mois s’élevait à CHF 13'856.95 net au total. Cependant, les relevés bancaires de l’année 2021 ne figurent que très partiellement au dossier (DO/1034 ss) et ceux de l’année 2022 n’y figurent pas du tout. Le dossier ne contient pas non plus la comptabilité de la société concernant les années 2021 et 2022, étant précisé que celle de 2022, eu égard aux déclarations faites par l’intimé à la police (DO/2270), semble inexistante. Dans ces conditions, il n’est pas possible, en l’état, de déterminer la somme totale versée à l’intimé au titre de salaire du mois de décembre 2021, ni, partant, si cette somme correspond au montant qui lui était dû. S’agissant enfin des transferts des 11 février et 17 octobre 2022, de CHF 6'000.- et CHF 5'740.-, leur correspondance avec les salaires des mois de janvier et septembre 2022 est cohérente. Elle ne saurait toutefois être considérée comme établie à ce stade, ni les fiches de salaire, ni les relevés de compte, ni la comptabilité de la société pour l’année 2022 ne figurant au dossier. 4.2.3. En résumé, l’état actuel du dossier ne permet ni de confirmer le caractère justifié des versements litigieux, ni d’exclure qu’ils constituent des prélèvements indus. En renonçant à examiner ces opérations sur la seule base d’un raisonnement abstrait fondé sur la chronologie des flux, le Ministère public a procédé à une appréciation prématurée du dossier. Le recours doit dès lors être admis sur ce point également, et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.3. 4.3.1. A.________ avait finalement relevé, dans sa plainte pénale, que le grand livre 2020 de la société laissait apparaître un montant de CHF 18'000.- comptabilisé le 31 décembre 2020 au débit du compte « C/C ASSOCIES » et au crédit du poste « CAISSE », avec comme libellé « Retraits privés 2020 ». Toujours dans le grand livre 2020, un montant de CHF 20'000.- était comptabilisé le 22 décembre 2020 au crédit du compte « C/C ASSOCIES » et au débit du compte « CAISSE » avec comme libellé « Apport privé ». A.________ en déduisait que l’intimé s’était fait rembourser par la société le prêt de CHF 20'000.- qu’il lui avait octroyé, alors même que l’OCaS-COVID-19 et la LCaS- COVID-19 proscrivent le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches pendant toute la durée du cautionnement. 4.3.2. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public retient que le montant de CHF 18'000.- précité ne correspond pas à un retrait effectivement opéré le 31 décembre 2020, mais qu’il est question d’une écriture comptable se rapportant à l’ensemble des retraits (en espèces) effectués par l’intimé sur le compte de la société durant l’année 2020. Il relève que ce montant, bien que comptabilisé comme dette de l’intimé envers la société, ne correspond pas à un prêt à l’actionnaire, le compte « C/C Associé » étant utilisé comme un compte de fonctionnement à court terme. Quant au montant de CHF 20'000.- précité, l’ordonnance attaquée souligne qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de la société effectué en faveur de l’intimé, mais d’un montant injecté par celuici dans sa société pour compenser les CHF 18'000.- retirés tout au long de l’année. Le Ministère public précise que les opérations en question n’auraient en soi pas nécessité d’examen dans la mesure où elles sont intervenues postérieurement au 25 mai 2020, soit alors que les fonds issus du crédit COVID-19 avaient déjà été consommés. 4.3.3. Dans son recours, A.________ oppose que le montant de CHF 20'000.- injecté par l’intimé le 22 décembre 2020 n’avait pas vocation à compenser les différents prélèvements opérés durant l’année : l’intimé s’est au contraire fait rembourser ce montant par deux versements ultérieurs, soit un versement de CHF 6'000.- le 13 octobre 2021 avec le libellé « avance de prêt de 20 000 chf sur compte personnel » et un versement de CHF 14'000.- le 6 décembre 2021 avec le libellé « REST. DE PRÊT DE 20 000 CHF SUR COMPTE PERSONNEL ». Selon la recourante, ce remboursement contrevient aux prescriptions de l’OCaS-COVID-19 et de la LCaS-COVID-19. La recourante relève également que le compte « C/C ASSOCIES » affichait un solde de CHF 46'852.18 au 31 mars 2020, date d’octroi du crédit COVID-19, et de CHF 77'854.36 au 31 décembre 2021. Elle en déduit que la créance de la société envers l’intimé a augmenté de quelque CHF 31'000.- durant cette période, ce après prise en compte des éventuels compensations et remboursements partiels effectués conformément au fonctionnement d’un tel compte, ce qui interpelle sur l’usage concret qui a été fait des fonds perçus. 4.3.4. Il a déjà été dit que l’approche du Ministère public, fondée sur une imputation selon le principe « first in, first out » (FIFO), ne permet pas de renoncer à l’examen d’opérations susceptibles de constituer une infraction au sens du Code pénal ou une contravention à des prescriptions de la LCaS-COVID-19 valables pendant toute la durée du cautionnement. C’est donc à juste titre que l’autorité a procédé, en sus d’une telle appréciation, à un examen concret des opérations pointées par la recourante en lien avec le compte courant associés de la société. Au vu des éléments exposés par la recourante, l’explication retenue par le Ministère public ne saurait cependant être suivie sans réserve. En particulier, l’hypothèse selon laquelle le montant de CHF 20'000.- injecté par l’intimé en décembre 2020 aurait uniquement servi à compenser les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 prélèvements effectués durant l’année apparaît difficilement conciliable avec les versements ultérieurs de CHF 6'000.- et CHF 14'000.- opérés en sa faveur en 2021. Ceux-ci ressortent effectivement des extraits de relevés de compte produit par la recourante (bordereau du recours, pièce 5), où ils sont expressément présentés comme des remboursements d’un prêt de CHF 20'000.-. Or, de tels remboursements sont en principe proscrits par l’OCaS-COVID-19 et par la LCaS-COVID-19. Il découle de ce qui précède que les prélèvements effectués durant l’année 2020, d’un montant total de CHF 18'000.- selon les comptes produits (DO/2215), n’ont fait l’objet d’aucune compensation, à tout le moins pas par le montant de CHF 20'000.- injecté par l’intimé, et ont contribué à l’augmentation de la dette de ce dernier envers la société. S’agissant de l’augmentation du solde du compte courant associés, il ressort des pièces figurant au dossier que celui-ci s’élevait à CHF 46'852.- au 31 mars 2020 (DO/2213) contre CHF 58'976.- au 31 décembre 2020 (DO/2215), ce en faveur de la société. Il n’apparaît pas possible, en l’état actuel du dossier, de vérifier s’il a effectivement continué à augmenter, comme le soutient la recourante, jusqu’au 31 décembre 2021. L’augmentation du solde du compte courant associés appelle ainsi des éclaircissements, tant sous l’angle de son ampleur que de sa justification. En effet, si une telle augmentation ne constitue pas en soi un comportement pénalement répréhensible, elle peut toutefois, selon les circonstances, constituer un indice d’une gestion contraire aux intérêts de la société ou de ses créanciers. En résumé, les éléments actuellement au dossier ne permettent pas d’exclure le caractère pénalement répréhensible des opérations litigieuses, sous l’angle du Code pénal ou de la LCaS- COVID-19. Tant l’instruction que l’appréciation de l’autorité intimée apparaissent lacunaires à ce stade, de sorte que le classement est prématuré. 4.4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et partant, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants. 4.4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et partant, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants. 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat. Les sûretés prestées par le recourant lui seront donc restituées. 5.2. Pour la même raison, la recourante a droit à un indemnité. Elle la chiffre à CHF 2’213.35, ce qui est un peu excessif. Elle sera ramenée à 6 heures de travail, la « note explicative en vue du recours pour la cliente » semblant superflue vu le « suivi du dossier » déjà comptabilisé plusieurs fois ; cela au montant de CHF 250.- l’heure. L’indemnité est donc fixée à CHF 1'702.60 débours (5% de CHF 1'500.-, soit CHF 75.-) et TVA (8.1% de CHF 1'575.-, soit CHF 127.60) compris, à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 23 mai 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées. III. L’indemnité en faveur de A.________, à la charge de l’Etat, est fixée à CHF 1'702.60 débours et TVA compris. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2026/fan Le Président La Greffière