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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.05.2023 502 2023 93

15. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,914 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 93 Arrêt du 15 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, forts soupçons (art. 221 al. 1 CPP); recours devenu sans objet ; sort des frais Recours du 3 mai 2023 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 mars 2023, la police a procédé à l’arrestation de B.________ et de A.________. Le rapport de police du 21 mars 2023 expose notamment ce qui suit : « Durant la nuit du 20.03.2023, l'intervention de la gendarmerie était sollicitée à C.________, pour un cambriolage en cours dans le cabinet D.________ Sàrl. A l'arrivée des premiers intervenants, deux personnes ont pris la fuite à pied à travers champs tandis qu'une troisième, identifiée comme étant A.________, était restée cachée dans le véhicule de marque Mercedes, immatriculé eee, parqué à proximité. Suite au dispositif de recherches, un des fuyards, soit B.________, a pu être interpellé. Lors de sa fouille, la somme de CHF 5’000.- a été retrouvée sur sa personne. » Dans l’après-midi même, la police a mis la main sur le troisième protagoniste, soit F.________. F.________ et B.________ sont soupçonnés d’avoir participé à plusieurs cambriolages (G.________, H.________, I.________ pour le canton de Fribourg, une vingtaine dans le canton de Vaud depuis l’été 2022 [DO 6440]). Ils ont déclaré que A.________ n’était pas leur complice dans les cambriolages. La détention provisoire de F.________ et de B.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2023. Quant à A.________, le Tmc l’a entendue le 23 mars 2023 et l’a placée en détention provisoire le même jour pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 19 avril 2023, retenant l’existence d’un risque de collusion (100 2023 112). La police a déposé un nouveau rapport le 11 avril 2023 (DO 6438). Elle y relève que A.________ a été entendue à deux reprises, les 20 mars et 7 avril 2023. Elle a alors toujours minimisé son rôle et son implication dans la logistique fournie à la bande. Il est cependant établi qu’elle a loué à trois ou quatre reprises le AirB&B de J.________, sur demande de B.________ et par le biais du compte utilisateur d’une amie, cet endroit servant de base arrière à F.________ et à B.________, ainsi qu’à une autre personne (K.________), qui serait le troisième cambrioleur de I.________ et de H.________. Il est également établi que A.________ a loué en son propre nom de janvier à mars 2023 plusieurs véhicules dont certains sont impliqués dans des vols par effraction. Enfin, elle a loué deux chambres d’hôtel, dans lesquelles ont été trouvés, pour l’une F.________ lors de son arrestation, pour l’autre 5 kilos de cannabis. Les policiers ont considéré qu’au vu de l’ampleur de l’activité délictueuse et des mesures d’enquête à effectuer, il était prématuré de leur point de vue de libérer A.________, dont le degré d’implication restait à démontrer. Le Ministère public a sollicité une prolongation de la détention provisoire le 14 avril 2023, pour une durée d’un mois, invoquant toujours le risque de collusion, qu’il a motivé comme suit : « A.________ a minimisé son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Elle a admis, petit à petit, certains éléments à charge lorsqu'elle y a été confrontée. Des mesures doivent encore être faites, notamment par la police vaudoise, pour déterminer son degré d'implication. Il est apparu qu'elle avait été en contact étroit avec L.________ et un certain « K.________ », lequel est manifestement le 3ème auteur des cambriolages de I.________ et H.________, que la police cherche à identifier. Si elle devait être remise en liberté, il existe un risque important qu'elle tente d'entraver le travail de la police en exerçant une influence sur des personnes, soit les deux précités, ou en altérant des moyens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 preuve. A cet égard, on relèvera que les butins des différents cambriolages n'ont pas encore été complètement retrouvés. » Après avoir ordonné le maintien en détention de A.________ jusqu’à droit connu sur la requête de prolongation et requis la détermination de l’intéressée, qui s’est opposée à cette requête le 17 avril 2023, le Tmc a, par décision du 24 avril 2023, prolongé la détention provisoire jusqu’au 19 mai 2023 (100 2023 142). Il a en particulier considéré que les soupçons pesant sur la recourante étaient suffisamment forts. B. A.________ a recouru contre cette décision le 3 mai 2023. Elle a conclu à sa libération immédiate. En bref, elle fait valoir qu’elle n’était en rien impliquée dans les infractions commises par F.________ et B.________, ce qu’ils ont expressément relevé; elle a été manipulée, en particulier par le dernier cité, pour lequel elle éprouvait des sentiments amoureux; or, une complicité ne peut être qu’intentionnelle et il n’y a pas d’élément permettant objectivement de retenir que tel était le cas. Le Tmc a transmis son dossier le 8 mai 2023. Il a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a déposé une détermination le 9 mai 2023, concluant également au rejet du recours. Il a considéré que A.________ minimisait gravement l’importance et la gravité des soupçons portant sur elle, car l’enquête a permis d’établir qu’elle a joué un rôle de tout premier plan, sur le plan logistique, dans l’organisation des nombreux cambriolages commis par F.________ et B.________ et, peut-être, par L.________. Il est en particulier insoutenable de prétendre que la recourante ignorait tout des activités des individus précités. Le Ministère public a également précisé que la police allait procéder à l’audition de A.________ le 10 mai 2023 et que, sauf révélation d’importance surgissant lors de ladite audition, elle devrait pouvoir être remise en liberté une fois cet acte d’instruction accompli. A.________ a déposé une ultime détermination le 11 mai 2023. Elle a précisé être toujours en détention, alors même qu’aucun fait nouveau n’a été mis en évidence lors de l’audition de la veille. Elle a maintenu son recours, sauf hypothèse où elle serait libérée, ce qui rendrait son pourvoi sans objet. Le 11 mai 2023, le Ministère public a ordonné la remise en liberté le jour même de A.________. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par la prévenue détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. Sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée (arrêt TC FR 502 2020 233 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2). En l’espèce, A.________ n’a pas pris de chef de conclusions constatatoire; elle indique même dans sa détermination du 11 mai 2023 que son recours perdrait son objet si elle devait être libérée. Son recours du 3 mai 2023 est sans objet. 3. 3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). 3.2. L’indemnité de Me Paolo Ghidoni doit être fixée par la Chambre pénale pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). L’avocat n’a pas articulé de montant. On peut cela étant retenir qu’il a consacré 4 heures à la procédure de recours, ce qui lui donne droit à une indemnité de CHF 750.-, débours compris et la TVA (7.7 %; CHF 57.75) en sus. 3.3. Cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 1'207.75. Il reste à déterminer qui doit les prendre en charge, en application des critères exposés précédemment (consid. 3.1. supra). 3.4. La contestation de A.________ portait exclusivement sur l’existence de forts soupçons à son encontre. Or, il ressort des faits tels que résumés ci-dessus que la recourante entretenait une très forte proximité avec B.________ et F.________ et qu’alors qu’elle est dans une situation financière précaire (PV du 20 mars 2023 de son audition par la police de sûreté p. 2 DO I), elle a loué pour eux des logements et des véhicules dont certains, indubitablement, ont été utilisés dans le cadre de leurs activités délictueuses. Il est dès lors interpellant de lire qu’elle ignorait les véritables agissements de ses amis et que son attitude ne relevait que de la naïveté ou de la négligence. Si ce n’est pas le lieu ici de décider si A.________ s’est rendue coupable d’infractions, il faut admettre sans hésitation que de forts soupçons existent à son encontre, ce qui justifiait sa détention provisoire. On doit enfin relever que le Ministère public l’a remise en liberté sitôt le risque de collusion évité, risque que la recourante n’avait au demeurant pas expressément contesté. Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est sans objet et la cause 502 2023 93 est rayée du rôle. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Paolo Ghidoni en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'207.75 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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